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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juin 2015
publié le 03 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant la décision de procéder à un remembrement simplifié sur des parties du territoire de la commune de Knokke-Heist et de la ville de Damme

source
autorite flamande
numac
2015035828
pub.
03/07/2015
prom.
12/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/12/2015035828/moniteur
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12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la décision de procéder à un remembrement simplifié sur des parties du territoire de la commune de Knokke-Heist et de la ville de Damme (remembrement simplifié A11, trajet Canal Léopold-N49)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, notamment les articles 16 et 28 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mai 2015 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 fixant le périmètre du bloc de l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49, pris en application de l'article 16 de la loi précitée du 12 juillet 1976 ;

Considérant que l'aménagement de l'A11 sera achevé en 2017 ; que le remembrement qui suit l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49 doit s'y aligner ;

Considérant qu'il est nécessaire de reprendre toutes les terres faisant partie de l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49 dans le remembrement qui suit l'échange d'exploitation, afin de pouvoir limiter l'impact de l'aménagement de l'A11 sur les structures agricoles externes ;

Considérant que, pour les terres comprises dans le périmètre du bloc de l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49 tel que fixé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014, aucune enquête sur l'utilité d'un remembrement n'est en cours d'exécution sur la base de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, et qu'aucun remembrement n'est en cours d'exécution sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 ;

Considérant que tant un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 qu'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 aboutissent à un relotissement des parcelles de propriété et, le cas échéant, également des parcelles d'exploitation, selon les mêmes principes et sur la base d'une classification des terres selon leur valeur culturale et d'exploitation ;

Considérant que tant un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 qu'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 peuvent entraîner une adaptation du domaine public des voies et des voies d'eau ;

Considérant qu'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 peut entraîner les mêmes travaux qu'un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 ;

Considérant qu'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 peut entraîner l'échange de terres situées au sein du périmètre du bloc avec des terres situées en dehors du périmètre du bloc ; qu'un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 ne peut pas y aboutir ;

Considérant que, en cas d'un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970, la détermination de l'apport, la détermination de l'assignation et le partage des coûts peuvent faire l'objet de trois enquêtes publiques successives ; qu'en cas d'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976, la détermination de l'apport, la détermination de l'assignation et le partage des coûts font l'objet de la même enquête publique ;

Considérant qu'un remembrement A11, trajet Canal Léopold-N49 sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 serait exécuté par un comité de remembrement tel que visé à l'article 65 de la loi précitée du 22 juillet 1970, assisté d'une commission consultative telle que visée à l'article 15 de la loi précitée du 22 juillet 1970 ; que tant le comité de remembrement que la commission consultative devraient encore être créés respectivement par le Gouvernement flamand et le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, avant de pouvoir procéder à un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 ;

Considérant qu'un remembrement simplifié A11, trajet Canal Léopold-N49 sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 peut être exécuté sans délai par le comité d'échange existant A11, trajet Canal Léopold-N49 ;

Considérant que, par conséquent, un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 et un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 offrent presque les mêmes possibilités pour le remembrement des terres comprises dans le périmètre du bloc de l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49 tel que fixé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 ; qu'un remembrement simplifié sur la base de la loi précitée du 12 juillet 1976 peut être mis en oeuvre et achevé plus rapidement qu'un remembrement sur la base de la loi précitée du 22 juillet 1970 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les terres, désignées sur le plan, visé à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 fixant le périmètre du bloc de l'échange d'exploitation A11, trajet Canal Léopold-N49, feront l'objet d'un remembrement simplifié.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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