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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2020
publié le 08 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er octobre 2020

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autorite flamande
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2020044553
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08/01/2021
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11/12/2020
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11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er octobre 2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, article 143, modifié par le décret du 15 février 2019, article 145, article 148, articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 57.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a urgence en raison de l'évolution défavorable de la pandémie de coronavirus dans les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour. Ces structures se trouvent dans une deuxième vague de contaminations au COVID-19 tant parmi leurs usagers, leurs résidents que le personnel, ce qui les projette à nouveau dans une situation précaire sur les plans organisationnel et financier. Cette deuxième vague se caractérise par une défection de personnel plus importante que durant la première vague, mettant en péril la continuité des soins et de la prestation de services dans les structures confrontées à une flambée. Le personnel doit faire face à des prescriptions plus strictes en matière d'hygiène, à l'accompagnement des visites, à la mise en oeuvre des directives COVID-19, à l'organisation des soins de cohorte et à l'intensification des soins en raison d'une augmentation des soins médico-techniques. Dans ce cadre, il leur est indispensable de savoir quelles seront les compensations financières et quelles mesures seront prises en termes de personnel pour soutenir le secteur.

Par conséquent, il est urgent de sanctionner effectivement ces mesures et de les notifier ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 10 décembre 2020.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour se trouvent dans une deuxième vague de contaminations au COVID-19. Nous évitons qu'ils ne tombent dans une situation financière précaire étant donné qu'ils sont confrontés à une inoccupation en raison des conséquences de la crise du COVID-19. - les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour doivent également prévoir du personnel supplémentaire vu la défection significative de collaborateurs ainsi que l'accroissement de la charge de travail. Afin de garantir la continuité des soins et de la prestation de services et de contrôler l'accessibilité financière pour les résidents et les usagers, les frais de personnel supplémentaires seront compensés.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 relatif à la prise de mesures temporaires pour stopper la propagation du COVID-19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 : l'occupation réduite visée à l'article 1° /2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 ;2° nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : la somme du résultat de la formule pour chaque mois de la période en question : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) ;3° nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020: la somme du résultat de la formule pour chaque mois de la période en question : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) ;4° nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021: la somme du résultat de la formule pour chaque mois de la période en question : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) ;5° intervention de base pour les soins CSJ : l'intervention de base pour les soins au 1er octobre 2020 aux fins du calcul de la subvention pour les mois de l'année 2020.Aux fins du calcul de la subvention pour les mois de l'année 2021 : l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2021 ; 6° heures assimilées : les heures non prestées qui sont assimilées à des heures de travail pour autant qu'elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des jours ou des heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;7° nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 : le nombre moyen d'heures facturées par jour dans un centre d'accueil de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre d'accueil de jour pour l'année 2019 étant divisé par 250.En l'absence de données d'occupation pour 2019, le nombre moyen d'heures facturées par jour est fixé à 18 heures ; 8° occupation journalière moyenne en 2019 : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour, calculée sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.En l'absence de données d'occupation pour 2019, l'occupation journalière moyenne est fixée à dix usagers ; 9° heures prestées : les heures effectivement travaillées ;10° jours fermés soins de cohorte : les jours, entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, où le centre de soins de jour a servi d'unité de cohorte et a, par conséquent, été contraint de fermer en tant que centre de soins de jour.Le centre de soins de jour transmet ces jours via le guichet électronique de l'agence ; 11° jours fermés défection de personnel : les jours, entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, où le centre de soins de jour a été contraint de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, de sorte que la continuité du centre de soins de jour ne peut pas être garantie.Le centre de soins de jour transmet ces jours via le guichet électronique de l'agence ; 12° taux d'occupation individuel agrément supplémentaire : le taux d'occupation individuel du centre de soins de jour au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de jours facturés, communiqués en application de l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé par le nombre maximum de jours d'ouverture durant cette période de référence sur la base du nombre de jours d'ouverture par semaine, communiqué dans les données d'occupation pour 2018 qui ont été soumises le 1er avril 2019 au plus tard en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, multiplié par le nombre individuel moyen d'unités de séjour agréées disposant d'un agrément supplémentaire au cours de la période de référence.En l'absence de données d'occupation sur la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le taux d'occupation individuel agrément supplémentaire est fixé à 0,8281. Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum ; 13° taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 multiplié par 365 ;14° taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 multiplié par 365 ;15° taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 multiplié par 184 ;16° nouveau centre de soins résidentiels : le centre de soins résidentiels, tel que visé à l'article 1er, 38°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins ;17° personnel d'appui : le personnel du service de nettoyage, du service logistique et de la cuisine, le personnel préposé à l'accompagnement de vie, le personnel du service technique et de l'accueil, le collaborateur en appui du régime des visites et le collaborateur qui se charge de la coordination COVID-19, à l'exception du gestionnaire de crise visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique « Bien-être, Santé publique et Famille » ;18° intervention dans les frais de déplacement : le montant par journée de séjour, par usager et par kilomètre, tel que fixé à l'article 507, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;19° centre de soins résidentiels: un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 1er, 57°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, avec ou sans centre de court séjour associé tel que visé à l'article 1er, 10°, du même arrêté. TITRE 2. - Mesures en faveur des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour CHAPITRE 1er. - Mesures financières Section 1re. - Garantie de continuité

Art. 2.Un centre de soins résidentiels agréé au 1er octobre 2020 peut être éligible à une garantie de continuité chaque mois durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Art. 3.Pour être éligible à la garantie de continuité, visée à l'article 2, pour un mois donné, un centre de soins résidentiels communique les données nécessaires avant le quinze du mois suivant le mois en question. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à la garantie de continuité pour le mois en question.

