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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juillet 2013
publié le 26 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général

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26/08/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), articles 37 et 38, modifié par les décrets du 10 juillet 2008, du 9 juillet 2010 et du 20 avril 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 - Centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises - Description de fonction du directeur-administrateur délégué;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, donné le 22 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 juin 2013;

Vu l'avis 53.513/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° contrat de gestion : le contrat conclu entre le Gouvernement flamand et Syntra Flandre, visé aux articles 14 à 16 inclus du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 et à l'article 23 du décret du 7 mai 2004;2° arrêté du 31 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;3° arrêté du 13 février 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);4° arrêté du 14 septembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 6, § 1er, 2° et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;5° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;6° directeur-administrateur délégué : le directeur qui exerce la direction journalière d'un centre et qui, dans un même temps, est également administrateur délégué;7° plan annuel : la traduction concrète, opérationnelle et annuelle du plan d'organisation, établi par un centre et approuvé par le conseil d'administration, dans le domaine de la formation et de l'encadrement, y compris l'innovation, le développement de produits et les investissements;8° ministre : le ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions;9° plan d'organisation : le développement stratégique, établi par un centre et approuvé par le conseil d'administration, pendant la durée du contrat de gestion, du programme de la formation d'entrepreneurs, de leurs collaborateurs et de tous les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer ou renforcer leurs compétences professionnelles, visé à l'article 6, § 2, 3°, du décret du 7 mai 2004;10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Flandre, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;11° Syntra Flandre : l'agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique - Syntra Flandre, créée en vertu de l'article 3 du décret du 7 mai 2004. CHAPITRE 2. - Agrément d'un centre

Art. 2.En application de l'article 37, § 1, du décret du 7 mai 2004, un centre doit être créé sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Les statuts de l'association ne peuvent pas déroger aux dispositions visées aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 23, 28, 29, 30, 31 et 32 des statuts modèles repris à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Les statuts, de même que toute modification des statuts sont soumis pour accord par un centre au ministre, dans le mois suivant l'assemblée générale ayant statué sur leur l'adoption ou la modification.

Au plus tard deux mois après la réception des statuts ou de leur modification et après avis du conseil d'administration, le ministre accorde son approbation ou signifie les objections formulées. Le conseil d'administration remet son avis au ministre dans le mois suivant sa demande. Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.

Après approbation des statuts et sur proposition du ministre, un centre peut être agréé par le Gouvernement flamand.

Parmi les centres qui ont été agréés par le Gouvernement flamand, au moins un centre possède son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les autres centres qui ont été agréés par le Gouvernement flamand couvrent chacun une zone géographique continue au sein de la région linguistique néerlandophone. Leur siège social se situe au sein de cette zone géographique continue.

Art. 3.En application de l'article 37, § 2, du décret du 7 mai 2004, l'assemblée générale de l'association sans but lucratif doit exclusivement être accessible pour : 1° toutes les organisations professionnelles des classes moyennes et des indépendants qui satisfont aux conditions visées à l'article 4;2° les organisations interprofessionnelles qui se composent : a) des organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d'indépendants qui satisfont aux conditions visées à l'article 4;b) des organisations interprofessionnelles d'employeurs telles que représentées au sein du SERV (conseil socio-économique de Flandre), avec au maximum deux représentants. Les statuts de l'association doivent garantir un équilibre entre la représentation des organisations professionnelles et celle des organisations interprofessionnelles.

Un représentant de Syntra Flandre assiste aux réunions du conseil d'administration de l'association avec voix consultative.

Art. 4.Les organisations professionnelles et interprofessionnelles des classes moyens et des indépendants satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes.

Art. 5.Tous les litiges relatifs à l'accessibilité d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle des classes moyennes et des indépendants seront soumis par le centre au conseil d'administration pour avis contraignant.

Art. 6.En application de l'article 37, § 4, du décret du 7 mai 2004, l'association doit avoir comme objectif : 1° l'organisation de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;2° l'accompagnement pédagogique des élèves qui suivent la formation organisée par l'association;3° une collaboration avec le Gouvernement flamand et Syntra Flandre pour certaines réalisations, à fixer annuellement dans le programme d'études annuel;4° la conclusion d'accords de coopération avec et la prise de participations dans les autres centres ou dans des tierces parties dans le but du fonctionnement optimal d'un centre en tant que tel ou des centres dans leur ensemble.

Art. 7.En application des articles 37, § 5 et § 6, et 38, § 3 et § 4, du décret du 7 mai, l'association doit, dans le cadre de l'apprentissage : 1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'étude, pour autant que l'on vise à la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;3° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plateformes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;4° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.

Art. 8.Sur proposition du ministre et après avis du conseil d'administration, le Gouvernement flamand peut suspendre, supprimer ou retirer l'agrément d'un centre dans la mesure où l'association ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 2 à 7 inclus.

Le conseil d'administration remet son avis au ministre dans un délai de deux mois à compter du moment où il a été prié de le rendre. Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. CHAPITRE 3. - Agrément d'un directeur

Art. 9.Un directeur administrateur délégué assume la responsabilité concernant l'exécution du plan d'organisation, visé à l'article 21, § 1er, et du plan annuel, visé à l'article 21, § 2 à § 6 inclus.

Art. 10.Un directeur administrateur délégué est nommé par le conseil d'administration du centre et est agréé par le conseil d'administration.

Pour pouvoir être agréé par le conseil d'administration, un directeur-administrateur délégué doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder la connaissance et les aptitudes qui, conformément aux exigences, sont posées à un directeur-administrateur délégué;2° jouir de ses droits civiques et politiques;3° être titulaire d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur non-universitaire de type long ou équivalent par une procédure CAP en fonction de laquelle les compétences acquises d'un individu sont confirmées formellement par une institution compétente à cet effet;4° avoir réussi un examen, organisé aux conditions visées aux articles 12 et 13;5° avoir été estimé apte, avant l'entrée en service, pour la fonction, par un médecin, désigné et rémunéré par le centre.

Art. 11.En cas de poste vacant de directeur-administrateur délégué, le Conseil d'administration du centre fixe les conditions pour l'appel à des candidats.

L'appel à des candidats est publié par le biais des médias, également de la presse écrite, dans la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-capitale.

Art. 12.L'examen est organisé par un bureau de conseil externe, désigné par Syntra Flandre, après un appel à la concurrence, et est payé par le centre.

