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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2006
publié le 31 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air

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autorite flamande
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2006036116
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31/07/2006
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12/05/2006
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12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains pour résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 13 avril 1999, 19 mars 2004 et 7 mai 2004, notamment l'article 6, 6°;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 23 avril 2004;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 27 octobre 2005;

Vu l'avis GSM/MVM/06/00977 de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2006;

Vu l'accord KOQ-V-06-0276 du Ministre chargé du budget, donné le 9 mars 2006;

Vu l'avis 40.168/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits à son budget, « Toerisme Vlaanderen » peut octroyer une prime pour ériger ou moderniser des bâtiments, installations, établissements et équipements en vue de l'exploitation d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air, à l'exceptions des parties privatives, restaurants et débits de boissons. § 2. Les dépenses subventionnables susmentionnées portent sur : 1° les travaux de sécurité d'incendie;2° les installations sanitaires;3° les équipements d'électricité et d'éclairage et d'autres canalisations d'utilité publique;4° les égouts, l'épuration d'eau, le drainage et le réseau de distribution d'eau;5° la voirie, les revêtements et les clôtures (y compris les clôtures vertes d'espèces indigènes);6° l'infrastructure de jeu et de sport immobilière (ou immobilier par destination);7° installations (immoblilières) pour la collecte et le triage sélectif des déchets;8° la construction et l'aménagement (immobilier) d'un espace de réception. Le Ministre flamand chargé du tourisme fixe les dépenses subventionnables.

Art. 2.§ 1er. La demande de prime se fait par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique à « Toerisme Vlaanderen », contre récépissé de la part du destinataire. Sous peine d'irrecevabilité, la prime peut être demandée par : 1° le propriétaire.Si celui-ci n'est pas le titulaire du permis, il doit prouver par écrit que le titulaire du permis a un droit d'exploitation pour au moins cinq ans. 2° le titulaire du permis.Si celui-ci n'est pas le propriétaire, il doit prouver par écrit que le propriétaire marque son accord sur les travaux à effectuer. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée pour l'exploitation : 1° un terrain pour résidences de loisirs en plein air qui dispose d'un permis, tel que prévu à l'article 3, § 1er, du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains pour résidences de loisirs de plein air;2° d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air nouvellement créée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le formulaires de demande de prime peuvent être obtenus sur simple demande auprès de « Toerisme Vlaanderen ». § 4. Sous peine d'irrecevabilité, les documents suivants doivent être joints à la demande de prime : 1° un plan à l'échelle des travaux à effectuer;2° une description claire des travaux à effectuer;3° une estimation des frais accompagnée d'un métré descriptif et des prix unitaires ou un relevé des achats envisagés assortis d'offres et de prix unitaires;4° une copie de la demande de l'autorisation urbanistique, telle que mentionnée à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, s'il s'agit d'un projet soumis à autorisation urbanistique ou une attestation faisant apparaître que les travaux ne sont pas soumis à autorisation urbanistique;5° les pièces justificatives écrites, visées à l'article 2, § 1er;6° la déclaration sur l'honneur signée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. § 5. Des demandes de prime incomplètes qui ne sont pas complétées septante-cinq jours après une demande de compléter la demande de la part de « Toerisme Vlaanderen », par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, échoient de plein droit et sans aucune notification. « Toerisme Vlaanderen » peut accorder une prolongation de ce délai après demande motivée.

Art. 3.Dès que la demande de prime est complète, « Toerisme Vlaanderen » adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire.

Dans les soixante jours après la date d'accusé de réception, visée à l'alinéa premier, et après avis du Comité technique des Résidences de loisirs de plein air sur la demande de prime, Toerisme Vlaanderen notifie au demandeur par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, s'il peut bénéficier d'une prime, et dans le cas affirmatif, avec mention de la prime maximale et des travaux et achats non primables.

La notification, visée à l'alinéa deux, contient uniquement la décision que le demandeur peut bénéficier d'une prime. Elle n'octroie aucune prime et prend fin en tout cas, de plein droit, si au cours des deux années calendaires qui suivent l'année de la demande de prime, les factures et les quittances des travaux et achats primables et, le cas échéant, une copie de l'autorisation urbanistique, visée à l'article 2, § 4, 4°, ne parviennent pas à Toerisme Vlaanderen ou si l'exploitation du terrain, visé à l'article 2, § 2, pour laquelle la prime est demandée n'est pas ou n'est plus autorisée comme prévu à l'article 3, § 1er du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains pour résidences de loisirs de plein air. "Toerisme Vlaanderen" peut accorder une prolongation de ce délai après demande motivée.

