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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2007
publié le 23 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'application des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto par la Région flamande

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autorite flamande
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2007035231
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23/02/2007
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12/01/2007
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12 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'application des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto par la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu le décret du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 à 15 inclus, 20, § 4 et 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Considérant que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la Directive 2004/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto;

Considérant que le Gouvernement flamand a décidé en réunion du 1er octobre 2004 de procéder à l'acquisition des crédits d'émission nécessaires en complément aux mesures de réduction internes pour fin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 7 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 12 octobre 2006;

Vu l'avis 41.692/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont ajoutés les points 32° à 39° inclus, rédigés comme suit; "32° projet d'activité MDP : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto; 33° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité de quantité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la Décision 280/2004/CE;34° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;35° unité de Kyoto : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une réduction d'émissions certifiée (REC);36° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto.Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier; 37° point de contact : la Commission national Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;38° autorité nationale désignée : la Commission nationale Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto; 39° demandeur : la personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIbis et un chapitre VIIIter, comprenant les articles 32bis à 32decies, rédigés comme suit : "Chapitre VIIIbis. - L'approbation d'une activité de projet

Art. 32bis.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement examine la demande d'approbation d'une activité de projet.

Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées.

Art. 32ter.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre.

Art. 32quater.§ 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. La commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement, du Ministre flamand chargé de la politique économique, du Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du Ministre flamand chargé de finances et du budget. La présidence est assurée par un représentant du Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission d'évaluation et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées. § 2. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 32sexies, § 1er, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement notifie par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 32quinquies, § 1er. § 3. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 32sexies, § 1er, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 32sexies, § 2. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complémentaire par le demandeur.

La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumisses à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée. § 4. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article 32sexies.

Art. 32quinquies.§ 1er. Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet. § 2. Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement notifie sa décision au demandeur. § 3. Pour le calcul des délais mentionnés au § 1er et à l'article 32quater, § 4, les périodes suivantes sont prises en compte : 1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 32quater, § 2 si la demande est incomplète;2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée à l'article 32quater, § 3. Art. 32sexies § 1er. L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positif que si : 1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 32ter;2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnées aux articles 27, 28 et 29;3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une demande d'informations complémentaires dans le délai supplémentaire, telle que prévue à l'article 32quater, § 3. § 2. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet.

Chapitre VIIIter. - Acquisition d'unités de Kyoto et de quotas d'émission par la Région flamande

Art. 32septies.§ 1er. Les règles d'acquisition d'unités de Kyoto sont les suivantes : 1° jusques et y compris l'année 2007, la Région flamande peut : a) acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées;b) acquérir des unités de Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC;2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence : a) outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter directement sur le marché international des URE ou REC; acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions réelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou investissement; b) acheter des UAB par l'adhésion à un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitorage et le caractère permanent du stockage du carbone;c) acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités de Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités de Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et si aucune mesure de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser les réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange. § 2. Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente.

Art. 32octies.Dans le cas des circonstances mentionnées à l'article 32septies, § 1er, 2°, c), le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités de Kyoto.

Art. 32novies.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie sont responsables de l'acquisition des unités Kyoto, visées à l'article 32septies.

Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition d'unités de Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires. § 2. Lors de l'acquisition d'unités de Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 32septies, § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible : 1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable;2° la compatibilité des critères de sélection appliqués pour les activités de projet et des investissements avec le cadre européen et international applicable;3° les garanties relatives à la livraison des unités de Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande;4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles. § 3. En cas d'acquisition d'unités de Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 32septies, § 1er, 1°, a), le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent de commun accord établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées. § 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent dans le cas d'acquisition d'unités de Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 32septies, § 1er, 1°, a) et 2°, a), prendre de commun accord des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités de Kyoto.

Les interventions sont plafonnées à : 1° 100 pour cent des frais pris en compte pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public;2° 50 pour cent des frais pris en compte pour les petites et moyennes entreprises;3° 40 pour cent des frais pris en compte pour les grandes entreprises.

Art. 32decies.En cas d'épuisement de la réserve d'attribution, des quotas d'émission sont acquis pour nouveaux arrivants pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus.

Art. 32undecies . Le Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, font chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition d'unités de Kyoto."

Art. 3.Les articles 30 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.Les articles 5 à 15 inclus du décret REG entrent en vigueur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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