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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 07 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036406
pub.
07/09/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036406/moniteur
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 39 à 43 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis n° 37.048/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la maladie du légionnaire est une affectation grave et potentiellement mortelle, dont le risque peut être fortement réduit en prenant un nombre de mesures préventives fonctionnelles et structurelles;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration des services du Ministère de la Communauté flamande, compétente pour les soins de santé;2° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines distribuées dans l'air;3° installation produisant des aérosols : système tel que les alimentations en eau, les systèmes de circulation, les systèmes aéro-réfrigérants ou les tours aéro-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec humidification, les whirlpools et autres systèmes d'eau où l'eau est mise en contact avec l'air, produisant ainsi éventuellement des aérosols;4° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec l'air, produisant ainsi éventuellement des aérosols;5° décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;6° exploitant : l'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement;7° exposant : participant à une exposition;8° exposition : le fait d'exposer des installations produisant des aérosols, pour des objectifs commerciaux ou non;9° espace d'exposition : établissement où sont organisées des expositions;10° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de la Communauté flamande;11° établissement : implantation, espace, bâtiment ou entreprise couverts ou non, accessibles ou non au public, où se trouvent des installations produisant des aérosols, qui, à la lumière de la maladie du légionnaire ou légionellose, peuvent présenter un risque pour la santé publique dans des espaces accessibles au public;12° système de climatisation avec humidification : système réglant, par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air destiné à être réparti dans l'immeuble.Il s'agit entre autres de l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble d'humidification ou via des fils tendus; 13° système aéro-réfrigérant ou tour aéro-réfrigérante : système dans lequel l'eau est refroidie par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la vaporisation d'une partie de l'eau;14° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique en matière de santé;15° projet pilote : projet d'un chercheur ou producteur visant à obtenir une approbation d'un système de désinfection d'une alimentation en eau, autre que la désinfection thermique recommandée;16° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces couverts ou non, où entre autres : a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à la consommation;b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et/ou soignés;c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et/ou soignés;e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;f) des représentations ont lieu;g) des expositions sont organisées;h) des sports sont pratiqués;i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping;17° maladie du légionnaire ou légionellose : une pneumonie causée par la bactérie Legionella pneumophila;18° Inspection d'Hygiène flamande : les fonctionnaires de l'administration chargés entre autres des tâches en matières de santé environnementale;19° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée;20° alimentation en eau : un système de distribution d'eau, à partir du point d'alimentation ou, en cas d'eau de puits privée, à partir du point du captage d'eau, jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les pièces qui y sont raccordées, à l'exception des systèmes sur lesquels sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos sans systèmes de douche. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.En exécution des articles 39 à 42 inclus du décret, le présent arrêté fixe des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la maladie du légionnaire ou légionellose.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les établissements à l'exception de ceux dont l'exploitant peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de dix personnes.

Art. 4.Le Ministre fixe la répartition des établissements en deux catégories selon le risque pour la santé publique : 1° des établissements à haut risque;2° des établissements à risque moyen. CHAPITRE III. - Mesures Section Ire. - Mesures générales pour les établissements

Art. 5.Les établissements visés à l'article 4 doivent toujours être construits de façon que le risque d'une contamination de Legionella pneumophila est minime dans des espaces accessibles au public.

Art. 6.Dans des établissements à haut risque visés à l'article 4, 1° l'alimentation en eau doit répondre aux exigences suivantes : 1° Installations d'eau froide : a) la température de l'eau doit toujours être inférieure à 25 °C;b) l'installation produisant des aérosols peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau;2° Installations d'eau chaude : a) l'installation produisant des aérosols peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau;b) lors de la production de l'eau chaude, chaque zone dans l'appareil de production d'eau chaude doit être chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C;c) la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante : 1) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins 60 °C;2) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C;3) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au moyen d'une méthode autre qu'un système de circulation, l'eau doit avoir à chaque point une température supérieure à 55 °C.3° La longueur des conduites d'eau mixte avant chaque prise d'eau qui ne répondent pas aux conditions de l'article 6, 1°, a et de l'article 6, 2°, c, 2) et 3), ne peut dépasser cinq mètres.La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois litres. 4° Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de transition jusqu'au 10 janvier 2013 pour se conformer aux dispositions prévues à l'article 6, points 1° à 3° inclus.De nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément aux dispositions de l'article 6, points 1° à 3° inclus.