Les données communiquées via le guichet électronique de l'agence, visées à l'alinéa 1er, sont les suivantes : 1° le nombre de résidents effectivement présents : la somme du nombre de résidents effectivement présents pour chaque jour du mois en question ;2° le nombre de résidents temporairement absents : la somme du nombre de résidents temporairement absents pour chaque jour du mois en question.

Art. 4.§ 1er. La garantie de continuité visée à l'article 2 comporte une composante intervention de base pour les soins et une composante prix à la journée. § 2. La composante intervention de base pour les soins est calculée par mois comme suit : 1° composante intervention de base pour les soins : ((le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question) x l'intervention de base pour les soins) ;2° le montant est limité comme suit : (20 % x le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'intervention de base pour les soins). § 3. La composante prix à la journée est calculée par mois comme suit : 1° composante prix à la journée : ((le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents) x le prix à la journée x 80 %) ;2° le montant est limité comme suit : ((20 % x le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question) x le prix à la journée x 80 %). § 4. Si le résultat de la composante intervention de base pour les soins ou de la composante prix à la journée est négatif, le montant pour la composante concernée est ramené à 0 zéro pour le mois en question. § 5. Aux fins du calcul de la composante intervention de base pour les soins ou de la composante prix à la journée, les éléments de la formule sont définis comme suit : 1° intervention de base pour les soins : pour les mois de l'année 2020 : l'intervention de base pour les soins au 1er octobre 2020.Pour les mois de l'année 2021 : l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2021 ; 2° prix à la journée : le prix à la journée moyen pondéré au 1er mai 2020 qui est communiqué dans le cadre de l'évaluation des prix à la journée pour 2020.Si le prix à la journée moyen pondéré est supérieur au prix à la journée moyen sectoriel de 60,06 euros, un plafond de 72,07 euros est appliqué. En l'absence d'information, le prix à la journée est fixé au prix à la journée moyen sectoriel de 60,06 euros ; 3° occupation de référence : a) la moyenne des valeurs suivantes : 1) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;2) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;3) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.b) Si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, l'occupation de référence est égale à la valeur moyenne de 3°, a), 2), et 3°, a), 3) ;c) Si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l'occupation de référence est égale à la valeur moyenne de 3°, a), 3), et au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ;d) Si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois à partir du 1er juillet 2019, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ;e) L'occupation de référence s'élève à 1 maximum.

Art. 5.§ 1er. La garantie de continuité visée à l'article 2 se compose à 80 % de droit et à 20% d'avance. § 2. L'agence paie la garantie de continuité, à savoir les 80 % de droit et les 20 % d'avance, pour les mois d'octobre à décembre 2020 en une seule tranche avant le 15 février 2021. § 3. L'agence paie la garantie de continuité pour les mois de l'année 2021 avant le quinze du deuxième mois du trimestre qui suit le trimestre du mois en question. A cet égard, elle applique les modalités suivantes : 1° l'agence paie les 80 % de droit et les 20 % d'avance en une seule tranche à condition qu'aucun chômage temporaire n'ait été accordé aux collaborateurs du centre de soins résidentiels durant le mois en question, à l'exception des cas suivants : a) chômage temporaire dans le cas d'un certificat de quarantaine ;b) chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;c) si la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté, elle peut demander une exception à l'agence avant le quinze du mois suivant le mois en question.L'agence peut accorder l'exception ou la refuser de façon motivée.

Si la structure remplit cette condition, elle déclare sur l'honneur chaque mois, lorsqu'elle communique les données visées à l'article 3, qu'il n'y a pas eu de chômage temporaire durant le mois en question, à l'exception du chômage temporaire pour les raisons énoncées au point 1°, a), b) et c) ; 2° l'agence paie les 80 % de droit si la condition visée au paragraphe 3, 1°, n'est pas remplie.La structure perd définitivement le droit aux 20 % d'avance.

Art. 6.§ 1er. Avant le 30 septembre 2021, l'agence détermine si le centre de soins résidentiels conserve, partiellement ou non, le droit à la somme des avances respectives visées à l'article 5, §§ 1er à 3, pour les mois de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. § 2. L'agence peut récupérer la totalité ou une partie de l'avance visée au paragraphe 2 pour un trimestre donné en cas de réduction du personnel au cours du trimestre en question.

