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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2019
publié le 28 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques

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2019040421
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28/02/2019
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11/01/2019
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11 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, l'article 3, § 1er, alinéa 2, l'article 4, § 4, l'article 5, § 2, alinéa 4, et § 3, l'article 6, § 3, l'article 7, alinéa 3, et l'article 8, § 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 septembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 12 septembre 2018 ;

Vu l'avis des partenaires sociaux, rendu le 5 novembre 2018 ;

Considérant que le Conseil d'Etat n'a pas rendu d'avis dans le délai légal de trente jours calendaires ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Subventions pour des foyers professionnalisés de jeunes répondant aux priorités de la politique flamande en matière de jeunesse et de droits de l'enfant

Art. 2.§ 1er. Un foyer professionnalisé de jeunes peut, conformément à l'article 4, § 2, du décret du 22 décembre 2017, recevoir une subvention de fonctionnement s'il répond à une ou plusieurs des priorités suivantes de la politique flamande de la jeunesse et des droits des enfants : 1° stimuler l'expression artistique ;2° stimuler l'esprit d'entreprise ;3° stimuler la cohésion sociale entre le foyer de jeunes et son environnement. § 2. Le plan stratégique, visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 7°, du décret du 22 décembre 2017, est déposé auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de la dernière année précédant la période de quatre ans.

Le plan stratégique est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Le plan stratégique contient un planning pour quatre ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les deux premières années.

Le foyer de jeunes peut inclure l'un des éléments suivants dans le plan stratégique : 1° au maximum trois initiatives différentes répondant aux priorités visées à l'article 2, § 1, du présent arrêté ;2° une initiative intégrée répondant à au moins deux des priorités visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. § 3. A l'aide des éléments visés à l'article 4, § 3, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017, l'administration formule un avis sur les plans stratégiques introduits, à l'attention du Ministre au plus tard le 1er septembre de la même année. § 4. Le Ministre décide au plus tard le 1er octobre de la même année.

En cas d'une décision favorable pour le foyer de jeunes, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 5. Un montant maximal de 100.000 euros de subventions de fonctionnement peut être accordé sur une base annuelle à un foyer de jeunes. § 6. A partir du moment où le foyer de jeunes reçoit des subventions de fonctionnement, il remplit les conditions suivantes : 1° il reprend le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information ;2° il tient une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier.L'administration met à disposition un schéma comptable à cet effet. 3° il permet le contrôle, le cas échéant sur place, de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;4° il accorde une attention particulière à la communication sur l'initiative subventionnée. § 7. Le foyer de jeunes transmet un rapport d'avancement à l'administration, au plus tard le 31 mars de la troisième année de la période de quatre ans. Le rapport d'avancement comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des deux dernières années, ainsi qu'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les troisième et quatrième années. Le rapport d'avancement est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'avancement démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par le foyer de jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la deuxième année de la période de quatre ans.

Le foyer de jeunes transmet un rapport d'activités à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année après la période de quatre ans. Le rapport d'activités comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des deux dernières années. Le rapport d'activités est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'activités démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par le foyer de jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la quatrième année de la période de quatre ans.

Au cours de la première et de la troisième année de la période de quatre ans, 25 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Au cours de la deuxième et de la quatrième année de la période de quatre ans, 20 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Le solde de 20 % est payé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité. CHAPITRE 3. - Subventions pour l'animation des enfants et jeunes socialement vulnérables

Art. 3.§ 1er. L'initiative d'animation des jeunes occupe au moins huit équivalents à temps plein chargés d'une tâche de fond, afin d'obtenir une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 22 décembre 2017, en tant qu'initiative d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement vulnérables. § 2. Le plan stratégique, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017, est déposé auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de la dernière année précédant la période de six ans.

Le plan stratégique est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Le plan stratégique contient un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années. § 3. A l'aide des éléments visés à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, l'administration formule un avis sur les plans stratégiques introduits, à l'attention du Ministre au plus tard le 1er septembre de la même année. § 4. Le Ministre décide au plus tard le 1er octobre de la même année.

