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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 septembre 2020
publié le 12 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant réorganisation du domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique et fusion du domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique avec le domaine politique Affaires étrangères

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autorite flamande
numac
2020015567
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12/10/2020
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11/09/2020
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11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réorganisation du domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique et fusion du domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique avec le domaine politique Affaires étrangères


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l'article 21 ; - le décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.1 et III.2 ; - le décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, l'article 7.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 29 juin 2020 ; - Le 22 juillet 2020, une demande d'avis dans les 30 jours, prolongés de plein droit de 15 jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors l'article 84, § 4 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 est appliqué.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Fusion du domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique avec le domaine politique Affaires étrangères et intégration du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique au Département des Affaires étrangères

Article 1er.Les domaines politiques Chancellerie et Gouvernance publique et Affaires étrangères sont fusionnés dans le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice.

Le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique est intégré au Département des Affaires étrangères, qui sera nommé Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ;» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

assistance au Gouvernement flamand

l'assistance à la politique générale du gouvernement : 1° le fonctionnement du Gouvernement flamand, les matières institutionnelles : et les processus politiques 2° la direction générale, la coordination et le contrôle de la cohérence des relations de la Flandre avec l'autorité fédérale et les autres communautés et régions 3° la qualité de la réglementation 4° la politique de communication et d'image 5° la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et de leur assurance qualité 6° l'analyse stratégique et la recherche politique 7° la vision à long terme pour la Flandre 8° la sauvegarde des intérêts stratégiques 9° la fonction du maître architecte 10° les modalités d'expropriation pour cause d'utilité publique

politique étrangère

1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre 2° la politique étrangère et les affaires européennes, y compris : a) la direction générale des relations de la Flandre avec les autorités étrangères, l'Union européenne et les organisations internationales b) la coordination et la surveillance de la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux forums internationaux et européens d) le compte-rendu général sur la politique flamande aux instances internationales e) les aspects institutionnels de l'Union européenne f) la politique commerciale commune européenne g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne h) le semestre européen en coopération avec le domaine politique Finances et Budget i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1 et 2, et 81, § 1, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre des procédures d'infraction 3° le protocole 4° le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 4°, de la loi spéciale

coopération au développement

la coopération au développement, y compris l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre et les actions humanitaires

calamités

l'intervention financière suite à des dommages causés par 1° des calamités publiques, visées à l'article 6, § 1, II, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale 2° des calamités agricoles, visées à l'article 6, § 1, V, alinéa premier, de la loi spéciale

égalité des chances, intégration et insertion civique

1° la politique d'égalité des chances, axée sur les thèmes du genre, de la diversité sexuelle, de l'accessibilité et du handicap 2° la politique d'égalité de traitement visant à lutter contre la discrimination 3° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, visée à l'article 5, § 1, II, 3° de la loi spéciale

affaires bruxelloises

la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale

Vlaamse Rand

la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles

administration intérieure et politique des villes

1° les affaires intérieures, visées à l'article 6, § 1, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la consultation avec les autres domaines politiques 2° l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'action sociale 3° l'emploi des langues dans les administrations locales 4° la politique des villes 5° l'audit des administrations locales

numérisation

1° l'e-gouvernement 2° la société de l'information, la structuration, le stockage, l'échange et la valorisation d'informations, et la « Infolijn » 3° le développement d'une infrastructure d'information géographique

contentieux administratif

l'appui au service des juridictions administratives

justice et maintien

1° la coordination de la politique pénale et de sécurité, y compris la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale 2° la politique générale de maintien et la mise en oeuvre du décret cadre de maintien administratif 3° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1, III de la loi spéciale 4° l'aide juridique de première ligne 5° la coordination de l'aide et des services au profit des détenus et des internés 6° la coordination des Family Justice Centers et l'approche en chaîne de la violence intrafamiliale

services internes de l'Autorité flamande

1° la politique générale en matière de services facilitaires dans l'administration flamande 2° la politique générale en matière de marchés publics dans l'administration flamande 3° la politique générale en matière de gestion immobilière dans l'administration flamande 4° la politique générale en matière de technologie d'information et de communication dans l'administration flamande 5° la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande, y compris la politique de diversité interne en matière de personnel, la gestion du personnel des cabinets et l'exécution du statut des membres du Gouvernement flamand et y compris la gestion de crise 6° l'audit de l'administration flamande

tourisme

le tourisme, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme

entrepreneuriat international

1° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits 2° l'attraction d'investissements étrangers 3° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l'Agence pour le Commerce extérieur


