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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2003
publié le 23 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035086
pub.
23/01/2004
prom.
12/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/12/2003035086/moniteur
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12 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 4, deuxième alinéa, l'article 5bis, troisième alinéa et l'article 132, modifiés par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu les lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 67, premier alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu le protocole n° 202.630bis du 21 novembre 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1. Aux gouverneurs de province, à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, aux commissaires d'arrondissement adjoints et aux receveurs régionaux, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année sont accordés conformément aux dispositions suivantes. § 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 4. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art. 2.§ 1. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par « période de référence » l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances pour les gouverneurs de province, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement, les commissaires d'arrondissement adjoints et les receveurs régionaux, s'élève pour 2003 à 70 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances.

Si le pécule de vacances ainsi calculé excède le pécule de vacances déjà octroyé, la différence est versée aux personnels concernés. § 3. A compter de l'année 2004, le pécule de vacances pour les gouverneurs de province, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement, les commissaires d'arrondissement adjoints et les receveurs régionaux, s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 4. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art. 3.§ 1. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par « période de référence » la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. L'allocation de fin d'année pour les gouverneurs de province, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement, les commissaires d'arrondissement adjoints et les receveurs régionaux, s'élève à compter de 2003 à 50 % du traitement mensuel brut du mois de novembre. § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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