En cas d'une décision favorable pour l'initiative d'animation des jeunes, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 5. A partir du moment où l'initiative d'animation des jeunes reçoit des subventions de fonctionnement, elle remplit les conditions suivantes : 1° elle reprend le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information ;2° elle tient une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier.L'administration met à disposition un schéma comptable à cet effet. 3° elle permet le contrôle, le cas échéant sur place, de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;4° elle accorde une attention particulière à la communication sur les initiatives subventionnées. § 6. L'initiative d'animation des jeunes transmet un rapport d'avancement à l'administration, au plus tard le 31 mars de la quatrième année de la période de six ans. Le rapport d'avancement comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des trois dernières années, ainsi qu'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les quatrième, cinquième et sixième années. Le rapport d'avancement est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'avancement démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'initiative d'animation des jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la troisième année de la période de six ans.

L'initiative d'animation des jeunes transmet un rapport d'activités à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année après la période de six ans. Le rapport d'activités comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des trois dernières années. Le rapport d'activités est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'activités démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'initiative d'animation des jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la sixième année de la période de six ans.

Au cours des première, deuxième, quatrième et cinquième années de la période de six ans, 25 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Au cours de la troisième et de la sixième année de la période de six ans, 20 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Le solde de 20 % est payé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité. § 7. Si deux ou plusieurs organisations visées à l'article 13 du décret du 22 décembre 2017, fusionnent au plus tard le 1er mai 2020, les règles visées à l'article 5, § 4, du décret du 22 décembre 2017 précité s'appliquent à l'organisation de fusion. CHAPITRE 4. - Subventions pour l'animation des enfants et jeunes handicapés

Art. 4.§ 1er. L'initiative d'animation des jeunes occupe au moins un professionnel chargé d'une tâche de fond, afin d'obtenir une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017, en tant qu'initiative d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes handicapés. § 2. Le plan stratégique, visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 22 décembre 2017, est déposé auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de la dernière année précédant la période de quatre ans.

Le plan stratégique est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Le plan stratégique contient un planning pour quatre ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les deux premières années. § 3. A l'aide des éléments visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, l'administration formule un avis sur les plans stratégiques introduits, à l'attention du Ministre au plus tard le 1er septembre de la même année. § 4. Le Ministre décide au plus tard le 1er octobre de la même année.

En cas d'une décision favorable pour l'initiative d'animation des jeunes, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 5. A partir du moment où l'initiative d'animation des jeunes reçoit des subventions de fonctionnement, elle remplit les conditions suivantes : 1° elle reprend le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information ;2° elle tient une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier.L'administration met à disposition un schéma comptable à cet effet ; 3° elle permet le contrôle, le cas échéant sur place, de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;4° elle accorde une attention particulière à la communication sur les initiatives subventionnées. § 6. L'initiative d'animation des jeunes transmet un rapport d'avancement à l'administration, au plus tard le 31 mars de la troisième année de la période de quatre ans. Le rapport d'avancement comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des deux dernières années, ainsi qu'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les troisième et quatrième années. Le rapport d'avancement est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'avancement démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'initiative d'animation des jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la deuxième année de la période de quatre ans.

L'initiative d'animation des jeunes transmet un rapport d'activités à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année après la période de quatre ans. Le rapport d'activités comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des deux dernières années. Le rapport d'activités est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'activités démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'initiative d'animation des jeunes, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la quatrième année de la période de quatre ans.

Au cours de la première et de la troisième année de la période de quatre ans, 25 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Au cours de la deuxième et de la quatrième année de la période de quatre ans, 20 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Le solde de 20 % est payé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité.

Art. 5.§ 1er. L'initiative d'animation des jeunes remplit les conditions générales visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 et les conditions spécifiques visées à l'article 7, alinéa 2, du décret précité pour obtenir une subvention de projet en tant qu'initiative d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes handicapés. § 2. La subvention de projet s'élève à 5.000 euros au maximum.

La subvention de projet ne peut être demandée qu'une seule fois par an par la même association. § 3. La subvention de projet peut être demandée chaque année au plus tard le 1er février.

Le délai d'exécution du projet peut commencer le 15 avril de la même année et se terminer au plus tard à la fin de l'année suivante. § 4. La demande de subvention est établie et introduite selon les directives mises à disposition par l'administration. § 5. A l'aide des éléments visés à l'article 7, alinéas 1er et 2, du décret du 22 décembre 2017, l'administration formule un avis sur les projets introduits, à l'attention du Ministre au plus tard le 10 mars de la même année.

