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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe dans les communes et provinces

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autorite flamande
numac
2007035075
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23/01/2007
prom.
12/01/2007
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12 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe dans les communes et provinces


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 38, § 1er, 103 et 104, § 3, deuxième alinéa, et 116, § 1er, 1°;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment les articles 38, § 1er, 99 et 100, § 3, deuxième alinéa, et 112, § 1er, 1°;

Vu le protocole n° 2006/3 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41 833/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le conseil : le conseil communal pour les communes et le conseil provincial pour la province;2° l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;3° le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;4° personnel de cabinet : le personnel des cabinets du bourgmestre, du gouverneur, des échevins ou des députés.5° personnel de groupe : le personnel des groupes dans le conseil communal ou provincial;6° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination pour une fonction spécifique;7° mise à disposition : une affectation interne d'un membre du personnel statutaire, avec le consentement de l'intéressé, ou l'occupation d'un membre du personnel statutaire venant d'un autre service public, au moyen d'un régime de congé.

Art. 2.Chaque commune et province peut désigner du personnel de cabinet ou des groupes, en fonction des besoins et des moyens propres.

Si la commune ou la province souhaite désigner du personnel de groupe, elle le fait pour tous les groupes qui le souhaitent.

Art. 3.Le conseil inscrit les emplois du personnel de cabinet et des groupes dans le cadre organique.

Art. 4.Le conseil fixe, pour chaque emploi du cadre organique du personnel de cabinet et des groupes, un grade ou des grades correspondant(s), qui doivent être équivalents à un grade ou des grades existant(s) dans les propres services communaux ou provinciaux.

Les emplois sont classés par niveau. Le classement par niveau valable pour le personnel des services communaux et provinciaux est applicable. CHAPITRE ****. - Recrutement et désignation

Art. 5.La commune ou la province peut pourvoir aux emplois par engagement dans les liens d'un contrat de travail ou par la mise à disposition de membres du personnel.

Art. 6.Le conseil décide du mode de recrutement de personnel de cabinet et des groupes.

Art. 7.Le personnel des cabinets est désigné par le collège des bourgmestre et échevins ou par la députation.

Art. 8.Le personnel de groupe est désigné, sur la proposition du groupe, par le collège des bourgmestre et échevins ou par la députation. CHAPITRE ****. - Dispositions relatives à l'aspect financier

Art. 9.L'échelle de traitement des membres du personnel engagés sous le régime contractuel correspond au grade et au rang de fonctions semblables dans le cadre organique. Ces membres du personnel peuvent recevoir, outre le traitement, une allocation de cabinet ou de groupe.

Le conseil fixe le montant de cette allocation, en tenant compte du type de fonction et du grade de l'emploi. Le traitement, majoré de l'allocation, ne peut pas dépasser l'échelle de traitement la plus élevée du secrétaire communal ou du greffier provincial.

Le personnel de cabinet et de groupe est exclu du régime des heures supplémentaires et du travail le samedi et le dimanche.

Art. 10.Les membres du personnel mis à disposition conservent leur échelle de traitement s'ils sont désignés dans le même grade. S'ils sont désignés dans un grade différent, ils reçoivent l'échelle correspondante, telle que fixée statutairement. Les membres du personnel peuvent recevoir, outre le traitement, une allocation de cabinet ou de groupe. Le conseil fixe le montant de cette allocation, en tenant compte du type de fonction et du grade de l'emploi. Le traitement, majoré de l'allocation, ne peut pas dépasser l'échelle de traitement la plus élevée du secrétaire communal ou du greffier provincial.

Le personnel de cabinet et de groupe est exclu du régime des heures supplémentaires et du travail le samedi et le dimanche.

Art. 11.L'administration supporte intégralement les charges salariales du personnel statutaire provenant d'un autre service public, à moins qu'il ne soit convenu autrement. CHAPITRE ****. - Evaluation

Art. 12.L'évaluation du personnel de fraction se fait au niveau administratif sur la base d'un rapport de la fraction. L'évaluation du personnel de cabinet se fait au niveau administratif sur la base d'un rapport du bourgmestre, du gouverneur, de l'échevin ou du député pour lequel le membre du cabinet travaille. CHAPITRE V. - Autres dispositions

Art. 13.Outre les dispositions précédentes, le conseil peut fixer pour le personnel de cabinet et de fraction des dispositions administratives et pécuniaires complémentaires et différentes, qui peuvent déroger ou non au régime applicable au personnel des services communaux et provinciaux.

Art. 14.La note d'accords visée à l'article 87, § 2 du Décret communal et à l'article 84, § 2 du Décret provincial prévoit des dispositions fixant la répartition interne du travail entre l'administration communale ou provinciale, et le personnel de cabinet ou de groupe. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur, pour les communes, le 1er janvier 2007, et pour les provinces, le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 12 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. **** **** Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. ****

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