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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2003
publié le 13 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035223
pub.
13/02/2004
prom.
12/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/12/2004035223/moniteur
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12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 11, § 1, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, plus particulièrement l'article 3, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 31 mai 2002, ci-après dénommé le titre I de Vlarem;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002, 31 mai 2002 et 21 mars 2003, ci-après dénommé le titre II de Vlarem;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé Vlarea, plus particulièrement la sous-section 4.2.3;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre du 12 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et la Nature de la Flandre du 6 mars 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

Considérant que la Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets devait être transposée le 28 décembre 2002 au plus tard; qu'il convient d'apporter les modifications nécessaires aux titres I et II de Vlarem en vue de la transposition de cette Directive;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2002;

Vu l'avis 35.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre I de Vlarem

Article 1er.L'article 30bis, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 et du 12 janvier 1999, est modifié comme suit : 1° au 5°, les mots « et de l'air » sont insérés entre les mots « des eaux souterraines » en « , et ».2° un 5°bis est inséré, libellé comme suit : « 5°bis qu'elles contiennent des valeurs limites d'émsion explicitement calculées qui s'appliquent spécifiquement à la coïncinération de déchets;» 3° un 13° et un 14° sont insérés, libellés comme suit : « 13° qu'elles contiennent une liste explicite des catégories de déchets susceptibles d'être traitées.Cette liste comporte la quantité totale et si possible et utile, la quantité par catégorie de déchets. 14° qu'elles contiennent, dans le cas d'une installation de coïncinération dans laquelle sont incinérés des déchets dangereux, les données suivantes : a) l'apport minimal et maximal des déchets;b) la valeur calorifique la plus élevée et la moins élevée des déchets;c) les teneurs maximales en substances polluantes (PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds) dans les déchets.»

Art. 2.A l'article 41bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots « conformément à la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 15 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 2.3 entre les mots « l'incinération » et « de », les mots « et la coïncinération » sont insérés. 2° la rubrique 2.3.4. est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications au titre II de Vlarem

Art. 4.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit : 1° la définition suivante est ajoutée aux définitions générales : « - dioxines et furanes : tous les polychlorodibenzodioxines et dibenzofuranes polychlorés énumérées ci-après avec leur facteur d'équivalence de toxicité correspondant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° parmi les définitions traitement de déchets (chapitre 5.2.) « INSTALLATIONS D'INCINERATION DE DECHETS », les définitions suivantes sont abrogées : a) capacité nominale de l'installation d'incinération;b) installation existante pour l'incinération de déchets dangereux;c) nouvelle installation pour l'incinération de déchets dangereux;d) installation existante pour l'incinération de déchets ménagers;e) nouvelle installation pour l'incinération de déchets ménagers;3° entre les définitions de « INSTALLATIONS D'INCINERATION DE DECHETS » et « INSTALLATIONS D'INCINERATION DE déchets de bois » des définitions sont insérées, libellées comme suit : « INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS - installation d'incinération : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz de combustion; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération; - installation de coïncinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz de combustion; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération. Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération; - installation d'incinération ou de coincinération expérimentale :installation qui fait usage de déchets aux fins de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération. Il peut s'agir soit d'une installation qui est exclusivement exploitée pour des expériences, soit d'une installation d'incinération ou de coincinération qui est utilisée pour une ou plusieurs expériences; - installation d'incinération ou de coïncinération existante : une installation d'incinération ou de coïncinération pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée avant le 28 décembre 2002 et qui a été mise en exploitation avant le 28 décembre 2002 pour l'incinération ou la coincinération de déchets; - nouvelle installation d'incinération ou de coincinération : une installation d'incinération ou de coincinération qui est mise en service le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure et qui dispose d'une autorisation écologique pour l'incinération ou la coincinération de déchets; - puissance nominale : la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu, en particulier, de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous forme de la quantité de déchets incinérés ou coincinérés en une heure; - capacité totale : la puissance nominale calculée sur base annuelle, compte tenu de la valeur calorifique des déchets et de la disponibilité moyenne de l'installation. Cette capacité totale est déduite de préférence du diagramme d'incinération; - émission : l'émission directe ou indirecte de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit émanant de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol; - valeurs limites d'émission : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données; - résidu : toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de "déchet" figurant à l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets, qui résulte du processus d'incinération ou de coïncinération, du traitement des gaz de combustion ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.; » 4° parmi les définitions traitement de déchets (chapitre 5.2) « Installations d'incinération DE déchets de bois », les définitions existantes et la définition nouvelle installation d'incinération de déchets de bois sont abrogées. 5° après les définitions, « INSTALLATIONS D'INCINERATION DE déchets de bois » sont insérées les définitions suivantes, libellées comme suit : « INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS DE BIOMASSE : - installation d'incinération ou de coïncinération existante : une installation d'incinération ou de coïncinération pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée avant le 28 décembre 2002 et qui a été mise en exploitation avant le 28 décembre 2002 pour l'incinération ou la coincinération de déchets de biomasse; - nouvelle installation d'incinération ou de coincinération de déchets de biomasse : une installation d'incinération ou de coincinération qui est mise en service le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure et qui dispose d'une autorisation écologique pour l'incinération ou la coincinération de déchets de biomasse; - puissance thermique nominale : la teneur calorifique de la quantité nominale de combustible pouvant être injectée par unité temporelle dans une installation d'incinération ou de coincinération, exprimée en MW, et qui est précisée dans l'autorisation écologique pour l'installation en question; - biomasse : les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets de biomasse; - déchets de biomasse : un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie : i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de bois non traité : bois naturel, écorce comprise, ayant subi uniquement un traitement mécanique; v) déchets de liège; - déchets de bois traité non pollué : déchets de bois traité, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Pour ces déchets de bois, les exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis .4.14 servent de valeurs indicatives; - déchets de bois traité pollués : bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, une ou plusieurs exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis . 4.14 étant dépassées; » 6° parmi les définitionspollution atmosphérique (chapitre 5.43) « INSTALLATIONS D'INCINERATION », la définition" déchets de bois non traités et des déchets de bois comparables à des déchets de bois non traités" est remplacée par les définitions de "biomasse" et "déchets de biomasse", libellées comme suit : - biomasse : les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets de biomasse; - déchets de biomasse : un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie : i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de bois non traité : bois naturel, écorce comprise, ayant subi uniquement un traitement mécanique; v) déchets de liège; - déchets de bois traité non pollué : déchets de bois traité, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Pour ces déchets de bois, les exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis .4.14 servent de valeurs indicatives;

Art. 5.A l'article 4.1.7.4 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés à la première phrase « et doit être équipé de sorte que les eaux puissent, avant leur déversement, si nécessaire être analysées et épurées, sur place ou non ».

Art. 6.A l'article 5.2.1.5, § 1, du même arrêté, avant la première phrase, les mots suivants « Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique et » sont insérés.

Art. 7.A l'article 5.2.3.1.3, § 2, du même arrêté, le mot « nouvelles » est supprimé.

Art. 8.L'article 5.2.3.1.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 1998 et 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 5.2.3.1.9. En cas de dépassement des normes et de défaillances ainsi qu'en cas de circonstances de travail anormales, les dispositions des articles 5.2.3bis .1.33 et 5.2.3bis .1.34 sont respectivement d'application. »

Art. 9.L'article 5.2.3.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit : 1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° La concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne peut être supérieure aux normes suivantes, sauf pendant le démarrage et l'arrêt de l'installation : a.une valeur de 50 mg/Nm3 fixée comme moyenne journalière; b. 150 mg/Nm3 pour les mesures de moyennes sur 10 minutes, ou 100 mg/Nm3 pour les mesures des moyennes sur une demi-heure »;2° au 2°, dans le tableau, le mot « existant » est remplacé par les mots « autorisés avant le 1er janvier1995 » et le mot « nouveau » est remplacé par les mots « autorisés le 1 janvier 1995 ou ultérieurement », 3° au 3°, les mots « à partir du 1er janvier 1997 sauf stipulation contraire des directives de l'Union européenne avant cette date » et « la valeur sert de valeur guide jusqu'au 1er janvier 1997 » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 5.2.3.2.5, § 1, du même arrêté, un § 1bis est inséré, libellé comme suit : « § 1bis . Les valeurs limites d'émission pour le CO sont réputées respectées lorsque : 1° 97 % des moyennes journalières sur l'année ne dépassent pas la valeur limite d'émission pour la moyenne journalière et que 2° soit 95 % au moins de toutes les moyennes calculées par 10 minutes, soit toutes les moyennes par demi-heure répondent pendant une période arbitraire de 24 heures aux valeurs limites d'émission respectives.»

Art. 11.A l'article 5.2.3.2.6, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, un d) est ajouté, libellé comme suit : « d) à titre de complément au c), les dioxines et furanes sont échantillonnées à partir du 1er janvier 2004 de manière continue sur la base d'analyses effectuées au moins toutes les deux semaines. Le rapport avec les résultats de ces mesurages est communiqué à l'autorité de contrôle dans le mois suivant la période d'échantillonnage.

Pour l'échantillonnage continu, une valeur seuil de 0,1 ng TEQ/Nm3 est d'application.

L'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu de dépassement de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesurages périodiques) durant l'année précédente, ni de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). »

Art. 12.A l'article 5.2.3.2.6, § 1, 2°, b) du même arrêté, les mots « pour les installations existantes au moins une fois après l'éventuelle réadaptation de l'installation et en tous les cas avant le 1er décembre 1995 » sont supprimés.

Art. 13.A la sous-section 5.2.3.3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mars 1998 et 19 janvier 1999, avant l'article 5.2.3.3.1 qui devient l'article 5.2.3.3.1.bis, un nouvel article 5.2.3.3.1 est inséré, libellé comme suit : « Article 5.2.3.3.1 Les dispositions de la présente sous-section sont d'application aux établissements classifiés selon les rubriques 2.3.4.1, e), f), g), j), l) et m) . »

Art. 14.L'article 5.2.3.3.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit : 1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° La concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne peut être supérieure aux normes suivantes, sauf pendant le démarrage et l'arrêt de l'installation : a.une valeur de 50 mg/Nm3 fixée comme moyenne journalière; b. 150 mg/Nm3 de gaz de combustion pour les moyennes calculées sur 10 minutes, ou 100 mg/Nm3 pour les mesures des moyennes sur une demi-heure »;2° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° Pour la concentration de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée comme nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), toutes les valeurs moyennes mesurées durant une période d'échantillonnage de minimum 6 et maximum 8 heures ne peuvent dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.»