Chaque responsable final délivre, avant la conception et/ou l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou de parties de celle-ci et après l'adaptation d'une alimentation en eau existante, un certificat de conformité, qui est ajouté au plan de gestion, imposé à l'article 8.

Le certificat de conformité comporte au moins : a) le nom et l'adresse des responsables finaux;b) le type et la description de l'installation produisant des aérosols;c) le nom et l'adresse de l'établissement et de l'exploitant;d) une déclaration de conformité.

Art. 7.L'alimentation en eau dans les établissements à risque moyen visés à l'article 4, 2°, qui ne répond pas aux exigences telles que fixées à l'article 6, doit répondre aux exigences suivantes : 1° Installations d'eau froide : a) la température de l'eau doit toujours être inférieure à 25 °C;b) l'installation produisant des aérosols peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau;2° Installations d'eau chaude : a) l'installation produisant des aérosols peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau;b) lors de la production de l'eau chaude, chaque zone dans l'appareil de production d'eau chaude doit être chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C;c) la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante : l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins 60 °C;d) les conduites d'eau chaude qui ne sont pas tenues à une température d'au moins 55 °C, sont rincées une fois par semaine, en appliquant un des rapports suivants entre la température et le temps : température : 60 °C et temps de rinçage : 2 minutes; température : 65 °C et temps de rinçage : 1 minute; température : 70 °C et temps de rinçage : 30 secondes. 3° Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de transition jusqu'au 10 janvier 2013 pour se conformer aux dispositions prévues à l'article 7, points 1° et 2°.De nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément aux dispositions de l'article 7, points 1° et 2°.

Chaque responsable final délivre, avant la conception et/ou l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou de parties de celle-ci et après l'adaptation d'une alimentation en eau existante, un certificat de conformité, qui est ajouté au plan de gestion, imposé à l'article 8.

Le certificat de conformité comporte au moins : a) le nom et l'adresse des responsables finaux;b) le type et la description de l'installation produisant des aérosols;c) le nom et l'adresse de l'établissement et de l'exploitant;d) une déclaration de conformité.

Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'établissements à haut risque et à risque moyen établit un plan de gestion pour toutes les installations produisant des aérosols.

Le plan de gestion comprend au moins les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant, une description technique et une analyse des risques et des mesures de prévention concernant l'installation produisant des aérosols. Lors de chaque modification de l'installation produisant des aérosols, lors de l'usage de celle-ci ou lors de modifications dans les conditions susceptibles d'influencer le risque, le plan de gestion est évalué et éventuellement rectifié. § 2. L'analyse des risques comprend une évaluation de l'installation produisant des aérosols, en vue d'identifier les risques concernant la croissance de la bactérie legionella et la formation des aérosols, tant au niveau de la technique de la construction qu'au niveau de la technique de l'entreprise. § 3. Les mesures de prévention comprennent des mesures structurelles, de contrôle, de maintien, de gestion, et correctives, réduisant le risque de croissance de la legionella au maximum.

A des endroits représentatifs près des points critiques, définis dans l'analyse des risques : 1° la température de l'alimentation en eau froide et en eau chaude doit être mesurée avec des thermomètres calibrés à intervalles réguliers tel que décrit de façon motivée dans le plan de gestion;2° des purgeurs doivent être placés. § 4. Pour les installations produisant des aérosols existantes un plan de gestion doit être établi au plus tard pour le 10 janvier 2005, à l'exception des établissements à haut risque, qui doivent déjà disposer d'un plan de gestion lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les nouvelles installations produisant des aérosols, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service.

Art. 9.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de l'eau, ainsi que les mesures de prévention, visées à l'article 8, § 3, ne peuvent avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique et l'environnement.

Si les mesures de prévention comprennent le rinçage des conduites d'eau avec de l'eau bouillante, le plan de gestion comporte une description des dispositions prises visant à prévenir des brûlures.

Art. 10.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures de prévention prévues par le plan de gestion. Toutes les données pertinentes sont notées dans un registre, qui est conservé pendant trois ans par l'exploitant. Le registre peut être consulté par les personnes visées aux articles 40 et 42 du décret.

Art. 11.L'exploitant communique les données suivantes au bourgmestre de l'endroit où l'établissement est situé : 1° les installations produisant des aérosols de l'établissement;2° le nom et l'adresse de l'établissement;3° le nom et l'adresse de l'exploitant;4° l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Cette communication se fait au plus tard à la date à laquelle l'exploitant doit disposer d'un plan de gestion.

