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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mai 1999
publié le 25 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036133
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25/08/1999
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11/05/1999
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11 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 50 à 55 compris, 78, 79 et l'article 91, § 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses » de contracter des emprunts;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 7 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que d'une part, les conditions de revenu auxquelles la Société flamande du Logement peut accorder des prêts à des particuliers pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, doivent immédiatement être adaptées à l'évolution de la société, et que d'autre part, ces prêts sociaux doivent être intégrés dans les plus brefs délais dans la politique du Gouvernement flamand en vue du renforcement des noyaux et contre la taudisation;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la santé et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant le logement dans ses attributions;2° VWF : la société coopérative « Fonds flamand du logement des Familles nombreuses » (Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen);3° le demandeur : le particulier qui contracte un prêt ou achète ou loue une habitation, et éventuellement, la personne avec laquelle il/elle cohabite ou cohabitera légalement ou effectivement à la date de la référence;4° date de référence : a) lorsqu'un prêt est contracté : la date à laquelle le VWF fait une offre écrite dont question dans l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire à l'emprunteur;b) en cas d'achat ou de location : la data à laquelle le VWF attribue l'habitation;c) lors de la révision quinquennal du taux d'intérêt : respectivement six mois avant le cinquième, le dixième, le quinzième et éventuellement le vingtième et le vingt cinquième anniversaire de l'acte du prêt;5° habitation : tout bien immobilier ou partie de bien immobilier principalement destiné au logement d'un ménage;6° revenu : la somme, le cas échéant majorée de la rente fictive, du revenu net passible de l'impôt des personnes physiques sur la base de la dernière feuille d'impôt connue, ainsi que les revenus, à définir par le Ministre sur la proposition de le VWF, de l'emprunteur et de toutes les autres personnes qui occupent avec lui la même habitation, à l'exception des enfants qui ont fait partie du ménage sans interruption et qui sont âgés de moins de 25 ans à la date de référence;7° rente fictive : la partie du revenu calculée sur le produit ou la valeur de la partie au-dessus d'un million FB, suite à une aliénation par l'emprunteur ou à une expropriation d'habitations ayant eu lieu à partir de 3 années avant la date de référence telle que fixée sous 4°, a);8° personne à charge : a) l'enfant domicilié à l'adresse de l'emprunteur à la date de référence : - qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou qui a 18 ans ou plus âgé ou pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont versées : - que le Ministre estime, preuve à l'appui, comme étant à charge;b) l'emprunteur-même et le membre du ménage qui est reconnu gravement handicapé aux conditions fixées par le Ministre, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes;9° valeur vénale de l'habitation : la valeur estimée par le VWF en cas de vente volontaire, y compris le terrain;10° offre d'emprunt : l'offre dont question à l'article 14 de la loi sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992;11° villes-pôles : Anvers, Gand, Hasselt, Genk, Bruges, Roulers, Ostende, Courtrai, Louvain, Vilvorde, Boom, Malines, Termonde, Alost et Saint-Nicolas;12° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, y compris toutes ses modifications ultérieures;13° prêt hypothécaire : le prêt social spécial accordé en application du Code flamand du Logement; Sans préjudice du premier alinéa, 6°, le revenu des ascendants cohabitants de l'emprunteur n'est porté en compte que pour la moitié.

Il n'est pas porté en compte pour les membres de la famille du premier et du deuxième degré qui sont reconnus comme étant gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans.

Le Ministre fixe, sur la proposition de le VWF, le produit, le mode de calcul et les modalités de la rente fictive, visés au premier alinéa, 7°.

Art. 2.Le VWF est autorisé à utiliser aux conditions déterminées par le présent arrêté, les capitaux provenant du Fonds B2 pour : 1° l'octroi de prêts hypothécaires en vue de la construction, de l'achat, de l'amélioration et/ou de l'adaptation de l'habitation en vue du remboursement des dettes antérieures contractées à de telles fins, à conditions que le demandeur dépense plus de 30 % de son revenu net mensuel moyen de l'année civile précédente au remboursement de la charge hypothécaire de ces dettes;2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou leur location pendant au moins neuf ans, en vue de les rendre disponibles aux familles nombreuses après rénovation ou remplacement d'habitation;3° l'achat d'habitation pour les familles nombreuses et l'acquisition de droits réels sur les terrains nécessaires ou les bâtiments à démolir à cet effet, exclusivement dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Ministre;4° l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;5° les autres opération pour lesquelles le Ministre a donné l'ordre et qui s'intègrent dans la Politique flamand du Logement et dans la mission spécifique du VWF vis-à-vis des familles nombreuses;6° la mise à la disposition d'habitations sociales d'achat à des familles nombreuses nécessiteuses de logement, pour autant que ces habitations soient réalisées conjointement avec des habitations de location dans un projet de logement social mixte situé dans une zone de rénovation d'habitation. Sans préjudice du premier alinéa, 1°, l'attribution de prêts hypothécaires en vue du remboursement d'un prêts social contracté antérieurement est exclue.