Art. 15.A l'article 5.2.3.3.5, du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les valeurs limites d'émission pour le CO sont réputées respectées lorsque : 1° 97 % des moyennes journalières sur l'année ne dépassent pas la valeur limite d'émission pour la moyenne journalière et que 2° soit 95 % au moins de toutes les moyennes calculées par 10 minutes, soit toutes les moyennes par demi-heure répondent pendant une période arbitraire de 24 heures aux valeurs limites d'émission respectives.»

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.2.3.3.6, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999 : 1° au 1°, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) à titre de complément au c), les dioxines et furanes sont échantillonnées de manière continue sur la base d'analyses effectuées au moins toutes les deux semaines. Pour les résultats de mesure ainsi obtenus, une valeur seuil de 0,1 ng TEQ/Nm3 est d'application.

Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu de dépassement de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesurages périodiques) durant l'année précédente, ni de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). » 2° au 2°, b) les mots « pour les installations existantes au moins une fois après l'éventuelle réadaptation de l'installation et, en tous les cas, avant le 1er décembre 1995 » sont supprimés.

Art. 17.Dans le même arrêté, après la section 5.2.3, une section 5.2.3bis, composée des articles 5.2.3bis .1.1 jusqu'à 5.2.3bis .4.22 est insérée, libellée comme suit : « SECTION 5.2.3bis INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS Sous-section 5.2.3bis .1 Conditions générales applicables aux installations d'incinération et de coincinération Art. 5.2.3bis .1.1. La présente sous-section est d'application aux établissements classifiés selon les rubriques : 1° 2.3.4.1.b,c,e,f,g,h,j,k,l,m; 2° 2.3.4.2.b,c,d,e,f,g; 3° 2.3.5.

ACCEPTATION ET RECEPTION DES DECHETS Art. 5.2.3bis .1.2. L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coïncinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

Art. 5.2.3bis .1.3. § 1er. Dans une installation d'incinération ou de coincinération ne peuvent être incinérés ou coincinérés que les déchets qui sont explicitement mentionnés dans l'autorisation écologique. § 2. Lorsque l'autorisation écologique ne définit pas les déchets pouvant être incinérés ou coincinérés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. § 3. L'autorisation est limitée aux données mentionnées dans la demande d'autorisation lorsque l'autorisation écologique d'une installation de coincinération de déchets dangereux, ne comporte pas de données concernant : - l'arrivage minimal et maximal de déchets; - la valeur calorique la plus faible et la plus élevée. - les teneurs maximum en substances polluantes (PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds) dans les déchets. § 1er. Avant que les déchets puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant de l'installation effectue au minimum les procédures de réception suivantes : a) vérification des documents requis;b) contrôle de la conformité des déchets amenés avec les données écrites.Si cela s'avère pertinent, des échantillons représentatifs sont prélevés et analysés à cet effet, les paramètres à analyser étant fixés de manière telle à assurer un contrôle de conformité concluant.

Les échantillons prélevés à cet effet sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération. § 2. Avant que les déchets dangereux ne soient acceptés dans l'installation d'incinération ou de coincinération, l'exploitant doit disposer d'une description des déchets, comportant : 1° l'origine et la provenance des déchets;2° la composition physique et chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu, basées entre autres sur l'analyse des déchets;3° les propriétés dangereuses des déchets, des matières avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les mesures à prendre lors de leur traitement; L'acceptation s'effectue sur la base de documents contenant les données précitées.

Art. 5.2.3bis .1.4. L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets par lot, si possible conformément à la catégorie dans la liste de classification de déchets, avant d'accepter et de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.

Art. 5.2.3bis .1.5. L'autorisation écologique peut accorder des dérogations à l'article 5.2.3bis .1.4 et 1.5 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences de la présente section soient respectées.

EXPLOITATION Les lieux où sont aménagées des installations d'incinération et de coincinération, ainsi que les terrains adjacents pour le stockage de déchets, sont conçus et exploités de sorte à éviter le rejet non autorisé et accidentel de substances polluantes dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Art. 5.2.3bis 1.7. § 1er. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, les déchets ne peuvent être entreposés en dehors des aires de stockage couvertes prévues à cet effet. L'aire de stockage des déchets amenés est protégée de manière à éviter des accidents pendant le déchargement des déchets. § 2. Pour les installations d'incinération où les déchets sont entreposés en vrac, les dimensions de l'aire de stockage sont calculées pour pouvoir entreposer un volume de déchets correspondant au moins à 48 heures de fonctionnement de l'exploitation, afin de garantir un fonctionnement continu. Des temps d'entreposage prolongés de la totalité ou d'une partie des déchets dans l'aire de stockage sont évités afin de prévenir tout développement d'odeur et toute autre nuisance. La gestion de l'exploitation et les arrêts pour réparation et entretien seront pris en considération.

L'aire de stockage est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur. L'air nécessaire à la combustion est aspiré de cette aire de stockage. Une bonne aération de l'aire de stockage est assurée.

Les parois de l'aire de stockage doivent être conçues de manière à éviter le dépôt de poussières et de déchets. L'aire de stockage est construite de façon à pouvoir être vidée d'une manière entièrement mécanique. Elle est pourvue d'une évacuation d'eau. § 3. Pour les installations d'incinération où sont incinérés des déchets ménagers, le nombre d'ouvertures de déversage doit être suffisant pour que l'arrivée des déchets puisse également avoir lieu aux heures de pointe. Seules les portes nécessaires au déchargement des déchets peuvent être ouvertes. § 4. Dans l'attente de leur incinération, les déchets dangereux doivent être stockés conformément aux conditions de la sous-section 5.2.2.5.

Art. 5.2.3bis .1.6. § 1. Les installations d'incinération ou de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les déchets soient toujours incinérés le plus uniformément et le plus complètement possible et que les émissions soient minimales. Si nécessaire, les déchets doivent être pré-traités à cet effet et les déchets hétérogènes sont mélangés et homogénéisés le plus possible. § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, une exploitation continue est obligatoire pour les installations d'incinération, à l'exception des périodes de surveillance ou d'entretien et des périodes d'extinction. L'alimentation des fours s'effectue dans les plus grandes conditions de sécurité. L'orifice d'alimentation est fermé hermétiquement quand le four n'est pas rempli. La sous-pression dans le four est suffisante pour éviter l'échappement des gaz de fumée par l'orifice d'alimentation, même pendant les opérations de remplissage. Le mécanisme d'amenée vers l'installation d'incinération est conçu de manière telle à garantir une alimentation régulière.

Art. 5.2.3bis .1.7. Les déchets médicaux à risque doivent être directement introduits dans le four, sans les récipients prescrits, c'est-à-dire sans être d'abord mélangés avec des déchets d'autres catégories. § 1. Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) provenant de la décomposition de substances organiques dans les cendres et mâchefers déferrés soit inférieure à 3 % ou la perte d'incandescence suite à la décomposition de substances organiques dans les cendres et mâchefers déferrés soit inférieure à 5 % du poids sec du matériel, conformément au manuel d'échantillonnage et d'analyse, tel qu'approuvé par arrêté ministériel. § 2. Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente.

S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes. § 3. Chaque ligne de l'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température visée au § 2, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction de l'installation afin d'assurer en permanence la température minimale précitée pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température visée au § 2, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gaz liquide, de gaz naturel ou du gazole, tels que définis à l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage. § 4. Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C. pendant deux secondes au moins. § 5. Les installations d'incinération et de coïncinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de combustion de 850 °C ou 1100 °C, selon le cas, ait été atteinte;2° chaque fois que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, n'est pas maintenue;3° chaque fois que les mesures en continu montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration. § 6. L'autorisation écologique peut déroger aux § 1er jusqu'à § 4, et pour ce qui concerne la température au § 5, pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les techniques adéquates soient appliquées dans le four d'incinération ou de coincinération ou dans l'installation de traitement des gaz de combustion. Lors de l'application de ces techniques, les niveaux d'émission de dioxines et de furanes doivent coïncider avec ou être inférieurs aux niveaux atteints dans les conditions du § 2 ou du § 4, toutes les valeurs limites d'émission doivent être respectées et ces techniques ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au § 1 jusqu'au § 4.

Art. 5.2.3bis .1.8. La chaleur produite par l'incinération ou la coïncinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable, selon les meilleures techniques disponibles.

HAUTEUR DE LA CHEMINEE ET EMISSIONS DE GAZ DE FUMEE Art. 5.2.3bis .1.9. § 1er. Les installations d'incinération et de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol. § 2. Les gaz de combustion sont évacués de manière contrôlée par une cheminée. § 3. La hauteur de la cheminée est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement. L'exploitant calcule la hauteur de la cheminée selon la méthode de calcul de la hauteur de cheminée mentionnée à l'annexe 4.4. ou selon un système similaire. La hauteur minimum ou maximum de la cheminée peut être fixée dans l'autorisation écologique. § 4. La cheminée et les canaux d'évacuation sont dotés d'orifices de mesure et d'une plate-forme de mesure conformément à la norme NBN T95-001 ou une norme équivalente. Les orifices de mesure ont un diamètre d'au moins 12 cm. § 5. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'enregistrer le débit réel des gaz de combustion évacués par la cheminée. Le débit réel des gaz de combustion est le débit sans l'air de dilution éventuel. § 6. Le calcul de la hauteur de la cheminée et les données relatives au débit sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

EMISSIONS DANS l'AIR : conditions pour des installations d'incinération Art. 5.2.3bis .1.10. § 1er. Les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes rejetées dans l'air sont toujours rapportées aux conditions suivantes : température de 273 °K, pression de 101,3 kPa, 11 % d'oxygène, gaz sec. Les conditions suivantes s'appliquent aux huiles usagées : température 273°K, pression 101,3 kPa, 3 % d'oxygène, gaz sec. Tous les résultats de mesure sont toujours rapportés à ces conditions. § 2. Quand les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats de mesure sont rapportés à une teneur en oxygène fixée dans l'autorisation écologique et qui reflète les conditions particulières du cas individuel § 3. La conversion des teneurs en oxygène visées aux § 1er et § 2 s'effectue uniquement lorsque la teneur en oxygène mesurée pendant la même période que la substance polluante en question, est supérieure à la teneur en oxygène standard et pertinente. Par dérogation à cette règle, la conversion pour les grilles de four existantes se fait toujours vers 11 %, quelle que soit la teneur en oxygène mesurée.

