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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2018
publié le 15 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand définissant la compétence territoriale de De Vlaamse Waterweg NV

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autorite flamande
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2018010574
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15/02/2018
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12/01/2018
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12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant la compétence territoriale de De Vlaamse Waterweg NV


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg NV, société anonyme de droit public, l'article 5, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 portant délimitation de la compétence territoriale de la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 définissant la compétence territoriale de De Scheepvaart ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 définissant la compétence territoriale de Waterwegen en Zeekanaal ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 novembre 2017 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, présentée le 4 décembre 2017 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la définition de la compétence territoriale de De Vlaamse Waterweg NV doit être étendue à la suite de la fusion avec l'agence Waterwegen en Zeekanaal NV du 1er janvier 2018 et de la dissolution de cette agence autonomisée externe à la même date ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les parties des voies navigables et des dépendances situées à l'intérieur des frontières de la Région flamande, mentionnées à l'article 5, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe De Vlaamse Waterweg NV, société anonyme de droit public, qui relèvent du domaine de compétence de l'agence, sont les parties des voies navigables et de leurs dépendances situées en Région flamande, à l'exception des parties suivantes : a) la rivière l'Yser à partir du pont Langebrug (y compris le pont) à Nieuport jusqu'à l'embouchure dans la mer, et ses dépendances ;b) le canal Gand-Terneuzen à partir du pont Meulestede (le pont non compris) jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise à Zelzate, et ses dépendances ;c) le lit de l'Escaut maritime à partir de l'extrémité aval du chenal d'accès appartenant à l'écluse de Wintam jusqu'à la frontière néerlandaise et comprenant l'ensemble du Bas-Escaut maritime et une partie du Haut-Escaut, ainsi que le lit des chenaux d'accès aux écluses maritimes Zandvlietsluis, Berendrechtsluis, Boudewijnsluis, Van Cauwelaertsluis, Royerssluis et Kallosluis.La frontière d'un chenal d'accès est fixée par la ligne imaginaire tracée dans le prolongement de la ligne de la rive. § 2. Les dépendances, visées au paragraphe 1er comprennent, entre autres : 1° les rives ou digues et les éventuels fossés derrière un talus de digue ;2° les chemins piétonniers et de halage, postes d'amarrage, quais et docks, retenues d'eau, plans d'eau directement reliés à la voie navigable et construits spécialement pour la navigation ou l'industrie ;3° les darses et ports de dégagement ;4° les terrains acquis dans le but d'aménager une voie navigable ou une dépendance ;5° les terrains acquis dans le but d'y stocker des matériaux de déblayage ou de dragage d'entretien ;6° les cours d'eau non navigables visés à l'article 2, alinéa 2, y compris tous leurs ouvrages d'art et leurs dépendances.