L'examen doit permettre de contrôler le profil du candidat par rapport à la description de fonction de directeur-administrateur délégué, fixée par le Gouvernement flamand, sur proposition du ministre, après avis du conseil d'administration. La description de fonction doit plus particulièrement s'attacher aux critères de fonctionnement en termes de management et de leadership d'équipes, de même qu'aux critères qui contribuent à l'ensemble de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Le conseil d'administration remet son avis au ministre dans le mois suivant sa demande. Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.

Le bureau de conseil externe fixe le contenu de l'examen de même que la méthode d'évaluation.

Art. 13.En vue de l'agrément d'un directeur-administrateur délégué, le centre présente au conseil d'administration un dossier qui contient les documents suivants : 1° le rapport d'examen du bureau de conseil externe, y compris la classification motivée des candidats;2° le nom du candidat proposé et la justification du choix. Le Conseil d'administration décide dans le mois suivant la réception du dossier.

Art. 14.La fonction de directeur-administrateur délégué est incompatible avec l'exercice simultané de la fonction de fonctionnaire en service actif de la Communauté européenne, du royaume, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'institutions ou d'administrations qui en ressortissent.

Art. 15.Un directeur-administrateur délégué est agréé pour un mandat de six années.

Le mandat peut être reconduit à plusieurs reprises par le conseil d'administration, pour la même durée chaque fois, dans la mesure où le directeur-administrateur délégué fait l'objet d'une évaluation positive.

L'évaluation a lieu par le conseil d'administration du centre sur la base d'un avis d'un bureau de conseil externe, après un appel à la concurrence, désigné et payé par Syntra Flandre.

Un directeur-administrateur délégué est évalué : 1° concernant son mode de fonctionnement par rapport à la description de fonction, reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté;2° concernant l'exécution du plan d'organisation, visé à l'article 17, § 1er, alinéa deux;3° concernant l'exécution du plan annuel, visé à l'article 6, 3°. Si l'avis du bureau de conseil externe est positif et si le conseil d'administration du centre suit cet avis, le conseil d'administration ratifie cette évaluation. L'agrément est reconduit pour une période de six années.

Si l'avis du bureau de conseil externe est négatif et si le conseil d'administration du centre suit cet avis, ou si le conseil d'administration du centre ne suit pas l'avis positif du bureau externe, le dossier est remis pour prise de décision au conseil d'administration dans le mois qui suit l'avis rendu par le bureau de conseil externe. Outre l'avis du bureau de conseil externe, le dossier contient également la décision motivée du conseil d'administration du centre et les éventuels avis divergents motivés. Le directeur-administrateur délégué sera entendu. Le conseil d'administration décide au plus tard dans les deux mois suivant la réception du dossier.

Un directeur-administrateur délégué dont le mandat a été agréé une première fois par le conseil d'administration est évalué de manière intermédiaire à deux reprises par le conseil d'administration, au plus un an, puis trois ans après la date de son agrément. L'évaluation intermédiaire a lieu en application des alinéas quatre, cinq et six.

L'évaluation intermédiaire est organisée par Syntra Flandre.

Si aucune évaluation intermédiaire n'est organisée, en ce qui concerne la période à évaluer, le mode de fonctionnement ou l'exécution des contrôles, visés à l'alinéa quatre, sont évalués positivement. Les frais pour le bureau de conseil externe sont supportés par Syntra Flandre. L'évaluation intermédiaire par le conseil d'administration peut déboucher sur un plan de développement personnel pour le directeur-administrateur délégué.

Pour un directeur-administrateur délégué, dont le mandat est agréé par le conseil d'administration pour une deuxième période ou une période suivante de six ans, le directeur-administrateur délégué, le conseil d'administration du centre ou le conseil d'administration de Syntra Flandre peuvent demander une évaluation intermédiaire de l'exécution du mandat. L'évaluation intermédiaire est organisée par Syntra Flandre si la demande émane du conseil d'administration et par Syntra Flandre et le centre si la demande émane du directeur-administrateur délégué ou du conseil d'administration du centre. Les frais pour la désignation d'un bureau de conseil externe sont supportés par Syntra Flandre si la demande émane du conseil d'administration et par le centre si la demande émane du directeur-administrateur délégué ou du conseil d'administration du centre.

L'évaluation intermédiaire par le conseil d'administration peut déboucher sur un plan de développement personnel pour le directeur-administrateur délégué.

Si l'agrément du directeur-administrateur délégué prend fin ou est suspendu temporairement durant la période de son mandat, il peut, provisoirement et au plus tard pour la durée résiduelle du mandat de directeur-administrateur délégué et sur demande du centre, être remplacé par un autre directeur-administrateur délégué ou un cadre du centre qui doit être présenté par le centre et accepté par le conseil d'administration.

Art. 16.L'agrément accordé en application de l'article 10 en qualité de directeur-administrateur délégué échoit de plein droit : 1° si l'intéressé dépose sa fonction, à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'intéressé a informé Syntra Flandre par lettre commandée;2° si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions, visées à l'article 10, alinéa deux, 1° et 2°, à compter du moment où l'intéressé a été informé par lettre commandée qu'il ne satisfait plus à ces conditions et après qu'il a été entendu;3° en cas d'incompatibilité telle que visée à l'article 14, à compter du moment où l'intéressé a été informé par lettre commandée qu'il ne satisfait plus à ces conditions et après qu'il a été entendu;4° après un mandat de six années ou un multiple de cette période et après évaluation négative en application de l'article 15. CHAPITRE 4. - Subventionnement d'un centre Section 1re. - Dispositions générales

Art. 17.§ 1er. Pour pouvoir être subventionné, un centre doit : 1° avoir été agréé en application de l'article 2;2° avoir un directeur-administrateur délégué, agréé en application des articles 9 à 15 inclus;3° adopter une comptabilité économique conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. L'organisation des cours satisfait aux conditions suivantes : 1° ils ont au moins pour objet les secteurs de formations au sein d'une profession de PME, fixés par le ministre et visés dans le plan d'organisation;2° ils satisfont aux exigences de l'assurance qualité intégrale, visée à l'article 19;3° ils satisfont aux exigences de l'échange électronique d'informations, visé à l'article 20;4° ils satisfont aux objectifs politiques, fixés dans le plan d'organisation, visé à l'article 38, § 2, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004 et approuvé par Syntra Flandre;5° ils doivent réaliser les actions visées dans le plan annuel. Les secteurs de formations dans une profession PME, visés à l'alinéa deux, 1°, peuvent, après avis du conseil d'administration, être modifiés par le ministre. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, ne s'appliquent pas au centre qui possède son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre, lever l'agrément du centre qui possède son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capital s'il s'avère que l'établissement du siège social dans la région de Bruxelles-Capitale a uniquement pour but de contourner la réglementation plus stricte en vigueur dans la région linguistique néerlandophone.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, et de l'article 42, un centre compte, durant l'année civile qui précède l'année durant laquelle les premiers subsides ont été obtenus en application des dispositions du présent arrêté, minimum 100 000 heures de cours, agréés et organisés en application des dispositions de l'arrêté du 13 février 2009 et de l'arrêté du 14 septembre 2012.