Art. 5.2.3bis .1.11. Toute installation d'incinération de déchets dangereux doit satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'elle est en service : 1° Les valeurs limites d'émission s'appliquent à la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion : a.une valeur de 50 mg/Nm3 fixée comme moyenne journalière; b. 150 mg/Nm3 pour les mesures des moyennes par dix minutes, ou 100 mg/N33 pour les mesures des moyennes par demi-heure; L'autorisation écologique peut déroger à ces valeurs limites d'émission pour des installations d'incinération faisant usage de la technologie à lit fluidisé, à condition que l'autorisation détermine une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone (CO) qui ne dépasse pas une moyenne horaire de 100 mg/Nm3. 1° Les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image (x) : Pour les nouvelles installations d'incinération avec une capacité nominale de plus de 6 tonnes/heure s'applique également une valeur limite d'émission pour le NOx de 125 mg/Nm3 comme moyenne annuelle.Lorsqu'une autorisation écologique a été délivrée avant le 28 décembre 2002 pour une nouvelle installation d'incinération, les valeurs limites d'émission en matière de NOx définies dans l'autorisation écologique seront d'application, la moyenne journalière ne pouvant pas dépasser 200 mg/Nm3.

Lorsque l'installation incinère exclusivement des déchets dangereux, l'autorisation écologique peut imposer des conditions d'incinération plus strictes qui donnent lieu à la génération de plus de NOx thermique, à savoir : une température de combustion minimale supérieure à 1100 °C, une concentration d'oxygène plus élevée ou un temps de séjour plus long. L'autorisation écologique peut alors déroger dans un sens moins strict à la valeur limite d'émission pour NOx, sans qu'un maximum de 400 mg/Nm3 ne soit dépassé comme moyenne journalière. 1° les valeurs limites d'émission suivantes tiennent lieu de moyennes calculées sur une période d'échantillonnage de minimum trente minutes et maximum 8 heures : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Ces moyennes comprennent tant les émissions sous forme de poussière que les émissions sous forme de gaz et de vapeur des métaux lourds en question et de leurs composés.3° La valeur limite d'émission suivante s'applique pour les dioxines et furanes : Pour la consultation du tableau, voir image Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum 6 et maximum 8 heures.La valeur limite d'émission porte sur la concentration totale de dioxines et de furanes, calculée à l'aide de la notion d'« équivalence toxique ».

Pour l'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3.

EMISSIONS DANS L'AIR : CONDITIONS POUR LES INSTALLATIONS DE COINCINERATION Art. 5.2.3bis .1.12. § 1er. Les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes rejetées dans l'air sont toujours rapportées aux conditions suivantes : température de 273 °K, pression de 101,3 kPa, teneur en d'oxygène telle que définie à l'article 5.2.3bis .1.19 jusqu'à 1.22, gaz sec. Tous les résultats de mesure sont toujours rapportés à ces conditions. § 2. Quand les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats de mesure sont rapportés à une teneur en oxygène fixée dans l'autorisation écologique et qui reflète les conditions particulières du cas individuel § 3. La conversion des teneurs en oxygène visées aux § 1er et § 2 s'effectue uniquement lorsque la teneur en oxygène mesurée pendant la même période que la substance polluante en question, est supérieure à la teneur en oxygène standard et pertinente.

Art. 5.2.3bis .1.13. § 1er. Lorsque des déchets ménagers non triés ou des déchets industriels comparables sont incinérés dans une installation de coincinération, les valeurs limites d'émission sont celles qui s'appliquent aux installations d'incinération. § 2. Lorsque, dans une installation de coincinération, plus de 40 % de la chaleur dégagée provient de déchets dangereux, les valeurs limites d'émission sont celles qui s'appliquent aux installations d'incinération.

Art. 5.2.3bis .1.14. § 1er. Lorsque l'article 5.2.3bis .1.17 n'est pas d'application, chaque installation de coincinération, en service, doit répondre aux valeurs limites d'émission telles que définies aux articles 5.2.3bis 1.19 jusqu'à 1.22. § 2. Les valeurs limites d'émission calculées sont d'application à partir de la première coincinération et restent valables, même s'il n'y a pas de coincinération de déchets.

Art. 5.2.3bis .1.15. Lorsqu'une valeur limite d'émission spécifique totale "Ctotal" ne figure pas dans l'un des tableaux de l'article 5.2.3bis .1.20, 1.21 ou 1.22, la formule suivante (principe de mélange) doit être appliquée.

La valeur limite d'émission pour chaque substance polluante, énumérée à l'article 5.2.3bis 1.15, et pour le monoxyde de carbone dans les gaz de combustion qui se dégagent lors de la coincinération de déchets, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image où : Vdéchets : le volume des gaz de combustion provenant de l'incinération de déchets (fixé sur la base des déchets ayant la valeur calorique la plus faible) et selon le cas rapporté aux conditions fixées à l'article 5.2.3.bis .1.16.

Si la chaleur libérée par l'incinération des déchets est inférieure à 10 % de la chaleur totale libérée dans l'installation, le Vdéchets doit être calculé sur la base d'une quantité (théorique) de déchets qui fournirait, lors de l'incinération, à une chaleur totale libérée fixée, 10 % de la chaleur libérée.

Cdéchets : les valeurs limites d'émission en vigueur pour les installations visées à l'article 5.2.3.bis .1.15.

Vprocessus : volume des gaz de combustion issu de la méthode de production, y compris l'incinération des combustibles autorisés normalement dans l'installation d'incinération (pas les déchets), fixé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées selon la réglementation en vigueur. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

Cprocessus : les valeurs limites d'émission telles que fixées à l'article 5.2.3bis .1.20 jusqu'à 1.22 pour certains secteurs industriels ou, en l'absence de telles valeurs, les valeurs limites d'émission qui s'appliquent à ces installations en vertu du présent traité, lors de la combustion de combustibles normalement autorisés (pas de déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation écologique qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans l'autorisation écologique, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées. Lorsque les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.2.3bis .1.20 jusqu'à 1.22 sont plus souples que les valeurs limites d'émission fixées conformément au présent arrêté pour ces secteurs industriels, les valeurs limites d'émission les plus strictes s'appliqueront au Cprocessus.

Ctotal : Les valeurs limites d'émission totales et la teneur en oxygène telles que fixées dans les tables figurant à l'article 5.2.3bis .1.20 jusqu'à 1.22 pour certains secteurs industriels ou, en l'absence de telles tables ou de telles valeurs, la valeur limite d'émission totale remplaçant la valeur limite d'émission visée dans le tableau de l'article 5.2.3bis .120. jusqu'à 1.22. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

Art. 5.2.3bis .1.20. Des prescriptions particulières s'appliquent aux fours à ciment coïncinérant des déchets. Les résultats des mesures, effectuées à titre de contrôle sur le respect des valeurs limites d'émission, sont rapportés aux conditions suivantes : température 273°K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 10 %, gaz sec. 1° Les valeurs limites d'émission tiennent lieu de moyennes journalières : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3. Les moyennes calculées par demi-heure sont uniquement nécessaires pour le calcul des moyennes journalières. 2° la valeur limite d'émission pour le CO est fixée dans l'autorisation écologique Art.5.2.3bis .1.21. Des prescriptions particulières s'appliquent aux installations de combustion coïncinérant des déchets. 1° Les valeurs limites d'émission de processus tiennent lieu de moyennes journalières : Les moyennes calculées par demi-heure sont uniquement nécessaires pour le calcul des moyennes journalières. Cprocessus pour les combustibles solides, exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 6 %) : Pour la consultation du tableau, voir image Cprocessus pour des produits, composés de matériaux végétaux ou de parties de ces matériaux d'origine agricole ou forestière, exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 11 %) : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pour les installations ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 30 MW, la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en NO2, est fixée à 400 mg/Nm3. Pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 30 MW, la limite d'émission est fixée à 200 mg/Nm3.

Cprocessus pour des combustibles liquides, exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 3 %) : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les valeurs limites d'émission totales suivantes sont d'application : Ctotal, exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 6 %).Toutes les moyennes sont calculées sur une période d'échantillonnage de minimum trente minutes et maximum huit heures : Pour la consultation du tableau, voir image Ctotal exprimé en ng TEQ/Nm3 (teneur en O2 6 %). Toutes les moyennes sont calculées sur une période d'échantillonnage de minimum trente minutes et maximum huit heures : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'échantillonnage continu des dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3.

Art. 5.2.3bis .1.22. Des prescriptions particulières s'appliquent aux secteurs industriels qui coincinèrent des déchets et qui ne relèvent pas de l'article 5.2.3bis .1.20 ou 1.21.

Les valeurs limites d'émission totales suivantes sont d'application : Ctotal exprimé en mg/Nm3. Toutes les moyennes sont calculées sur une période d'échantillonnage de minimum trente minutes et maximum huit heures Pour la consultation du tableau, voir image Ctotal exprimé en ng TEQ/Nm3. Toutes les moyennes sont calculées sur une période d'échantillonnage de minimum six heures et maximum huit heures : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'échantillonnage continu des dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3.

EMISSIONS : EAU Art. 5.2.3bis .1.23. § 1er. Les déversements des eaux usées, provenant de l'épuration des gaz de combustion, doivent être limités dans la mesure du possible. § 2. Sans préjudice des valeurs limites d'émission imposées dans l'autorisation pour le déversement des eaux usées de l'installation, les eaux usées produites lors de l'épuration des gaz de combustion doivent être épurées de façon à répondre aux valeurs limites d'émission suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Afin de contrôler le respect des valeurs limites d'émission visées au § 2 pour les eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion, l'exploitant déterminera à l'aide de calculs adéquats du bilan massique effectués conformément à l'article 5.2.3bis 1.30, § 2, quelle est la part des émissions dans la quantité finale d'eaux usées déversées, pouvant être attribuée aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion. § 4. Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz de combustion contenant les substances polluantes visées au § 2, sont épurées en dehors de l'installation d'incinération ou de coincinération dans une installation d'épuration qui est exclusivement affectée à l'évacuation de ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission du § 2 doivent être appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation d'épuration. Lorsque l'installation d'épuration se trouve à un autre endroit qui n'est pas exclusivement destiné à l'épuration des eaux usées générées lors de la combustion, l'exploitant déterminera à l'aide de calculs adéquats du bilan massique conformément à l'article 5.2.3bis .1.30, § 2 la part des émissions présentes dans la quantité finale d'eaux usées déversées pouvant être attribuée aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion, afin de contrôler ainsi le respect des valeurs limites d'émission visées au § 2 pour les eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion. § 5. Lorsque l'autorisation écologique ne précise pas le débit susceptible d'être déversé, l'autorisation est limitée au débit mentionné dans la demande d'autorisation. § 6. Les eaux usées ne peuvent en aucun cas être diluées pour répondre aux valeurs limites d'émission.

