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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement

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ministere de la communaute flamande
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1998035976
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05/09/1998
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12/05/1998
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12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997 et 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997, 3 mars 1998 et 24 mars 1998;

Vu l'avis du Collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 9 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 11 février 1998;

Vu le protocole n° 90.237 du 28 avril 1998 du comité de secteur **** **** flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut d'urgence modifier le statut du personnel flamand pour ce qui concerne les montants des allocations en faveur des pilotes côtiers afin de pouvoir assurer un paiement correct des membres du personnel concernés, tant pour ce qui concerne le salaire ordinaire que pour les arriérés depuis le 1er juin 1995;

Considérant que le non-paiement des arriérés provoque de nouvelles tensions sur le terrain;

Considérant qu'il faut d'urgence recruter du personnel navigant et que ce recrutement ne peut se faire dans des conditions optimales qu'après cette modification, étant donné que celle-ci permet de mieux aligner les critères de recrutement sur les besoins fonctionnels ainsi que sur les modifications apportées à la législation en matière d'enseignement;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article V 11bis, § 2, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, sont ajoutés les mots suivants : «*****».

Art. 2.L'article **** 92 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. **** 92. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, un appel aux candidats est publié en vue de la constitution de listes de candidats pour les grades de : 1° agent naval;2° patron (fonctions, patron, second et maître d'équipage);3° motoriste;4° technicien naval;5° technicien naval en chef;6° contrôleur du trafic maritime;7° pilote (fonction générale, chef-pilote et capitaine du bateau-pilote). Cet appel détermine en outre les modalités d'introduction des candidatures.

Les demandeurs reçoivent de la part de la division Recrutements et Mutations de personnel, un exemplaire du règlement de recrutement figurant en annexe 8 pour le ou les degrés qui les intéressent. »

Art. 3.L'article **** 93 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.A l'article **** 94 du même statut, les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 5.A l'article **** 95 du même statut, les mots «*****» sont chaque fois insérés entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 6.A l'article **** 106**** du même statut, les montants figurant dans le tableau des allocations de pilotage pour les pilotes côtiers, sont remplacés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.A l'annexe 8.2 du même statut, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 9.A l'annexe 8 du même statut, les règlements de recrutement pour les grades d'agent naval, de patron, de motoriste, de pilote (fonction générale), de pilote (fonction chef-pilote ou capitaine du bateau-pilote) et de contrôleur du trafic maritime sont remplacés par les règlements de recrutement joints dans les annexes 1 à 6 au présent arrêté; les règlements de recrutement pour les grades de patron (fonction maître d'équipage), de technicien naval et de technicien naval en chef, joints en annexes 7 à 9 au présent arrêté sont repris comme annexes 8.2bis, 8.3bis et 8.3****.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 6 et 8 qui produisent leurs effets respectivement le 1er juin 1995 et le 1er janvier 1998.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 1 Annexe 8.1. Règlement de recrutement des AGENTS **** auprès des divisions Flotte et Assistance à la navigation

Article 1er.Les candidats à la fonction d'agent naval auprès des divisions Flotte et Assistance à la navigation doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat présente une expérience minimale de : Soit six mois de navigation en qualité de membre d'équipage auprès de la marine marchande ou de la pêche maritime; Soit douze mois de service en qualité de membre de l'équipage auprès des forces navales, de la navigation intérieure, de la marine, de la Régie des Transports maritimes ou de la navigation de plaisance commerciale; 2° le candidat à une fonction auprès de la division Flotte, ports du littoral flamand, s'engage à faire partie des services de sauvetage de la résidence administrative de son choix;3° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;4° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;5° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la date de notification. Il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste constituée en vertu du présent règlement de recrutement.

Art 2. Les candidats pour les emplois d'agent naval visés à l'article 1er sont classés sur cinq listes : - une pour la fonction de matelot auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand (Résidence administrative ****, **** et ****); - une pour la fonction de chauffeur auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand (Résidence administrative ****); - une pour la fonction de matelot auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****); - une pour la fonction de matelot auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****); - une pour la fonction d'indicateur de la marée auprès de la division Assistance à la navigation (Résidence administrative ****) .

