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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 février 2021
publié le 23 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale

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autorite flamande
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2021030387
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23/02/2021
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12/02/2021
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12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale


Base légale Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 2°, et 4°, l'article 9, deuxième alinéa, et l'article 28.

Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - Le ministre, compétent pour le budget, a donné son accord le 17 décembre 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 68.567/3 le 18 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante: - règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE: CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;2° la ministre: le ministre visé à l'article 2, 6°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;3° les centres de pratique: les centres de pratique participant à un partenariat en matière de recherche scientifique et pratique dans le secteur végétal qui est reconnu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 relative à la reconnaissance des partenariats en matière de recherche scientifique et pratique dans les secteurs et activités visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche;4° règlement (UE) 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal Officiel de l'Union européenne L 193/1 du 1er juillet 2014. CHAPITRE 2. - Subventionnement de centres de pratique Division 1er. - Activités et coûts

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la ministre peut, aux termes du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution, accorder une subvention annuelle aux centres de pratique.

Art. 3.Les activités suivantes entrent en ligne pour subventionnement: 1° tester et démontrer les résultats de la recherche agricole appliquée dans des conditions pratiques;2° étudier et démontrer dans des conditions pratiques les possibilités d'application de nouvelles techniques et méthodes de culture, et l'amélioration des techniques et méthodes de culture existantes;3° diffuser des connaissances qui contribuent à: a) la promotion de méthodes de culture nouvelles et existantes en vue d'une production durable;b) améliorer la qualité des produits;c) améliorer la rentabilité économique des entreprises;d) accroître les possibilités de reconversion ou de diversification;4° diffuser les résultats de la recherche appliquée et du développement des applications;5° informer sur les aspects de techniques de culture et économiques du secteur de production;6° développer et diffuser les principes de la protection intégrée des cultures;7° réaliser des essais pratiques répartis sur la Région flamande et, le cas échéant, sur des plates-formes de démonstration organisées par l'entité compétente. Les activités, visées au premier alinéa, peuvent se porter également sur la conservation et la qualité de produits végétaux et sur l'agriculture et horticulture biologique, et elles couvrent toutes les régions de production importantes de la Région flamande.

La ministre peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles les activités, visées au premier alinéa, doivent satisfaire.

Art. 4.La subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, peut uniquement être utilisée pour les coûts, visés à l'article 21, alinéa 3, a), et l'article 31, alinéa 6, a), b), d) et e), du Règlement (UE) n° 702/2014. Division 2. - Groupes de cultures

Art. 5.Aux fins du présent arrêté, les groupes de cultures suivants sont distingués: 1° culture arable;2° légumes;3° fruits;4° culture ornementale. Division 3. - Plans quinquennaux

Art. 6.Les centres de pratique coordonnent leurs activités de recherche et d'information à un niveau global et élaborent par accord mutuel un plan global quinquennal pour chacun des groupes de culture, visés à l'article 5.

Les centres de pratique soumettent à l'entité compétente les quatre plans quinquennaux, visés au premier alinéa. L'entité compétente les soumet, avec son avis, à la ministre pour approbation. L'approbation des plans quinquennaux n'implique pas l'octroi automatique des subventions annuelles, visées à l'article 2, pour la durée des plans quinquennaux.

Les plans quinquennaux, visés au premier alinéa, contiennent les éléments suivants: 1° l'objectif;2° un plan par rapport au contenu;3° un plan financier;4° la contribution aux priorités politiques, fixées par la ministre. La ministre peut déterminer des règles plus détaillées pour les éléments, visés au troisième alinéa, peut imposer des éléments supplémentaires et détermine le délai et la manière de soumission des plans quinquennaux.

Division 4. - Plans annuels

Art. 7.Les centres de pratique coordonnent leurs activités de recherche et d'information annuelles et convertissent chaque année, par accord mutuel, les plans quinquennaux, visés à l'article 6, en un plan annuel concret pour chacun des groupes de culture, visés à l'article 5.