MESURES : AIR Art. 5.2.3bis .1.24. § 1er. Des appareils de mesure sont installés et des techniques sont utilisées pour surveiller les paramètres, les circonstances et les concentrations massiques qui sont pertinents pour le processus d'incinération et de coincinération. § 2. Tous les résultats de mesure et d'analyse peuvent être consultés par l'autorité de contrôle. Chaque mois, l'exploitant fait parvenir un aperçu des résultats à l'autorité de contrôle. Les résultats des mesures discontinues de dioxines et furanes doivent être transmis le plus rapidement possible et de préférence dans le mois suivant l'exécution des mesures. Tous les résultats sont enregistrés, traités et présentés de manière adéquate de sorte que l'autorité de contrôle puisse vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. § 3. Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un laboratoire agréé en la matière. Cette inspection se fait conformément au code de bonne pratique établi par le Ministre flamand. Celui-ci prévoit au moins tous les trois an une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence, et une inspection annuelle restreinte. L'exploitant fournira chaque année une copie des rapports d'inspection à l'autorité de contrôle Art. 5.2.3bis .1.25. § 1er. Les mesures visant à déterminer la concentration des substances rejetées dans l'air doivent être représentatives. § 2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances rejetées dans l'air, y compris des dioxines et des furanes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2. ou dans la présente sous-section. Faute de méthodes spécifiques, il faut se conformer aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO ou les normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. § 3. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de fiabilité à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.2.3bis .1.26. § 1er. A l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesures suivantes sont effectuées dans l'installation d'incinération ou de coincinération : 1° mesures continues des substances suivantes dans les gaz de combustion : CO, total poussière, TOC, HCl, NOx, HF et SO2;2° mesures continues des paramètres de processus suivants : température à proximité de la paroi intérieure ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité de contrôle, concentration d'oxygène, pression, débit, température et teneur en vapeur du gaz de combustion. La mesure continue du débit peut être remplacée par un calcul sur la base de paramètres pertinents suivant une méthode approuvée par l'autorité de contrôle; 3° au moins deux mesures de métaux lourds dans les gaz de combustion par an;durant la première période de fonctionnement de douze mois, il convient toutefois d'effectuer une mesure au moins tous les trois mois; 4° au moins deux mesures de dioxines et furanes dans les gaz de combustion par an;durant la première période de fonctionnement de douze mois, il convient toutefois d'effectuer une mesure au moins tous les deux mois; § 2. A l'initiative et aux frais de l'exploitant, des échantillons de dioxines et de furanes peuvent être prélevés de manière continue dans l'installation d'incinération ou de coincinération avec des analyses au moins toutes les deux semaines..

Pour des installations de coincinération, cet échantillonnage continu doit être effectué chaque fois que des déchets sont coincinérés.

Pour les installations d'incinération et de coincinération la fréquence d'analyse des échantillons peut être réduite selon le schéma visé à l'annexe 5.2.3bis .1.

Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité de contrôle peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, autoriser que l'échantillonnage continu prenne fin ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu durant l'année écoulée de dépassements de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesures périodiques) et de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). § 3. Les campagnes de mesure qui sont effectuées six fois par an, sont réparties de manière égale sur la période de fonctionnement pendant l'année. L'autorité de contrôle doit être informée au préalable de l'exécutant et des dates des mesures discontinues de dioxines et de furanes. § 4. Le temps de séjour, la température minimale et la teneur en oxygène des gaz de combustion sont contrôlés de manière adéquate, et ce, au moins une fois au moment de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coincinération et une fois dans les conditions de fonctionnement les plus mauvaises et imaginables. § 5. La mesure continue de HF peut être supprimée lorsque des phases de traitement sont suivies pour HCl garantissant que la valeur limite d'émission n'est pas dépassée pour HCl. Dans ce cas, les émissions de HF seront mesurées au moins deux fois par an. Pendant la première période de fonctionnement de douze mois, il faut toutefois effectuer une mesure au moins tous les trois mois. § 6. La mesure continue de la teneur en vapeur n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion utilisés comme échantillon sont séchés avant l'analyse des émissions. § 7. L'autorisation écologique peut admettre des mesures périodiques de HCl, HF et SO2 au lieu des mesures continues dans les installations d'incinération et de coincinération avec une fréquence d'au moins deux mesures par an et pendant la première période de fonctionnement de douze mois, au moins tous les trois mois. Cela n'est autorisé que lorsque l'exploitant peut démontrer dans la demande d'autorisation écologique ou dans la demande de modification des conditions d'autorisation que les émissions des substances polluantes citées ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs limites d'émission fixées. § 8. L'autorisation écologique peut admettre que la fréquence des mesures périodiques de métaux lourds soit ramenée de deux fois par an à une fois tous les deux ans et pour les dioxines et furanes de deux fois par an à une fois par an, à condition que les émissions provenant de l'incinération ou de la coincinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 5.2.3bis .1.15 et à l'article 5.2.3bis .1.20 jusqu'à 1.22 et que les conditions suivantes soient au moins remplies : 1° les déchets à incinérer ou coincinérer se composent exclusivement de certaines fractions triées de déchets non dangereux qui ne sont pas recyclables et répondent à certaines caractéristiques, et qui sont précisées dans la demande d'autorisation écologique; 2° l'exploitant peut prouver à l'autorité délivrant l'autorisation que les émissions sont en toutes circonstances nettement inférieures aux valeurs limites d'émission de l'article 5.2.3bis .1.15 (pour les installations d'incinération) et de l'article 5.2.3bis .1.20 jusqu'à 1.22 (pour les installations de coincinération) pour les dioxines et furanes et pour les métaux lourds. Cela est évalué à l'aide des informations concernant la qualité des déchets en question et les mesures des émissions des substances citées.

Art. 5.2.3bis .1.27. § 1er. Les moyennes par demi-heure et les moyennes par dix minutes sont déterminées pendant le laps de temps pendant lequel l'installation fonctionne (le temps nécessaire pour le démarrage et l'arrêt n'étant pas compris, pour autant que il n'y ait pas d'incinération de déchets à ce moment-là) sur la base des valeurs de mesure dont la valeur est déduite de l'intervalle de fiabilité de l'article 5.2.3bis .1.25, § 3. Les moyennes journalières sont déterminées sur la base des moyennes ainsi validées.

Une moyenne journalière n'est valable que lorsque pour le jour en question on n'a pas ignoré plus de cinq moyennes par demi-heure suite à des défaillances ou suite à l'entretien du système pour les mesures continues. Sur base annuelle, on ne peut ignorer plus de dix moyennes journalières suite à des défaillances ou à l'entretien du système pour le mesurage continu. § 2. En cas de mesures continues, les valeurs limites pour l'émission dans l'air sont réputées respectées lorsque, pour les résultats de mesure validés(à savoir : après déduction de l'intervalle de fiabilité) : 1° pour la poussière, TOC, HCl, HF, SO2, NOx : a) aucune des moyennes journalières ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'article 5.2.3bis .1.15, 2° (installations d'incinération) ou à l'article 5.2.3bis .1.19, l'article 5.2.3bis .1.20, 1°, et à l'article 5.2.3bis .1.21, 1° (installations de coincinération); et b) soit aucune des moyennes par demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées pour les installations d'incinération dans la colonne A de l'article 5.2.3bis .1.15, 2°, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes par demi-heure sur l'année ne dépasse pas les valeurs limites d'émission fixées pour les mêmes paramètres dans la colonne B de l'article 5.2.3bis .1.15, 2°; 2° pour le CO (sauf pendant le démarrage et l'arrêt des installations) : a) 97 % des moyennes journalières sur l'année ne dépasse pas la valeur limite d'émission prévue à l'article 5.2.3bis .1.15, 1° (installations d'incinération); et b) soit au moins 95 % de toutes les mesures des moyennes par 10 minutes, soit toutes les mesures des moyennes par demi-heure pendant une période arbitraire de 24 heures répondent aux valeurs limites d'émission respectives, définies à l'article 5.2.3bis .1.15, 1° (installations d'incinération), ou aux valeurs limites d'émission fixées à l'article 5.2.3bis .1.19 et 5.2.3bis .1.20, 2° (installations de coincinération). § 3. En cas de mesures discontinues des concentrations de substances polluantes dans les gaz de combustion, les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque les résultats de mesure (après imputation d'un degré de précision de 30 %) répondent aux conditions suivantes : 1° la moyenne sur la période d'échantillonnage pour la poussière, TOC, HCl, HF, SO2, NOx ne dépasse pas les valeurs limites d'émission prévues dans la colonne A de l'article 5.2.3bis .1.15, 2° pour les installations d'incinération ou les valeurs limites d'émissions pour les installations de coincinération qui en sont déduites conformément à l'article 5.2.3bis .1.19; 2° aucune des valeurs limites d'émission moyennes mesurées par demi-heure pour TOC, SO2, NOx ne dépasse les valeurs limites d'émission de la colonne A de l'article 5.2.3bis .1.15, 2° (installations d'incinération); 3° aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage déterminée pour les métaux lourds et les dioxines etfuranes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'article 5.2.3bis .1.15, 3° et 4° pour les installations d'incinération, ou les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.2.3bis .1.20,1°, l'article 5.2.3bis .1.21, 2°, et à l'article 5.2.3bis .1.22 pour les installations de coincinération; 4° aucune des moyennes par demi-heure pour le CO ne dépasse la valeur limite d'émission fixée à l'article 5.2.3bis .1.15, 1° pour les installations d'incinération, soit la valeur limite d'amission qui en est déduite conformément à l'article 5.2.3bis .1.19 ou la valeur limite fixée à l'article 5.2.3bis .1.20, 2° pour les installations de coincinération.

MESURES : EAUX USEES PROVENANT DE L'EPURATION DES GAZ DE COMBUSTION Art. 5.2.3bis .1.28. § 1. Des appareils de mesure sont installés et des techniques sont utilisées pour surveiller les paramètres, les circonstances et les concentrations massiques qui sont pertinents pour le processus d'incinération et de coincinération.. § 2. L'exécution pratique de l'échantillonnage et des mesures fait l'objet d'un agrément préalable par un laboratoire agréé à cette fin à moins que l'échantillonnage et les mesures ne soient exécutés par un laboratoire agréé à cette fin. Il en va de même pour le lieu d'échantillonnage ou le point de mesure. § 3. Un expert agréé dans la discipline eaux vérifie si les appareils automatiques pour la surveillance des émissions dans l'eau sont dûment installés et fonctionnent convenablement. Un test de vérification est effectué sur base annuelle. Au moins tous les trois ans, il convient d'effectuer un contrôle à l'aide de mesures parallèles conformément aux méthodes de référence. Chaque année, l'exploitant fait parvenir une copie des rapports de contrôle à l'autorité de contrôle.