Les candidats sont classés selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet, d'un certificat, d'un diplôme, d'une attestation, d'une licence, d'un enregistrement dans un carnet de service de la navigation intérieure, de : A.1. pour la fonction de matelot et chauffeur auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand et résidence administrative **** et pour la fonction d'indicateur de la marée auprès de la division Assistance à la navigation : Nombre de points A.1.1. Pêche maritime - certificat de notoriété (contenant les règlements en matière de navigation) 1 - certificat de mousse 1 - diplôme d'aspirant-patron à la pêche côtière 2 - attestation d'aspirant à la pêche côtière 2 - brevet de motoriste à la pêche côtière 3 - attestation d'aspirant à la pêche limitée 3 - brevet de motoriste 4 - brevet de motoriste 750 **** 4 - brevet de matelot-motoriste 4 - brevet de motoriste à la pêche 4 - diplôme/attestation d'aspirant-patron à la pêche 4 - brevet de patron à la pêche côtière 6 - brevet de second à la pêche limitée 7 - brevet de patron à la pêche limitée 8 - brevet de patron à la pêche 2ème classe 8 - brevet de patron à la pêche 8 - brevet de patron à la pêche 1ère classe 10 A.1.2. Marine marchande - certificat de canotier 1 - certificat de matelot 4 - certificat de matelot qualifié 5 - certificat de maître d'équipage 7 A.1.3. Enseignement professionnel secondaire - diplôme de navigation côtière limitée 4 1.4. Forces navales - brevet 5 auprès des Forces navales 2 - brevet 4 auprès des Forces navales 3 A.1.5. **** ****-maritime (promotion sociale) - candidat matelot navigation spéciale 1 - candidat second navigation spéciale 2 A.2. Pour la fonction de matelot auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****), entrent également en ligne de compte, outre les brevets, certificats ou attestations visés au A.1., les brevets et diplômes suivants, ainsi que les enregistrements dans un carnet de service de la navigation intérieure : A.2.1. Navigation intérieure - brevet de second B 5 - brevet de second D 5 - brevet de second A 7 - brevet de second C 7 - licence à la navigation rhénane 8 A.2.2. Enregistrement dans un carnet de service de la navigation intérieure en qualité de - mousse ou matelot de pont (matelot léger) 1 - matelot 2 - matelot-motoriste 3 - matelot qualifié 4 - machiniste 4 - second 5 A.2.3. Navigation de plaisance - brevet de yachtman 2 - brevet de navigateur de yacht 3 Seul le brevet, le certificat, l'attestation, le diplôme, la licence ou l'enregistrement dans le carnet de service rapportant le plus de points sera pris en considération.

Par mois (les fractions de mois ne sont pas prises en compte) auprès de : B.1. La pêche maritime, la marine marchande : - dans une fonction navigante comme membre de l'équipage 0,1 B.2. la navigation intérieure, les Forces navales, la navigation de plaisance : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage 0,1 Six dixièmes du temps de service sont considérés comme temps de navigation.

B.3. Auprès de la Marine, des unités navigantes de la Régie des Transports maritimes ou à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime, le temps de navigation correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Le temps de navigation est pris en compte pour le classement jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications intervenues durant la période antérieure de 10 jours calendrier au moins à la date de notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets, certificats, diplômes, attestations, licences ou enregistrements dans un carnet de service que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets, certificats, diplômes, attestations, licences ou enregistrements dans un carnet de service obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets, certificats, diplômes, attestations, licences ou enregistrements dans un carnet de service obtenus en ****, visés à l'article 2, A.1 et A.2 soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 2 Annexe 8.2. Règlement de recrutement de PATRONS (FONCTIONS SECOND ET PATRON) auprès de la division Flotte

Article 1er.Les candidats à la fonction de patron (fonctions second et patron) auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat à la fonction de second est titulaire d'au moins un des brevets, certificats ou attestations, visés à l'article 2, § 1er, A.1; 2° le candidat à la fonction de patron est titulaire d'au moins un des brevets, certificats ou attestations, visés à l'article 2, selon la fonction;3° le candidat à la fonction de patron auprès de la division Flotte, Ports du littoral flamand, s'engage à faire partie des services de sauvetage de la résidence administrative de son choix;4° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;le candidat est titulaire de l'attestation limitée de radiotéléphonie (1) 5° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;6° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la date de notification.7° le candidat nommé à titre définitif qui est transféré de la Régie des Transports maritimes vers la Région flamande est exempté de la limite d'âge de 50 ans, visée à l'article 1er, 6°, pour autant qu'il ait été employé durant les 4 années précédant l'entrée en service dans une fonction navigante auprès du service de pilotage et qu'il soit entré en service auprès de la Régie précitée avant l'âge de 50 ans Il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage. Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste pour le grade de patron.