Art. 2.Les voies navigables et les dépendances, visées à l'article 1er, § 1er, sont : 1° le canal maritime Bruxelles-Escaut, délimité au sud par la frontière avec la Région de Bruxelles-Capitale et au nord par : a) l'embouchure dans l'Escaut, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse maritime à Wintam ;b) l'embouchure dans le Rupel, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse à Klein-Willebroek ; y compris le Dock de Vilvorde, situé sur le territoire des communes de Grimbergen et Vilvorde jusqu'à la frontière avec le canal maritime Bruxelles-Escaut ; 2° le canal Louvain-Dyle, comprenant le bassin de canal à Louvain et le canal jusqu'à l'embouchure de la Dyle à Malines, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse au Zennegat ;3° le canal vers Charleroi, délimité au sud par la frontière avec la Région wallonne et au nord par la frontière avec la Région de Bruxelles-Capitale ;4° la Haute-Senne : de la frontière entre les communes de Bruxelles et Vilvorde à la chapelle Onze-Lieve-Vrouw in 't Hammeke à Zemst ;5° l'Ancienne Senne : sur la frontière entre les communes de Vilvorde et Eppegem (Zemst) à partir de l'embouchure de la Rytbeek-Tangebeek jusqu'à l'embouchure dans la Haute-Senne ;6° la dérivation de la Senne : à partir du complexe de barrage à Eppegem (Zemst) jusqu'à l'embouchure dans la Haute-Senne à Zemst ;7° la Basse-Senne: de la chapelle Onze-Lieve-Vrouw in 't Hammeke à Zemst jusqu'à l'embouchure dans la Basse-Dyle au Zennegat ;8° l'Escaut maritime à partir de la petite écluse sur la rive gauche à environs 350 mètres en-dessous de la tête aval de l'écluse à Gentbrugge jusqu'à l'extrémité aval du chenal d'accès appartenant à l'écluse de Wintam ;9° les rives de l'Escaut maritime, situées en dehors de son lit et en dehors des lits des chenaux d'accès aux écluses maritimes Zandvlietsluis, Berendrechtsluis, Boudewijnsluis, Van Cauwelaertsluis, Royerssluis et Kallosluis, à partir de l'extrémité aval du chenal d'accès à l'écluse de Wintam jusqu'à la frontière néerlandaise.10° le Benedenvliet en aval de la Provinciale Steenweg à Schelle ;11° la pompe d'épuisement sur le Vliet à Ruisbroek ;12° le Moervaart : à partir du confluent avec la Haute-Durme et le Zuidlede à Daknam jusqu'au Canal maritime Gand-Terneuzen à Gand ;13° la Haute-Durme : à partir du confluent avec le Moervaart et le Zuidlede à Daknam jusqu'à la digue à Lokeren ;14° la Basse-Durme : de la digue à Lokeren, y compris la digue, jusqu'à l'embouchure dans l'Escaut maritime à Tielrode ;15° le Rupel : à partir de son origine (confluent de la Basse-Dyle et de la Basse-Nèthe) jusqu'à l'embouchure dans l'Escaut maritime ;16° la Haute-Dyle : du confluent du Démer avec la Dyle classée non navigable au pont Werchterbrug à Werchter jusqu'à la tête amont de l'écluse amont à Malines ;17° la traverse de la Dyle : de la tête amont de l'écluse amont jusqu'à et y compris l'écluse aval à Malines ;18° la dérivation de la Dyle à Malines ;19° la Basse-Dyle : à partir de la tête aval de l'écluse aval à Malines jusqu'à l'embouchure dans le Rupel ;20° le canal de la Nèthe : à partir de son origine sur le canal Albert à Viersel jusqu'à l'écluse à Duffel, y compris le chenal d'accès ;21° la Petite-Nèthe : de l'embouchure du Gravenweidebeek dans la Petite-Nèthe, quelques mètres en amont du pont Troonstraatbrug à Grobbendonk jusqu'au pont Molbrug à Lierre ;22° la dérivation de la Nèthe à Lierre ;23° la Grande-Nèthe : de la partie aval du déversoir comblé du moulin Oosterlo-Geel au confluent avec la Petite-Nèthe ;24° la Basse-Nèthe à partir du pont Molbrug à Lierre jusqu'au confluent avec la Basse-Dyle ;25° le Démer : du km 0,000 à Diest jusqu'au confluent avec la Dyle classée non navigable à Werchter ;26° le Haut-Escaut : a) à partir du km 0,000 sur la rive gauche à partir de la frontière communale entre les communes de Warcoing et Espierres, qui est considérée pour cette délimitation comme le km 0,000 rive gauche, au km 0,300 rive gauche, soit 299 m en amont de l'embouchure du canal de l'Espierre dans le Haut-Escaut ;b) rive gauche : du km 0,528 (71 mètres en amont du mur de quai rive droite en amont de l'écluse à Espierres) jusqu'au km 1,073 (132 mètres en amont de la tête amont de l'écluse à Espierres) ;c) le mur de quai sur la rive droite en amont de l'écluse d'Espierres, à partir de l'extrémité amont (km 0,955) jusqu'au km 1,073, ou sur une longueur de 118 mètres à partir de l'extrémité amont ;d) rive gauche : du km 1,497 (133 mètres en aval de la tête aval de l'écluse à Espierres) au km 1,830 (35 mètres en aval de l'embouchure du ruisseau de l'Espierre dans le Haut-Escaut) ;e) rive