Art. 5.2.3bis .1.29. § 1er. Les mesures visant à déterminer la concentration des substances rejetées dans l'eau doivent être représentatives. § 2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances rejetées dans l'eau, y compris des dioxines et des furanes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2. du présent arrêté.

Faute de méthodes spécifiques, il faut se conformer aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. § 3. Le contrôle des résultats de mesure est effectué par l'autorité de contrôle conformément à l'article 4.2.6.1 du présent arrêté.

Art. 5.2.3bis .1.30. § 1er. A l'initiative et aux frais de l'exploitant, il convient d'effectuer au minimum les mesures suivantes sur les eaux usées épurées provenant de l'épuration des gaz de combustion : 1° mesures continues des paramètres de réglage opérationnels pH, température et débit;2° mesure quotidienne de la quantité totale de substances en suspension à l'aide d'un échantillon puisé dans l'eau ou d'un échantillon de mélange sur vingt-quatre heures proportionnel en termes de débit;3° au moins des mesures mensuelles des substances 2.jusqu'à 10. visées à l'article 5.2.3bis .1.23, § 2, par le biais d'un échantillon de mélange sur 24 heures à débit proportionnel; 4° au moins tous les six mois des mesures des dioxines et furanes à l'aide d'un échantillon puisé dans l'eau.Cette mesure doit être effectuée simultanément avec la mesure de dioxines et furanes dans les gaz de combustion. Durant la première période d'exploitation de douze mois, cette mesure doit toutefois être effectuée tous les trois mois. § 2. Lorsque les eaux usées qui résultent de l'épuration des gaz de combustion, sont épurées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources du lieu de l'installation, l'exploitant effectuera les mesures définies au § 1, afin de pouvoir faire un calcul du bilan massique aux endroits suivants : 1° sur le flux des eaux usées des processus d'épuration des gaz de combustion avant le mélange avec d'autres eaux usées;2° sur les autres flux d'eaux usées;3° au point où les eaux usées sont finalement déversées par l'installation d'incinération ou de coincinération. Art. 5.2.3bis .1.31. Sans préjudice des dispositions, figurant à la section 4.2.6 du présent arrêté, les valeurs limites d'émission pour les eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion, sont réputées respectées lorsque : 1° en cas de mesures de la quantité totale de substances en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives;2° en cas de mesures de métaux lourds, les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées plus d'une fois par an;3° en cas de mesures de dioxines et furanes, la valeur limite d'émission n'est pas dépassée. TRAITEMENT DES RESIDUS D'INCINERATION Art. 5.2.3bis .1.32. § 1er. La génération de résidus lors de l'exploitation de l'installation d'incinération ou de coincinération et les effets nuisibles de ces résidus sont réduits au maximum. § 2. Avant de déterminer le mode de traitement des résidus d'installations d'incinération et de coincinération, des essais et analyses appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte au minimum sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds.

Là où cela est applicable, les résidus sont recyclés, dans l'installation même ou en dehors de celle-ci. § 3. Les cendres, les cendres volantes et autres résidus de l'incinération sont séparés afin de permettre le traitement le plus adéquat. § 4. Le stockage intermédiaire et le transport de résidus secs tels que les cendres des chaudrons et résidus secs du traitement des gaz de combustion dans l'installation ou sur le terrain s'effectue de manière à éviter leur propagation dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés ou dans une aire de stockage fermée destinée à cet effet. § 5. L'évacuation des cendres, cendres volantes et autres résidus doit s'effectuer sans émission de poussières. La température des cendres, des cendres volantes et autres résidus ne peut s'élever à plus de 60 °C lorsqu'ils quittent l'installation.

DEPASSEMENT DES NORMES ET DEFAILLANCES Art. 5.2.3bis .1.33. § 1er. Lorsque les mesures effectuées font apparaître que les valeurs limites d'émissionfixées pour le rejet dans l'air sont dépassées, l'exploitanten informe sans délai l'autorité de contrôle. L'exploitantd'une installation d'incinération ne gardera pas l'installation en état de fonctionnement sans que les valeurs limites d'émission ne soient respectées et prend immédiatement les mesures nécessaires pour modifier l'installation de sorte que toutes les valeurs limites d'émission soient respectées, soit il arrête l'installation. L'exploitant d'une installation de coincinération ne poursuivra pas la coincinération de déchets sans que les valeurs limites d'émission ne soient respectées et prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour modifier l'installation de sorte que toutes les valeurs limites d'émission soient respectées, soit il arrêté l'installation. § 2. Lorsque le résultat de mesure de l'échantillonnage continu de dioxines et furanes (sans imputation de l'intervalle de fiabilité) dépasse la valeur seuil de 0,1 ng TEQ/Nm3 : 1° l'exploitant en informe sans délai l'autorité de contrôle;2° l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour réduire les émissions de dioxine;3° l'exploitant fait procéder le plus rapidement possible à un mesurage sur une période d'échantillonnage de minimum six et maximum huit heures selon la norme NBN-EN 1948 (parties 1,2,3). L'évacuation des cendres doit s'effectuer sans émission de poussières.

La température des cendres, des cendres volantes et autres résidus ne peut s'élever à plus de 60 °C lorsqu'ils quittent l'installation.

L'autorité de contrôle est le plus rapidement possible informé des mesures prises par le biais d'un rapport et peut, si nécessaire, imposer des points de mesure complémentaires. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4 et par dérogation aux dispositions du § 1er, l'exploitant arrêtera l'incinération de déchets lors de tout dépassement de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes et ce, au plus tard quarante-huit heures après la publication des résultats de mesure.

La reprise de l'incinération de déchets n'est possible qu'après autorisation de l'autorité de contrôle. Dans les dix jours suivant le redémarrage, l'exploitant fera effectuer pendant trois jours consécutifs une mesure de dioxines et furanes dans les gaz de combustion sur une période d'échantillonnage de minimum six et maximum huit heures selon la norme NBN-EN 1948 (parties 1,2,3) et il communiquera les résultats dans les quinze jours calendrier à l'autorité de contrôle. § 4. A la demande de l'exploitant, l'autorité de contrôle peut autoriser une dérogation aux dispositions du § 3. Cette autorisation peut uniquement être accordée si l'exploitant démontre que les mesures nécessaires et suffisantes ont été prises ou sont proses immédiatement pour réduire les émissions à une concentration inférieure à la valeur limite d'émission. L'autorité de contrôle évaluera ces mesures sur place. Dans ce cas, l'exploitant fera effectuer dans le mois et sur une période de trois jours consécutifs une mesure de dioxines et furanes dans les gaz de combustion sur une période d'échantillonnage de minimum 6 et maximum 8 heures selon la norme NBN-EN 1948 (parties 1,2,3) à titre de confirmation de l'efficacité des mesures prises. Les résultats sont communiqués à l'autorité de contrôle dans les quinze jours.

CONDITIONS D'EXPLOITATION ANORMALES Art. 5.2.3bis .1.34. § 1er. Lors d'arrêts et de pannes ou défaillances inévitables techniquement, les concentrations des substances polluantes rejetées dans l'air peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites pendant 4 heures maximum. L'installation d'incinération ou de coincinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. En outre, la durée totale pendant laquelle l'installation peut être en exploitation dans ces conditions dans le courant d'une année ne peut excéder 60 heures. La durée de soixante heures s'applique aux lignes de l'ensemble de l'installation d'incinération ou de coincinération qui sont reliées à un seul système d'épuration des gaz de combustion § 2. Dans ce cas, la teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et de COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions relatives à l'incinération doivent être respectées. § 3. Dans le cas d'une autre panne, l'exploitant doit réduire l'exploitation (l'incinération) dans les délais réalisables les plus brefs ou éteindre les fours, jusqu'à ce que l'exploitation normale soit à nouveau possible. Dans les installations où ne sont pas incinérés exclusivement des déchets, l'incinération des déchets comme ajout est suspendue.

RAPPORTAGE, ACCES AUX INFORMATIONS ET PARTICIPATION Art. 5.2.3bis .1.35. § 1er. Chaque année civile, l'exploitant établit un rapport technique dans lequel il fait rapport sur les activités d'incinération et de coincinération effectuées durant l'année écoulée.

Pour ce rapport, l'exploitant peut faire usage d'autres documents devant être communiqués à l'autorité compétente. § 2. Le rapport technique décrit : 1° la nature, la provenance et les quantités de déchets acheminés;2° une présentation graphique du déroulement des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau avec les résultats de mesure avant et après déduction de l'intervalle de fiabilité et ce, par rapport aux valeurs limites d'émission;3° un aperçu du fonctionnement de l'installation (heures de fonctionnement, arrêts pour entretien, arrêts d'urgence, défaillances au système d'épuration des gaz de combustion) et les appareils de mesure fixes 4° le cas échéant, le rendement énergétique de l'installation moyennant précision de la quantité de chaleur récupérée ou la quantité d'électricité produite. § 3. Chaque année civile, l'exploitant établit aussi un rapport non technique qui traduit de manière succincte et de façon compréhensible pour le grand public les informations du rapport technique. § 4. Les rapports visés aux § 1er et § 3 sont remis à l'autorité de contrôle et à OVAM au plus tard le 1er avril de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Une copie des rapports est également envoyée à l'administration communale concernée, où les rapports peuvent être consultés par le public.

Art. 5.2.3bis .1.36. § 1er. Toutes les installations d'incinération et de coincinération sont tenues de créer un point d'information qui traitera les questions et plaintes concernant l'installation. § 2. L'exploitant organisera au moins une fois par an une journée d'information concernant le fonctionnement de l'installation au besoin des riverains, lors de laquelle le rapport annuel est présenté. § 3. L'autorisation écologique peut imposer la création d'une commission d'accompagnement chargée d'assurer la communication concernant les activités, émissions et mesures de l'installation. La commission est proportionnellement composée de représentants de l'installation, des pouvoirs publics et des riverains, si nécessaire complétée par un ou plusieurs experts indépendants.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES Art. 5.2.3bis .1.37. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section seront d'application aux installations existantes pour l'incinération et la coincinération de déchets à partir du 28 décembre 2005. § 2. En remplacement de la section 5.2.3, cette sous-section est immédiatement applicable. § 3. La section 5.2.3. est intégralement abrogée à partir du 28 décembre 2005.

