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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 19 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036561
pub.
19/10/2004
prom.
11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 4, § 2, l'article 30, § 2, l'article 39, l'article 51, l'article 53 et l'article 55;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai 2004;

Vu l'avis n° 37.050/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand qui est compétente pour les soins de santé;2° milieu intérieur : les facteurs physiques ou chimiques ou les facteurs biotiques dans le milieu intérieur, du milieu dans les logements et les bâtiments accessibles au public;3° facteurs biotiques dans le milieu intérieur : a) micro-organismes, y compris les entités microbiologiques, cellulaires ou non, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;b) allergènes d'origine biologique;c) autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;4° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;5° décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;6° facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;7° fonctionnaire communal de l'habitat : le fonctionnaire technique dédigné par le bourgmestre qui est chargé des aspects de l'habitat;8° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et qui est chargé d'accomplir dans son ressort les missions de surveillance de la qualité, telles que visées au titre III du Code flamand du Logement;9° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;10° valeur d'intervention : grandeur mesurable qui correspond à un niveau de risque admissible maximal qui, sauf en cas de force majeure, ne peut être dépassé et qui, en cas de dépassement, donne lieu à une action préventive;11° Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;12° experts en santé environnementale auprès des Logos : les collaborateurs auprès des Logos qui sont chargés de missions dans le domaine de la santé environnementale;13° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique en matière de santé;14° logement inhabitable : un logement qui ne peut plus être occupé pour des motifs de sécurité et/ou de santé;15° bâtiment inapte à usage public ultérieur : immeuble accessible au public qui ne peut être ouvert au public pour des raisons de protection de la santé publique;16° bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier;17° valeur guide : grandeur mesurable qui correspond avec un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la plupart des cas;18° mesures d'assainissement : interventions visant à éliminer les risques de santé posés par le milieu intérieur des logements ou des bâtiments accessibles au public;19° Inspection d'Hygiène flamande : les fonctionnaires de l'administration chargés entre autres des tâches en matière de santé environnementale;20° logement : tout immeuble ou partie d'immeuble qui est destiné principalement au logement d'un ménage ou d'une personne isolée. CHAPITRE II. - Mission et but

Art. 2.Tous ceux qui sont responsables de la construction, de l'entretien ou de l'équipement de logements ou d'immeubles accessibles au public, mettent tout en oeuvre pour limiter au maximum les risques de santé que pose le milieu intérieur pour les habitants ou les usagers.

En cas d'incertitudes sur le risque d'effets négatifs sur la santé, le principe de précaution est appliqué consistant en la prise de mesures visant à optimiser dans la mesure du possible la qualité du milieu intérieur. Les mesures sont confrontées à la probabilité d'apparition des effets présumés, la gravité des effets escomptés, l'importance de la population exposée et l'impact social escompté des effets et/ou des mesures.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du Code flamand du Logement, le milieu intérieur ne peut pas présenter des risques de santé clairement identifiables.

L'évaluation de cette condition tient entre autres compte des valeurs guide, des valeurs d'intervention et d'autres dispositions reprises dans l'annexe au présent arrêté.

Le Ministre peut, sur la base de données scientifiques, compléter ou adapter cette annexe. CHAPITRE III. - Compétences

Art. 4.En exécution de l'article 30, § 2, du décret, les Logos sont chargés de missions informatives sur le milieu intérieur.

Art. 5.§ 1er. Les experts en santé environnementale auprès des Logos ainsi que l'Inspection d'Hygiène flamande, sont habilités à faire des enquêtes sur les risques de santé potentiels dans et des plaintes de santé occasionnées par le milieu intérieur.

A cet effet, ils proposent des services permettant de faire des enquêtes dans les logements et les bâtiments accessibles au public. § 2. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Inspection d'Hygiène flamande informent sur demande spécifique ou d'initiative, les travailleurs de santé et les citoyens sur les risques de santé liés aux formes de pollution présentes dans les logements ou les bâtiments accessibles au public.

Ils rendent des avis ciblés sur les risques de santé posés par un logement examiné ou un bâtiment accessible au public ou de parties de ce dernier. § 3. L'Inspection d'Hygiène flamande peut effectuer des analyses de substances pertinentes présentes dans le milieu intérieur. § 4. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Inspection d'Hygiène flamande peuvent proposer des mesures d'assainissement. § 5. L'Inspection d'Hygiène flamande peut, sur base de l'analyse, visée au § 3, ou en fonction de menaces graves objectivées du milieu intérieur, qualifier un bâtiment accessible au public comme inapte à usage public ultérieur. CHAPITRE IV. - Demandes d'enquête

Art. 6.§ 1er. Les administrations communales, les CPAS, les fonctionnaires communaux de l'habitat, les fonctionnaires régionaux, les fonctionnaires flamands chargés de l'environnement, les infirmiers et les assistants sociaux, peuvent introduire une demande d'enquête motivée, telle que visée à l'article 5, § 1er, relativement à un logement auprès des Logos du ressort dans lequel le logement est situé. § 2. Après production d'un rapport médical motivé, les médecins peuvent également avoir recours directement à l'Inspection d'Hygiène flamande pour une enquête sur le milieu intérieur du logement de leur patient. § 3. La demande motivée, visée aux §§ 1er et 2, doit être accompagnée du consentement écrit de l'habitant. § 4. Un gestionnaire ou usager de bâtiments accessibles au public peut, en cas de risques de santé présumés liés à des formes de pollution du milieu intérieur de ces immeubles, introduire une demande motivée auprès du Logo du ressort dans lequel est situé le bâtiment accessible au public ou directement auprès de l'Inspection d'Hygiène flamande. § 5. Le Ministre arrête les modalités pour la forme et le contenu de la demande, visée aux §§ 1er, 2 et 4, et pour la procédure. CHAPITRE V. - Enquête

Art. 7.§ 1er. Les experts en santé environnementale auprès des Logos sont responsables de l'examen de première ligne de la demande, visée à l'article 6, §§ 1er et 4.

