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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2002
publié le 26 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035309
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26/03/2002
prom.
11/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/11/2002035309/moniteur
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11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, notamment le tableau des échelles de traitement, joint en tant qu'annexe à l'arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 31 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, les mots "au 1er avril 1972" sont supprimés.

Art. 2.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 31 janvier 1996, est remplacée à compter du 1er septembre 1999 par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978 est remplacée à compter du 1er septembre 2000 par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978 est remplacée à compter du 1er septembre 2001 par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 5.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 122, indiquée par le code 020 à l'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345.

Art. 6.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, les échelles de traitement 123, 125 et 158, indiquées respectivement par les codes 104, 030 et 143, à l'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, sont majorées comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 5 l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement arrêtée est diminuée de 44 500 francs;2° pour un membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 l'arrêté royal du 15 avril 1958 et exerçant également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC fonction principale + ta' x FC- fonction non exclusive) + 43 676; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +... + ta' x FCx) + 43 676; 4° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [|M&ta' x (jp/30)|M* + |M&43.676 x (jp'/30)|M*]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100%; 2° ta' : ta - 43.676 francs; 3° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;4° jp : le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er septembre 1999 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp/300 + 43 676 x jp4)/360 x FC] - (ta x jp)/360 x FC § 2. Le nombre 43 676, visé au § 1er, est fixé à 29 118 à compter du 1er septembre 2000. § 3. Le nombre 29 118, visé au § 2, est fixé à 14 562 à compter du 1er septembre 2001. § 4. Pour l'application de la formule, visée au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : à partir du 1er septembre 1999 : ta - 43 676 francs;3° ta' : à partir du 1er septembre 2000 : ta -29 118 francs;4° ta' : à partir du 1er septembre 2001 : ta -14 562 francs;5° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;6° jp : le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;7° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1999. § 2. L'article 8 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2002.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 1999 A. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 2 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2000 A. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 3 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2001 A. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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