Le VWF accorde la priorité aux habitations inadaptées ou déclarées inhabitables, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations.

Le Ministre fixe annuellement quelle partie des prêts ou des crédits le VWF doit affecter en cette matière à l'acquisition et/ou à la rénovation, et si nécessaire à la démolition et au remplacement des habitations ou bâtiments inadaptés, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations et/ou à l'octroi de prêts en vue de telles opérations aux familles nombreuses. Cette partie s'élève à au moins 30 %.

Le VWF ne paie la première tranche du prêt à l'emprunteur en vue du financement des travaux à exécuter qu'après production d'un permis de bâtir valable autorisant les travaux à exécuter, si un tel permis est nécessaire. CHAPITRE II. - Les prêts hypothécaires

Art. 3.Les prêts visés à l'article 2, 1°, peuvent également être consentis pour des habitations comportant des annexes ou des locaux destinés à l'exercice d'une profession, à condition que la valeur vénale de la partie de l'habitation en cas de construction neuve ou le coût des travaux de construction, de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation atteignent au moins 75 % du montant du prêt.

Art. 4.Le demandeur doit, à la date de référence avoir une famille comprenant au moins deux enfants à charge. Pour l'application du présent alinéa, un enfant reconnu gravement handicapé conformément à l'article 1er, 8°, b) est équivalent à deux enfants à charge.

Toutefois, dans les limites des crédits d'investissement que lui accorde la Région flamande, le VWF accordera obligatoirement la priorité aux familles comprenant au moins trois enfants à charge.

Au moins 15 % des crédits d'investissements accordés par la Région flamande doivent être réservés à l'attribution de prêts hypothécaires aux familles ayant deux enfants à charge, à condition qu'il y ait suffisamment de demandes.

Art. 5.§ 1er. La valeur vénale de l'habitation, pour laquelle le prêt est octroyé, ne peut dépasser 4 500 000 francs, avec majoration cumulative de 200 000 francs : 1° pour chaque enfant à charge ou faisant partie du ménage à partir du troisième;2° lorsque le plus jeune enfant du demandeur n'a pas atteint l'âge de six ans à la date de référence;3° pour chaque ascendant du demandeur qui cohabite depuis au moins six mois à la date de référence. Le Conseil d'Administration du VWF peut admettre un dépassement du maximum précité lorsque l'habitation, en vue de laquelle le prêt est octroyé, soit est vendue par la Société flamande du Logement, soit par une société agréée par elle, une commune, une association de communes ou un centre public d'aide sociale, soit construite sur promesse d'acquisition, à l'intervention de ces mêmes organismes. Cette habitation doit en tout cas être construite ou acquise conformément aux dispositions du Code flamand du Logement. § 2. Le montant maximum des prêts hypothécaires est fixé par le règlement visé à l'article 10. Il ne peut en aucun cas dépasser le coût de l'opération immobilière, déduction faite de toutes les primes éventuellement accordées par la Région flamande.

Art. 6.§ 1er. Le taux d'intérêt est inversement proportionnel au nombre d'enfants à charge. Le nombre d'enfants à charge est pris en considération pour déterminer le taux d'intérêt initial du prêt à la date d'introduction du dossier complet auprès du siège du VWF. § 2. Le taux d'intérêt initial à imputer au demandeur ayant deux enfants à charge à la date visée au § 1er, est égal au taux d'intérêt de base visé au deuxième alinéa, multiplié par 10 x I/6,8 x N calculé jusqu'à la quatrième décimale, I étant le revenu de la dernière feuille d'impôt connue ou éventuellement le revenu auquel il est référé au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté et N le montant maximum auquel il est référé au premier alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Le taux d'intérêt de base mentionné au premier alinéa est fixé par le Conseil d'Administration de la VWF. Il ne peut cependant pas être inférieur à 70 %, ni être supérieur à 95 % du taux d'intérêt tel que fixé au cinquième alinéa du présent paragraphe à la date de l'offre du prêt. Le VWF peut, dans les limites précitées, fixer un taux d'intérêt inférieur pour les demandeurs dont le revenu, calculé conformément à l'article 16, premier alinéa, ne dépasse pas 607 200 francs.