§ 2.Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

assistance au Gouvernement flamand

assistance au Gouvernement flamand

politique étrangère

politique étrangère

coopération au développement

coopération au développement

calamités

calamités

égalité des chances, intégration et insertion civique

1° égalité des chances 2° intégration et insertion civique

affaires bruxelloises

affaires bruxelloises

Vlaamse Rand

Vlaamse Rand

administration intérieure et politique des villes

1° administration intérieure 2° politique des villes 3° audit des administrations locales

numérisation

numérisation

contentieux administratif

contentieux administratif

justice et maintien

maisons de justice et surveillance électronique

services internes de l'Autorité flamande

1° facilities 2° immobilier 3° TIC 4° marchés publics 5° RH 6° audit de l'Autorité flamande

tourisme

tourisme

entrepreneuriat international

1° défense des intérêts économiques internationaux et représentation dans ce domaine 2° leviers financiers de l'internationalisation de l'économie flamande


Art.4. Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

politique budgétaire

la préparation, l'élaboration et le suivi du budget flamand dans le cadre de finances publiques flamandes soutenables, ainsi que l'établissement de rapports transparents à ce sujet

fiscalité

la fiscalité

opérations financières

1° la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie 2° a gestion patrimoniale 3° les aspects régionaux de la politique des crédits, y compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 2° de la loi spéciale 4° l'authentification des actes à caractère immobilier, visée à l'article 6quinquies de la loi spéciale 5° le financement alternatif de l'investissement public

comptabilité

la comptabilité générale


Art.5. L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, est abrogé.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

bien-être

l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1, II, 2°, 7° et 8°, de la loi spéciale : 1° la politique d'aide sociale, en ce compris : a) les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale b) l'aide sociale générale c) l'organisation sociétale 2° la politique en matière de précarité

soins de santé et résidentiels

1° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1, II, 5°, de la loi spéciale 2° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

grandir

1° la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1, II, 6°, de la loi spéciale, y compris la protection sociale et la protection judiciaire 2° la politique familiale, visée à l'article 5, § 1, II, 1°, de la loi spéciale, y compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants 3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1, IV, de la loi spéciale

personnes handicapées

la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception : 1° de la formation professionnelle, du recyclage, de la réadaptation professionnelle et de la politique de l'emploi des personnes handicapées 2° du transport des personnes handicapées 3° des aides à la mobilité 4° du budget d'assistance de base, du budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et du budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds

protection sociale

1° la politique de la santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 2° à 5°, de la loi spéciale : a) la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les établissements de soins non hospitaliers b) la politique de dispensation de soins dans des structures destinées aux personnes âgées, y compris les services gériatriques isolés c) la politique de dispensation de soins dans les services isolés de traitement et de réadaptation d) la politique en matière de réadaptation par des soins de longue durée 2° la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, en ce qui concerne : a) les aides à la mobilité b) le budget d'assistance de base, le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et le budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds

infrastructure de soins

le financement de l'infrastructure pour les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, visés au présent paragraphe


§ 2.Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

bien-être

1° accord intersectoriel flamand 2° aide sociale 2° politique en matière de pauvreté 4° aide à la décision politique

soins de santé et résidentiels

1° politique générale en matière de santé 2° soins spécialisés 3° prévention 4° soins résidentiels et première ligne

grandir

1° aide à la jeunesse 2° politique familiale intégrée 3° panier de croissance

personnes handicapées

personnes handicapées

protection sociale

protection sociale

infrastructure de soins

infrastructure de soins


Art.7. A l'article 11, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, le membre de phrase « l'intervention financière suite à des dommages causés par des calamités agricoles ; » est abrogé.

Art. 8.L'article 17, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1. Pour le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice, le Ministère flamand dénommé « Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice » est créé, qui se compose du Département « Chancellerie et Affaires étrangères », du Service des Collèges du droit administratif et de cinq agences sans personnalité juridique : 1° Audit Flandre ;2° l'Agence de la Fonction publique ;3° l'Agence de Gestion des Infrastructures ;4° l'Agence de l'Administration intérieure ;5° l'Agence Flandre Information. § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice sont : 1° de Rand ;2° Muntpunt ;3° Flandre accessible (Toegankelijk Vlaanderen) ;4° Association flamande pour le personnel TIC (Vlaanderen connect) ;5° Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;6° Fonds flamand des Pensions de retraite ;7° Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ;8° VisitFlanders.».

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Il est compétent pour la gestion des situations de crise, il déclare la situation de crise et en détermine la durée.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les domaines politiques Affaires étrangères, Coopération au développement et Entrepreneuriat international, visés à l'article 3 de l'arrêté organisationnel ;».

