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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2003
publié le 14 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035670
pub.
14/07/2004
prom.
12/12/2003
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12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment les articles 36 à 39;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989, 4 août 1996 et 2 avril 2003;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 36 à 39, en matière de la création du Service à Gestion séparée Flotte, prévoit la création de ce dernier à partir du 1er janvier 2003;

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 36 à 39, a déjà eu ses effets sur le plan budgétaire en matière de gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte;

Considérant que la continuité du fonctionnement du Service à Gestion séparée Flotte en général et les services à la navigation vers les ports flamands en particulier, doit être assurée;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte, à appeler ci-après DAB Flotte.

Le DAB Flotte est chargé de la gestion et de l'exploitation de la flotte flamande d'embarcations et de la mise à la disposition d'embarcations opérationnelles aux services du Gouvernement flamand et à des tiers ainsi que d'assurer des services et d'émettre des avis propres à ces compétences.

Le DAB Flotte est notamment chargé des tâches suivantes : 1° engager des embarcations opérationnelles de façon rapide, efficace et en toute sécurité en vue de conduire les pilotes à bord des navires devant être pilotés;2° installer et entretenir le marquage correct des voies navigables afin de contribuer à un marquage et à une signalisation clairs des voies navigables;3° engager des embarcations de manière rapide et efficace afin de rechercher et de sauver des personnes en détresse ou en difficultés et afin d'offrir de l'aide et de l'assistance aux navires;4° assurer les services de bac publics efficaces, tant pour des personnes que pour des véhicules;5° engager des embarcations opérationnelles avec personnel de façon rapide, efficace et en toute sécurité qui répondent aux demandes du client;6° encourager les connaissances maritimes, les rendre disponibles et les transférer;7° assurer des services et émettre des avis propres aux missions susmentionnées. Le DAB Flotte est soumis aux règles de la Comptabilité de l'Etat, aux règles en matière des marchés publics, aux règles du contrôle administratif et budgétaire, aux règles en matière de délégation qui s'appliquent aux services du Gouvernement flamand et aux règles en matière de délégation et de compétences qui s'appliquent aux membres du Gouvernement flamand.

Art. 2.Au présent arrêté, il faut entendre par Ministre flamand compétent : le Ministre flamand chargé des Transports. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Le DAB Flotte établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 4.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses. Le Ministre flamand compétent peut subdiviser les recettes et les dépenses dans des classifications qu'il détermine moyennant l'accord du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Art. 5.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde de caisse transféré, c'est-à-dire le solde au compte financier et en caisse du DAB Flotte au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve après la classification et les soldes des opérations pour ordre;2° à la partie de la dotation de l'année budgétaire précédente encore à percevoir;3° à la dotation de l'année budgétaire en question;4° aux diverses recettes;5° aux dons et legs.

Art. 6.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° les crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° les crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés.

Art. 7.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'année budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 6, 1°;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.

Art. 8.Le budget du DAB Flotte est présenté au Ministre flamand compétent pour approbation. Il est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Si le budget de la Communauté flamande n'est pas approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour le budget précédent peuvent être effectuées au pro rata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent peut autoriser des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Au cas où les dépassements du crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, il doit être précédé par une modification équivalente de ce budget.

Le Ministre flamand compétent peut autoriser des virements de crédits entre les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 11.Le membre du personnel chargé de la direction du DAB Flotte est désigné en tant qu'ordonnateur délégué. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur délégué sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

L'ordonnateur délégué peut désigner un ordonnateur de réserve.

Le Ministre flamand compétent désigne un agent comptable et des agents comptables adjoints sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

L'ordonnateur délégué désigne un comptable. Il peut également désigner des comptables adjoints.

Art. 12.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre flamand compétent présente ces états trimestriels à la Cour des Comptes moyennant intervention du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 13.A la fin de chaque année l'agent comptable établit les documents suivants : 1° un compte de gestion;2° un compte de l'exécution du budget;3° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand compétent envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget qui les remet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 14.Lorsque l'agent comptable quitte le service, les documents comptables suivants doivent être établis : 1° un compte de gestion;2° un compte de l'exécution du budget;3° un état des actifs et passifs;4° un inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.

Art. 15.Le compte d'exécution du DAB Flotte est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 16.Sous réserve de l'application des règles en matière de délégation et en matière de contrôle budgétaire, le DAB Flotte est responsable de toutes les opérations, tant au niveau de la préparation que de l'exécution, relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et des dépenses, confiées au DAB Flotte sans faire aucun préjudice aux compétences des autres services du Gouvernement flamand qui sont responsables du contenu des projets en question.

Les dépenses du DAB Flotte ne sont pas soumis au visa préalable du contrôleur des engagements.

La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation fixées à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des articles 5, 6, § 2 et 9.

Art. 17.Une comptabilité du patrimoine est tenue conformément aux règles s'appliquant aux services du Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 18.L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte.

L'ordonnateur délégué est autorisé à faire toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte et ce à concurrence d'au maximum 81.000 euros par engagement, T.V.A. non comprise. Pour les montants plus élevés, les règles relatives aux délégations financières au sein des services du Gouvernement flamand s'appliquent.

L'ordonnateur délégué peut déléguer la compétence, telle que décrite à l'alinéa 2, à concurrence de maximum 15.500 euros, T.V.A. non comprise.

Art. 19.Le montant des dépenses et celui des engagements sont limités par les montants des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes réalisées.

Art. 20.Le solde du DAB Flotte éventuellement disponible au 31 décembre de l'année courante est transféré au budget des recettes du DAB Flotte de l'exercice budgétaire suivant.

Au début de l'année, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 21.10 % du solde budgétaire disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un solde de réserve. Le prélèvement anticipé ne peut pas dépasser le solde réel de caisse. Le Ministre flamand compétent peut adapter ce pourcentage moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Le prélèvement anticipé se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand compétent moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent et du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du DAB Flotte.

Par solde budgétaire disponible on entend : le solde de caisse des opérations budgétaires, majoré des droits établis restant à percevoir et diminué des engagements non encore réglés.

Sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde de caisse des opérations budgétaires;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés.

Art. 22.L'agent comptable est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la tenue de la comptabilité;3° de l'établissement des comptes trimestriels;4° de l'établissement du compte de gestion;5° de l'établissement du compte de l'exécution du budget;6° de l'établissement d'un état des actifs et passifs;7° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.

Art. 23.L'ordonnateur délégué fixe annuellement les tarifs des prestations à des tiers, à l'exception des tarifs réglés par décret et dans le respect des conditions imposées par le Ministre flamand compétent.

Le ordonnateur délégué perçoit tous les droits et indemnités. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 24.La Cour des Comptes, l'Inspection des Finances et l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande peuvent contrôler les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a les Transports dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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