A cet égard, l'agence applique les règles suivantes : 1° en juillet 2021, l'agence demande à l'Office national de sécurité sociale le nombre d'ETP par unité d'établissement (unité locale) des travailleurs déclarés sous le code sectoriel 604 dans la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019.Les étudiants jobistes ne sont pas pris en compte dans le nombre d'ETP ; 2° l'agence associe le nombre de travailleurs ETP par unité d'établissement, visé au point 1°, à chaque centre de soins résidentiels ;3° l'agence détermine le nombre de travailleurs ETP visé au point 2° par résident en divisant le nombre de travailleurs ETP visé au point 2° par le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 ;4° en juillet 2021, l'agence demande à l'Office national de sécurité sociale le nombre d'ETP par unité d'établissement (unité locale) des travailleurs déclarés sous le code sectoriel 604 dans la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020.Les étudiants jobistes ne sont pas pris en compte dans le nombre d'ETP ; 5° l'agence associe le nombre de travailleurs ETP par unité d'établissement, visé au point 4°, à chaque centre de soins résidentiels ;6° par centre de soins résidentiels, le nombre de travailleurs ETP obtenu par application du point 5° est diminué : a.du nombre de travailleurs ETP communiqué par le centre de soins résidentiels via le guichet électronique pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, en application de l'article 13, comme déploiement supplémentaire de travailleurs pour faire face à la crise du COVID-19 ; b. du nombre de travailleurs ETP communiqué par le centre de soins résidentiels via le guichet électronique pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, en application de l'article 14/1, alinéa 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 ;7° l'agence détermine le nombre de travailleurs ETP visé au point 6° par résident en divisant le nombre de travailleurs ETP visé au point 6° par le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020 ;8° si la condition visée à l'article 5, paragraphe 3, 1°, le centre de soins résidentiels conserve l'intégralité de l'avance si le nombre de travailleurs ETP par résident, visé au point 7°, atteint au moins 90 % du nombre de travailleurs par résident visé au point 3° ;9° si le résultat visé au point 8° est inférieur à 90 % et si condition visée à l'article 5, § 3, 1°, est remplie, le centre de soins résidentiels perd l'avance visée à l'article 5, § 1er ;10° l'agence transmet le calcul et le résultat visés aux points 8° et 9° au centre de soins résidentiels ;11° le cas échéant, l'agence récupère l'avance visée à l'article 5, § 1er. Si un centre de soins résidentiels prouve qu'il poursuit son activité en dépit d'une fusion ou d'une scission entraînant une modification éventuelle du numéro d'agrément, le nombre moyen pondéré de logements agréés et les ETP visés à l'alinéa 2 sont déterminés de la façon suivante : 1° dans le cas d'une fusion : le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 et le nombre d'ETP constaté en dernier lieu avant la date de la fusion des structures qui se rattachent sont cumulés ;2° dans le cas d'une scission : le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 et le nombre d'ETP constaté en dernier lieu avant la date de la scission de la structure qui se scinde sont répartis proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées. § 3. Si le centre de soins résidentiels perd l'avance en application du paragraphe 2 parce que le résultat visé au paragraphe 2, alinéa 2, 8°, est inférieur à 90 % mais supérieur à 85 %, la structure peut demander une exception à l'agence dans les trente jours de la communication du calcul visé au paragraphe 2, alinéa 2, 10°. L'agence peut encore accorder l'intégralité de l'avance visée à l'article 5, § 1er, si le centre de soins résidentiels peut démontrer, dans un dossier exhaustif, que des coûts salariaux ont été exposés, qui couvrent l'intégralité de la compensation et pour lesquels il n'a pas reçu d'autre financement. § 4. A la demande suffisamment motivée du centre de soins résidentiels, le ministre peut accorder une dérogation à l'article 6, § 2, 9°. Section 2. - Prix à la journée résident

Art. 7.Par dérogation à l'article 4 de l'annexe 8 et aux articles 16 et 19 de l'annexe 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, par dérogation à l'article 4 de l'annexe XI et aux articles 14 et 15 de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en cas de décès ou de fin de la convention d'admission durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, le prix à la journée ne peut pas être facturé au résident ou au représentant du résident pour les jours où le logement n'a pas été occupé durant le délai de préavis du fait que la convention d'admission a été résiliée ou pendant le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre après le décès. Les montants facturés indûment sont remboursés au résident ou au représentant du résident.

Art. 8.Durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, des remises temporaires ne sont accordées qu'à condition d'être octroyées à l'ensemble des résidents pour la même durée. Cette règle ne s'applique pas aux remises temporaires suivantes : - remises temporaires en raison de travaux d'infrastructure pour les résidents directement confrontés aux travaux de transformation ou aux nuisances sonores ; - remises temporaires en raison de l'absence des résidents ; - remise temporaire liée au fait que des résidents séjournent dans la même chambre pour cause de COVID-19 ; - remise temporaire pour le conjoint survivant dans une chambre à deux lits lorsque le conjoint est décédé.

Les remises temporaires s'entendent de toutes les remises qui ne sont pas octroyées pour la durée complète du séjour.

Si l'agence constate que la condition n'est pas remplie, le centre de soins résidentiels perd la garantie de continuité visée à l'article 2 pour toute la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Section 3. - Admission d'intervenants de proximité autonomes

Art. 9.Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, des intervenants de proximité autonomes peuvent être admis dans la capacité agréée du centre de soins résidentiels.

Le livre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande n'est pas applicable à l'admission d'intervenants de proximité autonomes.

Des frais d'hôtellerie peuvent être facturés à l'intervenant de proximité autonome par jour, y compris le jour de l'admission et du départ, à concurrence de 20 % maximum du prix à la journée du type de chambre que l'intervenant de proximité autonome occupe.

L'intervenant de proximité autonome n'est pas pris en compte dans le nombre de résidents effectivement présents ou le nombre de résidents temporairement absents qui doit être communiqué via le guichet électronique de l'agence en application de l'article 3, § 2. Section 4. - Dépassement de la capacité par trimestre

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 529, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les centres de soins résidentiels peuvent facturer, en 2020, plus de jours par trimestre que le nombre maximum de jours compte tenu de leur capacité agréée pour autant que ce nombre de jours ne dépasse pas le nombre maximum de jours pour l'ensemble de l'année 2020 ;2° les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour ne peuvent pas facturer, pour 2020, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre total de jours d'inoccupation durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020, du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 ;3° les centres de soins résidentiels, à l'exception des centres de court séjour, ne peuvent pas facturer, pour le premier trimestre de 2021, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ;4° les centres de court séjour ne peuvent pas facturer, en 2021, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. CHAPITRE 2. - Mobilisation de collaborateurs supplémentaires Section 1re. - Extensions de contrat ou nouveaux recrutements à durée

déterminée ou indéterminée

Art. 11.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées et assimilées durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 qui résultent d'extensions de contrat ou de nouveaux recrutements de personnel salarié ou statutaire intervenus depuis le 13 mars 2020.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées des collaborateurs visés à l'alinéa 1er à condition qu'il n'y ait, pour ces heures prestées, aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais du financement régulier existant.