Art. 8.Afin d'être éligibles au subventionnement, les centres de pratique soumettent les quatre plans annuels, visés à l'article 7, pour la prochaine année calendrier à l'entité compétente. L'entité compétente les soumet, avec son avis, à la ministre pour approbation.

La ministre détermine la manière et le délai de soumission des plans annuels.

Art. 9.Les plans annuels, visés à l'article 7, comprennent pour chaque centre de pratique les éléments suivants: 1° les activités pour lesquelles une subvention est demandée;2° la contribution de chaque activité aux priorités politiques, fixées par la ministre;3° un budget détaillé consistant d'un aperçu de tous les coûts et revenus estimés des activités pour lesquelles la subvention est demandée. Pour les centres de pratique qui se sont engagés dans une collaboration structurelle avec d'autres partenaires pour la mise en oeuvre de leurs activités, ces partenaires sont repris dans le plan annuel et les activités et le budget, visées au premier alinéa, sont réparties par partenaire. Le centre de pratique coordonnant sera responsable de la mise en oeuvre de toutes les activités et sera le point de contact de l'autorité subventionnaire.

La ministre peut fixer des règles plus détaillées concernant les éléments, visés au premier alinéa, et peut imposer des éléments supplémentaires.

Division 5. - Octroi de la subvention

Art. 10.Les subventions, visés à l'article 2, sont octroyés chaque année aux centres de pratique par arrêté ministériel.

La ministre répartit le budget total disponible entre les groupes de culture, visés à l'article 5, en termes de pourcentage, en fonction de l'importance économique du groupe de culture en Région flamande. Les pourcentages sont fixés au moment de l'approbation des plans quinquennaux et sont donc révisés tous les cinq ans.

L'entité compétente calcule l'importance économique des groupes de culture sur la base des valeurs finales de production par groupe de culture et de la taille du groupe cible.

Dans la décision d'octroi visée au premier alinéa, la ministre détermine tous les éléments suivants: 1° les activités pour lesquels la subvention est octroyée;2° le montant maximum de la subvention qui peut être octroyé pour les activités concernées;3° les coûts qui peuvent être inclus ou non dans la justification de la subvention. En plus des éléments, visés au troisième alinéa, la ministre peut déterminer dans la décision d'octroi, visée au premier alinéa, les éléments suivants: 1° des règles plus détaillées relatives aux conditions, reprises dans le présent arrêté et ses dispositions d'application;2° des conditions de subventionnement supplémentaires;3° la limitation du montant de la subvention à un certain pourcentage des coûts éligibles. Division 6. - Contributions sectorielles

Art. 11.§ 1. Afin d'être éligible aux subventions, visées à l'article 2, chaque centre de pratique démontre qu'il génère un montant d'au moins 75 % du montant de la subvention via des contributions du secteur concerné. § 2. Au premier paragraphe, on entend par contribution du secteur : les contributions payées au centre de pratique par les acteurs suivants: 1° les sociétés, associations et personnes actives dans l'approvisionnement, la production, la distribution, la transformation ou la commercialisation d'un ou plusieurs secteurs de l'agriculture et de l'horticulture;2° les organisations professionnelles;3° les provinces. Les contributions, visées au premier alinéa, sont utilisées pour des activités dans un système ouvert de connaissances, qui est accessible à tout producteur de la même manière et à tout moment. La contribution provinciale ne peut pas dépasser la moitié de la contribution sectorielle requise.

La ministre peut déterminer que la contribution peut prendre une forme autre qu'un paiement monétaire.

Division 7. - Aide d'état

Art. 12.Les subventions visées à l'article 2 du présent arrêté, sont octroyées dans les conditions visées aux articles 21 et 31 du règlement (UE) n° 702/2014.