Le taux d'intérêt initial calculé conformément au premier alinéa est arrondi au premier dixième de pour cent supérieur et est : 1° diminué de 10 % du taux d'intérêt de référence arrondi au premier dixième de pour cent supérieur, par enfant à charge à partir du troisième, à la date mentionnée au § 1er;2° majoré de 20 % du taux d'intérêt, arrondi au premier dixième de pour cent supérieur, lorsqu'il s'agit d'une construction neuve ou d'un achat avec application du régime TVA et lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone d'habitation de rénovation ou de construction, à l'exception des habitations sociales d'achat;3° diminué de 10 % du taux d'intérêt, arrondi au premier dixième de pour cent supérieur, lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone d'habitation de rénovation ou de construction dans la province du Brabant flamand à désigner par le Ministre. Le taux d'intérêt calculé ne sera jamais inférieur à 40 % du taux d'intérêt de référence. Pour un demandeur ayant deux enfants à charge, il ne sera jamais inférieur à 50 % du taux d'intérêt de référence. Il est toujours arrondi au premier dixième de pour cent supérieur et ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt mentionné de référence mentionné au cinquième alinéa.

Le taux de référence est fixé à la fin de chaque mois par la division du Management financier du département des Affaires générales et des Finances du ministère de la Communauté flamande sur la base d'un OLO de quinze ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotations du mois écoulé. Le taux d'intérêt ainsi fixé est communiqué par cette division au plus tard dans les deux jours ouvrables au Fonds flamand du logement des Familles nombreuses et est en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusqu'au jour (y compris) de la suivante communication. La VWF doit appliquer ce taux de référence pour autant qu'il y ait un écart d'au moins 0,20 pour cent par rapport au taux appliqué par la VWF jusqu'à ce moment. § 3. Le taux d'intérêt, calculé conformément aux §§ 2 et 5, diminue conformément les dispositions fixées au règlement mentionné dans l'article 10 lorsque le nombre d'enfants à charge accroît. Il n'est pas augmenté lorsque le nombre d'enfants à charge diminue, sauf dans les cas mentionnés dans le règlement précité. § 4. Tous les 5 ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte de l'emprunt, le taux d'intérêt appliqué au prêt est recalculé de la même façon que celle décrite au § 3. I est alors égal au revenu moyen sur une période de cinq ans, commençant la septième année précédant le recalcul. Lorsque le revenu d'une ou plusieurs des années mentionnées ci-avant était néant, celui-ci n'est pas repris dans cette moyenne. Lors du calcul de ce revenu moyen, il n'est tenu compte, de la même façon que celle stipulée à l'article 1, 6°, d'une situation du ménage modifiée que lorsque cette dernière est constatée à la date de référence prise en compte pour le recalcul.

Lorsque le revenu moyen visé à l'alinéa précédant n'est pas supérieur à N, le recalcul se fait sur base du taux d'intérêt de base le plus petit, qui soit est déjà d'application au prêt, soit résulte de l'application du pourcentage initial, visé au § 2, deuxième alinéa, au taux d'intérêt de référence en vigueur lors du recalcul. Le taux d'intérêt révisé ne sera jamais inférieur au taux d'intérêt minimal initial calculé tel que stipulé à l'article 6, § 2, quatrième alinéa.

Lorsque ce revenu mentionné au premier alinéa est supérieur à N, le taux d'intérêt de référence, en vigueur au moment de la passation du contrat de l'emprunt, sera appliqué au solde restant dû du prêt.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N et le montant de 100 000 francs, visé à l'article 16, § 1er, sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la troisième année précédant la date de référence lors de la passation de l'emprunt. Il sont chaque fois adaptés à l'indice moyen des prix à la consommation des mois de décembre des années qui sont prises en considération pour le calcul des revenus moyens tels que fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Le VWF doit explicitement mentionner le contenu des dispositions relatives au recalcul quinquennal des taux d'intérêts dans les contrats d'emprunts passés avec ses emprunteurs. § 5. Lorsque le prêt est accordé pour une opération mentionnée dans l'article 3, les taux d'intérêts fixés conformément aux §§ 2 à 4 compris sont majorés de 10 % du taux d'intérêt de référence. § 6. Dans les cas où le Conseil d'Administration l'estime indiqué, une réduction temporaire sur le taux d'intérêt peut être accordée, sur la base de l'évolution du taux du marché, aux emprunteurs qui bénéficient déjà d'un prêt social sans que le taux d'intérêt appliqué au prêt puisse être inférieure que le taux d'intérêt de référence appliqué à la date de l'attribution de la réduction, majoré de 1 %. L'équilibre financier du Fonds B2 ne peut cependant jamais être compromis.