Art 2. § 1er. Les candidats pour les emplois de patron visés à l'article 1er sont classés sur quatre listes : une pour la fonction de second auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand (Résidence administrative ****, **** et ****); une pour la fonction de patron auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand (Résidence administrative ****, **** et ****); une pour la fonction de patron auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****); une pour la fonction de patron auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****);

Les candidats sont classés selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet de : A .1. pour la fonction de second auprès de la division Flotte, Ports du Littoral flamand : Nombre de points Pêche maritime - brevet de patron à la pêche côtière 6 - brevet de second à la pêche limitée 7 - brevet de patron à la pêche 2ème classe 8 - brevet de patron à la pêche 8 - brevet de patron à la pêche limitée 8 - brevet de patron à la pêche 1ère classe 10 A.2. Pour la fonction de patron auprès de la division Flotte (ports du littoral flamand) et résidence administrative ****, entre également en ligne de compte, outre les brevets, certificats ou attestations visés au A.1., l'attestation suivante : - attestation d'aspirant-patron à la pêche 4 A.3. Pour la fonction de patron auprès de la division Flotte (Résidence administrative ****), entrent également en ligne de compte, outre les brevets, certificats ou attestations visés aux A.1. et A.2., les brevets de navigation intérieure suivants : - brevet de second B 5 - brevet de second D 5 - brevet de second A 7 - brevet de second C 7 - licence à la navigation rhénane 8 § 2. Seul le brevet, le certificat ou l'attestation, rapportant le plus de points sera pris en considération.

B. Par mois de navigation acquis au cours des cinq années précédant la date de référence. La navigation par mois est calculée comme suit (les fractions de mois ne sont pas prises en compte) : B.1. La pêche maritime, la marine marchande : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage de pont 0,1 B.2. la navigation intérieure, les forces navales, la navigation de plaisance : - dans une fonction de **** comme membre de l'équipage de pont 0,1 Six dixièmes du temps de service sont considérés comme temps de navigation.

B.3. Auprès de la Marine, de la Régie des Transports maritimes et de l'Ecole supérieure maritime : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage de pont 0,2 Auprès de la Marine, de l'Ecole supérieure maritime et de la Régie des Transports Maritimes ou à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime, le temps de navigation correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Le temps de navigation est pris en compte pour le classement jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications intervenues durant la période antérieure de 10 jours calendrier au moins à la date de notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets, certificats, ou attestations que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets, certificats ou attestations obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets, certificats ou attestations obtenus en ****, visés à l'article 2, § 1er soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** **** _______ Note (1) A partir du 1er février 1999, la possession du brevet **** B minimum zone A1 (Global **** **** and **** ****) est obligatoire en lieu et place du brevet de radiotéléphonie. ANNEXE 3 Annexe 8.3. Règlement de recrutement de MOTORISTES auprès de la division Flotte

Article 1er.Les candidats à la fonction de motoriste auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat présente une expérience minimale de : Soit six mois de navigation en qualité de membre d'équipage auprès de la marine marchande ou de la pêche maritime; Soit douze mois de service en qualité de membre de l'équipage auprès des forces navales, de la navigation intérieure, de la Marine, de la Régie des Transports maritimes ou de la navigation de plaisance commerciale; 2° le candidat est titulaire d'au moins un des brevets ou diplômes, visés à l'article 2;3° le candidat à la fonction de motoriste auprès de la division Flotte, Ports du littoral flamand, s'engage à faire partie des services de sauvetage de la résidence administrative de son choix;4° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;5° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;6° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la date de notification. Il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste constituée en vertu du présent règlement de recrutement.

Art 2. Les candidats pour les emplois de motoriste visés à l'article 1er sont classés sur trois listes : une pour la division Flotte, Ports du Littoral flamand (Résidence administrative ****, **** et ****); une pour la division Flotte (Résidence administrative ****); une pour la division Flotte (Résidence administrative ****);