Les subventions respectent toutes les conditions visées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes: 1° 1° l'aide est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) visées à l'article 1er, alinéa 1er, point a), du règlement précité;2° des entreprises qui font l'objet d'un ordre de récupération suite à une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité, sont exclues de l'aide;3° les entreprises en difficulté visées à l'article 1er, alinéa 6, du règlement précité ne sont pas éligibles à l'aide;4° l'aide est transparente au sens de l'article 5, alinéa 2, point a), du règlement précité, et a un effet incitatif au sens de l'article 6 du règlement précité. Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement précité, les centres pratiques mettent les résultats des activités subventionnées à disposition sur Internet au moment du rapportage, ou à partir de la date à laquelle les informations sur les résultats sont mises à la disposition des membres d'organisations spécifiques, selon ce qui se produit en premier. Les résultats resteront disponibles sur Internet pendant au moins cinq ans à compter de la date de fin de l'année calendaire à laquelle la subvention se rapporte.

Division 8. - Paiement de la subvention et justification

Art. 13.Pour chaque groupe de culture, visé à l'article 5, les centres de pratique élaborent par un accord mutuel une justification fonctionnelle des subventions, visées à l'article 2, indiquant si ou dans quelle mesure les activités pour lesquelles les subventions ont été octroyées, ont été réalisées. Cette justification fonctionnelle doit comporter au moins les éléments suivants: 1° un rapport d'activité;2° une évaluation;3° un rapport sur l'ensemble des indicateurs de performance suivants: a) le degré de coordination entre la recherche, la pratique et la politique;b) le degré de contribution à la diffusion des connaissances au sein de l'agriculture flamande sur des thèmes pertinents pour la politique;c) la réalisation d'une synergie mutuelle et d'une synergie avec les principaux partenaires de recherche de la Région flamande;d) la mesure dans laquelle les connaissances sont intégrées et renforcées au sein des centres de pratique. L'entité compétente précisera les indicateurs de performance, visés au premier alinéa, 3°.

Art. 14.Chaque centre de pratique établit une justification financière pour les subventions, visées à l'article 2, démontrant quels coûts ont été faits afin de réaliser les activités pour lesquelles les subventions ont été octroyées, et les revenus qui ont été réalisés dans le cadre de ces activités, des activités elles-mêmes ou d'autres sources. La justification financière se compose de l'ensemble des éléments suivants: 1° un compte de résultat comprenant tous les coûts et revenus de la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires du gouvernement flamand ou d'autres autorités pour les mêmes activités sont également reprises dans ce compte de résultat; 2° les pièces justificatives. La justification financière, visée au premier alinéa, démontre le montant de la contribution sectorielle.

Art. 15.Les centres pratiques élaborent, en concertation, une évaluation qualitative quinquennale pour chacun des groupes de culture, visés à l'article 5, des indicateurs suivants: 1° le degré de collaboration entre les centres de pratique et la collaboration des centres de pratique avec les principaux partenaires de recherche en Flandre;2° la réalisation du transfert de connaissances à l'agriculteur;3° l'impact dans la pratique tenant compte de l'application de l'innovation aux entreprises agricoles;4° l'appréciation des parties prenantes pour le résultat le plus important. L'entité compétente précise les indicateurs de performance, visés au premier alinéa.

La ministre détermine le délai et la méthode de soumission de l'évaluation.

Art. 16.L'entité compétente peut demander des documents supplémentaires qui sont nécessaires à la détermination définitive de la subvention justifiée.

Art. 17.Les subventions, visées à l'article 2, sont payées de la manière suivante: 1° une première tranche de 75 % après l'approbation du plan annuel, la signature de l'arrêté annuel de subventionnement et la soumission d'une créance signée;2° une deuxième tranche, comprenant au maximum les 25 % restants, après soumission auprès et évaluation par l'entité compétente des documents suivants: a) une créance signée;b) la justification fonctionnelle, telle que visée à l'article 13;c) la justification financière, telle que visée à l'article 14. Les subventions, visées à l'article 2, sont versées à chaque centre de pratique individuellement. Si le centre de pratique coopère avec d'autres partenaires, le centre de pratique peut transmettre tout ou partie de la subvention à ces partenaires, comme spécifié dans le plan annuel.