Si davantage d'expertise est requise, ils peuvent faire appel à l'Inspection d'Hygiène flamande. Cela sera toujours le cas si des mesures et/ou des tests de laboratoire sont nécessaires. § 2. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Inspection d'Hygiène flamande déterminent sur la base de la demande, visée à l'article 6, §§ 1er, 2 ou 4, chacun en ce qui le concerne, le contenu de l'enquête et son mode de déroulement. Au besoin, l'enquête se fait sur place. § 3. Les enquêtes sont effectuées suivant un système de priorités, la priorité étant donnée à la demande concernant le logement ou le bâtiment qui pose le plus de risques de santé.

Art. 8.§ 1er. Les frais d'enquête et d'intervention de l'Inspection d'Hygiène flamande et des experts en santé environnementale auprès des Logos sont à charge de la Communauté flamande en fonction des moyens disponibles inscrits au budget.

Les mesures et les frais de laboratoire sont à charge de la Communauté flamande, en fonction des moyens disponibles inscrits au budget, à moins que d'autres arrangements n'aient été pris avec le demandeur ou des tiers. § 2. Si les risques de santé sont engendrés par la négligence de l'habitant ou du propriétaire ou si le demandeur abuse de la faculté d'enquête prévue par le présent arrêté, ces frais sont recouvrés à charge de la personne responsable.

Art. 9.Un rapport reprenant les résultats de l'enquête est transmis au demandeur.

Un rapport est transmis à l'habitant qui contient les résultats de l'enquête et des propositions motivées de mesures d'assainissement pour limiter ou exclure les risques de santé.

Art. 10.S'il apparaît que les risques de santé dans le milieu intérieur trouvent leur origine dans le milieu extérieur, l'Inspection d'hygiène flamande en informe les fonctionnaires compétentes pour l'environnement.

Art. 11.Un logement dont la valeur d'intervention, visée en annexe, est dépassée ou dans lequel sont objectivés d'autres milieux intérieurs posant de graves risques pour la santé, est réputé inhabitable.

Le constat d'une situation telle que visée à l'alinéa premier, amène l'Inspection d'Hygiène flamande à introduire une demande de déclaration d'inhabitabilité auprès du bourgmestre du lieu où le logement est situé.

Art. 12.§ 1er. Si une valeur guide, telle que visée en annexe, est dépassée dans un bâtiment accessible au public, l'expert en santé environnementale auprès des Logos ou l'Inspection d'Hygiène flamande transmet au gestionnaire un rapport contenant des recommandations motivées visant à limiter ou exclure les risques de santé. § 2. Si une valeur d'intervention, telle que visée en annexe, est dépassée dans des bâtiments accessibles au public, ou si, d'autres milieux intérieurs posant des risques graves pour la santé sont objectivés, l'Inspection d'Hygiène flamande transmet au gestionnaire un rapport ordonnant ce dernier à limiter ou exclure les risques de santé objectivement constatés.

Cette mission qualifie des bâtiments accessibles au public comme bâtiment inapte à usage public ultérieur ou impose l'exécution de mesures d'assainissement dans un délai défini dans la mission. § 3. Un rapport ou une mission concernant des bâtiments accessibles au public est envoyé par lettre recommandée au gestionnaire du bâtiment.

Une copie de la mission est envoyée au bourgmestre de la commune où sont situés les bâtiments accessibles au public.

Après réception du rapport ou de la mission, le gestionnaire prend une décision dans un délai qui correspond au risque constaté tel que motivé dans le rapport. § 4. Le gestionnaire d'un bâtiment accessible au public communique sa décision prise sur la base d'un rapport ou d'une mission, à l'Inspection d'Hygiène flamande dans les cinq jours ouvrables après sa prise. § 5. Si la décision du gestionnaire d'un bâtiment accessible au public suite à une mission conférée par l'Inspection d'Hygiène flamande, n'est pas prise conformément à cette mission, ou si aucune décision n'est prise dans les délais prévus par cette mission, l'Inspection d'Hygiène flamande en fait notification au bourgmestre et au Ministre et le rend public.

Cette notification se fait dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, respectivement l'expiration du délai imparti. CHAPITRE VI. - Rapportage

Art. 13.§ 1er. L'expert en santé de l'environnement auprès des Logos transmet chaque année un rapport à l'Inspection d'Hygiène flamande sur les demandes d'enquête et sur les enquêtes effectuées. § 2. L'Inspection d'Hygiène flamande publie chaque année un rapport récapitulatif rendu anonyme sur les demandes d'enquête et sur les enquêtes et analyses effectuées concernant des logements et des bâtiments accessibles au public.

L'identité des bâtiments accessibles au public qui contiennent des milieux intérieurs menaçant la santé, peut être rendu public. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté sur le milieu intérieur.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Art. 16.La Ministre flamande qui a la Politique de Santé dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe Normes de qualité pour le milieu intérieur.

I. Facteurs chimiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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