Le Ministre décide au plus tard le 1er avril après l'introduction de la demande de projet. En cas d'une décision favorable pour l'initiative d'animation des jeunes, le montant de la subvention est également communiqué.

La subvention de projet octroyée est payée en totalité après la décision du Ministre. § 6. L'initiative d'animation des jeunes qui a reçu une subvention de projet, établit un rapport de projet au plus tard deux mois après la fin du projet. Ce rapport comprend une évaluation financière et de fond du projet. Il démontre également comment les subventions de projet octroyées ont été utilisées.

Le rapport de projet est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si les pièces justificatives du rapport de projet démontrent que les subventions payées dépassent les dépenses justifiées par l'initiative d'animation des jeunes, celle-ci remboursera les subventions payées en trop. § 7. A partir du moment où l'initiative d'animation des jeunes reçoit des subventions de projet, elle remplit les conditions suivantes : 1° elle reprend le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information ;2° elle tient une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier.L'administration met à disposition un schéma comptable à cet effet ; 3° elle permet le contrôle, le cas échéant sur place, de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;4° elle accorde une attention particulière à la communication sur le projet subventionné. CHAPITRE 5. - Subvention de la coopération intercommunale structurelle

Art. 6.§ 1er. Le plan stratégique, visé à l'article 8, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 2017, est déposé auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de la dernière année précédant la période de six ans.

Le plan stratégique est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Le plan stratégique contient un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années. § 2. A l'aide des éléments visés à l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, l'administration formule un avis sur les plans stratégiques introduits, à l'attention du Ministre au plus tard le 1er septembre de la même année. § 3. Le Ministre décide au plus tard le 1er octobre de la même année.

En cas d'une décision favorable pour l'association de projet, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 4. A partir du moment où l'initiative d'animation des jeunes reçoit des subventions de fonctionnement, elle remplit les conditions suivantes : 1° elle reprend le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information ;2° elle tient une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier.L'administration met à disposition un schéma comptable à cet effet. 3° elle permet le contrôle, le cas échéant sur place, de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;4° elle accorde une attention particulière à la communication sur les initiatives subventionnées. § 5. L'association de projet transmet un rapport d'avancement à l'administration, au plus tard le 31 mars de la quatrième année de la période de six ans. Le rapport d'avancement comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des trois dernières années, ainsi qu'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les quatrième, cinquième et sixième années. Le rapport d'avancement est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'avancement démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'association de projet, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la troisième année de la période de six ans.

L'association de projet transmet un rapport d'activités à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année après la période de six ans. Le rapport d'activités comprend un rapport financier et un rapport de fond sur le fonctionnement des trois dernières années. Le rapport d'activités est établi et introduit selon les directives mises à disposition par l'administration.

Si le rapport d'activités démontre que les subventions octroyées dépassent les dépenses justifiées par l'association de projet, l'excédent retenu sur le solde de la subvention à payer, et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer, jusqu'à au maximum le montant de la subvention accordée pour la sixième année de la période de six ans.

Au cours des première, deuxième, quatrième et cinquième années de la période de six ans, 25 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Au cours de la troisième et de la sixième année de la période de six ans, 20 % du montant de subvention promise sont payés par trimestre. Le solde de 20 % est payé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité. CHAPITRE 6. - Objection et constitution de réserves

Art. 7.Si l'administration constate qu'une association qui reçoit des subventions sur la base du décret du 22 décembre 2017, ne remplit pas les conditions générales ou spécifiques de subventionnement, elle communique sa position par écrit au bénéficiaire. Dans cette lettre, elle invite le bénéficiaire à formuler ses éventuelles objections.

Après la réception de ces objections, l'administration prend une décision et en informe le bénéficiaire.

Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision de l'administration, il peut introduire une réclamation auprès du Ministre dans un délai de six semaines. Au plus tard six semaines de la réception du recours motivé, l'association est informée par l'administration de la décision du Ministre. § 2. Lors du contrôle de l'affectation des subventions de fonctionnement, l'administration fixe les réserves qui sont constituées à charge de subventions.

A l'issue de la période de gestion, les réserves visées à l'alinéa 1er qui ne répondent pas aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, seront retenues ou restituées au Gouvernement flamand. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 3 et 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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