droite : du km 1,617 (en aval de l'extrémité du mur de quai en rive droite, en aval de l'écluse à Espierres) jusqu'au km 1,734 (61 mètres en amont de l'embouchure du ruisseau de l'Espierre dans le Haut-Escaut) ;f) rive gauche : du km 2,472 (32 mètres en amont de l'extrémité amont du quai privé de la firme Delbecque à Helchin) jusqu'au km 3,738 (471 mètres en aval du pont de Pottes-Helchin) ;g) rive droite : du km 3,738 (271 mètres en aval du pont de Pottes-Helchin) jusqu'au km 3,763 (496 mètres en aval du pont de Pottes-Helchin) ;h) rive gauche : du km 3,904 au km 4,420 ;i) rive droite : du km 3,968 au km 4,158 ;j) rive gauche: du km 4,489 au km 5,261 ;k) rive droite : du km 4,542 au km 4,966 ;l) rive gauche : du km 5,972 (60 mètres en amont du confluent avec le canal Bossuit-Courtrai) jusqu'au km 7,057 ;m) rive droite : du km 6,934 au km 7,023 ;n) rive gauche: du km 7,203 au km 7,663 (embouchure de La Haye dans le Haut-Escaut à Escanaffles) ;o) rive droite : du km 7,383 au km 7,657 ;p) rive gauche : du km 8,633 (66 mètres en amont du pont d'Escanaffles) jusqu'au km 9,890 ;q) rive droite : du km 9,178 au km 9,427 ;r) rive gauche : du km 10,072 (36 mètres en aval de l'embouchure de la Rhosnes à Orroir) jusqu'au km 14,177 (en face de l'extrémité aval du quai en rive droite en aval de l'écluse de Kerkhove) ;s) rive droite : du km 10,042 (6 mètres en aval de l'embouchure de la Rhosnes jusqu'au km 14,177 (en aval de l'extrémité du quai en aval de l'écluse de Kerkhove) ;t) à partir de la tête aval de l'écluse à Kerkhove jusqu'à un point situé à environ 350 mètres en aval de l'écluse à Gentbrugge ;27° la Lys mitoyenne : a) la partie belge du lit de la Lys mitoyenne, à partir de la cumulée km 15,150 à Wervik, à 1434 m en aval du pont fixe de Comines, jusqu'à la cumulée km 15,578 à Wervik, à 1,862 km en aval du pont fixe à Comines ;b) la partie belge du lit de la Lys mitoyenne, à partir de la cumulée km 15,150 à Wervik, à 1985 m en aval du pont fixe de Comines, jusqu'à la cumulée km 21,036 à Wervik, à 3818 m en aval du pont fixe à Comines ;c) la partie belge du lit de la Lys mitoyenne, à partir de la cumulée km 21,304 à Wervik, à 4086 m en aval du pont fixe de Wervik, jusqu'à la cumulée km 22,843 à Menin, à 2 mètres en amont de l'extrémité aval du mur de quai du terrain industriel Grensland ;d) l'ensemble du lit de la Lys, à partir de la cumulée km 22,843 à Menin, à 2 mètres en amont de l'extrémité aval du mur de quai du terrain industriel Grensland jusqu'à la cumulée km 23,117 à menin, à 272 m en aval de l'extrémité aval du mur de quai du terrain industriel Grensland ;e) la partie belge de la Lys mitoyenne, à partir de la cumulée km 23,117 à Menin, à 272 m en aval de l'extrémité aval du mur de quai du terrain industriel Grensland jusqu'à la cumulée km 24,140 à Menin, soit l'extrémité en aval de la partie mitoyenne de la Lys, à 306 m de la tête amont du barrage-écluse à Menin ;f) l'ensemble du lit de la Lys, à partir de la cumulée km 24,140 à Menin, soit l'extrémité aval de la partie mitoyenne de la Lys, à 306 m de la tête amont du barrage-écluse à Menin jusqu'au début de la Lys ;28° la Lys : à partir de Menin km 0,000 jusqu'au Noorderwal km 61,616 à Deinze ;à partir du Noorderwal à Deinze jusqu'au confluent avec l'Escaut (Neerschelde) à Gand, le bras de Tronchiennes, la Studentenleie, le bras d'Akkergem, le bras occidental de la Lys et l'ancien bras d'Astene ; 29° l'embranchement de Zulte ;30° le canal Roulers-Lys : du bassin portuaire à Roulers jusqu'à l'embouchure dans la Lys à Ooigem ;31° le Canal de l'Espierre : du km 0,000, ou en rive droite, 45 mètres en amont et en rive gauche 45 mètres en aval de la frontière communale entre Warcoing et Espierres jusqu'au km 1,275, à savoir le mur retour de la tête aval de l'ancienne écluse d'Espierres ;32° le canal Bossuit-Courtrai : de l'extrémité amont des murs de quai amont de l'écluse à Bossuit, soit le confluent avec le Haut-Escaut et le mur retour aval de la tête aval de l'écluse no.11 à Courtrai, à savoir le confluent avec la Lys ; 33° le canal Gand-Ostende - tronçon Gand-Bruges : du confluent avec la Lys jusqu'à et y compris l'écluse de la Dampoort à Bruges ;34° le Ringvaart de Gand : du canal Gand-Terneuzen à l'embouchure dans l'Escaut maritime à Melle ;35° le canal de dérivation de la Lys : du Noorderwal à Deinze à l'ouvrage d'art à Heist ;36° le canal d'Eeklo : à partir de son origine à Eeklo jusqu'au canal de dérivation de la Lys ;37° le Canal Léopold : de son origine à Boekhoute jusqu'à l'écluse à Heist ;38° la Dendre : à partir de la frontière provinciale entre le Hainaut et la Flandre orientale jusqu'à l'embouchure dans l'Escaut en aval de l'écluse à marée à Termonde ;39° le canal Gand-Terneuzen : à partir de la ville de Gand (Tolhuis) jusqu'au pont de Meulestede à Gand, y compris le pont ;40° le Handelsdok et le Houtdok à Gand jusqu'au point de Muide inclus ;41° la traverse de Gand : a) le Muinkschelde qui s'étend de 330 mètres en amont du pont-rails du Strop jusqu'aux Braemgaten sur une longueur de 1575 mètres, y compris les chemins de halage et contre-chemins de halage et 150 mètres de quai ;b) le Ketelvaart qui s'étend des Braemgaten jusqu'à la Lys à 80 mètres en aval du pont Ketelbrug, sur une longueur de 800 mètres, y compris le pont Walpoortbrug et 80 mètres de mur de quai ;c) le Neerschelde dans le prolongement de la Lys jusqu'au Haut-Escaut, 50 mètres en aval du pont Willembrug, sur une longueur de 1529 mètres, y compris le pont Willembrug, les chemins de halage, les contre-chemins de halage et les murs de quai sur les deux rives, sur toute la longueur, ainsi que la section entre les Braemgaten et le canal de la Visserij ;d) le Visserijvaart qui s'étend presque parallèlement au Neerschelde, à partir de ce dernier, un peu en amont du pont Slachthuisbrug jusqu'au Haut-Escaut, un peu en aval du pont Visserijbrug, sur une longueur de 1234 mètres, y compris le pont Lousbergbrug avec dépendances, le pont Slachthuisbrug et les murs de quai sur les deux rives, sur toute la longueur ;e) la dérivation orientale du Haut-Escaut (canal dit Franse Vaart) du pont Sint-Lievensbrug jusqu'au confluent avec le Haut-Escaut en aval de la Keizerspoort, sur une longueur de 338 mètres, y compris le pont Hundelgembrug, la digue au droit de la Brusselsesteenweg et des murs de quai sur toute la longueur ;f) la dérivation De Pauw qui s'étend de la Lys, à 118 mètres en amont du confluent de la Lys avec le Reep et le Neerschelde, jusqu'à l'extrémité sud du Handelsdok, sur une longueur de 391 mètres, y compris le pont De Pauw, l'écluse Kasteelsluis avec dépendances, le pont de la Porte d'Anvers et les murs de quai sur les deux rives sur toute la longueur ;42° le canal de Raccordement de Gand, qui s'étend de la rive droite du canal Gand-Ostende, à 240 mètres en amont du pont Nieuwevaartbrug jusqu'au mur de front aval de l'écluse Tolhuissluis, sur une longueur de 2099 mètres, y compris le pont Nieuwevaartbrug, la passerelle Wondelgemstraatbrug, le pont Wondelgemstraatbrug avec dépendances, le pont Tolhuisbrug avec dépendances et les murs de quai sur les deux rives sur toute la longueur ;43° le canal Gand-Ostende, tronçon Bruges-Ostende: l'écluse de la Dampoort à Bruges au nouveau pont Grote Plassendalebrug à Ostende, ainsi que : a) le sas Slijkens à Ostende ;b) l'écluse Verbindingssluis sur le raccordement du canal Baudouin et du canal Gand-Bruges à Bruges ;c) les anciens bras de canal à Beernem et à Bruges ;44° le Binnenpand à travers le centre de la ville de Bruges depuis le pont Conzettbrug, y compris le pont, jusqu'à et y compris l'ancienne écluse de la Dampoort, ainsi que le barrage Leonardus et son canal de barrage ;45° le canal Plassendale-Nieuport : du complexe d'écluses de Plassendale à Oudenburg, y compris l'écluse, à l'écluse Gravensluis à Nieuport ;46° le canal Nieuport-Dunkerque : à partir de la tête aval de l'écluse à Nieuport jusqu'à la frontière française à La Panne ;47° le Bergenvaart ou le canal de Furnes à Sint-Winoxbergen : de la rive droite du canal Nieuport-Dunkerque à la frontière française à Houtem-Furnes ;48° le Canal de Lo : de l'Yser à Lo-Reninge à l'embouchure dans le canal