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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 02 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Kunsten en Erfgoed »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036041
pub.
02/07/2004
prom.
11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Kunsten en Erfgoed » (Arts et Patrimoine)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, notamment les articles 1, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 29, 31, 33 en 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé, notamment les articles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26 en 27;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars 2003;

Vu l'avis n° 37 093/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Kunsten en Erfgoed ».

L'agence « Kunsten en Erfgoed » est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'arts professionnels et de patrimoine culturel.

L'agence fait partie du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias.

Art. 2.L'agence a pour mission la stimulation, l'agrément et le subventionnement de la création artistique professionnelle pour la réalisation d'une offre artistique variée et qualitative et d'initiatives dans le domaine du patrimoine culturel (mobilier et immatériel), en vue de la conservation et la valorisation de ce patrimoine, du renforcement de son positionnement social et de la stimulation de la participation culturelle.

Art. 3.L'agence « Kunsten en Erfgoed » a pour mission, dans les domaines politiques des arts professionnels et du patrimoine culturel : 1° agréer, subventionner, conseiller, inspecter, contrôler et évaluer les acteurs;2° soutenir les commissions d'exécution de la politique qui rendent un avis non contraignant sur l'évaluation de fond des dossiers individuels;3° piloter les administrations communales et provinciales;4° piloter et évaluer les points d'appui sectoriels;5° piloter les structures privées qui exercent des missions publiques;6° piloter des initiatives pour la diffusion de la culture;7° assurer le développement et le maintien des contacts sectoriels internationaux;8° fournir une contribution axée sur la politique et se concerter avec le département en vue de la préparation et de l'évaluation de la politique par le département;9° assurer la gestion du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, du Centre Masereel, du domaine de Gaasbeek et de la « landcommanderij Alden Biesen »;10° assurer la gestion du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence "Kunsten en Erfgoed" relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour la culture, dénommé ci-après le Ministre.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

Art. 10.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 9, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art, le chef de l'agence est autorisé à consentir des prêts temporaires d'oeuvres d'art reprises dans l'inventaire de son agence;2° en exécution du Règlement (CE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels, le chef de l'agence est autorisé à délivrer les autorisations d'exportation requises à cet effet;3° en exécution du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le chef de l'agence est habilité à autoriser ou à interdire une intervention physique sur un objet protégé;4° la conclusion, le suivi et l'évaluation des contrats de gestion avec des organisations, associations et autorités;5° l'octroi du montant total subventionnable aux organisations, associations et autorités qui sont mentionnées nominativement dans le budget.

Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 14.Aux articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26 en 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé, le mot « administration » est remplacé chaque fois par les mots « agence Kunsten en Erfgoed ».

Art. 15.Aux articles 1er, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 29, 31, 33 en 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement de musées, le mot « administration » est remplacé chaque fois par les mots « agence Kunsten en Erfgoed ».

Art. 16.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002, le mot « administration » est remplacé par les mots « agence Kunsten en Erfgoed ».

Art. 17.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, les mots « division Musique, Littérature et Arts de la scène de l'administration de la Culture du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « agence Kunsten en Erfgoed ».

Art. 18.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1998 portant exécution du décret sur les Arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la Musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, les mots « division Musique, Littérature et Arts de la scène de l'administration de la Culture du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « agence Kunsten en Erfgoed ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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