Les candidats sont classés selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet ou diplôme de : Nombre de points 1. Pêche maritime - brevet de motoriste à la pêche côtière 2 - brevet de matelot-motoriste 3 - brevet de motoriste 750 **** 4 - brevet de motoriste 5 - brevet de motoriste à la pêche 5 2.Enseignement - diplôme enseignement secondaire technique inférieur (section mécanique, ****- mécanique, électricité) 4 - diplôme enseignement secondaire technique inférieur - pêche maritime (section machines) 4 3. **** ****-maritime (promotion sociale) - candidat technicien naval à la navigation spéciale 2 Seul le brevet ou diplôme rapportant le plus de points sera pris en considération.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° le nombre de points obtenus conformément à l'article 2 est multiplié par un coefficient;ce coefficient est basé sur le nombre de mois et d'années de service prestés durant les cinq dernières années calendrier dans une fonction navigante en qualité de membre de la salle des machines, qui sont pris en considération comme suit : - auprès de la pêche maritime et de la marine marchande à 0,1 - auprès de la marine et de la Régie des Transports maritimes à 0,2 Pour la marine et pour la Régie des Transports maritimes, le temps de service est pris en compte comme temps de navigation à raison de 0,6; 2° la date d'inscription sur la liste des candidats;3° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Une inscription nouvelle ou modifiée n'a pas d'influence sur le classement des candidats déjà notifiés.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la date de notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets ou diplômes que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets ou diplômes obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets et diplômes obtenus en ****, visés à l'article 2, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 4 Annexe 8.4. Règlement de recrutement de PILOTES (FONCTION GENERALE) auprès de la division Pilotage

Article 1er.Les candidats à la fonction de pilote (fonction générale) auprès de la division Pilotage doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat est titulaire du diplôme de licencié en sciences nautiques;2° le candidat est titulaire du brevet de capitaine au long cours;3° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 35 ans à la date de la notification. Dans le présent règlement de recrutement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste constituée en vertu du présent règlement de recrutement.

Art 2. Les candidats pour les emplois de pilote (fonction générale) auprès de la division Pilotage sont classés sur quatre listes (une pour les bouches de ****, une pour la Côte, une pour **** et une pour ****) selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Par mois que le candidat navigue en qualité de Nombre de points - 3ème et 4ème officier 0,1 - 1er et 2ème officier 0,2 - capitaine 0,3 Des fractions de mois sont prises en compte en fonction de la notation moins élevée. Des jours restants n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les unités navigantes de la Régie des Transports maritimes ou à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime, le temps de navigation pris en compte correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Le temps de service à bord d'un navire de forage pétrolier est pris en compte pour le calcul du temps de navigation à raison de deux tiers de la durée du contrat, sans que le temps ainsi pris en compte puisse dépasser le temps que le candidat a passé à bord.

Le temps de navigation à bord d'un navire de dragage est intégralement pris en compte si ce temps a été inscrit sur le rôle d'équipage; à défaut, le temps de navigation est pris en compte pour moitié.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Pour le classement, le temps de navigation est pris en compte jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets ou diplômes requis que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets ou diplômes obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets et diplômes obtenus en ****, visés à l'article 1er, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 5 Annexe 8.5. Règlement de recrutement de PILOTES (FONCTION DE CHEF-PILOTE ET DE SECOND DU BATEAU-PILOTE)

Article 1er.Les candidats à la fonction de pilote (fonction de chef-pilote et de second du bateau-pilote) doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat est titulaire du diplôme de licencié en sciences nautiques;2° le candidat est titulaire du brevet de capitaine au long cours;3° pour la fonction de second du bateau-pilote, le candidat doit être titulaire de l'attestation limitée de radiotéléphonie;(1) 4° pour la fonction de chef-pilote, le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans à la date de la notification;5° pour la fonction de second du bateau-pilote, le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification. Dans le présent règlement de recrutement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste constituée en vertu du présent règlement de recrutement.

Art 2. Les candidats sont classés sur deux listes (une pour la fonction de chef-pilote et une pour la fonction de second du bateau-pilote) selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Par mois que le candidat navigue en qualité de Nombre de points - 3ème et 4ème officier 0,1 - 1er et 2ème officier 0,2 -capitaine 0,3 -pilote auprès du ministère 0,3 Des fractions de mois sont prises en compte en fonction de la notation moins élevée. Des jours restants n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les unités navigantes de la Régie des Transports maritimes, à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime et comme pilote dans une unité opérationnelle auprès du Ministère de la Communauté flamande, le temps de navigation pris en compte correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Le temps de service à bord d'un navire de forage pétrolier est pris en compte pour le calcul du temps de navigation à raison de deux tiers de la durée du contrat, sans que le temps ainsi pris en compte puisse dépasser le temps que le candidat a passé à bord.