Art. 7.Les prêts sont remboursables par des montants mensuels égaux comprenant tant l'amortissement du capital que celui des intérêts.

La durée du prêt est fixée compte tenu du revenu et de l'âge des emprunteurs, sans pour autant excéder 20 ans.

Le Conseil d'Administration de la VWF peut prolonger cette durée sans pour autant excéder 30 ans.

Art. 8.L'emprunteur doit, au moment où il conclut le prêt, contracter auprès d'une caisse d'assurance agréée en Belgique une assurance-vie à capital dégressif au profit de et en accord avec le VWF. En cas de prime unique, celle-ci peut lui être avancée par le VWF en sus du montant principal du prêt.

Dans certains cas exceptionnels, le Conseil d'Administration du VWF peut accorder le prêt sans qu'il ait été satisfait à cette condition.

Art. 9.Outre les garanties complémentaires que le Conseil d'Administration souhaite lui imposer, l'amortissement du prêt doit être garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes, sur l'habitation faisant l'objet du prêt. Cette hypothèque doit être en premier rang en cas d'achat ou de construction neuve.

Au cas où le VWF estimerait insuffisante la part de fonds propres investie par le demandeur, il ne pourra pas être accordé de prêt à ce dernier.

Tous les frais résultant du prêt sont à charge du demandeur.

Art. 10.Après avis du VWF et dans les limites du présent arrêté, le Ministre flamand et le membre du Gouvernement flamand chargé des finances et du budget, détermineront dans un règlement des prêts, les montants et les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et d'amortissement des prêts hypothécaires. CHAPITRE III. - Les opérations d'assainissement, de vente et d'aide à la location

Art. 11.Le VWF peut appliquer les opérations visées à l'article 2, 2° à 6° compris, en vue de procurer une habitation convenable à des familles nombreuses disposant de revenus modestes. Il n'est autorisé à attribuer les habitations acquises conformément à l'article 2, 2° à 6° compris, qu'aux seules familles comptant au moins deux enfants à charge.

Art. 12.Les habitations mentionnées à l'article 2, 2° à 6° compris doivent, lorsqu'elles sont insalubres, améliorables ou inadaptées, être assainies ou fonctionnellement adaptées par le VWF, avant d'être vendues, louées ou sous-louées. Dans des cas exceptionnels, le Ministre flamand peut, sur demande motivée du VWF, autoriser la vente sans assainissement ou adaptation préalable.

Art. 13.Le conseil d'administration du VWF stipule les conditions de vente des habitations aux candidats à l'achat. Il détermine les conditions à la location et fixe les loyers des habitations à donner en location, compte tenu, d'une part, des revenus et des charges familiales du candidat-locataire ainsi que des subventions à la location lui éventuellement accordées par la Région flamande, et, d'autre part, du coût et de la valeur locative des habitations.

Il est habilité à conclure des contrats avec des tierces personnes en vue de l'exécution des opérations d'aide à la location.

Le Ministre fixe un contrat type de location sur la proposition du VWF.

Art. 14.Afin d'éviter le surpeuplement ou la sous-occupation des habitations données en location, le VWF, dans les limites du bail conclu avec le locataire, procéder à la mutation des locataires de divers logements. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 15.§ 1er. A la date de référence, le demandeur ne peut posséder entièrement une autre habitation, tant en propriété qu'en usufruit.

Cependant, la VHM peut refuser le prêt, lorsqu'elle soupçonne sérieusement l'emprunteur d'avoir aliéné des doits immobiliers sur une telle autre habitation, uniquement en vue d'obtenir le prêt, à condition que cette présomption est motivée par écrit à l'emprunteur. § 2. La condition mentionnée au § 1er, 2°, ne s'applique pas : 1° lorsque l'emprunteur qui occupe cette autre habitation et lorsque celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;2° lorsqu'il ressort d'une enquête du VWF que cette autre habitation est inadaptée;3° lorsqu'il ressort d'une enquête du VWF que cette autre habitation est inhabitable et ne peut pas faire l'objet d'une rénovation, d'une amélioration ou d'une adaptation;4° à l'emprunteur qui à la date de référence est âgé d'au moins 55 ans;5° à l'emprunteur qui procède à une opération dans une des villes-pôles. Dans le cas visé au premier alinéa, 1°, le produit est converti en une rente fictive dès que l'expropriation est un fait.

