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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2016
publié le 27 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international

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2016035717
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27/04/2016
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11 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », notamment l'article 6bis, alinéa 2, inséré par le décret du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 modifiant les pourcentages d'intervention, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », rendu le 29 septembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 octobre 2015 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 novembre 2015 ;

Vu l'avis 58.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : toute unité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique et disposant d'un siège d'exploitation situé en Région flamande.Les entreprises dont les activités sont ventilées en différentes entités juridiques ou qui ont d'importantes caractéristiques de connexité, sont considérées comme étant une seule entreprise pour l'application du présent arrêté ; 2° petite et moyenne entreprise : la petite et moyenne entreprise visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;3° entreprise de plus grande dimension : une entreprise étant sortie du statut de petite ou moyenne entreprise par sa croissance ou par une reprise, mais ayant un important potentiel d'internationalisation et étant fortement ancrée en Flandre.Pour l'application du présent arrêté, les entreprises de plus grande dimension sont des entreprises comptant moins de cinq cents membres du personnel et ayant un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel ne dépassant pas 86 millions d'euros ; 4° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et les modifications ultérieures de celui-ci ;5° organisation d'entrepreneurs : une organisation représentative n'ayant pas de but lucratif et organisant pour ses membres des projets encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Flandre ;6° chambre de commerce mixte : une association d'entreprises et de personnes n'ayant pas de but lucratif et ayant pour but d'optimiser les relations commerciales entre la Flandre et un autre pays ou une autre région, et organisant des projets encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Flandre.Une chambre de commerce mixte est un groupement d'entreprise ayant les caractéristiques spécifiques citées ; 7° partenariat : une association temporaire d'entreprises ou d'organisations visant à réaliser des économies d'échelle dans le cadre d'un projet spécifique d'internationalisation ; 8° demandeur : la petite et moyenne entreprise, l'entreprise de plus grande dimension, l'organisation d'entrepreneurs, la chambre de commerce mixte ou le partenariat prenant des initiatives et introduisant une demande de subventionnement dans ce cadre, telle que visée au chapitre 2.Le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations peut étendre la liste des demandeurs ; 9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations ;10° « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ;11° administrateur dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ;12° administration : l'entité de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » chargée de la préparation et du traitement des demandes d'aide ;13° réseau extérieur : les délégués de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » à l'étranger ;14° réseau intérieur : les délégués de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans les différentes provinces flamandes et au siège principal ;15° projet sur mesure : un ensemble cohérent d'initiatives et d'activités, centré sur les besoins spécifiques du demandeur, visant à commercialiser les produits ou services du demandeur à l'étranger ;16° aide : fonds qui, conformément à l'arrêté, sont accordés à l'appui d'activités du demandeur qui favorisent l'entrepreneuriat international ;17° valeur ajoutée flamande : la valeur que l'entreprise crée ou ajoute aux biens et services en Flandre.Pour faire une estimation de la valeur ajoutée, les emplois et investissements directement concernés sont portés en compte dans la chaîne entière de développement, de production et de commercialisation. Pour déterminer la valeur ajoutée flamande, c'est le bénéficiaire de l'aide qui est considéré en premier lieu. En deuxième lieu, la valeur ajoutée chez les sous-contractants entre en considération. 18° foire : toute foire figurant dans le répertoire ou sur le site web de m+a MessePlaner ;19° événement-niche : un événement à l'étranger à rayonnement international, destiné au secteur et au public cible du demandeur ou une foire non reprise dans le répertoire ou sur le site web de m+a MessePlaner ;20° participation active : la manière dont le demandeur participe à un événement-niche étranger, ou l'organise lui-même, pour qu'une visibilité maximale soit garantie pour les produits ou services du demandeur.

Art. 2.Les catégories et secteurs suivants ne sont pas éligibles à l'aide : 1° les administrations publiques, associations d'administrations publiques et entreprises dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50 % entre les mains de l'autorité ;2° les organisations d'entrepreneurs, les partenariats et les chambres de commerce mixtes qui reçoivent un financement structurel de la part de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ;3° les clusters de pointe. Le présent arrêté est intégralement régi par le Règlement de minimis européen, dans la mesure où le bénéficiaire de l'aide est une entreprise.