Art. 12.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, des infirmiers.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, des aides-soignants.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, du personnel de réactivation.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, du personnel d'appui.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 45,90 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, d'un titulaire d'un master en psychologie qui est occupé dans le cadre de l'impact de la pandémie sur le bien-être des résidents et du personnel.

Art. 13.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 12, un centre de soins résidentiels communique les données nécessaires avant le quinze du mois suivant le mois en question. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à l'indemnité pour le mois en question.

Les données visées à l'alinéa 1er sont : 1° le nom du membre du personnel ;2° le numéro de registre national du membre du personnel ;3° la fonction du membre du personnel ;4° la date de début de l'extension de contrat ou du nouveau recrutement ;5° les heures prestées et assimilées du membre du personnel durant le mois en question. L'agence peut demander une copie du contrat de travail ou de l'occupation statutaire et les pièces justificatives du nombre d'heures prestées et assimilées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession. Section 2. - Personnel intérimaire et project sourcing infirmiers

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 429 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les centres de soins résidentiels confrontés à une pénurie d'aides-soignants ou de personnel de réactivation durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 peuvent faire appel aux services d'une entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente.

L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire ainsi qu'une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées au sein de la structure de soins par les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié. § 2. Un aide-soignant ou un membre du personnel de réactivation tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être pris en considération, pour une moyenne de 38 heures maximum par semaine, pour un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 15.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, par des collaborateurs occupés au sein du centre de soins résidentiels par le biais de l'entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19 ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, par du personnel infirmier occupé par le biais du project sourcing en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19 ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19. Le project sourcing est la mise à disposition, par un prestataire de services externe, de personnel doté d'une spécialisation ou expertise spécifique.

Art. 16.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros pour les heures prestées par des infirmiers au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui au sens de l'article 15.

Art. 17.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 16, un centre de soins résidentiels communique les données nécessaires avant le quinze du mois suivant le mois en question. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à l'indemnité pour le mois en question.

Les données visées à l'alinéa 1er sont : 1° le nom de l'infirmier, de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° la fonction de la personne visée au point 1° ;4° l'entreprise de travail intérimaire ou l'agence de project sourcing ;5° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant le mois en question. L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire ou l'agence de project sourcing ainsi qu'une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession. Section 3. - Prestations d'étudiants jobistes

Art. 18.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, par des étudiants jobistes occupés aux termes d'un contrat de travail en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19 ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, par des étudiants jobistes occupés par le biais de l'entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19 ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Art. 19.Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 21,71 euros par heure pour les heures prestées et assimilées visées à l'article 18 si l'étudiant jobiste a été occupé comme aide-soignant.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 17,18 euros par heure pour les heures prestées visées à l'article 18 si l'étudiant jobiste a été occupé comme personnel d'appui.

Art. 20.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 19, un centre de soins résidentiels communique les données nécessaires avant le quinze du mois suivant le mois en question. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à l'indemnité pour le mois en question.

Les données visées à l'alinéa 1er sont : 1° le nom de l'étudiant jobiste ;2° le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;3° la fonction de l'étudiant jobiste ;4° la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;5° les heures prestées et assimilées de l'étudiant jobiste durant le mois en question. L'agence peut demander une copie du contrat de travail ou une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire et les pièces justificatives du nombre d'heures prestées et assimilées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession. Section 4. - Prestations d'indépendants, de personnel sous contrat

d'emploi occupé auprès d'un autre employeur ou de personnel sous contrat d'emploi occupé auprès du même employeur mais dans un autre service

Art. 21.§ 1er. Les infirmiers à domicile indépendants, les infirmiers sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur et les infirmiers sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une défection de personnel mettant en péril la continuité des soins infirmiers ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Pour les infirmiers à domicile indépendants, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour les infirmiers sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour les infirmiers sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service, cela se fait au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 2. Les aides-soignants indépendants, les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur et les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une défection de personnel mettant en péril la continuité des soins et de la prestation de services ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Pour les aides-soignants indépendants, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service, cela se fait au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 3. Le personnel de réactivation indépendant, le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur et le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une défection de personnel mettant en péril la continuité des soins et de la prestation de services ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Pour le personnel de réactivation indépendant, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service, cela se fait au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 4. Les indépendants, le personnel sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur et le personnel sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service peuvent être déployés comme personnel d'appui dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une défection de personnel mettant en péril la continuité des soins et de la prestation de services ou en renfort en raison de tâches supplémentaires consécutives au COVID-19.

Pour le personnel d'appui indépendant, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service, cela se fait au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 5. Un titulaire d'un master en psychologie indépendant ou un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur peut être mobilisé dans le centre de soins résidentiels dans le cadre de l'impact de la pandémie sur le bien-être des résidents et du personnel.

Pour un titulaire d'un master en psychologie indépendant, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération. § 6. Un médecin ou un médecin généraliste en formation peut être volontairement mobilisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 à l'appui du personnel soignant et du médecin coordinateur et conseiller dans le cadre de la continuité des soins et de la prestation de services en raison d'une flambée grave ou très grave de l'épidémie de COVID-19. Cet appui est indépendant du traitement dans le cadre de la nomenclature INAMI que les médecins ou médecins généralistes en formation offrent à leurs patients au centre de soins résidentiels. Le médecin coordinateur et conseiller n'entre pas en ligne de compte pour cette disposition.