Art. 19.Pour satisfaire aux exigences d'assurance qualité intégrale, visée à l'article 17, § 1er, alinéa deux, un centre dispose d'un certificat de qualité. Le ministre fixe les certificats de qualité qui entrent en ligne de compte.

Si un centre, pour quelque raison que ce soit, perd son certificat de qualité visé à l'alinéa premier ou si un certificat obtenu préalablement n'est pas reconduit, le centre le signale immédiatement à Syntra Flandre. Le centre prend les mesures nécessaires en vue du maintien de la qualité. Ces mesures sont fixées dans un plan d'action qui est soumis pour accord au conseil d'administration.

Si, dans les trois ans suivant une perte ou une non-prolongation du certificat de qualité, aucun nouveau certificat de qualité n'est obtenu, le Gouvernement flamand décide, sur proposition du ministre, du retrait de l'agrément ou d'autres mesures à prendre d'urgence.

Art. 20.Pour satisfaire aux exigences d'application à l'échange électronique d'informations, visé à l'article 17, § 1er, alinéa trois, un centre doit : 1° avoir un collaborateur spécialisé qui est chargé de l'organisation de l'échange électronique d'informations;2° fournir, par la voie électronique, les informations qui sont demandées par Syntra Flandre, si ces informations sont conformes aux dispositions du décret du 7 mai 2004 et à ses arrêtés d'exécution;3° garantir la qualité des informations qui sont fournies par la voie électronique.La qualité des informations concerne l'exhaustivité, l'exactitude, la ponctualité, l'intégrité et les exigences de forme qu'impose Syntra Flandre.

Après concertation avec les centres, Syntra Flandre peut préciser en détail ou concrétiser les exigences, visées à l'alinéa premier.

Art. 21.§ 1er. Le plan d'organisation, visé à l'article 6, § 2, 3°, du décret du 7 mai 2004, est un plan pluriannuel, établi par un centre et qui, en ce qui concerne la durée et le contenu, est basé sur le contrat de gestion de Syntra Flandre et qui programme les objectifs politiques suivants : 1° un contrôle des formations prévues par rapport à la mission, à la vision et aux objectifs stratégiques de Syntra Flandre;2° une vision concernant l'offre en formations, programmées dans l'apprentissage et les parcours d'entrepreneuriat, et la stratégie à ce propos;3° une vision concernant les activités prévues pour l'organisation et la coordination pédagogiques, visées à l'article 6, § 3, de l'arrêté du 31 juillet 1991, et la stratégie à ce propos;4° une vision concernant les projets européens ou autres pouvant être subventionnés, et la stratégie à ce propos, avec indication des partenaires concernés et du cofinancement fixé;5° une vision concernant les initiatives planifiées sur le plan de l'encadrement pédagogique et du contrôle de l'avancement des élèves et participants aux cours et la stratégie à ce propos;6° une vision concernant les initiatives pour de nouveaux groupes-cibles ou des groupes-cibles spécifiques et la stratégie à ce propos;7° une vision concernant les investissements prévus sur le plan de l'équipement, scindés en nouvelles formations et en formations existantes, et la stratégie à ce propos;8° une vision concernant la faisabilité financière du plan d'organisation et la stratégie à ce propos. Le plan d'organisation, visé à l'alinéa premier, est approuvé par le conseil d'administration. A cet effet, le conseil d'administration tient compte : 1° des critères visés à l'alinéa premier;2° de la conformité par rapport au contrat de gestion et à l'accord de coopération qui en découle entre Syntra Flandre et le centre. § 2. En application d'un modèle, fixé par Syntra Flandre, au plus tard le 15 janvier de l'année en question, le centre introduit, chaque année, pour le 15 mai au plus tard, un plan annuel pour l'année de cours suivante auprès de Syntra Flandre. En vue du deuxième semestre de la même année de cours, un plan annuel complémentaire peut être introduit le 15 décembre au plus tard.

Le plan annuel et le plan annuel complémentaire, visés à l'alinéa premier, sont basés sur les objectifs politiques du plan d'organisation, visés au paragraphe 1er.

Le plan annuel et le plan annuel complémentaire, visés à l'alinéa premier, explicitent et concrétisent les objectifs politiques pour l'année de cours suivante. § 3. Dans les trente jours suivant la réception du plan annuel ou du plan annuel complémentaire, Syntra Flandre remet un avis motivé au conseil d'administration du centre.

Le conseil d'administration ne tient pas compte d'un avis tardif. § 4. Au plus tard le 30 juin de l'année d'introduction, le conseil d'administration donne son accord ou rejette le plan annuel, respectivement le plan annuel complémentaire. § 5. En cas d'introduction tardive ou de rejet du plan annuel, le conseil d'administration suspend le paiement des tranches suivantes du subventionnement d'apprentissage et du subventionnement de parcours d'entrepreneuriat.

La suspension est levée au moment où un plan annuel ou un plan annuel complémentaire est approuvé. § 6. Pour les formations, visées au paragraphe 1er, qui ne sont pas reprises dans le plan annuel ou le plan annuel complémentaire, seuls des cours peuvent être agréés par Syntra Flandre si le centre en motive l'absence de manière fondée.

Au plus tard un mois après l'introduction d'une demande d'agrément du cours, Syntra Flandre décide du caractère fondé de la motivation : 1° en cas d'acceptation, la procédure d'agrément du cours est poursuivie;2° en cas de rejet, le centre peut saisir le conseil d'administration de Syntra Flandre du dossier. Le conseil d'administration décide au plus tard 45 jours après le renvoi. Section 2. - Les subsides

Art. 22.En application de l'article 38, § 2, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, et dans les limites des crédits, fixés dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, Syntra Flandre peut octroyer une subvention de produit et une subvention d'effectivité à chaque centre.