Le présent arrêté est régi par le règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et les modifications ultérieures de celui-ci, à condition que le bénéficiaire de l'aide soit une organisation d'entreprises ou un partenariat qui remplit les conditions des présents articles.

L'emploi, le chiffre d'affaires et le total du bilan de la petite et moyenne entreprise et de l'entreprise de plus grande dimension sont calculés conformément à la définition de petite et moyenne entreprise, citée à l'annexe Ire au Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Les données sur l'emploi, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur du demandeur ou sur la base des informations disponibles par le biais des banques de données centrales.

Chapitre 2. - Initiatives éligibles à l'aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires accordés par l'Autorité flamande, des subventions peuvent être octroyées à de petites et moyennes entreprises, à des organisations d'entrepreneurs et à des chambres de commerce mixtes, en faveur des initiatives encourageant l'entrepreneuriat international citées ci-dessous : 1° les voyages de prospection en dehors de l'Espace économique européen (EEE), en vue de l'encouragement de l'entrepreneuriat international.Les voyages de prospection en vue de délocalisations ne sont pas soutenus, tout aussi peu que les voyages d'achat ; 2° a) la participation à des foires à l'étranger de renommée internationale ;b) la participation à ou l'organisation d'événements-niches équivalents à rayonnement international ayant lieu à l'étranger ;3° la création d'un bureau de prospection en dehors de l'EEE ;4° le développement et la traduction de communications d'entreprise commerciales internationales numériques visant à rendre les produits ou services du demandeur connus à l'étranger ; A l'alinéa 1er, 1°, il faut entendre par délocalisations : le transfert de la production entière ou d'un maillon de la chaîne de production ou de services vers un pays d'accueil, entraînant la cessation ou la réduction des activités et/ou de l'emploi en Flandre.

Les petites et moyennes entreprises, les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les partenariats peuvent obtenir une subvention pour un projet sur mesure encourageant l'entrepreneuriat international.

Sur la proposition de l'administrateur délégué et après décision du Ministre, les entreprises peuvent obtenir des subventions en faveur d'initiatives uniques ayant une valeur ajoutée flamande substantielle et un caractère exceptionnel et d'un intérêt exceptionnel pour l'encouragement de l'entrepreneuriat international.

Les entreprises qui ne répondent pas à la définition de petites et moyennes entreprises mais bien à la définition d'entreprise de plus grande dimension ne peuvent obtenir des subventions que pour l'initiative visée à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 4.Pour que les initiatives visées à l'article 3 soient éligibles aux subventions, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° les initiatives s'adressent aux pays en dehors de l'EEE, à l'exception des initiatives mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 4° ;2° les initiatives s'adressent aux pays où l'écoulement des produits ou des services du demandeur est inexistant ou limité, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, alinéa 1er, 1, b), 2° et 4° ;3° les biens ou services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent, lors de leur production, transformation ou réalisation, créer une valeur ajoutée importante en Région flamande ou pour la Région flamande ;4° les mêmes frais ne font pas l'objet d'une autre demande ou d'une autre obtention d'interventions financières de la part d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale ;5° le demandeur respecte tous ses engagements envers la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».Si le demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser les subventions ; 6° les initiatives ont pour objectif de promouvoir l'exportation ou les investissements étrangers à partir de la Flandre ou d'attirer de nouveaux investissements étrangers en Flandre ;7° le demandeur doit se conformer à la législation sociale et fiscale et doit être muni d'un numéro d'entreprise, sauf s'il s'agit d'une chambre de commerce mixte.

Art. 5.Les initiatives visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° a), 3°, alinéas 3 et 4, peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'administration, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 500 euros. Tous les frais admissibles s'entendent sans TVA. Un montant forfaitaire est accordé aux initiatives visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° b) et 4°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui est des petites et moyennes entreprises introduisant pour la première fois une demande de subvention auprès de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », le pourcentage de subvention est augmenté jusqu'à 75 % ou le montant forfaitaire est augmenté de 50 %, pour les quatre premiers dossiers de cette petite ou moyenne entreprise qui sont approuvés par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».