Pour un médecin indépendant ou un médecin généraliste en formation, cela se fait au moyen d'un contrat fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Art. 22.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées des collaborateurs visés à l'article 21 à condition qu'il n'y ait, pour ces heures prestées, aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais du financement régulier existant et à condition qu'il n'y ait aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais de mesures dans le cadre du COVID-19. Ces interventions peuvent être complètes ou partielles.

Art. 23.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros pour les heures prestées par des infirmiers qui ont été occupés conformément à l'article 21, § 1er, et qui remplissent les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants qui ont été occupés conformément à l'article 21, § 2, et qui remplissent les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation qui a été occupé durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 conformément à l'article 21, § 3, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui qui a été occupé conformément à l'article 21, § 4, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 45,90 euros par heure pour les heures prestées par un titulaire d'un master en psychologie qui a été occupé conformément à l'article 21, § 5, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 56,70 euros par heure pour les heures prestées par un médecin ou un médecin généraliste en formation qui a été occupé conformément à l'article 21, § 6, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Art. 24.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 23, un centre de soins résidentiels communique les données nécessaires avant le quinze du mois suivant le mois en question. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à l'indemnité pour le mois en question.

Les données visées à l'alinéa 1er sont : 1° le nom de l'infirmier, de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ou du titulaire d'un master en psychologie ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° la fonction de la personne visée au point 1° ;4° le statut de la personne visée au point 1°, l'employeur initial de la personne visée au point 1°, le service à partir duquel la personne visée au point 1° est occupée ;5° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant le mois en question. L'agence peut demander une copie du contrat d'entreprise, du contrat de mise à disposition ou de l'avenant au contrat de travail et les pièces justificatives du nombre d'heures visées à l'alinéa 3, 5°.

L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession. Section 5. - Les prestations déclarées via le guichet électronique et

pour lesquelles une indemnité par heure est demandée ne peuvent pas être déclarées dans le cadre du financement via l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels

Art. 25.Les heures prestées communiquées par le centre de soins résidentiels dans le cadre des articles 13, 17, 20 et 24 ne sont pas éligibles à un financement via l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. Section 6. - Plafonnement et paiement de l'indemnité pour le

déploiement de personnel supplémentaire

Art. 26.§ 1er. Dans le cas d'un centre de soins résidentiels sans flambée grave ou très grave durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, la somme des indemnités obtenues en application des articles 12, 16, 19 et 23 est plafonnée par trimestre à 250 euros par logement agréé au dernier jour du trimestre en question. § 2. Dans le cas d'un centre de soins résidentiels confronté à une flambée grave durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 : 1° la somme des indemnités obtenues en application de l'article 12, alinéas 2 à 5, de l'article 16, alinéas 2 à 4, de l'article 19 et de l'article 23, alinéas 2 à 6, est plafonnée par trimestre à 250 euros par logement agréé au dernier jour du trimestre en question et ce, pour le trimestre au cours duquel la flambée grave est survenue et le trimestre suivant jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard ;2° la somme des indemnités obtenues en application de l'article 12, alinéa 1er, de l'article 16, alinéa 1er, et de l'article 23, alinéa 1er, est plafonnée par trimestre à 250 euros par logement agréé au dernier jour du trimestre en question et ce, pour le trimestre au cours duquel la flambée grave est survenue et le trimestre suivant jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard. Un centre de soins résidentiels confronté à une flambée grave, visé à l'alinéa 1er, est déterminé comme suit : un centre de soins résidentiels pour lequel, dans les enregistrements dans le guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° pour les jours du trimestre en question, il y a au moins un jour où la valeur de « (C2) Le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment » est supérieure à 5 ;2° pour tous les jours du trimestre en question, le résultat de la formule : ((C2) Le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment/(A) occupation réelle (y compris les résidents hospitalisés)) est inférieur à 15 %. § 3. Dans le cas d'un centre de soins résidentiels confronté à une flambée très grave durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 : 1° la somme des indemnités obtenues en application de l'article 12, alinéas 2 à 5, de l'article 16, alinéas 2 à 4, de l'article 19 et de l'article 23, alinéas 2 à 6, est plafonnée par trimestre à 250 euros par logement agréé au dernier jour du trimestre en question et ce, pour le trimestre au cours duquel la flambée très grave est survenue et le trimestre suivant jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard ;2° la somme des indemnités obtenues en application de l'article 12, alinéa 1er, de l'article 16, alinéa 1er, et de l'article 23, alinéa 1er, est plafonnée par trimestre à 500 euros par logement agréé au dernier jour du trimestre en question et ce, pour le trimestre au cours duquel la flambée très grave est survenue et le trimestre suivant jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard. Un centre de soins résidentiels confronté à une flambée très grave, visé à l'alinéa 1er, est déterminé comme suit : un centre de soins résidentiels pour lequel, dans les enregistrements dans le guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° pour les jours du trimestre en question, il y a au moins un jour où la valeur de « (C2) Le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment » est supérieure à 5 ;2° pour les jours du trimestre en question, il y a au moins un jour où le résultat de la formule : ((C2) Le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment/(A) occupation réelle (y compris les résidents hospitalisés)) est égal ou supérieur à 15 %.

