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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 20 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036176
pub.
20/07/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036176/moniteur
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting" (Comptabilité centrale)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière de budget, comptabilité et information gestionnelle, de créer au sein du Ministère flamand des Finances et du Budget une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand des Finances et du Budget, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, qui porte le nom "Centrale Accounting".

L'agence "Centrale Accounting" est créée pour la mise en oeuvre de la politique en matière de suivi, rapportage et certification des opérations budgétaires et comptables et la mise à disposition d'informations gestionnelles au niveau macro.

L'agence fait partie du domaine politique des Finances et du Budget.

Art. 2.L'agence a pour mission de garantir la fiabilité, l'exactitude, la complétude et la ponctualité des données relatives à l'exécution du budget et la comptabilité et de mettre à disposition des informations gestionnelles pertinentes au niveau macro sur base de ces données tant financières que non financières.

Art. 3.La mission de l'agence "Centrale Accounting" consiste en : 1° l'exécution d'un contrôle financier a posteriori et par sondage et d'une surveillance sur le bon fonctionnement des procédures de contrôle internes concernant les opérations budgétaires et comptables des ministères, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public de l'autorité flamande, en vue de la certification, la complétude, l'exactitude et la fiabilité des comptes des agents comptables et des comptes annuels généraux;2° la coordination, l'aggrégation et la consolidation de la comptabilité budgétaire et économique intégrée des ministères, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public de l'autorité flamande, y compris les réconciliations nécessaires à cet effet;3° le pilotage d'une comptabilité analytique;4° le pilotage et le monitorage de la comptabilité de gestion et les rapports y afférents au niveau macro impliquant la préparation, la collecte, le mesurage, l'analyse, l'interprétation et la communication des informations pour le management en vue des activités de planification et de contrôle.5° assurer un soutien fonctionnel et technique aux ministères, aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et aux agences autonomisées externes de droit public de l'autorité flamande, dans le domaine de la comptabilité et du système comptable;6° la mise en oeuvre des directives promulguées par les instances légiférantes en matière de budget et de comptabilité y compris les instructions technico-opérationnelles y afférentes;7° l'apport d'une contribution axée sur la politique relativement aux instances citées sous 1° à 6° inclus.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence "Centrale Accounting" relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, dénommé ci-après "le Ministre".

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 9.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 10.En vue du contrôle des procédures de contrôle internes de l'agence "Centrale Accounting" en matière d'opérations budgétaires et comptables et du contrôle de ces opérations, le Ministre désigne une instance, non rattachée à l'agence "Centrale Accounting", qui est accréditée pour exercer les contrôles financiers ou qui est accréditée spécifiquement à cet effet par le ministre.

Art. 11.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE IV. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

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