Sont également prises en considération lors de la détermination des quatre premiers dossiers, les demandes introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un pourcentage de subvention de 0 % ou le montant forfaitaire 0 est utilisé après quatre demandes de subvention approuvées d'un même demandeur dans la même année calendaire.

Dans le cas d'initiatives d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de partenariats qui bénéficient également à des entreprises des autres régions, il est appliqué une part de 62,2 % pour le calcul de la subvention. Si les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les partenariats peuvent démontrer que la plus-value des initiatives est plus grande pour la Région flamande ou pour les entreprises établies en Flandre, l'administration peut adapter cette part.

Le Ministre peut réduire, augmenter ou diversifier les pourcentages d'aide et les plafonds d'aide, suivant la politique de l'exportation ou la dotation. Il peut, pour des motifs budgétaires ou suivant la politique de l'exportation, augmenter, réduire ou diversifier le nombre de demandes de subvention visées à l'alinéa 3.

Art. 6.La demande pour toutes les initiatives mentionnées à l'article 3, doit être introduite auprès de l'administration au plus tard sept jours calendaires avant le lancement de l'initiative. L'administration peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur peut démontrer que l'initiative a été mise sur pied au dernier moment et si la demande complète parvient à l'administration avant le lancement de l'initiative au plus tard. Section 2. - Voyages de prospection en dehors de l'Espace économique

européen (EEE), en vue de l'encouragement de l'entrepreneuriat international.

Art. 7.Les subventions pour les voyages de prospection ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages de prospection de personnes liées par contrat au demandeur, ainsi que d'étudiants agissant pour le compte du demandeur. Dans ce dernier cas, l'initiative doit cadrer dans la formation scolaire.

Art. 8.La subvention accordée en faveur des initiatives visées dans la présente section, consiste en une intervention dans les frais de déplacement et de séjour. Les frais susmentionnés sont fixés forfaitairement et sont établis par l'administrateur délégué.

La subvention ne peut être octroyée que pour un seul délégué par voyage. Le montant total des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées accepté par l'administration. Le montant forfaitaire pour les frais de séjour consiste en deux composants, à savoir l'hébergement et l'indemnité journalière.

Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de déplacement sont égaux à 60 % de la somme des frais de déplacement qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question.

Art. 9.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique, dûment rempli ;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation du demandeur, ainsi que le programme des arrangements.Cette condition ne s'applique pas lorsque le voyage de prospection est organisé par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » elle-même ; 3° une copie de la réservation des vols et des hôtels, si disponible.

Art. 10.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° un rapport est présenté à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, trois mois suivant la notification de la décision favorable au plus tard ;2° des pièces justificatives des frais de déplacement et de séjour sont transmises à l'administration, trois mois suivant la notification de la décision favorable au plus tard. Pour les voyages visés dans cette section, les demandeurs sont obligés de prendre contact avec le bureau de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans le pays prospecté. L'administrateur délégué peut refuser la subvention lorsque cette obligation n'est pas respectée. Cette condition ne s'applique pas lorsque le voyage de prospection est organisé par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » elle-même. Section 3. - Participation à des foires à l'étranger à rayonnement

international et participation active aux ou organisation d'événements-niche équivalents à rayonnement international ayant lieu à l'étranger

Art. 11.Les demandeurs qui participent à des foires à l'étranger par le biais d'un stand commun organisé par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », n'entrent pas en considération pour le subventionnement des frais de stand.

Les demandeurs qui participent sur une base individuelle à des foires où la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » organise un stand commun à part entière peuvent, par dérogation à l'article 12, obtenir une subvention pour les frais de location de la superficie nue du stand, diminuée de 25 %.

Art. 12.La subvention accordée pour la participation individuelle aux foires internationales à l'étranger consiste en une intervention dans les frais de location de la superficie nue du stand, majorée de 25 %.

S'il ressort de la facture ou de l'inscription que le demandeur participe avec un stand de base modulaire, la majoration de 25 % n'est pas d'application. Les coûts admissibles sont plafonnés à 10.000 euros pour les foires à l'intérieur et en dehors de l'EEE. La subvention pour la participation active à ou pour l'organisation d'événements-niche équivalents à l'étranger consiste en une intervention forfaitaire de 2.500 euros pour les initiatives à l'intérieur et en dehors de l'EEE. L'intervention forfaitaire s'élève à 3.750 euros pour les quatre premiers dossiers d'une entreprise qui sont approuvés par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » conformément à l'article 5.