La ministre détermine le délai et les modalités de soumission des documents visés au premier alinéa.

Division 9. - Conditions supplémentaires

Art. 18.Des coûts qui ont été subventionnés en application d'autres régimes de l'autorité flamande ou d'autres autorités publiques ne sont pas éligibles à des subventions en vertu du présent arrêté, si cela conduirait à un double subventionnement des coûts concernés.

Art. 19.La constitution d'une réserve avec les subventions, visées à l'article 2, n'est pas acceptée.

Art. 20.Le logo fourni par l'entité compétente sera utilisé dans toutes les formes de communication sur les activités, visées au présent arrêté.

Les centres de pratique peuvent obtenir une dérogation à l'obligation, visée au premier alinéa, s'ils présentent au préalable une demande écrite ou électronique motivée à l'entité compétente. L'entité compétente approuve l'exception par écrit ou par voie électronique.

Art. 21.L'autorité flamande peut utiliser les résultats réalisées dans le cadre des activités subventionnées conformément au présent arrêté, sans devoir supporter de coûts ou d'autres obligations.

Division 10. - Supervision et contrôle

Art. 22.Les membres du personnel de l'entité compétente peuvent vérifier le progrès de la réalisation des activités subventionnées pendant des moments de consultation.

Les centres de pratique préparent les moments de consultation, visés au premier alinéa, et les soutiennent avec les documents nécessaires.

Art. 23.Les membres du personnel de l'entité compétente peuvent effectuer des contrôles administratifs et des contrôles sur place concernant l'utilisation des subventions, visées à l'article 2. CHAPITRE 3. - Comités de coordination

Art. 24.Pour chacun des groupes de culture, visés à l'article 5, un comité de coordination est mis en place afin de coordonner les activités de recherche et d'information des centres de pratique participants.

Un représentant de l'entité compétente assure le secrétariat du comité de coordination.

Chaque comité de coordination élabore son propre règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'entité compétente. Le règlement intérieur contient le trajet de préparation des plans quinquennaux et annuels.

L'entité compétente peut fournir un formulaire standard pour la rédaction du règlement intérieur. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'article 9 de l'arrêté du gouvernement flamand du 5 décembre 2014 relatif à l'application de la protection intégrée des cultures par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : "Au deuxième alinéa, on entend par "centre de pratique" un centre de pratique qui participe à un partenariat de recherche scientifique et pratique sur le secteur végétal et qui est reconnu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 relative à la reconnaissance de partenariats de recherche scientifique et pratique sur les secteurs et activités, visées à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche.".

Art. 26.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relative au subventionnement des groupes opérationnels du Réseau de Partenariat européen pour l'innovation pour la productivité et la durabilité agricoles, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : " Au premier alinéa, 5°, on entend par "centres de pratique" les centres de pratique qui participent à un partenariat de recherche scientifique et pratique sur le secteur végétal qui est reconnu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 relative à la reconnaissance de partenariats de recherche scientifique et pratique sur les secteurs et activités, visées à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux centres de pratique actifs dans l'information et le développement de l'agriculture et de l'horticulture, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est abrogé.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux Centres de pratique actifs dans l'information et le développement de l'agriculture et de l'horticulture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux subventions de fonctionnement octroyées conformément à l'arrêté précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les centres de pratique qui ont soumis un plan quinquennal 2020-2024 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux centres de pratique actifs dans l'information et le développement de l'agriculture et de l'horticulture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand le 20 décembre 2019, doivent uniquement présenter un nouveau plan quinquennal pour la période 2026-2030 conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 29.La ministre flamande, compétente de l'agriculture et de la pêche maritime, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 12 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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