Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mai 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise au travail en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036267
pub.
08/10/1999
prom.
11/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/11/1999036267/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise au travail en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, premier alinéa, a), et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, premier alinéa, a), et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, notamment l'article 9, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, notamment l'article 46;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juin 1998;

Vu le protocole n° 309 du 20 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 87 du 20 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 10 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 mars 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres du personnel visés au § 1er s'ils sont admis au stage ou s'ils sont nommés à titre définitif.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent entrer en ligne de compte pour une mise au travail : 1° dans une institution du secteur de la santé et de l'aide sociale;2° dans le cadre du fonctionnement et de l'exploitation des Centres d'Education à la Nature et à l'Environnement et des centres touristiques du Ministère de la Communauté flamande;3° dans le cadre des initiatives pour la jeunesse dans le secteur du sport, agréées et/ou subventionnées par l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;4° dans le cadre des projets éducatifs dans le secteur culturel liés aux services éducatifs, agréés et/ou subventionnés par l'Administration de la Culture du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Cette mise au travail ne peut s'opérer que si le responsable en question s'engage à rembourser une partie de la rémunération du membre du personnel concerné au Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement. Le montant à rembourser est à tout moment égal à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement payé au membre du personnel et le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente qu'il peut réclamer par suite de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent entrer en ligne de compte pour une mise au travail visée à l'article 2 : 1° s'ils sont mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;2° s'ils ne sont pas ou pas complètement réaffectés ou remis au travail ou employés comme aide administratif dans l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base de l'article 52 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 29 avril 1992. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, les membres du personnel qui sont réaffectés ou remis au travail dans une fonction organisée organiquement dans l'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux, entrent également en ligne de compte, à condition qu'ils soient remplacés dans cette fonction par un membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi qui n'est pas réaffecté ou remis au travail.

Art. 4.Les projets ou activités qui sont proposés pour une mise au travail visée à l'article 2, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fixés dans une convention entre le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions et le ministre chargé du contrôle, selon le cas, a) de l'établissement dans le secteur de la santé et de l'aide sociale, b) du fonctionnement et de l'exploitation des Centres d'Education à la Nature et à l'Environnement et des centres touristiques, c) des initiatives pour les jeunes dans le secteur du sport, d) des projets éducatifs dans le secteur culturel, où l'affectation est offerte.2° être au profit de l'enseignement ou être dans l'intérêt général. Après concertation entre les ministres concernés, les éléments suivants sont fixés dans la convention : 1° le déroulement concret du projet ou de l'activité, avec mention des avantages pour l'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux;2° les titres de capacité requis pour l'emploi proposé;3° la date initiale et la durée maximale du projet ou de l'activité;4° les modalités de remboursement.

Art. 5.Pour une mise au travail dans une institution du secteur de la santé et de l'aide sociale, une convention est conclue entre la Communauté flamande, Département de l'Enseignement et l'institution concernée.

Cette convention est établie selon le modèle repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

Dans la convention, l'institution concernée s'engage à communiquer chaque absence pour cause de maladie ou d'invalidité du membre du personnel pendant son emploi au service désigné du Département de l'Enseignement.

Art. 6.§ 1er. Le responsable compétent de l'institution et le membre du personnel concerné déterminent les conditions d'emploi dans une institution du secteur de la santé et de l'aide sociale. Ces conditions sont stipulées dans une convention selon le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Le fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure et le membre du personnel concerné déterminent les conditions d'emploi dans le cadre du fonctionnement et de l'exploitation des Centres d'Education à la Nature et à l'Environnement et des centres touristiques du Ministère de la Communauté flamande.

Le responsable compétent de l'initiative destinée aux jeunes ou le service éducatif et le membre du personnel concerné déterminent les conditions d'emploi lorsqu'on fait appel au membre du personnel pour les initiatives destinées aux jeunes dans le secteur du sport et aux projets éducatifs du secteur culturel. Ces conditions sont stipulées dans une convention selon le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Le nombre d'heures qu'un membre du personnel concerné doit prester, est fixé sur la base du nombre d'heures exigé pour une charge complète d'un membre du personnel qui est engagé directement par l'institution, le service ou le centre visé à l'article 2. Pour les prestations incomplètes, le nombre d'heures est fixé selon la formule suivante : a x b/c = x a = le nombre d'heures pour lequel le membre du personnel est encore mis en disponibilité par défaut d'emploi b = le nombre d'heures requis pour une charge complète dans l'institution/le service/le centre d'emploi dans le cadre du présent arrêté c = le nombre minimum d'heures requis pour la fonction à prestations complètes dans l'enseignement x = le nombre d'heures à prester dans l'institution/le service/le centre d'emploi dans le cadre du présent arrêté.

Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, il est toujours arrondi à l'unité inférieure.

Si le membre du personnel est désigné dans l'enseignement pour des charges dont le nombre minimum d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est différent, le calcul précédent est fait pour chacune des charges. La somme des calculs partiels est arrondie à l'unité inférieure. § 3. Une copie de la convention visée au § 1er est envoyée par le membre du personnel concerné : 1° au service désigné du Département de l'Enseignement, 2° à titre d'information, au pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre psycho-médico-social qui a mis le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi. § 4. Le membre du personnel concerné ne peut commencer à travailler dans l'institution, le service ou le centre qu'après approbation par le service désigné du Département de l'Enseignement.

Art. 7.La mise au travail visée au présent arrêté ne peut avoir lieu que sur l'initiative volontaire du membre du personnel. Ce membre du personnel est tenu d'en informer le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre psycho-médico-social qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 8.§ 1er. La mise au travail en application du présent arrêté est une « remise au travail » telle que fixée à l'article 11, § 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 29 avril 1992. § 2. Le membre du personnel employé en application du présent arrêté conserve le statut du personnel de l'enseignement et des centres PMS et les droits liés à ce statut. La rémunération du membre du personnel continue à être payée par la Communauté flamande, Département de l'Enseignement.

Art. 9.Le membre du personnel employé en application du présent arrêté : 1° ne doit, par dérogation au Titre IV de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 29 avril 1992, lors de l'attribution d'un emploi par le pouvoir organisateur qui a mis ce membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi, être repris en service que s'il s'agit d'un emploi dans la même fonction qui est définitivement vacante auprès d'une institution ou d'un centre du même pouvoir organisateur ou du pouvoir organisateur qui a repris l'institution ou le centre;2° ne doit, par dérogation au Titre V de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 29 avril 1992, accepter un emploi que s'il s'agit d'un emploi de la même fonction définitivement vacante auprès d'une institution ou d'un centre du pouvoir organisateur qui a mis le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou du pouvoir organisateur qui a repris l'institution ou le centre.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux est abrogé.

Art. 11.Les membres du personnel qui sont employés dans une institution du secteur de la santé ou de l'aide sociale en application de la circulaire du 10 février 1993 référence OND/I/2/NS/na Personeelsleden die in het onderwijs en in PMS centra ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking. Tewerkstelling buiten het onderwijs sont censés être entrés en fonction dans l'institution concernée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette mise au travail ne peut être maintenue que si les conventions conclues en la matière sont conformées à l'article 2, §§ 2 et 4, deuxième alinéa, du présent arrêté, à partir du 1er janvier 1999.

Art. 12.Les membres du personnel qui étaient employés en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995, ne peuvent conserver cet emploi que si les conventions conclues en la matière sont conformées à l'article 2, §§ 2 et 4, deuxième alinéa, du présent arrêté, à partir du 1er janvier 1999.

Art. 13.Les membres du personnel employés en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux en vertu de la circulaire précitée du 10 novembre 1993 ou de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 et qui à présent font partie du personnel des instituts supérieurs, peuvent conserver cet emploi si les conventions conclues en la matière sont conformées à l'article 2, §§ 2 et 4, deuxième alinéa, du présent arrêté, à partir du 1er janvier 1999.

Art. 14.Les membres du personnel qui, au 1er janvier 1999, sont employés deux ans au minimum en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux en vertu de la circulaire précitée du 10 février 1993 ou de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995, sont censés, pour l'application de l'article 2, §§ 2 et 4, deuxième alinéa, être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une durée de deux ans à cette date.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

Annexe I Convention entre la Communauté flamande, Département de l'Enseignement et l'employeur du secteur de la santé et de l'aide sociale Entre la « Communauté flamande », représentée par , Ministre flamand ayant l'enseignement et la fonction publique dans ses attributions, dénommée ci-après la Communauté flamande, et l'institution , représentée par , dénommée ci-après « l'employeur », il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La cause.