Une intervention dans les frais de déplacement et de séjour d'un seul délégué est également octroyée dans le cadre de foires et d'événements-niche équivalents en dehors de l'EEE, conformément aux conditions visées aux articles 7 et 8.

Art. 13.La demande comprend les documents et pièces justificatives suivants : 1° le formulaire de demande électronique dûment rempli, comprenant une description de l'initiative et la motivation du demandeur dans le cas d'un événement-niche et le formulaire de demande électronique dûment rempli dans le cas d'une foire internationale reprise dans le répertoire ou sur le site web de m+a MessePlaner ;2° dans le cas de participation individuelle aux foires internationales, une copie de la facture ou de la note pour la location de la superficie du stand, ainsi qu'une copie de l'inscription ou de l'enregistrement ;3° dans le cas de participation individuelle aux foires internationales, l'avis de débit de la banque relatif au paiement de la facture ou de la note pour la location de la superficie du stand.4° une preuve de la participation active à la participation à ou l'organisation d'événements-niche équivalents à l'étranger. Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas encore disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois mois de la fin de la foire.

Lorsque la preuve de participation active visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas encore disponible au moment de la demande, elle doit être transmise à l'administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois mois de la fin de l'événement-niche.

Dans le cas d'une décision favorable et après introduction des pièces justificatives relatives à la participation active et d'un rapport conforme au modèle rédigé par l'administrateur général, la subvention accordée pour la participation active à ou l'organisation d'un événement-niche, est payée.

Dans le cadre de la participation aux foires internationales figurant au répertoire ou sur le site web de m+a MessePlaner, le demandeur est dispensé de la présentation d'un rapport.

L'administration peut imposer au demandeur l'engagement de pourvoir le stand de salon du logo « Flanders State of Art » ou d'un autre logo choisi par l'administrateur délégué.

Les pièces justificatives des frais de déplacement et de séjour doivent être transmises à l'administration trois mois après la fin de l'initiative au plus tard. Section 4. - Création d'un bureau de prospection en dehors de l'EEE.

Art. 14.La subvention accordée en faveur de l'initiative visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, consiste en une intervention dans les frais suivants lors de l'établissement d'un bureau de prospection pour la première année d'activité : 1° les frais de déplacement encourus et les nuitées en hôtel dans le cadre de voyages de prospection du responsable du bureau passées au pays où le bureau de prospection sera implanté, de même qu'aux pays prospectés à partir du bureau de prospection ;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en : a) le loyer des bureaux ;b) les frais d'électricité, de chauffage, d'éclairage, de climatisation, de consommation d'eau et d'entretien ;c) les frais de communication ;d) le prix de location ou d'acquisition de mobilier ;e) le prix de location ou d'acquisition d'équipements et de fournitures de bureau ;f) les frais d'assistance juridique et comptable ;3° les frais de déplacement et de séjour pour un seul voyage d'inspection comptant au maximum cinq nuitées d'un membre de la direction de l'entreprise qui fait le voyage en vue de contrôler le bon fonctionnement du bureau ;4° les frais de déplacement pour un seul voyage de concertation du responsable du bureau à l'entreprise en Flandre. L'estimation globale des frais du bureau, TVA non comprise, est plafonnée à 100.000 euros.

Au maximum une subvention peut être octroyée par demandeur et par pays pour l'établissement d'un bureau de prospection endéans une période de cinq ans, à compter de la date de l'octroi.

Art. 15.Le demandeur démontre qu'il exerce le contrôle sur le bureau de prospection. Le bureau de prospection fait partie du demandeur au point de vue juridique.

L'établissement d'un bureau de prospection a surtout comme objectif d'examiner les opportunités d'écouler les biens ou services du demandeur au travers de contacts avec des clients, distributeurs, agents, potentiels. La création d'une unité de production ou une vente dans le commerce de détail ne relève pas du champ d'application de l'établissement d'un bureau de prospection.

