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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 1998
publié le 19 mai 1998

12 MAI 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035562
pub.
19/05/1998
prom.
12/05/1998
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12 MAI 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 84, inséré par la loi du 1er août 1978, et l'article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contracter pour construire, acheter ou rénover une habitation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 16 mai 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence d'harmoniser l'intervention dans la charge d'un prêt pour des particuliers voulant construire ou rénover une propre habitation avec les taux d'intérêt fortement baissés depuis 1993;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993, instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 16 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 14 ° est remplacé par ce qui suit : « 14° travaux de rénovation : les travaux remédiant à tous les défauts compromettant l'habitabilité, tels que fixés par le Ministre, et dont le coût est estimé par le Ministre ou par un fonctionnaire qu'il a délégué à cet effet à un montant s'élevant à au moins 500.000 francs, TVA comprise;" 2° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° rénovation : l'exécution de travaux de rénovation;"

Art. 2.L'article 7, § 3, 3° de l'arrêté précité du 3 février 1993 est remplacé par ce qui suit : « 3° une déclaration de la société de crédit dont il ressort que le montant du prêt à été prélevé à concurrence de 1.000.000 francs lorsqu'il s'agit d'une intervention dans l'achat d'une habitation; 1.500.000 francs lorsqu'il s'agit d'une intervention dans la construction d'une habitation et dans l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé; 200.000 francs lorsqu'il s'agit d'une intervention dans la rénovation d'une habitation. Cette déclaration doit également mentionner que le montant du prêt n'a pas été ramené en dessous de ce montant par suite de remboursements avancés. »

Art. 3.L'article 12 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le montant de base de l'intervention s'élève à : 1° 44.000 francs pour l'achat d'une nouvelle habitation ou 33.000 francs pour l'achat d'une habitation existante lorsque le revenu mentionné à l'article 4, § 1er n'est pas supérieur à 850.000 francs; 2° 36.000 francs pour l'achat d'une nouvelle habitation ou 27.500 francs pour l'achat d'une habitation existante lorsque le revenu précité est supérieur à 850.000 francs;

Ce montant de base est majoré de : 1° 20%, 40%, 60%, 80% ou 100% selon le cas où il y a une, deux, trois, quatre ou plusieurs personnes à charge; 2° 27.500 francs lorsqu'il s'agit d'une construction adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit ressortir d'un examen sur place, du plan de construction ou d'une déclaration du vendeur; 3° 27.500 francs lorsque l'habitation est située dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée; 4° 27.500 francs lorsque l'habitation sera ou est spécialement adaptée à la condition physique d'un membre de la famille âgé ou handicapé, ce qui doit ressortir d'un examen sur place, du plan de construction ou d'une déclaration du vendeur visé à l'article 2, premier alinéa, 1°".

Art. 4.L'article 17 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le montant de base de l'intervention s'élève à : 1° 77.000 francs lorsque le revenu mentionné à l'article 4, § 1er n'est pas supérieur à 850.000 francs; 2° 60.500 francs lorsque le revenu précité est supérieur à 850.000 francs;

Ce montant de base est majoré de : 1° 20%, 40%, 60%, 80% ou 100% selon le cas où il y a une, deux, trois, quatre ou plusieurs personnes à charge; 2° 27.500 francs lorsqu'il s'agit d'une construction adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit ressortir du plan de construction; 3° 27.500 francs lorsque l'habitation est située dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée; 4° 27.500 francs lorsque l'habitation sera ou est spécialement adaptée à la condition physique d'un membre de la famille âgé ou handicapé, ce qui doit ressortir du plan de construction".

Art. 5.L'article 21 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le prêt ou une partie du prêt, destiné à la rénovation d'une habitation, doit s'élever à au moins 400.000 francs. »

Art. 6.L'article 22 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le montant de base de l'intervention pour l'exécution de travaux de rénovation s'élève à : 1° 105.000 francs lorsque le revenu mentionné à l'article 4, § 1er n'est pas supérieur à 850.000 francs; 2° 82.500 francs lorsque le revenu précité est supérieur à 850.000 francs;

Ce montant de base est majoré de : 1° 20%, 40%, 60%, 80% ou 100% selon le cas où il y a une, deux, trois, quatre ou plusieurs personnes à charge; 2° 27.500 francs lorsqu'il s'agit d'une construction adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit ressortir d'un examen sur place ou du plan de construction; 3° 37.500 francs lorsque l'habitation à rénover est achetée d'un vendeur visé à l'article 2, 1°, après présentation d'une déclaration du vendeur dont il ressort qu'il s'est déclaré d'accord de vendre l'habitation au demandeur; 4° 37.500 francs lorsque l'habitation est située dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée; 5° 27.500 francs lorsque l'habitation sera ou est spécialement adaptée à la condition physique d'un membre de la famille âgé ou handicapé, ce qui doit ressortir du plan de transformation. »

Art. 7.Dans l'article 23 de l'arrêté précité, le § 1, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le prêt à été prélevé à concurrence d'au moins 200.000 francs lorsque ses travaux de rénovation sont exécutés et lorsque le montant du prêt n'a pas été ramené en dessous de ce montant par suite de remboursements avancés. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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