Pour les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, appartiennent exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant doit communiquer les données susmentionnées à l'administration.

Art. 12.Le Ministre peut décider que les exigences, énumérées à l'article 6 ou 7, ne s'appliquent pas, ou qu'en partie, aux alimentations en eau faisant partie d'un projet pilote, visé à l'article 13, ou à celles qui sont équipées d'un système de désinfection, tel que défini à l'article 14, autre que la désinfection thermique recommandée.

Art. 13.Le Ministre peut approuver les projets pilotes qui répondent aux exigences suivantes : 1° des éléments autres que ceux qui sont permis pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine ne sont pas ajoutés à l'eau. En outre, des méthodes résultant en un dépassement des concentrations autorisées pour les substances dans l'eau destinée à la consommation humaine; 2° l'efficacité et la sécurité de la méthode pour l'homme et l'environnement doivent effectivement être démontrées par le biais d'expériences reproductibles à l'échelle du laboratoire;3° le projet pilote est encadré par un groupe de pilotage représentant au moins trois services universitaires indépendants l'un de l'autre et une personne de l'administration.Le groupe de pilotage fait rapport au Ministre tous les six mois; 4° toutes les charges financières liées à l'agrément, à la réalisation et au suivi du projet de pilotage, sont à la charge du projet pilote ou de l'exploitant.

Art. 14.Après évaluation du projet pilote mentionné à l'article 13, le Ministre peut, après la demande d'avis au Conseil supérieur de la Santé, autoriser et certifier la technique utilisée en vue de son utilisation à des fins spécifiques à des conditions bien décrites. Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions

Art. 15.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et d'utiliser des installations produisant des aérosols.

Art. 16.L'article 15 ne s'applique pas : 1° si les installations produisant des aérosols utilisées sont complètement isolées, de sorte que les visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés;2° s'il s'agit d'installations produisant des aérosols exposées ou utilisées conformément à l'article 17.

Art. 17.§ 1er. Pour ce qui est des installations produisant des aérosols visées à l'article 16, 2°, il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage. § 2. Les installations produisant des aérosols doivent être nettoyées et désinfectées chaque jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour par l'exposant, à moins que les dimensions et le caractère propre des installations produisant des aérosols utilisées ne le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en permanence. § 3. La température de l'eau utilisée dans les installations produisant des aérosols, visées à l'article 16, 2°, ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les installations produisant des aérosols utilisées ou exposées ne peuvent contenir des pièces destinées à réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée par l'exposant au moins quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture journalière. § 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, l'exposant doit immédiatement arrêter l'installation produisant des aérosols et la vider, nettoyer et désinfecter au plus vite.

Art. 18.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition, l'exploitant de l'espace d'exposition où des installations produisant des aérosols sont exposées ou utilisées en avise le bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme relevant de la Communauté flamande, l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration. La notification contient le nom et l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant, l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation.

Art. 19.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un registre de chaque exposition dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à l'exposition : 1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition;2° la période dans laquelle l'exposition a lieu;3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des installations produisant des aérosols, ainsi que la mention du type d'installation produisant des aérosols;4° les données d'identification des exposants;5° pour les installations produisant des aérosols auxquelles s'applique l'article 16, 2°;a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution;b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes utilisés a dépassé 20 °C;c) les dates et moments où les installations produisant des aérosols utilisées ont été nettoyées, suite à un dépassement de la température ou non;d) les dates et moments où l'eau des installations produisant des aérosols utilisées a été renouvelée, suite à un dépassement de la température ou non;e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces activités;f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines installations produisant des aérosols. § 2. Le registre est en permanence consultable par les personnes, visées aux articles 40 et 42 du présent décret, et est conservé par l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de l'exposition.

Art. 20.L'exploitant doit noter les données de l'article 19, § 1er, 1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 21.Les bourgmestres des communes de la région linguistique néerlandaise sont chargés, conformément aux articles 39, 40 et 42 du décret, de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 22.L'Inspection d'Hygiène flamande exerce, tel que fixé aux articles 40 et 41 du décret, le contrôle supérieur du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 23.Lorsqu'il y a indication ou présomption de gestion négligente, de rédaction négligente du plan de gestion ou lorsqu'il est jugé qu'il existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base de l'estimation des risques, tel que fixé à l'article 41 du décret. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004, est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions et la Ministre flamande ayant la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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