Le frais de déplacement et de séjour visés à l'article 14, alinéa 1er, 3° et 4°, sont fixés forfaitairement conformément à l'article 8.

Art. 16.La demande comprend les documents suivants : 1° un formulaire de demande électronique dûment rempli ;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation du demandeur, ainsi que le plan d'entreprise ;3° une estimation détaillée des frais, ventilés conformément à l'article 14 ;4° des documents officiels démontrant que le but du demandeur est d'agir sur le marché de façon structurelle au travers de sa propre entité de prospection. Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas encore disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les six mois de la notification de la décision.

Art. 17.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° le bureau de prospection est établi dans les neuf mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué ;2° un rapport d'activités établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, et un rapport d'un bureau fiduciaire sur les dépenses réelles par rapport à l'estimation des frais admissibles, sont présentés à l'administration dans les six mois après la fin de la première année d'activité du bureau de prospection et qu'ils sont acceptés par celle-ci. L'administrateur délégué organise le contrôle du respect des règles et des frais visés dans la présente section.

Les frais découlant du contrôle d'un bureau fiduciaire externe désigné par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » sont à charge du bénéficiaire. Section 5. - Développement et traduction de communications

d'entreprise commerciales internationales numériques visant à rendre les produits ou services du demandeur connus à l'étranger.

Art. 18.La subvention pour les initiatives visées à l'article 3, alinéa 1er, 4° consiste en une intervention dans les frais externes encourus par le demandeur afin de promouvoir ses produits ou services à l'étranger, par le biais d'un support numérique, dans une langue autre que le néerlandais.

La subvention consiste en une intervention forfaitaire de 1.500 euros par dossier. L'intervention forfaitaire s'élève à 2.250 euros pour les quatre premiers dossiers d'une entreprise qui sont approuvés par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » conformément à l'article 5.

Art. 19.La demande comprend les documents suivants : 1° un formulaire de demande électronique dûment rempli ;2° une description exhaustive de l'initiative et de la façon dont l'initiative sera mise en oeuvre dans le cadre du projet d'exportation envisagé, de même que la motivation du demandeur ;3° une estimation des frais.

Art. 20.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° le demandeur démontre, des pièces justificatives à l'appui, dans les six mois de la notification de la décision par l'administrateur délégué, que le projet a été réalisé par des tiers ;2° le demandeur a respecté son engagement de pourvoir le stand de salon du logo « Flanders State of Art » ou d'un autre logo choisi par l'administrateur délégué. Section 6. - Développement, organisation et réalisation d'un projet

sur mesure encourageant l'entrepreneuriat international.

Art. 21.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, alinéa 3, consiste en une intervention dans les frais pour le développement, l'organisation et la réalisation d'un projet sur mesure encourageant l'entrepreneuriat international.

Les frais acceptés sont plafonnés à 25.000 euros par projet sur mesure. Les frais de personnel qui y sont compris sont forfaitairement fixés à 4.000 euros.

Art. 22.Par demandeur, au maximum un projet sur mesure peut être approuvé dans une période de deux années calendaires.

Art. 23.Les projets sur mesures ne peuvent pas figurer sur la liste des initiatives subventionnables telle que mentionnée à l'article 3, alinéa 1er.

Art. 24.Les projets sur mesure portent de préférence sur des initiatives dans des économies émergentes ou des pays émergents. La liste des économies émergentes et des pays émergents pour lesquels des projets sur mesure peuvent être introduits est établie par l'administrateur délégué.

Art. 25.La demande comprend les documents suivants : 1° un formulaire de demande électronique dûment rempli ;2° une description exhaustive du projet sur mesure et de la façon dont le projet sera mis en oeuvre dans le cadre du projet encourageant l'entrepreneuriat international envisagé, de même que la motivation du demandeur ;3° une estimation détaillée des frais.

Art. 26.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° une copie des factures et des quittances correspondantes sont présentées à l'administration dans les six mois de la notification de la décision par l'administrateur délégué ;2° un rapport est présenté à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, dans les six mois de la notification de la décision. Chapitre 3. - Dispositions diverses

Art. 27.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, du paiement des subventions et du recouvrement des prêts non réglés du passé.

Art. 28.L'administrateur délégué décide de l'octroi des subventions.