Sous-section 5.2.3bis .2 Conditions pour des installations d'incinération et de coincinération expérimentales Art. 5.2.3bis .2.1. Les présentes conditions sont d'application aux installations, classées dans la rubrique 2.3.4.3 de la liste de classification.

Art. 5.2.3bis .2.2. La date et la nature de chaque expérience doivent être notifiées au moins une semaine à l'avance à l'autorité de contrôle.

Art. 5.2.3bis .2.3. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, une campagne intégrale de mesure pour l'air (poussière, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, métaux lourds, dioxines et furanes) doit être effectuée pendant l'expérience et ce, sur trois jours consécutifs. Les résultats sont communiqués à l'autorité de contrôle et à OVAM. Sous-section 5.2.3bis .3 Conditions pour les crématoires d'animaux Art. 5.2.3bis .3.1. Sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les dispositions du présent chapitre sont d'application aux installations visées à la rubrique 2.3.4.1, i) de la liste de classification.

Art. 5.2.3bis .3.2. L'exploitant de l'installation prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des cadavres dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

Art. 5.2.3bis .3.3. § 1er. L'installation ne peut en aucun cas accepter du bétail et de la volaille, même pas s'ils sont gardés comme animaux domestiques. § 2. Les cadavres doivent être stockés au froid. Cette aire de refroidissement doit être régulièrement nettoyée et désinfectée à l'aide d'un désinfectant agréé. § 3. Si possible, les cadavres doivent être directement introduits dans le four, sans contact direct.

Art. 5.2.3bis .3.4. Par dérogation aux conditions générales en vigueur pour le traitement de déchets, aucun pont-bascule n'est requis.

Art. 5.2.3bis .3.5. § 1er. Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente. § 2. Chaque installation à partir de 50 kg/h est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, tombe en-dessous de 850°, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction de l'installation afin d'assurer en permanence la température de 850° pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. § 3. Les installations à partir de 50 kg/h et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en cadavres : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de combustion de 850 °C ait été atteinte;2° chaque fois que la température de 850 °C n'est pas maintenue; Art. 5.2.3bis .3.6. § 1er. Les installations sont équipées et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol. § 2. Les gaz de combustion sont évacués de manière contrôlée par une cheminée. La hauteur minimale ou maximale de la cheminée peut être fixée dans l'autorisation écologique. § 4. La cheminée et les canaux d'évacuation sont dotés d'orifices de mesure et d'une plate-forme de mesure conformément à la norme NBN T95-001 ou une norme équivalente. Les orifices de mesure ont un diamètre d'au moins 12 cm.

Art. 5.2.3bis .3.7. § 1er. Chaque installation à partir de 50kg/h doit disposer et faire usage d'un appareillage de contrôle de la température. § 2. L'autorité compétente vérifie si les appareils automatiques de surveillance sont dûment installés et fonctionnent convenablement. Un test de vérification est effectué sur base annuelle. Au moins tous les trois ans, il convient d'effectuer un contrôle à l'aide de mesures parallèles conformément aux méthodes de référence.

Art. 5.2.3bis .3.8. § 1er. Chaque crématoire pour animaux doit, s'il est en exploitation, répondre aux conditions suivantes : 1° la concentration des substances suivantes dans les gaz de combustion secs, convertie en une teneur en oxygène de onze pour cent de volume, ne peut dépasser : Pour la consultation du tableau, voir image La concentration de ces substances dans les gaz de combustion doit être mesurée au moins une fois par an par un laboratoire agréé à cette fin;2° en cas d'exploitation normale, il ne peut y avoir de précipitation dans l'environnement de gouttes d'eau provenant des gaz de combustion;3° la valeur limite d'émission suivante s'applique aux dioxines et furanes : Pour la consultation du tableau, voir image Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six et maximum huit heures.La valeur limite d'émission porte sur la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion d'« équivalence de toxicité ».

La concentration massique de dioxines et furanes est mesurée au moins tous les deux ans selon les prescriptions de la norme NBN-EN 1948 (parties 1,2,3) par un laboratoire agréé en la matière.

Toute mesure effectuée selon la méthode précitée doit répondre, après imputation du degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, à la valeur limite d'émission prescrite. § 2. Lorsqu'il ressort des mesures effectuées qu'une ou plusieurs valeurs limites d'émission sont dépassées, l' exploitant en informe immédiatement l'autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour se conformer aux valeurs limites d'émission. § 3. Tous les résultats des mesures doivent être enregistrés et présentés de manière adéquate.

Sous-section 5.2.3bis .4 Conditions applicables aux installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse Art. 5.2.3bis .4.1. § 1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent aux installations classées dans la rubrique 2.3.4.1, a) et 2.3.4.2, a) . § 2. Lorsque l'énergie dégagée lors de la combustion n'est pas récupérée, les conditions de la sous-section 5.2.3bis .1 sont d'application.

ACCEPTATION ET RECEPTION DES DECHETS Art. 5.2.3bis .1.16. L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coïncinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

Art. 5.2.3bis .1.17. § 1er. Dans une installation d'incinération ou de coincinération pour des déchets de biomasse ne peuvent être incinérés ou coincinérés que les déchets qui sont explicitement mentionnés dans l'autorisation écologique. § 2. Lorsque l'autorisation écologique ne définit pas les déchets pouvant être incinérés ou coincinérés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.

Art. 5.2.3bis 1.18. Avant que les déchets puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant de l'installation effectue au minimum les procédures de réception suivantes : a) vérification des documents requis;b) contrôle de la conformité des déchets amenés avec les données écrites. Si cela s'avère pertinent, des échantillons représentatifs sont prélevés et analysés à cet effet, les paramètres à analyser étant fixés de façon à assurer un contrôle de conformité concluant. Les échantillons prélevés à cet effet sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération.

Art. 5.2.3bis .1.18. L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets par chargement, si possible conformément à la catégorie dans la liste de classification de déchets, avant d'accepter et de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.

Les dispositions de l'article 5.2.3bis .4.4 et 5.2.3bis .4.5, § 1er, ne sont pas d'application aux installations ou entreprises qui n'incinèrent ou ne coincinèrent que leurs propres déchets de biomasse sur le lieu où ils sont produits EXPLOITATION Art. 5.2.3bis .4.2. § 1er. Les lieux où sont aménagées des installations d'incinération et de coincinération, ainsi que les terrains adjacents pour le stockage de déchets de biomasse, sont conçus et exploités de sorte à éviter la libération non autorisée et accidentelle de substances polluantes dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. § 2. L'aire de stockage des déchets amenés est protégée de manière à éviter des accidents pendant le déchargement des déchets.

Art. 5.2.3bis .4.7. § 1er. Les installations d'incinération ou de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les déchets soient toujours incinérés le plus uniformément et le plus complètement possible et que les émissions soient minimales. Si nécessaire, les déchets doivent être pré-traités à cet effet et les déchets hétérogènes sont mélangés et homogénéisés le plus possible. § 2. Au moins une fois par, les installations d'incinération ou de coincinération avec une puissance thermique nominale jusqu'à 10 MW sont réglées par le constructeur ou l'installateur. Ce réglage comprend un contrôle des paramètres de processus de l'installation en état de fonctionnement, suivi d'un réglage de ces paramètres conformément aux exigences afin de réaliser une incinération la plus complète possible. La preuve du réglage peut être consultée par le fonctionnaire de contrôle. § 3. Les installations d'incinération et de coincinération, d'une capacité thermique nominale de plus de 10 MW, sont équipées et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus de combustion soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C au moins pendant deux secondes, mesurée à hauteur de ou à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. Le niveau de la température est une condition minimale qui doit être remplie en permanence lorsque l'installation fonctionne. § 4. L'autorisation écologique peut déroger au § 3 à condition que des techniques adéquates soient appliquées dans le four d'incinération ou de coincinération ou dans l'installation de traitement des gaz de combustion. Lors de l'application de ces techniques, les niveaux d'émission de dioxines et de furanes doivent être égaux ou inférieurs aux niveau-x atteints conformément aux conditions définies au § 3, toutes les valeurs limites d'émission doivent être respectées et ces techniques ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en substances polluantes que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au § 3.

EMISSIONS : CONDITIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS DE BIOMASSE, A L'EXCEPTION DE DECHETS DE BOIS TRAITE NON POLLUES Art. 5.2.3bis .4.8. § 1er. Les valeurs limites d'émission portent toujours sur les circonstances suivantes : température 273K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène, gaz sec. § 2. Quand les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats de mesure sont rapportés à une teneur en oxygène fixée dans l'autorisation écologique et qui reflète les conditions particulières du cas individuel.

Art. 5.2.3bis .4.9. Chaque installation d'incinération classée dans la rubrique 2.3.4.1, a), 1° doit, lorsqu'elle est service, répondre aux conditions suivantes : 1° La concentration des substances suivantes dans les gaz de combustion ne peut être supérieure à : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pour les installations ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 30 MW, la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en NO2, est fixée à 400 mg/Nm3.Pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 30 MW, la limite d'émission est fixée à 200 mg/Nm3. (**) Pour les installations ayant une puissance thermique nominale de plus de 30 MW, la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en NO2, est fixée à 130 mg/Nm3. (***) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six et maximum huit heures. La valeur limite d'émission porte sur la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion d'équivalence de toxicité.

Pour l'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3. 2° En cas d'exploitation normale, il ne peut y avoir de précipitation dans l'environnement de gouttes d'eau provenant des gaz de combustion. Art. 5.2.3bis .4.10. Pour une installation de coincinération où des déchets de biomasse sont incinérés avec des combustibles, les valeurs limites d'émission sont fixées comme suit : 1° primo, en prenant pour chaque combustible et déchet (ou groupe de déchets) les valeurs limites d'émission qui s'appliquent à l'installation en question en vertu de l'autorisation écologique ou du présent arrêté en cas de monocombustion, conformément à la puissance thermique nominale de l'installation;2° secundo, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible et par déchet (ou groupe de déchets );ces valeurs sont obtenues en multipliant chacune des valeurs limites précitées par la quantité de chaleur dégagée par chaque combustible/déchet, divisée par la chaleur générée par tous les combustibles/déchets cumulés; 3° troisièmement, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible ou déchet (ou groupe de déchets, ramenées à la même teneur en oxygène. Art. 5.2.3bis .4.11. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, l'autorisation écologique peut déroger aux valeurs limites d'émission, visées à l'article 5.2.3bis 4.9 et 5.2.3bis 4.10, pour autant que l'exploitant puisse démontrer dans sa demande que les émissions sont notamment dues au processus de séchage et que les meilleures techniques disponibles sont appliquées.