La masse totale des subsides qui sont octroyés aux centres par Syntra Flandre, dans les limites visées à l'alinéa premier, représente la somme des subventions de produit et des subventions d'effectivité, calculées par centre, en application des dispositions du présent arrêté.

La subvention de produit englobe : 1° la subvention de produit pour l'apprentissage 2° la subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat. La subvention de produit englobe également le subventionnement pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction, l'entretien incombant au propriétaire et l'équipement d'immeubles, visé à l'article 38, § 2, alinéa premier, 3°, du décret du 7 mai 2004.

La subvention d'effectivité englobe la subvention qui tient compte des effets de la formation suivie.

Art. 23.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1991, la subvention de produit est payée en quatre tranches. La quatrième tranche, qui équivaut au solde de la subvention de produit payée, est réglée au plus tard le 31 mars de l'année calendrier après le paiement effectif de la troisième tranche.

Le Conseil d'administration fixe le montant et les conditions de paiement.

Art. 24.Les subsides, visés à l'article 22, alinéa trois, sont payés conformément aux crédits disponibles, fixés dans le budget général des dépenses de Syntra Flandre.

Si les crédits sont insuffisants : 1° la subvention pour l'apprentissage, visée à l'article 25, est intégralement payée;2° la subvention pour les parcours d'entrepreneuriat est réduite.

Art. 25.La subvention pour l'apprentissage englobe une subvention de produit pour l'apprentissage et une subvention d'effectivité pour l'apprentissage.

La subvention de produit pour l'apprentissage est, chaque année et par centre, calculée selon la formule suivante : LT(t)c = LG(i) + LU(i)*C + G, où : 1° LT(t)c : la subvention pour l'apprentissage pour l'année budgétaire t pour un centre;2° LG(i) : les coûts pour les formateurs consentis durant la période i. Les coûts des formateurs englobent les indemnités et salaires, visés à l'arrêté du 31 juillet 1991, et les charges dues qui y sont associées.

La période i court du 1er juillet de l'année t-2 au 30 juin inclus de l'année t-1; 3° LU(i) : les heures élèves pour la période i, visée au point 2° A cet effet, les heures élèves sont le produit du nombre d'élèves qui participent pour la première fois à l'examen, par module ou par cours, et du nombre d'heures de cours de ce module ou cours dans l'apprentissage.Les élèves sont pris en compte pour le centre où ils suivent effectivement le cours et passent les examens; 4° C : un coefficient qui peut être revu chaque année par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre, après avis du Conseil d'administration. Le coefficient C est fixé à 4 euros. 5° G : le produit du nombre d'heures élèves d'apprentis qui ont obtenu un certificat en application de l'article 101 de l'arrêté du 13 février 2009 durant la période i, visée au point 2°, multiplié par un montant dont l'importance est fixée par le Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration.Les certificats d'apprentissage sont imputés au centre où l'apprenti a passé l'examen final de formation professionnelle.

Pour les apprentis qui obtiennent le certificat, le nombre d'heures élèves est fixé à 250 et le coefficient à 1,68.

A l'alinéa deux, 3°, on entend par examen : l'examen de formation générale, l'examen théorique de la formation professionnelle et l'épreuve pratique concernant la formation pratique, visée aux articles 62 et 78 inclus de l'arrêté du 13 février 2009.

Syntra Flandre peut, durant la période i, visée à l'alinéa deux, 2°, subventionner les coûts des formateurs en cas de subdivision des cours en une formation générale et une formation professionnelle, en cours de langue complémentaires et en cours de remédiation, en application de l'article 47 de l'arrêté du 13 février 2009. Le Gouvernement flamand fixe ce subventionnement par centre, compte tenu du nombre d'élèves, de leur formation antérieure et de leur langue maternelle de même que du taux d'occupation des cours de formation professionnelle.

La subvention d'effectivité englobe le subventionnement qui tient compte des effets de la formation suivie.

Le montant et la méthode de calcul de la subvention d'effectivité pour l'apprentissage sont fixés par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre et après avis du conseil d'administration. La détermination des effets souhaités de la formation suivie en fonction de la subvention d'effectivité de l'apprentissage est prévue dans le contrat de gestion.

Le conseil d'administration remet ses avis, visés à l'alinéa deux, 4°, et à l'alinéa six, au ministre dans le mois suivant sa demande d'avis.

Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.

Art. 26.La subvention pour les parcours d'entrepreneuriat englobe la subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat et la subvention d'effectivité pour les parcours d'entrepreneuriat.

La subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat est, chaque année et par centre, calculée selon la formule suivante : GO(t)c = Sigma GO(t)ca où : 1° GO(t)c : enveloppe de parcours d'entrepreneuriat pour l'année budgétaire t pour un centre;2° GO(t)ca : CU(i)ca * S1 * Xa; où : a) GO(t)ca : enveloppe de parcours d'entrepreneuriat pour l'année budgétaire t pour une formation;b) CU(i)ca : heures élèves d'une seule formation d'un centre pour la période i.÷ cet effet, les heures élèves sont le produit du nombre d'élèves qui participent pour la première fois à l'examen par module et le nombre d'heures de cours par mois au sein des parcours d'entrepreneuriat.

La période i court du 1er juillet de l'année t-2 au 30 juin inclus de l'année t-1. Par heures de cours, on entend à la fois les heures qui sont suivies collectivement et la charge d'étude qui est accordée à une formation déterminée.

Par module et aux conditions qui sont approuvées par le conseil d'administration, des heures formateurs complémentaires peuvent être fixées.

Dans le curriculum, le conseil d'administration peut fixer un nombre maximum d'élèves pouvant être financé dans le cadre de la subvention de produit; c) S1 : un coefficient qui peut être revu annuellement par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre, après avis du conseil d'administration. Le coefficient S1 est fixé à 7,52669 euros; d) Xa : un facteur, par parcours ou module, dont l'importance peut être fixée annuellement par le Gouvernement flamand, après avis du conseil d'administration.Xa est, pour l'année budgétaire t, fixé au plus tard le 1er janvier de l'année t-2.

