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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juin 2015
publié le 06 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement

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2015035841
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06/07/2015
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12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, alinéa premier, et 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier, et 56, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II, chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 105, §§ 3 et 4 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 142 et 146 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 30, § 4, alinéa premier, et l'article 31, § 3, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné les 9 avril 2015, 24 avril 2015 et 8 mai 2015 ;

Vu le protocole n° 9 du 24 avril 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 57.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Remplacements

Article 1er.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. De plus, l'article 2, paragraphe 1er, s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 2, 1° portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 2.§ 1er. Un membre du personnel qui remplace, à titre temporaire, un membre du personnel dont l'absence a débuté dans une période de 14 jours calendaires avant ou pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques ou avant ou pendant une période de fermeture dans les garderies bruxelloises, ne reçoit un traitement qu'à partir du lendemain de cette période de vacances ou de fermeture, s'il remplace temporairement un membre du personnel absent qui : 1° est mentionné à l'article 1er : 2° et qui est désigné : a) dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial;b) dans un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel ;c) dans un établissement de l'éducation des adultes ;d) dans un centre d'encadrement des élèves ;e) dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;f) les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à un membre du personnel étant désigné à la fonction de promotion de directeur. CHAPITRE 2. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail

Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2014, les mots « au 30 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « à la fin ».

Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, les mots « avant le 15 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « après le 1er juillet et avant le 15 août ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.§ 1er. A partir du 1er septembre 2015 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la commission de réaffectation du groupe d'écoles mentionnée à l'article 12ter et de la commission de réaffectation flamande mentionnée à l'article 15 est suspendu pour ce qui est des établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire appartenant à un centre d'enseignement et de leurs membres du personnel. § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de réaffectation, sont suspendues. § 3. Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de remise au travail après application des dispositions de l'article 34, § 1er, A, 1° à 6°, de l'article 34, § 1er, C, 1° à 6°, de l'article 36, § 2, A, 1° à 4° ou de l'article 36, § 2, C, 1° à 4°, sont attribués, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. De telles attributions s'effectuent toujours dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les membres du personnel concernés sont mis en disponibilité.

Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au travail, des propositions sont discutées dans les commissions de réaffectation citées à l'alinéa précédent, en vue des attributions visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet emploi. Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.

Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné.

L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément au présent paragraphe.

Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent paragraphe est suspendue.

Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation ou une remise au travail dans un emploi organique à une affectation telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.

La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, A, 6°, de l'article 34, § 1er, B, 6°, b, de l'article 34, § 1er, C, 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, de l'article 36, § 2, B, 4°, b ou de l'article 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation visée à l'alinéa premier reste en vigueur. CHAPITRE 3. - Rémunération d'un remplaçant du personnel d'appui

Art. 6.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2009 et 16 juillet 2010, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération de l'emploi. ».

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération de l'emploi. ». CHAPITRE 4. - Interruption de carrière pour assistance médicale

Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, un alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa premier : « Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale se termine endéans une période de 7 jours calendaires avant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et le membre du personnel entame une nouvelle période d'interruption de carrière pour assistance médicale pendant ces mêmes vacances ou endéans une période de 7 jour calendaires après ces mêmes vacances, la période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est considérée comme une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de soixante mois à laquelle le membre du personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2015.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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