Art. 5.2.3bis .4.12. § 1. Pour les installations d'incinération et de coincinération classées dans la rubrique 2.3.4.1, a), 1° ou 2.3.4.2, a), 1°, les mesures suivantes sont effectuées à l'initiative et aux frais de l'exploitant : 1° les concentrations de poussière, CO, SO2 et NOx : a) au moins chaque année pour des installations avec une puissance thermique nominale jusqu'à 5 MW.Les mesures de SO2 ne sont pas obligatoires lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2-emissies ne dépassent en aucun cas les valeurs limites prescrites; b) au moins tous les trois mois pour des installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW. Les mesures visées en matière de SO2 ne sont pas obligatoires lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne dépassent en aucun cas les valeurs limites d'émission prescrites; c) de manière continue pour des installations avec une puissance nominale thermique de plus de 50 MW. Ces mesures continues de SO2 ne sont pas obligatoires lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne dépassent en aucun cas les valeurs limites d'émission prescrites.

Dans ce cas, des mesures doivent être effectuées au moins tous les trois mois et ce, pendant une période d'activité normale. Ces mesures non continues peuvent être remplacées par des calculs sur la base de composantes enregistrées ou de paramètres pertinents selon un code de bonne pratique et/ou d'autres méthodes adéquates de détermination selon un code de bonne pratique. 2° de manière continue ou périodique en fonction de la capacité de l'installation, la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur dans les gaz de combustion sont mesurées et enregistrées.La mesure de la teneur en vapeur n'est pas nécessaire, à condition que les gaz de combustion utilisés comme échantillon soient séchés avant l'analyse des émissions. § 2. L'autorisation écologique peut admettre que la fréquence des mesures périodiques soit réduite, à condition que l' exploitant puisse prouver à l'autorité ayant délivré l'autorisation que les émissions s'élèvent en toutes circonstances à moins de 50 % des valeurs limites d'émission constatées. Cette demande de dérogation doit être motivée dans l'autorisation écologique. § 3. Pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW la concentration de dioxines et furanes doit être mesurée au moins une fois par an. § 4. Pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 50 MW, des échantillonnages complémentaires de dioxines et furanes sont effectués de manière continue, avec au moins des analyses toutes les deux semaines.

Pour les installations de coincinération, cet échantillonnage continu doit s'effecteur chaque fois que des déchets sont coincinérés.

La fréquence d'analyse des échantillons peut être réduite selon le schéma prévu dans l'annexe 5.2.3bis .1.

L'autorité délivrant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, admettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu durant l'année écoulée de dépassements de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesures périodiques) et de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu).

EMISSIONS : CONDITIONS POUR L'INCINERATION ET LA COINCINERATION DE DECHETS DE BOIS TRAITE NON POLLUE Art. 5.2.3bis .4.13. § 1er. Les valeurs limites d'émission portent toujours sur les conditions suivantes : téméraire 273K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène, gaz sec. § 2. Lorsque les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats de mesure sont rapportés à une teneur en oxygène fixée dans l'autorisation écologique et qui reflète les conditions particulières du cas individuel.

Art. 5.2.3bis .4.14. § 1er. Les déchets de bois traité non pollué peuvent au maximum contenir les concentrations suivantes en substances polluantes : Pour la consultation du tableau, voir image Ces conditions de composition tiennent lieu de valeurs indicatives. § 2. Pour les installations d'incinération et de coincinération classées dans la rubrique 2.3.4.1.a) .2° ou 2.3.4.2.a) .2°, des analyses sont effectuées à l'initiative et aux frais de l'exploitant d'au moins les paramètres visés au § 1 du présent article, sur les déchets de bois à incinérer : a) pour les installations avec une puissance thermique nominale jusqu'à 5 MW : 1) échantillonnage annuel et analyse en cas d'incinération de déchets de bois traité, provenant de la propre production de matériaux de bois;2) échantillonnage semestriel et analyse en cas d'incinération de déchets de bois traité, provenant de tiers;b) pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW : 1) échantillonnage semestriel et analyse en cas d'incinération de déchets de bois traité, provenant de la propre production de matériaux de bois;2) échantillonnage trimestriel et analyse en cas d'incinération de déchets de bois traité, provenant de tiers; § 3. l'échantillonnage doit être effectué par flux de déchets à incinérer. Lorsque les déchets à incinérer relèvent du même code Eural, sont acheminés par différents fournisseurs, l'échantillonnage de ce flux de déchets doit s'effectuer pour chaque fournisseur individuel. Pour les fractions de déchets de bois non traité ou le bois non traité dont sont produits les déchets de bois à incinérer, aucune analyse n'est requise. § 4. Les analyses de déchets de bois peuvent également être fournies par les fournisseurs des déchets de bois à incinérer, ou les fournisseurs des matériaux dont sont produits les déchets de bois à incinérer. Ces analyses doivent être fournies avec la fréquence, déterminée au § 2 du présent article. Des analyses de fournisseurs de matériaux en vois ne sont pas acceptées lorsque l'exploitant applique au vois d'autres traitements susceptibles de provoquer une pollution. § 5. l'échantillonnage et l'analyse des déchets de bois doivent être exécutés par un laboratoire agréé pour les analyses de déchets. Tous les résultats d'analyse doivent pouvoir être consultés par le fonctionnaire de contrôle. Pour les fournisseurs étrangers, l'analyse est effectué par un laboratoire qui, conformément à la législation du pays, peut effectuer des analyses valables. § 6. Il est satisfait aux conditions de composition du 1 lorsque, par flux et par fournisseur : 1° en cas d'échantillonnage annuel et semestriel, aucune des concentrations, visées dans la colonne B, n'est dépassée;2° en cas d'échantillonnages trimestriels, aucune des concentrations visées dans la colonne B, n'est dépassée et que, par année civile, au moins trois des quatre mesures répondent aux concentrations définies dans la colonne A;3° lors de plus de quatre mesures par an, aucune des concentrations, visées dans la colonne B n'est dépassée et que, par année civile, au moins 80 % des mesures répondent aux concentrations de la colonne A. Art. 5.2.3bis .4.15. Chaque installation d'incinération classée dans la rubrique 2.3.4.1,a), 2° qui incinère des déchets de bois traité non pollué, doit, lorsqu'elle est en service, répondre aux conditions suivantes : La concentration des substances suivantes dans les gaz de combustion ne peut dépasser : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pour les installations ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 30 MW, la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en NO2, est fixée à 400 mg/Nm3. Pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 30 MW, la limite d'émission est fixée à 200 mg/Nm3. (**) Pour les installations ayant une puissance thermique nominale de plus de 30 MW, la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en NO2, est fixée à 130 mg/Nm3. (***) Les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de minimum trente minutes et maximum huit heures. (****) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six et maximum huit heures. La valeur limite d'émission porte sur la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion d' »équivalence de toxicité Pour l'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur seuil est fixée à 0,1 ng TEQ/Nm3.

Art. 5.2.3bis .4.16. Pour une installation de coincinération où des déchets de bois traité non pollué sont incinérés avec des combustibles, les valeurs limites d'émission sont fixées comme suit : 1° en prenant pour chaque combustible et déchet (ou groupe de déchets) les valeurs limites d'émission qui s'appliquent à l'installation en question en vertu de l'autorisation écologique ou du présent arrêté en cas de monocombustion, conformément à la puissance thermique nominale de l'installation;2° en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible et par déchet (ou groupe de déchets );ces valeurs sont obtenues en multipliant chacune des valeurs limites précitées par la quantité de chaleur dégagée par chaque combustible/déchet, divisée par la chaleur générée par tous les combustibles/déchets cumulés; 3° en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible ou déchet (ou groupe de déchets, ramenées à la même teneur en oxygène. Art. 5.2.3bis .4.17. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, l'autorisation écologique peut déroger aux valeurs limites d'émission, visées à l'article 5.2.3bis 4.15 et 5.2.3bis 4.16, pour autant que l'exploitant puisse démontrer dans sa demande que les émissions sont notamment dues au processus de séchage et que les meilleures techniques disponibles sont appliquées.

Pour les séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, l'autorisation écologique peut également prévoir une dérogation à la valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote, exprimé en NO2 lorsque l'exploitant peut démontrer que les meilleures techniques disponibles sont appliquées. Les émissions d'oxydes d'azote ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur de 875 mg/Nm3 à 11 % d'O2, gaz sec.

Art. 5.2.3bis .4.18. § 1er. Pour les installations d'incinération et de coincinération classées dans la rubrique 2.3.4.1, a), 2° ou 2.3.4.2, a), 2°, les mesures suivantes sont effectuées à l'initiative et aux frais de l'exploitant : 1° La concentration de certaines substances dans les gaz de combustion : a) sont mesurées et enregistrées de façon continue : les concentrations de poussières totales et le CO pour des installations avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW.Pour des installations avec une puissance nominale thermique de 50 MW et plus, des concentrations de SO2 et de NOx sont à titre complémentaire mesurées et enregistrées de façon continue; b) sont mesurées au moins tous les six mois : 1) les concentrations de composés organiques sous forme de gaz et de vapeur, exprimé en total carbone pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW;2) les concentrations de total poussières, CO, NOx et HCl pour les installations avec une puissance thermique nominale jusqu'à 5 MW;3) les concentrations de métaux lourds, HCl, HF, NOx, et SO2 pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW;c) est mesurée au mois annuellement : 1) la concentration de dioxines et furanes pour les installations avec une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW;d) est mesurée au moins tous les deux ans : 1) la concentration de dioxines et furanes pour les installations avec une puissance thermique nominale égale ou inférieure à 5 MW.2° de manière continue ou périodique en fonction de la capacité de l'installation, sont mesurées en enregistrées : la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur dans les gaz de combustion.La mesure de la teneur en vapeur n'est pas nécessaire, à condition que les gaz de combustion utilisés comme échantillon soient séchés avant l'analyse des émissions. 3° L'autorisation écologique peut admettre que la fréquence des mesures périodiques soit réduite, à condition que l' exploitant puisse prouver à l'autorité ayant délivré l'autorisation que les émissions s'élèvent en toutes circonstances à moins de 50 % des valeurs limites d'émission constatées.Cette demande de dérogation doit être motivée dans l'autorisation écologique. 4° Pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 50 MW, des échantillonnages complémentaires de dioxines et furanes sont effectués de manière continue, avec au moins des analyses toutes les deux semaines. Pour les installations de coincinération, cet échantillonnage continu doit s'effecteur chaque fois que des déchets sont coincinérés.