Art. 11.Dans l'article 6, § 1, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Madame Zuhal Demir est compétente pour : 1° le domaine politique Environnement et Aménagement du Territoire, visé à l'article 13 de l'arrêté organisationnel, à l'exception des secteurs politiques Bien-Etre des Animaux, Patrimoine immobilier et Logement ;2° le secteur politique Tourisme, visé à l'article 3 de l'arrêté organisationnel ;3° les secteurs politiques Contentieux administratif et Justice et Maintien, visés à l'article 3 de l'arrêté organisationnel.».

Art. 12.Dans l'article 7, § 1, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Monsieur Wouter Beke est compétent pour le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille, visé à l'article 8 de l'arrêté organisationnel. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Fonction publique

Art. 13.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Fonction publique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice » ;2° au quatrième alinéa, les mots « ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 14.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 7°, les mots « et d'un centre de services pour l'administration du personnel » sont remplacés par le membre de phrase « , d'un centre de services pour l'administration du personnel et de l'administration des salaires, y compris l'administration des salaires des cabinets et des membres du Gouvernement flamand » ;2° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la gestion de crise et la coordination de la maîtrise organisationnelle et de la gestion des risques, y compris la gestion de la continuité des activités (BCM-Business continuity management).» ; 3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les tâches visées au premier alinéa, 2° à 4° et 6° à 9°, peuvent être exécutées au profit des autorités flamandes, locales et externes visées à l'article I.3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. » ;

Par dérogation au premier alinéa, la tâche visée au premier alinéa, 11°, peut être exécutée au profit des autorités flamandes et externes visées à l'article I.3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. » ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.L'agence gère les dossiers du personnel des cabinets du Gouvernement flamand et met en oeuvre le statut des ministres flamands. Dans le cadre de la tâche précitée, elle fournit un soutien administratif et un service interne aux cabinets des membres du Gouvernement flamand. » ; 5° dans le paragraphe 3, point 5°, le mot « interfédérale » est remplacé par le mot « externe » ; 6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la tâche visée au premier alinéa, 1° et 2°, peut être exécutée pour le cadre supérieur et moyen au profit de l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. » ; 7° il est ajouté des paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « § 5.L'agence est chargée de la gestion et du soutien du Fonds flamand des Pensions de retraite au profit des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, tels que visés à l'article 3 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations. § 6. L'agence abrite le service des gouverneurs. Ce service soutient les gouverneurs dans la mission de coordination et de médiation qui leur est confiée par le Gouvernement flamand. § 7. L'agence abrite le Service commun de prévention et de protection.

Ce service a un rôle de soutien et de conseil pour les ministères flamands et les entités affiliées. Les collaborateurs de ce service assistent et conseillent l'employeur dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique du bien-être, telle qu'elle est décrite dans la réglementation sur le bien-être. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Gestion des Infrastructures

Art. 15.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Gestion des Infrastructures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2010, 4 juillet 2014 et 13 mars 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° L'Arrêté général de délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.».

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mars 2015 et 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice » ;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de gestion immobilière, et » est remplacé par le membre de phrase « de gestion immobilière, de marchés publics, et » ;3° au deuxième alinéa, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 17.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015, 10 novembre 2017 et 10 mai 2019, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'agence a pour tâche de fournir des services en matière de marchés publics. Il s'agit, entre autres, des activités suivantes : 1° la coordination, la préparation et l'exécution de la politique des marchés publics, y compris les aspects régionaux des marchés publics, le Forum flamand de coopération en matière de marchés publics et la participation à la Commission fédérale des marchés publics et, dans le même contexte, le soutien au Gouvernement flamand dans ses tâches concernant l'agrément des entrepreneurs de travaux ; 2° agir en tant que centrale d'achat pour la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés aux organismes de l'autorité flamande ou locale visés à l'article I.3, 1° et à l'article I.3, 5° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ainsi qu'à la Commission communautaire flamande ; 3° remplir le rôle de centre de connaissance des marchés publics en appui aux entités de l'Autorité flamande en vue de la professionnalisation de la pratique des marchés publics, entre autres par la fourniture de conseils juridiques et par l'offre de formations et d'informations à l'Autorité flamande, visées à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 4° traiter des affaires judiciaires concernant les marchés publics des entités appartenant à la personne morale de la Communauté flamande ou de la Région flamande.Pour le domaine politique Mobilité et Travaux publics, seules les affaires judiciaires engagées avant le 1 septembre 2010 sont traitées. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure

Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 8°, le mot « verticale » est abrogé ;2° dans l'alinéa premier, 8° /1, le mot « verticale » est abrogé ;3° dans l'alinéa deux le mot « verticale » est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Art. 19.Dans l'article I 2, 16° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 20.Dans l'article VI 86, 1°, a) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Agence de la Fonction publique ».