Le temps de navigation à bord d'un navire de dragage est intégralement pris en compte si ce temps a été inscrit sur le rôle d'équipage; à défaut, le temps de navigation est pris en compte pour moitié.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Pour le classement, le temps de navigation est pris en compte jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets ou diplômes requis que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets, attestations ou diplômes obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets, attestations et diplômes obtenus en ****, visés à l'article 1er, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** **** _______ Note (1) A partir du 1er février 1999, la possession du brevet **** B minimum zone A1 (Global **** **** and **** ****) est obligatoire en lieu et place du brevet de radiotéléphonie. ANNEXE 6 Annexe 8.6. Règlement de recrutement de ****!LEURS DU TRAFIC MARITIME auprès de la division Assistance à la navigation

Article 1er.Les candidats à la fonction de contrôleur du trafic maritime auprès de la division Assistance à la navigation doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat est titulaire du diplôme de licencié en sciences nautiques;2° le candidat est titulaire du brevet de 2ème ou 1er lieutenant au long cours;3° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans à la date de la notification. Dans le présent règlement de recrutement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste constituée en vertu du présent règlement de recrutement.

Art 2. Les candidats pour les emplois de contrôleur du trafic maritime sont classés sur une liste selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Par mois que le candidat navigue en qualité de Nombre de points - 3ème et 4ème officier 0,1 - 1er et 2ème officier 0,2 - capitaine 0,3 Des fractions de mois sont prises en compte en fonction de la notation moins élevée. Des jours restants n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les unités navigantes de la Régie des Transports maritimes ou à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime, le temps de navigation pris en compte correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Le temps de service à bord d'un navire de forage pétrolier est pris en compte pour le calcul du temps de navigation à raison de deux tiers de la durée du contrat, sans que le temps ainsi pris en compte puisse dépasser le temps que le candidat a passé à bord.

Le temps de navigation à bord d'un navire de dragage est intégralement pris en compte si ce temps a été inscrit sur le rôle d'équipage; à défaut, le temps de navigation est pris en compte pour moitié.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Pour le classement, le temps de navigation est pris en compte jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets ou diplômes requis que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets ou diplômes obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets et diplômes obtenus en ****, visés à l'article 1er, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 7 Annexe 8.2bis. Règlement de recrutement de PATRONS (FONCTIONS **** D'EQUIPAGE) auprès de la division Flotte

Article 1er.Les candidats à la fonction de patron (fonctions maître d'équipage) auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat présente une expérience minimale de : Soit six mois de navigation en qualité de membre de l'équipage de pont auprès de la marine marchande ou de la pêche maritime; Soit douze mois de service en qualité de membre de l'équipage de pont auprès des Forces navales, de la navigation intérieure, de la Marine, de la Régie des Transports maritimes ou de la navigation de plaisance commerciale; 3° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;4° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;5° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la date de notification.6° le candidat nommé à titre définitif qui est transféré de la Régie des Transports maritimes vers la Région flamande est exempté de la limite d'âge de 50 ans, visée à l'article 1er, 4°, pour autant qu'il ait été employé durant les 4 années précédant l'entrée en service dans une fonction navigante auprès du service de pilotage et qu'il soit entré en service auprès de la Régie des Transports maritimes avant l'âge de 50 ans. Dans le présent règlement de recrutement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Lorsque le candidat est recruté, il est rayé de chaque liste pour le grade de patron.

Art 2. Les candidats pour les emplois de patron visés à l'article 1er (fonction maître d'équipage) sont classés sur une liste selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet de : A .1. Pêche maritime : Nombre de points Diplôme/attestation d'aspirant-patron à la pêche 4 - patron à la pêche côtière 6 - second à la pêche limitée 7 - patron à la pêche 2ème classe 8 - patron à la pêche 8 - patron à la pêche limitée 8 - patron à la pêche 1ère classe 10 A.2. Forces navales - brevet 5 auprès des Forces navales 2 - brevet 4 auprès des Forces navales 3 A.3. Navigation intérieure - brevet de second B 5 - brevet de second D 5 - brevet de second A 7 - brevet de second C 7 - licence à la navigation rhénane 8 Seul le brevet, le certificat ou l'attestation, rapportant le plus de points sera pris en considération.

B. Par mois (les fractions de mois ne sont pas prises en compte) : B.1. La pêche maritime, la marine marchande : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage de pont 0,1 B.2. la navigation intérieure, la Marine, la navigation de plaisance : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage de pont 0,1 Six dixièmes du temps de service sont considérés comme temps de navigation.