Art. 27.Les indemnités visées au titre 2, chapitre 2, sont payées par trimestre avant le quinze du deuxième mois du trimestre qui suit le trimestre du mois pour lequel les indemnités sont dues. CHAPITRE 3. - Neutralisation des sanctions intervention de base pour les soins en raison d'une pénurie de personnel

Art. 28.Par dérogation à l'article 479 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, s'il subsiste une pénurie de personnel ayant une qualification donnée après application de l'article 475, §§ 4 et 5, et de l'article 478 de cet arrêté, aucune réduction ne sera appliquée à l'intervention de base pour les soins pour les périodes de facturation 2021 et 2022 dans la mesure où la structure était agréée au 31 mars 2021.

Art. 29.Par dérogation à l'article 482 du même arrêté, dans le cas d'un centre de soins résidentiels agréé au 31 mars 2021 au plus tard, un certain nombre de bacheliers en art infirmier qui remplissent les normes pour praticiens de l'art infirmier visées aux articles 429 et 430 de cet arrêté sont financés suivant les coûts salariaux d'un bachelier en art infirmier pour les périodes de facturation 2021 et 2022. Le nombre de bacheliers en art infirmier ainsi financés s'élève à 30 % maximum de la norme théorique concernant les praticiens de l'art infirmier visée à l'article 476.

Art. 30.Par dérogation à l'article 487, § 1er, du même arrêté, dans le cas d'un centre de soins résidentiels agréé au 31 mars 2021 au plus tard, une intervention supplémentaire est fixée à titre d'incitant pour des efforts supplémentaires au niveau des soins, qu'il y ait ou non une pénurie de personnel telle que à l'article 479 ou à l'article 483, § 2, de cet arrêté, pour les périodes de facturation 2021 et 2022 Toutes les autres dispositions de l'article 487, § 1er, restent applicables. CHAPITRE 4. - Démence précoce

Art. 31.Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, du même arrêté, il est tenu compte, pour la fixation de la subvention pour les années 2020 et 2021, du taux d'occupation le plus élevé des années 2019, 2020 ou 2021. CHAPITRE 5. - Forfait infrastructure

Art. 32.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'annexe 14 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les définitions suivants s'appliquent pour les années 2021 et 2022 : 1° TMOS : le taux moyen d'occupation sectoriel.Il est calculé comme suit : a) pour l'année 2021 : en divisant les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, dans le secteur au cours de la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;b) pour l'année 2022 : en divisant, pour les centres de soins résidentiels, les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur, du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, dans le secteur au cours de la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question. Tant que les données relatives aux jours d'hospitalisation ou aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie suite au COVID-19 ou au nombre de jours d'occupation réduite ou au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 dans le secteur ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés d'un pourcentage égal pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels détermine le pourcentage. Le taux moyen d'occupation sectoriel n'est en aucun cas supérieur à 1. 2° TMO : le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels au cours de la période de référence.Il est calculé comme suit : a) pour l'année 2021 : en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie visés à l'article 1, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, pour le centre de soins résidentiels au cours de la période du 13 mars 2020 au 30 juin2020 par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;b) pour l'année 2022 : en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels, du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, pour le centre de soins résidentiels au cours de la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question. Si le centre de soins résidentiels se compose de plusieurs établissements, les jours de référence facturés pour la période de référence en question, les jours d'hospitalisation, le nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie durant la période en question, le nombre de jours d'occupation réduite durant la période en question et la capacité de référence agréée de tous les établissements entrent en considération pour le calcul du taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels. Tant que les données relatives aux jours d'hospitalisation ou aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie suite au COVID-19 durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 ou au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 ou au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés d'un pourcentage égal pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels détermine le pourcentage. Le taux d'occupation moyen du centre de soins résidentiels n'est en aucun cas supérieur à 1.

TITRE 3. - Mesures en faveur des centres de soins de jour CHAPITRE 1er. - Garantie de continuité de l'intervention de base pour les soins

Art. 33.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, une subvention calculée par mois comme suit : (intervention de base pour les soins CSJ + (intervention dans les frais de déplacement x 30) x ((nombre de jours d'ouverture durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant le mois en question)).

Art. 34.Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 33 pour les mois de 2021, les collaborateurs du centre de soins de jour ne peuvent pas avoir été en chômage temporaire les jours d'ouverture du mois en question, à l'exception des cas suivants : 1° chômage temporaire dans le cas d'un certificat de quarantaine ;2° chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;3° si la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté, elle peut demander une exception à l'agence avant le quinze du mois suivant le mois en question.L'agence peut accorder l'exception ou la refuser de façon motivée.

Art. 35.Si le résultat de la formule (nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant le mois en question)/(nombre de jours d'ouverture durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question) est inférieur à 0,4, le droit à la subvention visée à l'article 33 s'éteint pour ce mois.

Art. 36.Si le résultat de la formule visée à l'article 33 est négatif, la subvention pour ce mois et ramenée à 0 euro.

Art. 37.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire qui, durant la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, servent d'unité de cohorte et sont, par conséquent, contraints de fermer en tant que centre de soins de jour se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : intervention de base pour les soins CSJ x nombre de jours fermés soins de cohorte durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question.

Art. 38.Afin d'être éligibles à la subvention visée à l'article 37 pour les périodes mentionnées ci-après, les centres de soins de jour remplissent les conditions suivantes : 1° pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, il n'y a pas eu de chômage temporaire les jours fermés soins de cohorte des mois en question pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 34 ;2° pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille.

Art. 39.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire qui, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : intervention de base pour les soins CSJ x nombre de jours fermés défection de personnel durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question.