Xa s'élève à 1 pour les formations pour lesquelles Xa n'a pas été fixé en application de la procédure, décrite aux alinéas précédents.

A l'alinéa deux, 2°, b), on entend par examen : l'examen, visé aux articles 71 à 80 inclus de l'arrêté du 14 septembre 2012, ou les certificats, délivrés en application de l'article 86, alinéa deux, de l'arrêté susvisé.

La subvention d'effectivité pour les parcours d'entrepreneuriat englobe la subvention qui tient compte des effets du parcours suivi ou du module suivi.

Le montant et la méthode de calcul de la subvention d'effectivité pour les parcours d'entrepreneuriat sont fixés par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre et après avis du conseil d'administration.

La détermination des effets souhaités de la formation suivie en fonction de la subvention d'effectivité pour l'apprentissage est prévue dans le contrat de gestion.

Le conseil d'administration remet ses avis, visés à l'alinéa deux, 2°, d) et à l'alinéa cinq, au ministre dans le mois suivant sa demande d'avis.Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.

Art. 27.Un financement de base est octroyé au centre qui possède son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce financement de base s'élève à 800.000 euros.

En fonction de l'évolution des élèves, visée à l'article 28, dont les modalités pratiques sont fixées dans le contrat de gestion, le financement de base peut descendre jusqu'à 700.000 euros.

Art. 28.Pour les élèves, domiciliés dans la région de Bruxelles-Capitale, qui suivent des cours dans un centre, le coefficient C, visé à l'article 25, alinéa deux, 4°, et le coefficient S1, visé à l'article 26, alinéa deux, 2°, c), sont doublés.

Art. 29.Les centres mesurent, annuellement, au plus tard le 30 septembre, le nombre d'élèves, visé à l'article 25, alinéa deux, 3°, et à l'article 26, alinéa deux, 2°, b).

Les élèves suivants sont mesurés : 1° les élèves qui ont participé aux examens de la deuxième session de l'année t-2 et qui n'ont pas participé à tous les examens de la première session de l'année t-2;2° les élèves qui ont participé à tous les examens de la première session de l'année t-1. Le centre communique les élèves, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, à Syntra Flandre de la façon fixée à cet effet par Syntra Flandre.

Art. 30.Pour le fonctionnement de groupes-cibles et à risques, chaque année, en sus de la subvention de produit, visée à l'article 22, un montant fixe de 500.000 euros est prévu. De ce montant, une moitié, qui est destinée à l'apprentissage, est distribuée par Syntra Flandre sur la base du nombre d'élèves, de leur formation antérieure, de leur langue maternelle et du taux d'occupation des cours de formation professionnelle. L'autre moitié de ce montant, qui est destinée aux parcours d'entrepreneuriat, est distribuée par Syntra Flandre, entre autres, en fonction de la problématique linguistique et d'apprentissage.

Les groupes-cibles et à risques, visés à l'alinéa premier, sont fixés par le Gouvernement flamand dans le contrat de gestion.

Art. 31.Pour les parcours d'entrepreneuriat destinés à des groupes-cibles et à risques, Syntra Flandre peut, dans les limites des crédits, fixés dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, durant la période i, visée à l'article 26, alinéa deux, 2°, b), prendre les coûts des formations à son compte.

Syntra Flandre peut, dans les parcours d'entrepreneuriat fixés par le conseil d'administration, financer un coach d'apprentissage ou linguistique pour les groupes-cibles ou à risques, visés à l'article 30, alinéa deux.

Art. 32.En application de l'article 38, § 2, alinéa premier, 5°, du décret du 7 mai 2004, Syntra Flandre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, après rapport et approbation, octroyer une subvention pour des projets.

Un projet, tel que visé à l'alinéa premier, peut entre autres être initié concernant : 1° de grandes villes;2° l'apprentissage;3° des groupes-cibles et à risques;4° la stimulation de la collaboration mutuelle entre les centres;5° la stimulation de la collaboration des centres avec des tiers;6° l'amélioration de la qualité intégrale du service, dont le développement de compétences d'entrepreneurs, de professeurs, d'accompagnants, de collaborateurs de PME;7° des initiatives qui sont préalablement approuvées par le conseil d'administration en tant que projets. Le conseil d'administration fixe les règles techniques d'exécution du subventionnement de projets. Ces règles techniques d'exécution sont des règlements complémentaires de nature technique qui relèvent de la mission et de la compétence de Syntra Flandre.

Art. 33.En application de l'article 38, § 2, alinéa premier, 4°, du décret du 7 mai 2004, Syntra Flandre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, après rapport et approbation, octroyer un subventionnement à un centre pour l'innovation et le développement de produits.

Le conseil d'administration fixe les règles techniques d'exécution pour l'octroi du subventionnement pour l'innovation et le développement de produits. Ces règles techniques d'exécution sont des règlements complémentaires de nature technique qui relèvent de la mission et de la compétence de Syntra Flandre. Section 3. - Dispositions particulières

Art. 34.Le Gouvernement flamand peut accorder un subventionnement complémentaire pour l'acquisition, la nouvelle construction ou la transformation d'immeubles si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° le centre satisfait à toutes les conditions pour être subventionné;2° le besoin en investissements pour un environnement d'apprentissage adapté et de qualité ressort du plan d'organisation actuel et du plan d'investissement ou du plan d'organisation, visés à l'article 21, § 1er.

Art. 35.En concertation avec Syntra Flandre, chaque centre suit, en bon père de famille, le déroulement de chaque investissement en termes d'acquisition, de nouvelle construction ou de transformation d'immeubles.

La responsabilité pour l'adjudication correcte d'investissements incombe au centre.

Les investissements prévus sont reproduits dans le plan d'organisation.

Dans le plan annuel, chaque centre donne une vue d'ensemble de l'approche et des justificatifs financiers des investissements, dont la vision et la stratégie sont reproduites dans le plan d'organisation.

Le conseil d'administration peut, lors de l'approbation du plan d'organisation et du plan annuel, estimer le risque et s'informer sur place de l'approche correcte ou non de dossiers à risques.

Le conseil d'administration peut conseiller au centre de prendre des mesures complémentaires afin de limiter le risque. Un centre est lié par l'avis.

Art. 36.Si un centre a reçu un subventionnement avant le 1er janvier pour l'acquisition ou la nouvelle construction d'immeubles, Syntra Flandre perçoit, lors de la vente des immeubles ou en cas de dissolution de l'association qui a pour objet la fondation d'un centre, une partie du prix de vente ou de la valeur actualisée. Cette part correspond au subventionnement pour l'acquisition ou la nouvelle construction d'immeubles ayant été accordé avant le 1er janvier 2002.