B.3. Auprès de la Marine, de la Régie des Transports maritimes et de l'Ecole supérieure maritime : - dans une fonction de navigation comme membre de l'équipage de pont 0,2 Auprès de la Marine, des unités navigantes de la Régie des Transports maritimes ou à bord du navire de formation de l'Ecole supérieure maritime, le temps de navigation correspond au temps de service multiplié par 0,6.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° la date d'inscription sur la liste des candidats;2° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Le temps de navigation est pris en compte pour le classement jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier précédente. La liste de candidats qui tient compte de ce temps de navigation est valable à partir du 1er février jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications intervenues durant la période de 10 jours calendrier au moins précédant la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets, certificats ou attestations que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets, certificats ou attestations obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets, certificats ou attestations obtenus en ****, visés à l'article 2, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 8 Annexe 8.3bis. Règlement de recrutement de TECHNICIEN NAVAL auprès de la division Flotte

Article 1er.Les candidats à la fonction de technicien naval auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat présente une expérience minimale de : Soit six mois de navigation en qualité de membre d'équipage auprès de la marine marchande ou de la pêche maritime; Soit douze mois de service en qualité de membre de l'équipage auprès des Forces navales, de la marine, de la Régie des Transports maritimes ou de l'Ecole supérieure maritime; 2° le candidat est titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'au moins un des brevets ou diplômes, visés à l'article 2;3° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;4° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;5° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la notification. Dans le cadre du présent règlement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Art 2. Les candidats sont classés sur une liste pour la division flotte, ports du littoral flamand selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet ou diplôme de : Nombre de points 1. Pêche maritime - brevet de motoriste à la pêche 5 -brevet de motoriste 5 2.Marine marchande - brevet d'officier mécanicien 3ème classe 6 -brevet d'officier mécanicien 2ème classe (à l'exclusion du diplôme de graduat) 8 3. Enseignement - diplôme enseignement technique secondaire supérieur 5 (section mécanique, électromécanique, électricité, sciences industrielles) Seul le brevet ou diplôme rapportant le plus de points sera pris en considération.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° le nombre de points obtenus conformément à l'article 2 est multiplié par un coefficient qui est obtenu en calculant comme suit le nombre de mois et d'années de service prestés durant les cinq dernières années calendrier dans une fonction navigante comme membre de la salle des machines : - auprès de la pêche maritime et de la marine marchande à 0,1 - auprès de la marine et de la Régie des Transports maritimes à 0,2 Pour la marine et pour la Régie des Transports maritimes, le temps de service est pris en compte comme temps de navigation à raison de 0,6;2° la date d'inscription sur la liste des candidats;3° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Une inscription nouvelle ou modifiée n'a pas d'influence sur le classement des candidats déjà notifiés.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas des brevets ou diplômes que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets ou diplômes obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets et diplômes obtenus en ****, visés à l'article 2, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions ou par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

ANNEXE 9 Annexe 8.3****. Règlement de recrutement de TECHNICIEN NAVAL EN CHEF auprès de la division Flotte

Article 1er.Les candidats à la fonction de technicien naval en chef auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat est titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'au moins un des brevets visés à l'article 2;2° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;3° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;4° le candidat doit fournir la preuve de 6 mois de service comme chef de garde dans la section machines d'une unité de navigation 5° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la notification. Dans le cadre du présent règlement, il convient d'entendre par «*****», la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.

Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel ****. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours. Il convient d'entendre par «*****», la période entre les dates de référence, à savoir : le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.

Art 2. Les candidats sont classés sur une liste pour la division flotte, ports du littoral flamand selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant : Titulaire d'un brevet de : Nombre de points Marine marchande - brevet d'officier mécanicien 3ème classe 6 - brevet d'officier mécanicien 2ème classe (à l'exclusion du diplôme de graduat) 8 Seul le brevet rapportant le plus de points sera pris en considération.

Art. 3.Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit : 1° le nombre de points obtenus conformément à l'article 2 est multiplié par un coefficient qui est obtenu en calculant comme suit le nombre de mois et d'années de service prestés durant les cinq dernières années calendrier dans une fonction navigante comme chef de la garde : - auprès de la pêche maritime et de la marine marchande à 0,1 - auprès de la marine et de la Régie des Transports maritimes à 0,2 Pour la marine et pour la Régie des Transports maritimes, le temps de service est pris en compte comme temps de navigation à raison de 0,6;2° la date d'inscription sur la liste des candidats;3° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.

Art. 4.La liste des candidats est constamment mise à jour. Une inscription nouvelle ou modifiée n'a pas d'influence sur le classement des candidats déjà notifiés.

Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas du brevet que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement. § 2. Les brevets obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets obtenus en ****, visés à l'article 2, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions.

Art. 6.Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement.

****, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

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