Lors de l'évaluation des demandes pour les initiatives visées à l'article 3, alinéas 1er et 3, l'administrateur délégué peut tenir compte d'entre autres : 1° les avis des réseaux intérieur et extérieur et de l'administration ;2° le caractère professionnel du demandeur, de la maturité à l'exportation du demandeur et de la façon dont l'initiative sera mise en oeuvre ;3° valeur ajoutée flamande ;4° pour l'initiative visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, il est également tenu compte de la capacité financière du demandeur et de la valeur ajoutée économique substantielle du projet pour la Flandre. L'administrateur délégué prend une décision sur les initiatives visées à l'article 3, alinéa 3, après avoir pris l'avis du conseil de direction de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».

Art. 29.Pour les initiatives visées à l'article 3, alinéa 1er, l'administrateur délégué prend, sur la proposition de l'administration, une décision sur l'octroi de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi et de paiement, dans les soixante jours calendaires.

Pour les initiatives visées à l'article 3, alinéa 3, l'administrateur délégué prend, sur la proposition du conseil de direction de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », une décision sur l'octroi de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi et de paiement, dans les septante-cinq jours calendaires.

Art. 30.Les délais visés à l'article 29 prennent cours le jour calendaire suivant l'introduction de la demande complète.

La décision de l'administrateur délégué est communiquée au demandeur par écrit ou par voie électronique.

Art. 31.Le demandeur peut former un recours contre toute décision de l'administrateur délégué prise en vertu du présent arrêté.

Le recours est introduit auprès du Ministre compétent dans les trente jours calendaires de la réception de la notification de la décision.

Le Ministre compétent se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours motivé. Le demandeur est notifié par écrit de la décision.

Art. 32.L'administrateur délégué établit les formulaires de demande.

Art. 33.L'administrateur délégué fixe la façon dont et les initiatives et activités pour lesquelles l'avis des réseaux intérieur et extérieur est demandé.

Art. 34.A partir de l'introduction de la demande de subvention, l'administration peut contrôler le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand et la vraisemblance de l'information fournie par le demandeur.

De par sa demande, le demandeur autorise l'administration à solliciter auprès des autorités, instances compétentes et administrations locales, les documents ou données nécessaires de manière électronique, pour l'exécution des missions confiées à l'administration, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel par application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Si, après l'application de l'alinéa 2, l'administration ne reçoit pas de données ou si celles-ci sont insuffisantes, elle demandera au demandeur les données nécessaires.

Par autorités et instances compétentes visées à l'alinéa 2, il faut entre autres comprendre : 1° le Registre national des personnes physiques, visé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale a été étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ;3° le Service public fédéral Finances ; 4° le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 5° l'administration flamande, visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande. L'administration peut également utiliser les données visées à l'article 34 à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition d'autres agences et entités au sein de l'administration flamande à des fins de traitement statistique à l'appui de l'encouragement de l'entrepreneuriat international et pour la création d'un guichet numérique destiné aux demandeurs après autorisation préalable, telle que visée à l'alinéa 2.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 35.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;2° l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 modifiant les pourcentages d'intervention, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international.

Art. 36.Pour ce qui est des demandes ayant été introduites dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et de l'arrêté ministériel précité du 21 mars 2012, tels que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais au sujet desquelles une décision n'a pas encore été prise après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision sera encore prise à partir de cette date précitée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et à l'arrêté ministériel du 21 mars 2012. Les décisions prises avant cette date ne peuvent pas être révoquées.

Pour ce qui est des demandes ayant été introduites dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et de l'arrêté ministériel précité du 21 mars 2012, tels que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais au sujet desquelles une décision n'a pas encore été prise après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles le présent arrêté n'offre pas de base juridique, l'administrateur délégué peut encore prendre une décision conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et à l'arrêté ministériel du 21 mars 2012, tels que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à 24 mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sur les demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est décidé conformément au présent arrêté.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2016.

Les organisations d'entrepreneurs et les chambres de commerce mixtes peuvent introduire, jusqu'à trois mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des demandes pour les initiatives visées à l'article 3, portant sur des activités ayant été réalisées dans la période du 1er janvier 2016 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Le Ministre flamand qui a la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

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