Syntra Flandre peut donner une nouvelle affectation à la part acquise du prix de vente ou de la valeur actualisée, visés à l'alinéa premier, au sein du centre, visé à l'alinéa premier, si le centre subsiste ou, au sein d'autres centres, en cas de dissolution de l'association qui a pour objet la fondation du centre. Section 4. - Evaluation, surveillance et indexation

Art. 37.Les rapports d'audit, établis par les organismes de certification qui délivrent les certificats de qualité, visés à l'article 19 du présent arrêté, sont communiqués et présentés par les centres à la commission Audit, visée à l'article 19, § 4, alinéa premier, 1°, du décret du 7 mai 2004.

Art. 38.La surveillance de l'application des dispositions du présent chapitre se déroule conformément aux dispositions, visées aux articles 42 à 44 inclus du décret du 7 mai 2004.

Art. 39.Tous les coefficients et montants qui sont repris dans le présent arrêté sont liés à l'indexation, telle qu'elle est imposée dans les instructions budgétaires annuelles d'application à la dotation de Syntra Flandre. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 40.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2001 et 21 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de la CCT applicable concernant l'indexation, les montants, fixés en application de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 4, sont adaptés en application des directives d'indexation qui s'appliquent aux salaires des membres flamands du personnel. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 41.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par le décret du 10 juillet 2008 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 14 mars 2008, 21 mai 2010 et 14 septembre 2012;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 - Centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises - Description de fonction du directeur-administrateur délégué, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 21 mars 2008 et 14 septembre 2012;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2013 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 14 septembre 2012.

Art. 42.Le centre qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie d'un agrément conserve l'avantage de cet agrément.

Art. 43.La personne qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce la fonction de directeur-administrateur délégué, ne doit pas satisfaire à la condition, visée à l'article 10, alinéa deux, 3° et 4°, et conserve, pendant la durée du mandat en cours et de son renouvellement, l'avantage de son agrément et les droits et obligations qui sont liés à l'agrément.

Art. 44.Le financement de 2013 est basé sur l'année de cours 2011-2012 conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2012.

Le financement de 2014 est basé sur l'année de cours 2012-2013, conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2013, à l'exception du recyclage qui est encore financé conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2012.

L'indexation de tous les coefficients qui étaient d'application a lieu selon les instructions budgétaires 2014 qui sont d'application à la dotation de Syntra Flandre.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 46.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 1re Statuts modèles tels que visés à l'article 2, alinéa deux CENTRES POUR LA FORMATION DES INDEPENDANTS ET PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. Les soussignés : .... tous personnes morales de droit belge, ont fondé, conjointement, une association sans but lucratif dont elles ont fixé les statuts comme suit.

TITRE 1er. - Objet de l'association

Article 1er.L'association est dénommée : SYNTRA (ajouter indication de la région) ASBL

Art. 2.Le siège social est établi à ...

Il peut, sur simple décision du conseil d'administration, être transféré dans toute autre commune de la zone géographique continue, visée à l'article 2, alinéa six, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres pour la formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs).

Art. 3.L'association a comme but minimum la réalisation des missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 37, § 4, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs), à savoir : 1° l'organisation de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat;2° l'accompagnement pédagogique des élèves qui suivent la formation organisée par l'association;3° une collaboration avec le Gouvernement flamand et Syntra Flandre pour certaines réalisations au niveau de la formation et de l'encadrement;4° la conclusion d'accords de coopération avec ou la prise de participations dans les autres centres dans le but du fonctionnement optimal d'un centre en tant que tel ou des centres dans leur ensemble. Art.4. L'association est fondée pour une durée indéterminée.

TITRE 2. - Les membres

Art. 5.L'association se compose de membres dont le nombre est illimité, mais ne peut toutefois pas être inférieur à trois.Les assemblées générales des associations sont uniquement accessibles à toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 6.Le conseil d'administration autorise en tant que membres toutes les associations professionnelles et interprofessionnelles qui satisfont aux conditions de l'article 5 des présents statuts.

Art. 7.Une cotisation peut être demandée aux membres.Celle-ci ne peut pas être supérieure à 2.500 euros par an.

Le membre qui ne paie pas sa cotisation sera considéré comme démissionnaire. En leur qualité, les membres n'assument aucune responsabilité personnelle pour les engagements de l'association.

Le conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations dues par les membres.

Art. 8.L'affiliation prend fin par démission, exclusion, dissolution ou si le membre ne satisfait plus aux conditions auxquelles il a été accepté, à compter du moment où le membre concerné a été informé par lettre commandée qu'il ne satisfait plus à ces conditions et après que le membre concerné a été entendu et a pu fournir des explications en la matière.

Art. 9.La sortie et l'exclusion des membres ont lieu de la façon, fixée à l'article 12 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en vertu de laquelle la personnalité juridique est accordée aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique.

Les membres sortants ou exclus, de même que leurs ayants droit, n'ont aucun droit au fonds social. Ils ne peuvent en aucun cas exiger ou requérir un décompte ou la présentation d'un compte, ni l'apposition de scellés, ni un inventaire.

TITRE 3. - L'assemblée générale

Art. 10.L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association.

Elle est la seule habilitée à délibérer sur toutes les affaires, visées à l'article 4 de la loi susmentionnée du 27 juin 1921. Elle est également la seule habilitée pour l'exclusion de membres, visée à l'article 12 de la loi susmentionnée du 27 juin 1921. Les personnes physiques qui ont été désignées pour siéger au sein du conseil d'administration et qui n'ont pas été déléguées par une association professionnelle ou interprofessionnelle au sein de l'assemblée générale peuvent assister à cette assemblée avec voix consultative.

Art. 11.Une assemblée générale ordinaire des membres se tient chaque année.Le conseil d'administration en fixe la date.

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées chaque fois que le conseil d'administration estime qu'il est utile de le faire pour les intérêts de l'association ou dans le mois si un cinquième au moins des membres en émettent la demande par écrit.

Art. 12.L'assemblée générale est convoquée par le président, un vice-président ou le directeur-administrateur délégué.

La lettre de convocation doit être envoyée à chaque membre dix jours au moins avant la date de l'assemblée, par courrier ordinaire.