Cette convention s'inscrit dans le projet d'emploi du Gouvernement flamand visé à l'article 9, § 5, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, dont les principes généraux sont définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 2.Statut et rémunération du membre du personnel engagé dans le cadre du projet visé à l'article 1er.

Les membres du personnel auxquels l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 est applicable, conservent le statut des personnels de l'enseignement et des centres PMS et les droits liés à ce statut. La Communauté flamande, Département de l'Enseignement continue à les rémunérer.

Pour la mise au travail dans l'institution, le membre du personnel doit être porteur du titre de capacité suivant :

Art. 3.Conditions de travail.

Les conditions de travail, telles que la nature du travail, l'horaire et le régime des vacances, sont convenues entre l'employeur et le membre du personnel concerné.

Art. 4.Responsabilité.

L'employeur conclut une assurance couvrant la responsabilité civile du fait des actes du membre du personnel.

Art. 5.Congé pour cause de maladie et accidents de travail.

Le régime appliqué aux membres du personnel nommés à titres définitif dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux pour les absences pour cause de maladie ou d'invalidité reste applicable au membre du personnel. L'employeur s'engage à communiquer chaque absence pour cause de maladie ou d'invalidité du travailleur au service désigné du Département de l'Enseignement.

Le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, agit in casu en tant qu'autorité administrative.

Art. 6.Fin de contrat par suite d'une réaffectation ou d'une remise au travail.

En cas de réaffectation ou de remise au travail dans l'enseignement, le contrat de travail est terminé sans préavis.

Art. 7.Conditions de remboursement.

Chaque trimestre, un montant égal à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement payé au membre du personnel et le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente qu'il peut réclamer par suite de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi, doit être remboursé par , à , au Ministère de la Communauté flamande Département de l'Enseignement.

Pour la Communauté flamande, Pour l'institution, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à la mise au travail en dehors de l'enseignement ou des centre psycho-médico-sociaux.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

Annexe II Convention entre l'institution du secteur de la santé et de l'aide sociale et le membre du personnel Entre l'institution , établie à légalement représentée par dénommée ci-après « l'employeur » et le membre du personnel habitant date de naissance : dénommé ci-après « le travailleur », il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Horaire L'employeur engage le travailleur à partir du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'horaire est fixé comme suit : lundi de .. à mardi de .. à mercredi de .. à jeudi de .. à vendredi de .. à samedi de .. à dimanche de .. à L'employeur s'engage à observer le règlement en question.

Art. 2.Description de fonction Le travailleur est chargé de la tâche suivante :

Art. 3.Rémunération Le travailleur reçoit du chef de cet emploi son traitement d'activité/sa subvention-traitement d'activité de l'enseignement. Le traitement/la subvention-traitement est toujours payé(e) par le Département de l'Enseignement.

Art. 4.Suspension L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue qu'en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, des conventions collectives de travail ou des motifs et dispositions du règlement de travail.

Art. 5.Fin du contrat Il peut être mis fin à ce contrat de travail : par l'employeur : 1° par préavis, en tenant compte d'un délai d'un mois prenant cours le jour de la notification au travailleur;2° sans préavis pour motif grave;3° par la force majeure; par le travailleur : 1° en cas de réaffectation ou remise au travail sans préavis;2° par préavis, en tenant compte d'un délai de quinze jours prenant cours le jour de la notification à l'employeur;3° par la force majeure;4° sans préavis pour motif grave. Art.6. Période d'essai Ce contrat de travail est un engagement avec une période d'essai d'un mois.

Art. 7.La cause Les deux parties ont pris connaissance de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à la mise au travail en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 8.Assurance de responsabilité L'employeur conclut une assurance couvrant la responsabilité civile du fait des actes du membre du personnel.

Art. 9.Règlement de travail Le travailleur déclare avoir reçu une copie du règlement de travail et en accepter toutes les dispositions.

Art. 10.Régime des vacances Entre l'employeur et le travailleur le régime des vacances suivant est conclu : Fait à , en trois exemplaires au Signature de l'employeur Signature du travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à la mise au travail en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

^