Art. 40.Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 39 pour les mois de 2021, il n'y a pas eu de chômage temporaire les jours fermés défection de personnel des mois en question de l'année 2021 pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 34. CHAPITRE 2. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 41.Les centres de soins de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, une subvention calculée par mois comme suit : ((occupation journalière moyenne 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - le nombre de jours de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 18 euros.

Art. 42.Les centres de soins de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021, une subvention calculée par mois comme suit : ((occupation journalière moyenne 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - le nombre de jours de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 18,36 euros.

Art. 43.Si le résultat de la formule (nombre de jours de présence de tous les usagers durant le mois en question)/(occupation journalière moyenne 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) est inférieur à 0,4, le droit à la subvention visée aux articles 41 et 42 s'éteint pour ce mois.

Art. 44.Si le résultat des formules visées à l'article 41 ou 42 est négatif, la subvention visée à l'article 41 ou 42 pour le mois en question est ramenée à 0 euro.

Art. 45.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, servent d'unité de cohorte et sont, par conséquent, contraints de fermer en tant que centre de soins de jour, se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours fermés soins de cohorte x 18 euros.

Art. 46.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, servent d'unité de cohorte et sont, par conséquent, contraints de fermer en tant que centre de soins jour se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours fermés soins de cohorte x 18,36 euros.

Art. 47.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : occupation journalière moyenne 2019 x nombre de jours fermés défection de personnel x 18 euros.

Art. 48.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, se voient octroyer une subvention calculée par mois comme suit : occupation journalière moyenne 2019 x nombre de jours fermés défection de personnel x 18,36 euros.

Art. 49.Pour être éligibles aux subventions visées à l'article 33, les centres de soins de jour communiquent à l'agence tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours où le centre de soins de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre de jours de présence de tous les usagers classés par catégorie de dépendance pour la période écoulée ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu de chômage temporaire, pour les mois en question de l'année 2021, pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 34. Pour être éligibles aux subventions visées à l'article 37, les centres de soins de jour communiquent les renseignements suivants : 1° le nombre de jours au cours du mois écoulé où ils ont servi d'unité de cohorte ;2° la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu de chômage temporaire, pour les mois en question de l'année 2021, pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 34. Pour être éligibles aux subventions visées à l'article 39, les centres de soins de jour qui, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, communiquent tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours au cours du mois écoulé où ils ont été contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils étaient malades ;2° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le centre de soins de jour a été contraint de fermer durant la période en question en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils étaient malades ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu de chômage temporaire, pour les mois en question de l'année 2021, pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 34. Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 41 et 42, les centres de soins de jour communiquent à l'agence les renseignements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 45 et l'article 46, les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 47 et 48, les centres de soins de jour qui, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, communiquent les renseignements visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.

Les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés aux alinéas 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 chaque mois via le guichet électronique, au plus tard le quinze du mois suivant le mois en question.

Si les renseignements visés aux alinéas 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question. CHAPITRE 3. - Paiement de la garantie de continuité de l'intervention de base pour les soins et de la garantie de continuité du prix à la journée

Art. 50.Les subventions pour un mois donné, visées aux articles 33, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47 et 48, sont payées avant le quinze du deuxième mois du trimestre qui suit le trimestre du mois en question. CHAPITRE 4. - Subventions de fonctionnement

Art. 51.Afin de déterminer, pour l'année 2021, les subventions de fonctionnement pour les centres de soins de jour, visées au chapitre 6 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.

Art. 52.Par dérogation aux articles 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres de soins de jour agréés sont éligibles, pour l'année 2021, à un montant de subvention annuel calculé sur la base du taux moyen d'occupation 2019.

Les centres de soins de jour qui présentent un taux moyen d'occupation de dix usagers minimum sont éligibles à un montant de subvention de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est le nombre total de jours de présence facturés par année calendrier divisé par 250.

Les centres de soins de jour dont le taux moyen d'occupation est inférieur à dix usagers mais d'au moins quatre usagers peuvent recevoir, proportionnellement au taux moyen d'occupation réalisé, un montant de subvention de 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon que leur taux moyen d'occupation est d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont exprimés à 100% sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2012. La liaison à l'indice a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le saut d'index.

Quel que soit le taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour agréés pour la première fois peuvent recevoir, au cours des trois premières années durant lesquelles ils sont éligibles au subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé.

Art. 53.Les centres de soins de jour qui, en 2021, sont éligibles au subventionnement pour la quatrième ou la cinquième année, peuvent recevoir, par dérogation à l'article 52, le montant de subvention le plus élevé pour 2021, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019.

Art. 54.Pour les jours fermés soins de cohorte et les jours fermés défection de personnel, les jours ou heures prestés ou assimilés de collaborateurs qui, lors d'une occupation normale de l'agrément supplémentaire du centre de soins de jour, seraient déclarés en vue d'un financement au titre de l'intervention de base pour les soins et qui, pendant les jours de fermeture du centre de soins de jour, sont occupés dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, sont déclarés, dans le questionnaire électronique visé à l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, comme jours ou heures prestés ou assimilés dans le centre de soins de jour. CHAPITRE 5. - Nombre maximum de jours à facturer

Art. 55.Par dérogation à l'article 529, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire ne peuvent pas facturer, en 2020 et en 2021, plus de jours que le nombre maximum de jours compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours fermés soins de cohorte, du nombre de jours fermés défection de personnel et du nombre de jours compensés pour occupation réduite.