L'ordre du jour est dressé par le conseil d'administration et est joint à la lettre de convocation.

Toute proposition signée par un vingtième des membres au moins doit être placée à l'ordre du jour. Elle sera envoyée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée, au conseil d'administration.

Hormis dans les cas visés aux articles 8, 12 et 20 de la loi susmentionnée du 27 juin 1921, l'assemblée générale peut délibérer valablement sur les points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour après accord unanime des administrateurs présents.

Art. 13.L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un des vice-présidents, à commencer par l'aîné d'entre eux ou, s'il est empêché, par le directeur-administrateur délégué.

Art. 14.Chaque membre dispose d'une seule voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les membres peuvent participer à l'assemblée par l'entremise d'un mandataire.Aucun mandataire ne peut posséder plus d'un seul mandat écrit.

Art. 15.Hormis les exceptions visées dans la loi ou les statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement, indépendamment du nombre de membres présents, et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Pour le calcul de la majorité, il n'est nullement tenu compte des voix des membres qui se sont abstenus de voter, hormis dans les cas où une disposition légale explicite prescrit un quorum particulier.

Art. 16.Les délibérations et décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège social.

Ils peuvent être consultés sur place.

TITRE 4. - Le conseil d'administration

Art. 17.§ 1er. L'association est administrée par un conseil d'administration, désigné par l'assemblée générale, sur proposition des organisations professionnelles et interprofessionnelle. Il se compose : a) d'administrateurs qui représentent les différentes organisations professionnelles;b) d'administrateurs qui représentent les organisations interprofessionnelles;c) d'administrateurs qui ont été élus pour leur compétence particulière. Les organisations professionnelles et interprofessionnelles doivent être représentées de manière équilibrée au sein du conseil d'administration.

Le directeur-administrateur délégué, désigné en application des dispositions de l'article 23, est également membre du conseil d'administration.

Un représentant de Syntra Flandre est ajouté au conseil d'administration.Il assiste aux réunions avec voix consultative. § 2. Les administrateurs sont désignés pour une durée maximale de six années. Les membres sortants sont rééligibles.Le mandat des administrateurs sortants ne prend fin qu'à la date de l'entrée en service de leurs successeurs.

Si le mandat d'un ou de plusieurs administrateurs se libère, les administrateurs qui sont restés en fonction forment un conseil d'administration qui possède les pouvoirs d'un conseil d'administration au complet jusqu'à la prochaine assemblée générale.

L'administrateur qui a été désigné pour pourvoir à un mandat libre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 18.Les candidatures pour le mandat d'administrateur doivent être adressées au conseil d'administration avant l'assemblée générale appelée à statuer sur leurs nominations.

Les candidatures qui, en assemblée, ont été présentées, moyennant le consentement des intéressés, par le conseil d'administration ou par dix membres au moins, sont également recevables.

Les candidats sont élus à la majorité des voix, dans l'ordre du nombre de voix qui a été obtenu par chacun d'entre eux et sur la base du quota visé à l'article 17. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un nouveau vote.

Art. 19.Le conseil d'administration élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil d'administration est convoqué par le biais d'une invitation écrite du président ou de la personne désignée à cet effet.

L'invitation est envoyée dix jours au moins avant la date de l'assemblée.Le conseil d'administration est convoqué au moins quatre fois l'année et chaque fois que cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association ou si un tiers des membres en émettent la demande par écrit.

Art. 20.Pour pouvoir valablement délibérer, la majorité des administrateurs en fonction doivent être présents aux réunions du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents.

Pour le calcul de la majorité, les administrateurs qui se sont abstenus sont considérés comme absents.

En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante.

Art. 21.Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège social. Ceux-ci peuvent être consultés sur place.Les extraits et copies des procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Art. 22.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet social et administrer et gérer l'association.

Dans ces limites, le conseil d'administration peut poser tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale et, plus particulièrement, il peut confier l'examen de certains aspects des problèmes qu'il doit résoudre à des commissions spécialisées ou à des personnes aux compétences particulières.

Art. 23.Le conseil d'administration désigne un directeur-administrateur délégué qui doit satisfaire aux conditions, fixées par l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001. Le conseil d'administration met à sa disposition les moyens qui sont nécessaires pour exécuter les décisions du conseil d'administration, assumer la gestion journalière du centre et exécuter le contrat de gestion conclu avec Syntra Flandre.

Le directeur-administrateur délégué assiste à toutes les réunions en tant que membre avec droit de vote. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration, conformément au mandat qui lui a été confié et sous la responsabilité du conseil, en vue de la gestion journalière du centre.

Art. 24.Le conseil d'administration doit entendre, au moins deux fois l'an, un représentant des professeurs, désigné par et parmi les professeurs, afin de lui permettre d'exposer les points de vue relatifs aux problèmes qui les concernent.

Art. 25.Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences, en tout ou en partie, à un ou plusieurs membres ou à des tiers.

Pour ce faire, un bureau est formé parmi les membres du conseil d'administration. Ce bureau est chargé de la représentation du conseil d'administration pour tous les actes de gestion journalière.Il dispose à cet effet de tous les pouvoirs pour la gestion du centre et est directement responsable de sa gestion à l'égard du conseil d'administration qui le représente.

Ce bureau doit, en tout cas, comprendre le président, un ou plusieurs vice-présidents et le directeur-administrateur délégué.

Art. 26.Les actions en justice, en tant que demandeur ou défendeur, sont introduites au nom de l'association ou soutenues par le conseil d'administration, sur présentation du président ou d'un administrateur spécialement désigné à cet effet.

Art. 27.Les administrateurs n'assument aucune obligation personnelle du fait de leur fonction et ils sont uniquement responsables de l'exercice de leur mandat.

Le mandat est gratuit.

TITRE 5. - Les recettes, budgets et comptes

Art. 28.Les fonds sociaux seront exclusivement affectés pour la réalisation de l'objet social.

Art. 29.La comptabilité est menée en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres pour la formation des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Art. 30.L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année, date à laquelle les comptes sont arrêtés.

Les comptes sont soumis pour accord à l'assemblée générale.Un rapport y est joint concernant la situation de l'association et du budget pour l'exercice suivant.

L'approbation par l'assemblée générale vaut décharge pour les administrateurs.

L'assemblée générale désigne chaque année un réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes.