Art. 21.Dans l'article VI 155, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Agence de la Fonction publique ».

Art. 22.Dans l'article VI 156 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Agence de la Fonction publique ».

Art. 23.Dans l'article VII 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 24.Dans l'article VII 85quater decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les mots « département des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 25.Dans l'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, les mots « Département des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 26.Dans l'article VII 109octies, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 février 2013 et 20 avril 2018, les mots « Ministère flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 27.Dans l'article X 91, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

Art. 28.Dans l'article 15/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « secrétaire general du département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « administrateur général de l'Agence de la Fonction publique ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant positionnement et pilotage du Service commun de Prévention et de Protection au Travail (GDPB) auprès des services de l'Autorité flamande

Art. 29.Dans l'article 1, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant positionnement et pilotage du Service commun de Prévention et de Protection au Travail (GDPB) auprès des services de l'Autorité flamande, les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Agence de la Fonction publique ».

Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont chaque fois remplacés par les mots « administrateur général de l'Agence de la Fonction publique ».

Art. 31.Dans l'article 3, § 2 du même arrêté, les mots « secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont chaque fois remplacés par les mots « administrateur général de l'Agence de la Fonction publique ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande

Art. 32.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, a), les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères » ;2° au point 1°, a) les points 1) et 2) sont abrogés ;3° au point 1° le point b) est abrogé.4° le point 3° est abrogé ;5° au point 5°, a), les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères » ;6° le point 10° est abrogé ;7° au point 11°, les mots « Département des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ». CHAPITRE 1 1. - Soutien aux grands projets et programmes

Art. 33.Le centre de connaissances sur les PPP cesse d'exister et est transformé en entité d'appui, mentionnée à l'article 7 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, au sein du Département des Finances et du Budget. CHAPITRE 1 2. - Adaptations terminologiques dans divers arrêtés du Gouvernement flamand

Art. 34.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 35.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, les mots « département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 36.Dans l'article 6, § 1, alinéa deux du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, les mots « département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 37.Dans l'article 1, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « Ministère de la Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 38.Dans l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012, 27 février 2015 et 28 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « Département des Affaires étrangères de la Flandre » sont remplacés par les mots « Toerisme Vlaanderen » ;2° au paragraphe 5, les mots « Département des Affaires étrangères de la Flandre » sont remplacés par les mots « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 39.Dans l'article 8, § 6, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 40.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice » ;2° au troisième alinéa, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 41.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif au Service social pour le personnel des services publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 42.Dans l'article 8, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015 et 16 septembre 2016, les mots « la division Chancellerie du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 43.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques, les mots « Département des Affaires étrangères de la Flandre » sont remplacés par les mots « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 44.Dans l'article 3, 1° de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les mots « Département des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 45.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les mots « Département des Affaires étrangères » sont chaque fois remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 46.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les mots « Département des Affaires étrangères » sont chaque fois remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 47.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » et modifiant divers arrêtés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice » ;2° au deuxième alinéa, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 48.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 49.Dans l'article 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « Ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 50.Dans l'article 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, les mots « Ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 51.Dans l'article 1, 1° et 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, les mots « Ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ».

Art. 52.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ;» ; 2° le point 2° est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 54.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice » ;2° au deuxième alinéa, les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 55.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 56.A l'article 3, § 1, alinéa premier du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères » ;2° les mots « domaine politique Chancellerie et Gouvernance publique » sont remplacés par le membre de phrase « domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice ».

Art. 57.Dans l'article 5, § 2, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 58.Dans l'article 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations multilatérales, les mots « Département des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ».

Art. 59.Dans l'article 1 de l`arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 portant désignation de l'entité chargée de la réception et du traitement des décisions judiciaires en exécution des articles 39 et 77 du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, les mots « Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 60.Le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères, l'Agence de la Fonction publique, l'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence de Gestion des Infrastructures sont subrogés dans les droits et obligations du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, chacun en ce qui concerne les tâches qui lui sont assignées.

Art. 61.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2020, étant entendu que la création du secteur politique justice et maintien par l'article 3 ne deviendra opérationnelle qu'à la date de création de l'agence qui exercera les compétences correspondantes.

Art. 62.Le ministre-président du Gouvernement flamand, compétent pour le soutien au Gouvernement flamand, et les ministres flamands, compétents pour les calamités, la politique étrangère, la coopération au développement, l'entrepreneuriat international, le tourisme, la justice et le maintien, les facilities, les ressources humaines, le bien-être et les opérations financières, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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