Nieuport-Dunkerque ;49° la rivière l'Yser à partir de la frontière française jusqu'à et y compris le complexe d'ecluses et de drainage De Ganzepoot à Nieuport, le pont Langebrug non compris ;50° le canal Ypres-Yser : du quai à Ypres jusqu'à l'embouchure dans l'Yser ;51° le canal Ypres-Comines (non navigable): de l'embouchure dans le canal Ypres-Yser jusqu'à la frontière Comines-Houtem-Ypres (Hollebeek) ;52° le canal Bruges-L'Ecluse (Sluis) : du canal Bruges-Ostende à Bruges jusqu'à la frontière néerlandaise ;53° la liaison Escaut-Rhin: du bassin-canal B3 jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise ;54° la Meuse mitoyenne : de Smeermaas à Kessenich, y compris les dépendances telles que certaines rives d'été, digues d'été, digues d'hiver, terres résiduelles et lits et digues abandonnés ;55° la Meuse: la rive droite depuis la frontière de la ville de Visé et de la commune de Fourons jusqu'à la frontière néerlandaise ;56° le Canal Albert : de la frontière entre les communes de Kanne et Eben-Emael jusqu'aux murs de front occidentaux des culées de l'ancien Pont Albert à l'entrée de l'Amerikadok à Anvers ;57° le canal Briegden-Neerharen : du Canal Albert au Zuid-Willemsvaart ;58° le Zuid-Willemsvaart : la section belge du Zuid-Willemsvaart, qui s'étend de la frontière à Smeermaas jusqu'à la frontière néerlandaise à Lozen-Bocholt ;59° le canal Bocholt-Herentals : du Zuid-Willemsvaart à Bocholt jusqu'au Canal Albert à Herentals ;60° le canal vers Beverlo : du canal Bocholt-Herentals à Lommel jusqu'à l'extrémité supérieure du bassin à Beverlo ;61° le canal Dessel-Kwaadmechelen : du canal Bocholt-Herentals jusqu'à l'embouchure dans le Canal Albert à Kwaadmechelen ;62° le canal Dessel-Turnhout-Schoten : du canal Bocholt-Herentals à Dessel jusqu'à l'embouchure dans le Canal Albert à Schoten. Les cours d'eau non navigables sont : 1° la Crique de Nieuwendamme : du pont sur la Crique de Nieuwendamme, y compris l'ancien lit et l'embranchement, jusqu'au barrage De Zwarte Buizen, jusqu'au sas Nieuwendamme à Nieuport ;2° l'Oude Veurnevaart : du canal Nieuport-Dunkerque jusqu'à l'Oude Veurnesluis-Kattesas à Nieuport ;3° le Veurne Ambachtvaart : de la pompe d'épuisement Veurne-Ambacht au complexe De Ganzepoot à Nieuport ;4° le Zuidervaart : du Rivierbeek à Oostkamp jusqu'au canal de dérivation de la Lys à Damme ;5° le Buitenvestingsgracht à partir de la station de pompage de Kerkebeek, y compris la station de pompage, jusqu'au confluent avec le Canal de dérivation des Douves à hauteur du barrage Guldenvlies, à l'exception des dépendances ;6° le Binnenvestingsgracht, depuis le barrage Keizerinnestuw, y compris le barrage, jusqu'au pont de la Karel De Stoutelaan, le pont non compris, à l'exception des dépendances ;7° le Canal de dérivation des Douves à partir du barrage Guldenvlies, y compris le barrage, jusqu'au confluent avec le canal Gand-Ostende à hauteur de la Waggelwater ;8° le tronçon de cours d'eau sans nom entre le siphon Lappersfort, la station de pompage du Kerkebeek, et le conduit de l'embouchure du Kerkebeek, le conduit non compris ;9° les dépendances de l'Antitankgracht situées sur le territoire des communes d'Oelegem, Schilde, 's-Gravenwezel, Sint-Job-in-'t-Goor, Schoten, Brasschaat, Kapellen et Stabroek, à l'exception des parcelles appartenant à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 3.La délimitation est indiquée sur les plans figurant à l'annexe au présent arrêté. En cas de divergence entre la délimitation indiquée sur les plans annexés et celle décrite au présent arrêté, cette dernière sera prépondérante.

Art. 4.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 définissant la compétence territoriale de la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 définissant la compétence territoriale de De Scheepvaart ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 définissant la compétence territoriale de Waterwegen en Zeekanaal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêt.

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, B. WEYTS

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