A l'alinéa 1er, on entend par nombre de jours compensés pour occupation réduite : le nombre de jours pour lesquels une subvention telle que visée aux articles 33, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47 et 48 est octroyée au centre de soins de jour.

TITRE 4. - Mesures en faveur des centres d'accueil de jour CHAPITRE 1er. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 56.Les centres d'accueil de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, une subvention calculée par mois comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - nombre d'heures de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 3,5 euros.

Art. 57.Les centres d'accueil de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - nombre d'heures de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 3,57 euros.

Art. 58.Si le résultat de la formule (nombre d'heures de présence de tous les usagers durant le mois en question)/(nombre moyen d'heures facturées par jour 2019 x nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) est inférieur à 0,4, le droit à la subvention visée à l'article 56 ou 57 s'éteint.

Art. 59.Si le résultat des formules visées à l'article 56 ou 57 est négatif, la subvention visée à l'article 56 ou 57 est ramenée à 0 euro.

Art. 60.Pour être éligible aux subventions visées aux articles 56 et 57, le centre d'accueil de jour communique à l'agence tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours où le centre d'accueil de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre d'heures de présence de tous les usagers pour la période écoulée ; Les centres d'accueil de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er chaque mois via le guichet électronique, au plus tard le quinze du mois suivant le mois en question.

Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question.

Art. 61.Les subventions pour un mois donné, visées aux articles 56 et 57, sont payées avant le quinze du deuxième mois du trimestre qui suit le trimestre du mois en question. CHAPITRE 2. - Subventions de fonctionnement

Art. 62.Afin de déterminer, pour l'année 2021, les subventions de fonctionnement pour les centres d'accueil de jour, visées aux articles 83 à 87 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour.

Art. 63.Par dérogation à l'article 85 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres d'accueil de jour qui se trouvent, en 2021, dans les cinq premières années du subventionnement reçoivent le montant de subvention le plus élevé pour 2021, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019.

TITRE 5. - Mesures en faveur des centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet CHAPITRE 1er. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 64.Un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de convalescence destinés à cet effet, agréé au 1er octobre 2020, peut être éligible à une garantie de continuité chaque mois durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Art. 65.Afin d'être éligible à la garantie de continuité pour un mois donné, un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de convalescence destinés à cet effet communique les données nécessaires sur simple demande de l'agence.

Si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées dans les trente jours de la demande de l'agence, la structure la structure perd le droit à la garantie de continuité pour le mois en question.

Art. 66.Les données communiquées à l'agence, visées à l'alinéa 1er, sont les suivantes : 1° le nombre de résidents effectivement présents : la somme du nombre de résidents effectivement présents pour chaque jour du mois en question ;2° le nombre de résidents temporairement absents : la somme du nombre de résidents temporairement absents pour chaque jour du mois en question.

Art. 67.La garantie de continuité se compose d'une compensation du prix à la journée et est calculée par mois comme suit : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents) x 60,06 x 80 %).

Le résultat de la formule de l'alinéa 2 est limité à maximum ((20 % x nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x nombre de jours durant le mois en question) x 60,06 x 80 %).

Art. 68.La garantie de continuité est payée en une seule tranche. CHAPITRE 2. - Subventions de fonctionnement

Art. 69.Afin de déterminer, pour l'année 2021, les subventions de fonctionnement pour les centres de court séjour de type 1 exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet, visées aux articles 33 à 36 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour.

TITRE 6. - Dispositions générales

Art. 70.Si un contrôle de l'agence révèle que des données incorrectes ont été transmises en exécution des articles 3, 13, 17, 20, 24, 25, 49, 60 et 66, l'agence peut recalculer la subvention et récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure en question.

TITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19

Art. 71.Aux articles 3/4, 5/5 et 11/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « 31 décembre » est remplacé par le membre de phrase « 30 septembre ».

Art. 72.L'article 5/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 73.A l'article 5/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « 5/1, 5/2 ou 5/3 » est remplacé par le membre de phrase « 5/1 ou 5/2 ».

Art. 74.A l'article 5/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 3/2, 5/1, 5/2 et 5/3 » est remplacé par le membre de phrase « 3/2, 5/1 et 5/2 » ;2° aux alinéas 2 et 4, le membre de phrase « 31 décembre » est remplacé par le membre de phrase « 30 septembre ».

Art. 75.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 76.L'article 8/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 77.A l'article 8/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « 8/1, 8/2 ou 8/3 » est remplacé par le membre de phrase « 8/1 ou 8/2 ».

Art. 78.A l'article 8/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « 8/1, 8/2 et 8/3 » est remplacé par le membre de phrase « 8/1 et 8/2 ».

Art. 79.L'article 11/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 80.A l'article 11/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « aux articles 11/1 et 11/2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « à l'article 11/1 ».

Art. 81.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 82.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 83.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 84.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 85.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est retiré.

Art. 86.A l'article 21, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « aux articles 11/1 et 11/2 et aux articles 13 à 14/3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 11/1 et aux articles13 à 14/3 ».

Art. 87.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « des articles 11/1, 11/2, de l'article 13, § 2, des articles 14, 14/1, 14/2 et 14/3 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 11/1, de l'article 13, § 2, des articles 14, 14/1, 14/2 et 14/3 ».

Art. 88.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « à l'article 10, alinéa 1er, aux articles 11/1 et 11/2, et aux articles 13 à 14/3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 10, alinéa 1er, à l'article 11/1 et aux articles 13 à 14/3 ».

TITRE 8. - Dispositions finales

Art. 89.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er novembre 2020.

Art. 90.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Soins de santé et résidentiels dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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