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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 1998
publié le 28 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035820
pub.
28/07/1998
prom.
12/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/12/1998035820/moniteur
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12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, notamment l'article 80;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu les circonstances économiques, les garanties nécessaires doivent pouvoir être données aux personnes potentielles voulant construire, acheter ou rénover des habitations afin de pouvoir continuer à amortir leur prêt en cas de perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires;

Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de la Région flamande en vue de pouvoir financer une assurance contre la perte de revenu;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° administration : la division du Financement de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande;3° assureur : la Région flamande ou une ou plusieurs institutions privées auxquelles la Région flamande a adjugé la mission d'assurance visée à l'article 2;4° demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt hypothécaire;5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes physiques;6° revenu net mensuel : a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel brut du dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires, diminué des cotisations de salarié dans le cadre de la sécurité sociale et des précomptes professionnels ayant trait à ce dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires;b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes exemptes de taxes.Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire; 7° personne à charge : a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après présentation des attestations nécessaires, est considéré par le Ministre comme étant à charge;b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations prises en considération en vue de constater un handicap grave;8° date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à l'article 10 du présent arrêté;9° inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme indépendant.L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte; 10° chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme indépendant.Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant chômeurs; 11° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite conformément l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;12° un prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire.

Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les risques suivants : 1° le risque du salarié qui contracte un prêt pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage involontaire ou à une inaptitude au travail;2° le risque d'un indépendant qui contracte un prêt pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une inaptitude au travail. L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée en sous-traitance à une ou plusieurs institutions privées, à condition qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées. CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance contre la perte de revenu

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance contre la perte de revenu doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : 1° avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes : a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 1er;b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2;2° pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié d'un revenu n'excédant pas : a) 1 200 000 francs pour les personnes seules;b) 1 700 000 francs pour les personnes mariées et pour les personnes cohabitantes; Ces montants sont majorés de 100 000 francs par personne à charge. 3° n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il s'agit d'une habitation inadaptée;4° exercer une activité professionnelle : a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour autant que le demandeur peut prouver une ancienneté de 3 ans auprès de son dernier employeur;b) lorsque le demandeur est un indépendant, avoir exercé son activité indépendante pendant au moins 3 années;5° ne pas être inapte au travail. § 2. N'entrent pas en ligne de compte : 1° les prêts dont l'acte a été passé avant le 1er janvier 1998;2° les prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire; 3° les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 2.000.000 francs; 4° la partie des prêts sur laquelle s'applique la garantie de la région, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, ou sur la base de l'arrêté du 20 mars 1991 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations moyennes.

Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur achète et éventuellement, rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa résidence principale; § 2. L'habitation que le demandeur construit doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle doit être destinée à y établir sa résidence principale;2° elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,10 m, qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge supplémentaire. CHAPITRE III. - Autres règles Section 1re. - L'assurance

Art. 5.§ 1er. La période de l'assurance commence au moment du premier prélèvement sur le capital emprunté.

Lorsque la notification visée à l'article 6 a lieu après le premier prélèvement sur le capital, l'assurance prend cours au moment de la notification. § 2. La période d'assurance finit 10 ans plus tard. Elle ne peut pas être suspendu.

Art. 6.§ 1er. La demande d'assurance est introduite auprès de l'assureur. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° un document signé par le demandeur dans lequel il déclare : a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées;b) qu'il n'est pas inapte au travail;c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale;2° une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de la troisième année précédant la demande d'assurance;3° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité professionnelle, notamment : a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà passée, ou avec un contrat temporaire et une ancienneté cumulée de 3 ans;b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante depuis déjà trois ans;4° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les charges mensuelles du prêt.Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt. 5° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant : a) qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance; § 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions et informe le demandeur de sa décision motivée dans le mois après la demande complète d'assurance.

L'assurance est acquise au cas où le demandeur ne reçoit aucune notification dans le mois après la demande complète d'assurance.

A condition que les informations fournies par le demandeur ne sont pas frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance lorsque celle-ci commence, conformément à l'article 5, §1er, dans l'année suivant son engagement.

Ce délai d'un an est tacitement prolongé d'un an lorsqu'il est toujours satisfait aux conditions fixées aux articles 3 et 4 au moment du premier prélèvement sur le capital. Section 2. - Subventions

Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement passée de 6 mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail.

En cas de chômage, la période d'attente commence le jour de l'enregistrement comme demandeur d'emploi auprès de l'Office flamand de l'Emploi et en cas d'inaptitude au travail à la date de l'attestation médicale déclarant l'inaptitude au travail.

Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette dernière ne sera plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail.

Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette dernière ne sera également plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la période de subvention se termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention pour le mois entier.

L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires pendant au maximum 36 mois.

La période de subvention peut excéder la période de l'assurance.

Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son prêt.

Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges hypothécaires de l'assuré et du revenu net avant et pendant la période du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail.

Le montant de base de la subvention est égal à un douzième de l'ensemble de l'obligation financière que l'assuré doit dans le cours d'un an. Ce montant comprend en cas d'un prêt avec assurance du solde restant dû, les intérêts, les amortissements du capital et la prime de l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime de l'assurance vie mixte.

Le montant de base est ensuite diminué de 10 000 francs. Lorsque ce montant est supérieur à 20 000 francs, il sera limité à 20 000 francs.

Ce dernier montant est appelé le montant de base diminué.

La somme du montant de base diminué et le revenu de remplacement ne peuvent pas être supérieurs à 90 % du revenu mensuel net de l'assuré.

Lorsqu'il a été satisfait à ces conditions, la subvention de base est alors égale au montant de base diminué. Lorsqu'il n'a pas été satisfait à ces conditions, la subvention de base est assimilée à la différence entre, d'une part 90 % du revenu net de l'assuré dans la période préc édant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail, et d'autre part, le revenu de remplacement. § 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail.

La subvention mensuelle est égale à la subvention de base pour les premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail, à compter à partir de la fin de la période d'attente.

La subvention est limitée à 80 % de la subvention de base pour les douze mois suivants.

Pour les douze mois suivant ces derniers, la subvention est limitée à 60 % de la subvention de base.

Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi intérimaire d'au moins trois mois successifs.

En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions précitées seront appliquées par après. § 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse les montants éventuellement payés en trop.

Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de l'assureur par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois;b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle le chômeur s'est inscrit comme cherchant un emploi;c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que cette situation de chômage dure.2° lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail : a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois;b) une attestation médicale mentionnant la date du début de l'inaptitude au travail;c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure;3° lorsque l'assuré est un indépendant et inapte au travail : a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des contributions directes;b) une attestation médicale mentionnant la date du début de l'inaptitude au travail;c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 80 du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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