La fréquence d'analyse des échantillons peut être réduite selon le schéma prévu dans l'annexe 5.2.3bis .1. du présent arrêté.

L'autorité délivrant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, admettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu durant l'année écoulée de dépassements de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesures périodiques) et de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). 5° Pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 10 MW, les règles suivantes s'appliquent aux paramètres de processus : a) sont mesurées et enregistrées de manière continue : la température et la teneur en oxygène des gaz de combustion dans la zone où doivent être remplies les conditions minimales en matière de température, de teneur en oxygène et de temps de séjour.Pour des raisons techniques, la teneur en oxygène peut être mesurée et enregistrée le plus près possible de cette zone, à un endroit représentatif; b) le temps pendant lequel les gaz de combustion restent à la température minimale de 850 °C, est contrôlé de manière adéquate dans les conditions d'exploitations les moins favorables, et au minimum lors de la première mise en service de l'installation d'incinération; § 2. L'autorisation écologique peut admettre qu'à la place des mesures continues de CO et de poussière, des mesures périodiques soient effectuées dans les installations d'incinération ou de coincinération, avec une fréquence d'au moins deux mesures par an et pendant la première période de fonctionnement de douze mois, ai moins tous les trois mois. Cela n'est autorisé que dans la mesure où l'exploitant peut démontrer que les émissions des substances polluantes citées ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission telles que fixées. Ces exceptions doivent être mentionnées et motivées dans la demande d'autorisation écologique ou dans la demande de modification des conditions d'autorisation. § 3. L'autorisation écologique peut admettre que la fréquence des mesures périodiques pour des métaux lourds passe de deux fois l'an à une fois tous les deux ans, à condition que les émissions dues à l'incinération ou à la coincinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émissions fixées conformément à l'article 5.2.3bis .4.15. Cela est évalué à l'aide d'informations concernant la composition des déchets en question et sur la base de mesures des émissions des substances précitées. Ces exceptions doivent être mentionnées et motivées dans la demande d'autorisation écologique.

MESURES ET EVALUATION DES RESULTATS Art. 5.2.3bis .4.19. § 1er. Toutes les mesures périodiques visées à l'article 5.2.3bis .4.18 sont effectuées par un laboratoire 'air' agréé à cette fin ou, en cas de mesures par l'exploitant, avec des appareils et selon une méthode approuvés par un laboratoire agréé dans la discipline 'air'.

Pour les installations avec une puissance nominale thermique de plus de 5 MW, l'autorité de contrôle sera informée au préalable et par écrit de la date et de l'exécutant des mesures périodiques. § 2. Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un laboratoire agréé en la matière et doivent être approuvés par le fonctionnaire de contrôle. Cette inspection se fait conformément au code de bonne pratique établi par le Ministre flamand. Celui-ci prévoit au moins tous les trois an une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence, et une inspection annuelle restreinte. Tous les résultats sont enregistrés, traités et présentés de manière adéquate afin que l'autorité de contrôle puisse vérifier si les conditions et valeurs limites d'émission sont réalisées. § 3. Tous les résultats de mesure et d'analyse peuvent être consultés par l'autorité de contrôle. Chaque mois, l'exploitant fait parvenir un aperçu des résultats à l'autorité de contrôle. Les résultats des mesures de dioxines et furanes doivent être transmis le plus rapidement possible et de préférence dans le mois suivant l'exécution des mesures. § 4. En cas de mesures continues, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.2.3.bis .4.9 et à l'article 5.2.3.bis .4.15 sont réputées respectées lorsqu'il ressort de l'évaluation des résultats pour la durée d'exploitation pendant une année civile que : 1° pour le SO2, la poussière et le CO, aucune moyenne journalière validée ne dépasse la valeur limite d'émission;2° pour le NOx, SO2, la poussière et le CO, aucune moyenne par demi-heure validée ne dépasse le double des valeurs limites d'émission. Les moyennes par demi-heure et les moyennes journalières validées sont déterminées sur la base des moyennes par demi-heure mesurées, après déduction de la valeur de l'intervalle de fiabilité de 95 % des mesures individuelles.

Au niveau de la valeur limite d'émission, cet intervalle de fiabilité ne peut dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : Pour la consultation du tableau, voir image Une journée pendant laquelle plus de six moyennes par demi-heure sont invalides en raison de défaillances ou de l'entretien du système de mesurage continu, sera déclarée non valable. Si, suite à cela, plus de dix jours sur base annuelle sont déclarés non valables, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées pour améliorer la fiabilité du système de contrôle continu. § 5. Par dérogation à l'article 4.4.4.5 du présent arrêté, et lorsqu'on ne prévoit que des mesures non continues ou d'autres méthodes de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.2.3.bis 4.9 ou 5.2.3.bis 4.15 sont réputées respectées lorsque les résultats de tous les cycles de mesure ou de toute autre méthode, déterminés conformément à l'article 5.2.3bis .4.11 ou 5.2.3bis .4.18, après imputation du degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5 du présent arrêté, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission. § 6. La concentration de dioxines et furanes doit être mesurée selon les prescriptions de la norme NBN-EN 1948 (parties 1,2,3) par un laboratoire agréé pour cette mesure.

DEPASSEMENT DES NORMES ET DEFAILLANCES Art. 5.2.3bis .4.20. § 1er. Lorsque les mesures effectuées pour des installations d'incinération ou de coincinération pour des déchets de biomasse font apparaître que l'une ou plusieurs valeurs limites d'émissionsont dépassées, l'exploitanten informe sans délai l'autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour que toutes les valeurs limites d'émission soient respectées dans les meilleurs délais. § 2. Pour les installations avec une puissance nominale thermique de 50 MW ou plus, l'exploitant doit, en cas de panne de l'installation d'épuration ou lorsque celle-ci ne fonctionne pas normalement dans les 24 heures, arrêter l'installation partiellement ou totalement ou la garder en état de fonctionnement avec un combustible peu polluant.

Pour ces installations, la somme des périodes de fonctionnement sans épuration durant une période de 12 mois ne peut dépasser plus de 120 heures.

TRAITEMENT DES RESIDUS D'INCINERATION Art. 5.2.3bis .4.21. Les cendres, les cendres volantes et autres résidus de l'incinération sont séparés afin de permettre le traitement le plus adéquat, compte tenu de la hiérarchie en matière de traitement de déchets, visée à l'article 4.1.6.2. du présent arrêté.

L'évacuation des cendres, cendres volantes et autres résidus doit s'effectuer sans émission de poussières.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES Art. 5.2.3bis .4.22. § 1. Les dispositions de la présente sous-section seront d'application aux installations existantes d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse, avec une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, à partir du 28 décembre 2005. Pour les installations existantes avec une puissance nominale thermique 50 MW ou plus, ces dispositions produiront leurs effets à partir du 27 novembre 2004.

Par dérogation à cette règle, les dispositions de l'article 5.2.3bis .4.14 et les dispositions qui sont moins strictes que la réglementation actuelle, sont immédiatement d'application. § 2. La présente sous-section est immédiatement d'application aux nouvelles installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse, à titre de remplacement de la section 5.2.3. § 3. A partir du 28 décembre 2005, la section 5.2.est intégralement abrogée. »

Art. 18.A l'article 5.28.3.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19 janvier 1999, le 12° est abrogé à partir du 28 décembre 2005.

Art. 19.L'article 5.28.3.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.28.3.5.1. § 1er. Toute installation d'incinération (combustion, pyrolyse, thermolyse ou une technique analogue) pour les déchets animaliers doit répondre aux conditions suivantes : a) Les installations autorisées avant le 28 décembre 2002 doivent répondre jusqu'au 27 décembre 2005 aux valeurs limites d'émission et aux obligations de mesure pour des installations d'incinération de déchets ménagers telles que fixées dans la section 5.2.3. A partir du 28 décembre 2005, toutes les dispositions de la sous-section 5.2.3bis .1 sont d'application. b) Les installations autorisées le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure, doivent répondre à toutes les dispositions de la sous-section 5.2.3bis .1. § 2. De plus, les installations d'incinération de fumier d'animaux doivent répondre aux valeurs limites d'émission suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Ces valeurs limites d'émission portent toujours sur les conditions suivantes : température 273K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène, gaz sec. § 3. Pour les installations d'incinération de fumier d'animaux, des mesures des concentrations de NH3 et de H2S dans les gaz de combustion sont effectuées tous les six mois à l'initiative et aux frais de l'exploitant. »

Art. 20.Au chapitre 5.43 du même arrêté, dans tous les articles, le terme « déchets de bois non traités et des déchets de bois comparables à des déchets de bois non traités » est remplacé par le terme « biomasse à l'exclusion des déchets de biomasse ».

Art. 21.Dans le même arrêté, après l'annexe 5.2.2.10, une annexe 5.2.3bis .1 est insérée, qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. La sous-section 4.2.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, est abrogée.

Art. 23.§ 1er. Les installations d'incinération qui sont alimentées par une matière première secondaire qui est utilisée comme combustible et qui sont autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au Titre Ier de Vlarem, seront considérées pour la période non encore écoulée du délai d'autorisation comme une installation autorisée pour l'incinération de déchets. Les exploitants de ces installations doivent faire parvenir dans un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une copie de l'autorisation précitée à OVAM. Cette disposition s'applique toutefois uniquement aux autorisations demandées après le 1er juin 1998. § 2. Les demandes d'autorisation pour des installations d'incinération alimentées par une matière première secondaire utilisée comme combustible et qui sont introduites auprès de l'autorité compétente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément à la procédure applicable au moment de l'introduction de la demande d'autorisation. L'autorisation délivrée est considérée comme une autorisation pour l'incinération de déchets. L'autorisation est toutefois limitée à l'incinération des déchets qui étaient considérés comme une matière première secondaire dans la demande d'autorisation. Les exploitants de ces installations doivent faire parvenir une copie de l'autorisation à OVAM dans un délai de six mois, à compter de la date d'obtention de l'autorisation. § 3. Pour les installations visées aux § 2 et § 3, les conditions d'autorisation écologiques générales et sectorielles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, resteront en vigueur jusqu'au 28 décembre 2005.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de publication au Moniteur belge .

Art. 25.Le Ministre flamand, ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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