Dans les cas visés au premier alinéa, 2°, 4° et 5°, l'emprunteur doit, dans un délai d'un an à partir de la date de l'acte authentique d'emprunt, faire de sorte qu'il réponde à la condition de possession initiale telle que mentionnée au § 1er, 2° et accorder au VWF un droit de préachat sur cette autre habitation. Le produit éventuel de l'aliénation de cette autre habitation est converti en une rente fictive.

Dans le cas visé au premier alinéa, 3°, l'emprunteur doit procéder à la démolition de cette autre habitation ou en modifier l'affectation dans un délai fixé au troisième alinéa.

L'emprunteur utilisera intégralement le produit d'une aliénation éventuelle de cette autre habitation pour l'acquisition d'une nouvelle habitation. Lorsque le R.C. de cette autre habitation dépasse 80 000 francs après indexation, l'emprunteur ne peut pas bénéficier d'un prêt social spécial.

Lorsque l'emprunteur n'a pas satisfait aux dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéa dans le délai prévu, le taux intérêt appliqué au début de l'emprunt et majoré de 2 %, sera appliqué au solde non remboursé de l'emprunt et pour la durée restante de ce dernier.

Art. 16.A la date de référence respective mentionnée à l'article 1, 4°, a) ou b), le revenu ne peut pas être supérieur à 607 200 francs en cas de location et à 1 500 000 francs en cas d'emprunt ou d'achat, à majorer de 100 000 francs par personne à charge. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1999.

Ils sont annuellement adaptés le 1er janvier à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation et arrondis au millier le plus proche.

Lorsqu'il s'agit d'une location en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction d'habitations sociales locatives, le maximum fixé conformément au premier alinéa est remplacé par le maximum fixé dans l'arrêté précité.

Lorsqu'en cas d'emprunt ou d'achat il ressort de la feuille d'impôt que le revenu, visé au § 1er, 1°, cependant sans tenir compte de la rente fictive, est inférieur à 250 000 francs, le revenu de l'année suivante, et même celui de l'année courante, est pris en compte, pour autant que le montant maximal visé au § 1er, 1° ne soit pas dépassé.

Le revenu peut alors être prouvé par tous les moyens. Lorsque le VWF estime que ces moyens sont insuffisants, il peut refuser cet emprunt.

Lorsque le demandeur a bénéficié d'un revenu qui n'es pas imposable, ce dernier est supposé de s'élever à 250 000 francs pour l'application du présent arrêté. En dérogation à cette disposition, tous les revenus qui ne sont pas soumis aux impôts belges sur les personnes physiques sur la base d'accords supranationaux relatifs aux impôts, peuvent être pris en considération.

Art. 17.L'habitation faisant l'objet de la demande : 1° doit répondre aux conditions minimales d'habitabilité exigées par le VWF et être occupée par le demandeur et son ménage;2° ne peut, lorsqu'il s'agit d'une demande d'emprunt ou de location, être utilisée, ni partiellement, ni entièrement, à des fins commerciales, ni être donnée en location ou en sous-location, sans autorisation écrite préalable du VWF;3° ne peut, lorsqu'il s'agit d'une demande d'emprunt, être aliénée, ni partiellement, ni entièrement, pendant la durée de remboursement du prêt.

Art. 18.Le demandeur transmet au VWF toutes les données nécessaires concernant ses charges familiales, son revenu et les droits qu'il possède sur des biens immobiliers ou qu'il a cédés avec mention de la nature et de la quote-part de ces droits.

Art. 19.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la coopérative « Fonds flamand du logement des Familles nombreuses » de contracter des emprunts, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.L'intérêt annuel des emprunts est pris en charge par la Région flamande à concurrence de la quote-part, fixée dans l'arrêté d'habilitation à la conclusion d'un prêt, pour autant le Fonds flamand des Familles nombreuses : 1° ne consente des prêts hypothécaires qu'aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, et ne consacre pas plus de 0,20 % du montant dû par les débiteurs hypothécaires au 31 décembre de l'exercice à la réserve pour l'amortissement de créances douteuses, sauf autorisation explicite et écrite des ministres visés à l'article 2, quatrième alinéa;2° se limite à construire, à acheter, à échanger ou à louer des habitations pour une période dépassant neuf années, ou à acquérir d'autres droits réels en vue de les vendre, de les louer ou de les sous-louer après leur assainissement, amélioration ou adaptation conformément aux conditions à l'arrêté du Gouvernement flamand.»

Art. 20.Sauf en ce qui concerne le traitement de demandes introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996, 27 janvier 1998 et 19 janvier 1999, est abrogé.

Les personnes qui ont introduit leurs demandes avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, auront le choix entre les conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996, 27 janvier 1998 et 19 janvier 1999 et les conditions du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, sont chacun/chacune en ce qui leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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