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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2016
publié le 20 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance d'office, au régime de prestations et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes

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autorite flamande
numac
2016035647
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20/04/2016
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11/03/2016
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11 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance d'office, au régime de prestations et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes


Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 5 et l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 7 et l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article IX.3 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 130 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 décembre 2015 ;

Vu le protocole n° 23 du 29 janvier 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 58.936/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand 22 mai 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, est remplacée par l'annexe III, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, est remplacée par l'annexe V, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.A l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, il est ajouté un point a/1 ainsi rédigé : « a/1) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren ». ».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, il est inséré un article 15/4, rédigé comme suit : «

Art. 15/4.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° au plus tard au jour avant la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sont nommés dans la fonction de maître de conférence comme titulaire d'un emploi dans la formation d'accompagnateur ou dans la formation de guide ;2° sont désignés ou délégués à titre temporaire pour exercer la fonction de maître de conférences dans la formation d'accompagnateur ou la formation de guide pendant une période maximale d'une année scolaire précédant la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au jour avant la date de lancement des formations modulaires sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de conférence et ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur dans l'enseignement secondaire des adultes pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant conformément à : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 seront d'application à la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, compte tenu des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils seront occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils seront occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils seront financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit : «

Art. 19/2.Les membres du personnel, dont la fonction de maître de conférence pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur est mise en concordance d'office, en application d'une des dispositions suivantes, avec la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était octroyée sur la base de la réglementation en vigueur au jour avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure, conformément à : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.».

Art. 6.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2016.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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