TITRE 6. - Dissolution et liquidation

Art. 31.L'assemblée générale peut uniquement prononcer la dissolution de l'association en application des règles prescrites par l'article 20 de la loi susmentionnée du 27 juin 1921. L'assemblée désigne, lors de la même délibération, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les compétences.

Art. 32.Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'assemblée générale déterminera l'affectation du patrimoine de l'association en lui donnant une affectation qui ne peut pas être étrangère à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui fait l'objet du décret susmentionné du 7 mai 2004. Le même règlement s'applique pour l'ensemble des personnes morales dans lesquelles l'association participe.

TITRE 7. - Dispositions diverses

Art. 33.Le conseil d'administration peut établir un règlement d'ordre intérieur qui fixe les conditions d'application des présents statuts.

Le règlement est obligatoire pour tous les membres.

Art. 34.Pour tous les cas qui ne sont pas mentionnés dans les présents statuts, les parties font référence à la loi susmentionnée du 27 juin 1921. Le conseil d'administration veille à respecter toutes les formes de droit et se charge des publications qui sont requises en vertu des articles 3, 9, 10 et 11 de la loi susmentionnée du 27 juin 1921.

Art. 35.L'assemblée générale peut accorder un titre honorifique à d'anciens administrateurs.

Art. 36.L'assemblée générale de ce jour a élu les administrateurs suivants : M ......

Mme .....

Qui acceptent leur mandat et désignent conjointement les personnes suivantes en qualité de : président : M. ou Madame..... vice-président(s) : M. ou Madame (et)...

Fait à ....., le .....

Vu pour être joint à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 2 Description de fonction du directeur-administrateur délégué, telle que visée à l'article 15, alinéa quatre, 1° Les domaines de résultat du directeur-administrateur délégué sont les suivants : 1° entreprendre - plan stratégique : donner forme, par le biais d'une participation active, à la planification stratégique de l'Autorité flamande sur le plan de la formation d'indépendants et de PME.Sur la base de cette planification stratégique et en concertation avec le conseil d'administration du centre et tous les intéressés, expliciter la mission et établir les plans à long et à court terme du centre; 2° entreprendre - communication externe : conformément aux règles de la communication externe, assurer l'organisation d'une politique adéquate en termes de marketing et de promotion et de bons contacts avec les principaux acteurs, afin de garantir un flux d'informations de qualité et de contribuer à l'acquisition et au maintien d'une image de marque professionnelle de la formation d'indépendants et de PME en général et du centre en particulier;3° entreprendre - innovation : prendre des initiatives en vue du développement de formes adaptées ou de nouvelles formes de services et de produits, afin que le centre puisse répondre de manière optimale aux besoins qui évoluent des clients et des divers groupes-cibles dans le domaine de la formation d'indépendants et de PME;4° prester - missions en termes de contenu : exécuter, suivre, évaluer et rectifier la planification opérationnelle à court et à long terme afin de garantir une exécution de qualité des missions fixées, en conformité avec le plan d'organisation et le plan annuel;5° prester - missions administratives : par le biais d'une délégation et d'une responsabilisation, optimiser en permanence le fonctionnement du centre sur le plan de la structure d'organisation, des processus de fonctionnement, des services et du contrôle de la qualité et contribuer à un traitement administratif sans failles de la formation d'indépendants et de PME dans son ensemble;6° prester - missions de surveillance : exercer une surveillance du respect de la politique stipulée de l'Autorité flamande, de la réglementation et des instructions relatives aux activités du centre et de leur déroulement administratif;7° organiser en interne - connaissances techniques : développer ou conserver des connaissances et aptitudes suffisantes par le biais d'une propre formation permanente afin de pouvoir exécuter comme il se doit la fonction de directeur-administrateur délégué;8° organiser en interne - système de qualité : développer un système de qualité pour le centre, l'exécuter, le suivre et l'ajuster afin de veiller à ce que les activités et le fonctionnement du centre répondent aux exigences de l'assurance-qualité intégrale, telle que fixée par l'Autorité flamande;9° organiser en interne - planification du travail : dans le cadre de la politique générale du personnel et des structures logistiques, veiller à une utilisation planifiée et efficace des collaborateurs et moyens et, lorsque cela s'impose, formuler des propositions en vue de modifications qualitatives et quantitatives pour pouvoir réaliser la mise en oeuvre des objectifs du centre;10° intégrer - afflux de personnel : signaler et étayer les besoins en termes de recrutement du centre, sélectionner de nouveaux collaborateurs et veiller à une utilisation efficace des collaborateurs afin de réaliser l'occupation la plus appropriée qui soit en vue de la concrétisation des objectifs du centre;11° intégrer - rotation de personnel : développer une politique de ressources humaines qui permette aux collaborateurs de travailler de façon motivée, loyale et orientée sur le résultat;12° intégrer - communication interne : organiser et surveiller la communication interne au sein du centre afin de garantir un flux d'informations de qualité et une harmonisation maximale pour tous les collaborateurs, y compris les formateurs et professeurs;13° collaboration - participation à la politique flamande : participer activement aux organes politiques de l'Autorité flamande afin de donner forme à la politique stratégique du Gouvernement flamand et des institutions compétentes sur le plan de la formation d'indépendants et de PME;14° collaboration - réseautage actif : développer et entretenir un réseau de relations qui sont utiles pour l'information et le fonctionnement opérationnel du centre et renforcent la portée;15° collaboration - collaboration des centres : participer activement à la collaboration entre les centres pour la formation d'indépendants et de PME et avec les autres acteurs en matière d'apprentissage à vie afin de garantir une effectivité, une efficacité et une orientation client maximales. Le profil de compétences du directeur-administrateur délégué englobe les compétences suivantes : 1° les compétences techniques portent sur l'affinité et la connaissance de la formation d'indépendants et de PME, la compréhension du marché et du terrain de travail, la compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière, et la connaissance du management et des domaines fonctionnels de management;2° les compétences génériques axées sur le comportement, dérivées des valeurs de l'autorité flamande, sont l'orientation client, la fiabilité, la collaboration et l'amélioration continue;3° les compétences spécifiques sont le pouvoir de persuasion, l'orientation sur le résultat, l'empathie et le leadership. Syntra Flandre fixe les exemples de domaines de résultat et les indicateurs des compétences.

Vu pour être joint à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, mentionnés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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