Art. 4.Sous peine d'annulation de la décision, visée à l'article 3, alinéa deux, Toerisme Vlaanderen doit être mis au courant au moins vingt jours avant le début des travaux, par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, de la date de début des travaux primables.

Art. 5.§ 1er. Dans les septante-cinq jours après la réception des factures et quittances, visées à l'article 3, alinéa trois, le cas échéant d'une copie de l'autorisation urbanistique, visée à l'article 2, § 4, 4°, et sur base d'un contrôle de Toerisme Vlaanderen des travaux et achats effectués, le demandeur de prime est averti, par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, de la décision du chef de l'agence Toerisme Vlaanderen de l'octroi ou du refus provisoire, en tout ou en partie, de la prime. La décision mentionne expressément le montant de la prime provisoirement accordée ainsi que les achats et travaux primables. § 2. La prime est accordée provisoirement aux conditions suivantes : 1° les travaux et achats primables sont conformes aux réglementations y afférentes.Toerisme Vlaanderen peut se faire communiquer les attestations et quittances nécessaires; 2° le demandeur de la prime s'engage à rembourser le montant de la prime, si la destination des achats ou travaux est modifiée, sans autorisation de Toerisme Vlaanderen, dans un délai de cinq ans qui prend cours le 1er janvier de l'année qui suit celle dans laquelle la prime a été octroyée ou si dans la même période le demandeur de la prime perd sa qualité comme prévu à l'article 2, § 1er, 1° et 2°.Le montant de remboursement de la prime est calculé au prorata de x cinquième de la prime octroyée, x étant égal au nombre d'années qui suivent l'année dans laquelle la qualité du demandeur de la prime ou la destination des achats ou travaux a été modifiée; 3° le taux de subvention cumulé éventuel s'élève à 85 % si d'autres instances publiques financent les dépenses subventionnables visées à l'article 1er, § 2. § 3. Si l'on constate qu'au cours de l'exercice budgétaire le montant global des primes provisoirement accordées ne dépasse pas les crédits inscrits à cet effet au budget, les primes provisoirement accordées sont censées définitives de plein droit.

Si l'on constate qu'au cours de l'exercice budgétaire le montant global des primes provisoirement accordées dépasse les crédits inscrits à cet effet au budget, la prime provisoirement accordée est recalculée suivant la formule suivante : Prime accordée à titre définitif = Prime accordée provisoirement x crédits globaux inscrits au budget de l'exercice budgétaire;Total des primes accordées provisoirement au cours de l'exercice budgétaire> Le demandeur de la prime est averti du recalcul par lettre recommandée à la poste, fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire. § 4. La prime est budgétisée après son octroi définitif.

Le paiement de la prime n'intervient en tout cas qu'après que le demandeur a signé l'engagement prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6.La prime s'élève à 20 % du coût des achats et des travaux effectués pour lesquels la prime a été provisoirement accordée et ne peut jamais dépasser 60.000 euros. Aucune prime n'est provisoirement accordée si le coût des achats et travaux effectués est inférieur à 6.000 euros.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est porté à 30 % si les achats et travaux sont réalisés sur un terrain de camping, terrain de camping pour mobile homes ou un terrain de camping pour résidences de loisirs de plein air comptant au moins 30 emplacements de camping touristiques.

Pour les achats et travaux effectués dans le cadre de la protection de l'environnement au sein des entreprises en vue de réduire les coûts de l'énergie et des déchets, les pourcentages visés aux alinéas 1er et deux, sont augmentés de 10 %.

Le Ministre flamand chargé du tourisme précise ces dépenses subventionnables.

Art. 7.La prime accordée provisoirement à un terrain pour résidences de loisirs de plein air, comme prévu à l'article 5, § 1er, ne peut, additionnée au montant des primes qui ont été accordées provisoirement au même terrain pour résidences de loisirs de plein air sur base de demandes de prime antérieures au cours des deux années précédant l'octroi provisoire, être supérieure à 60.000 euros, même pas en cas de changement de propriétaire ou de titulaire du permis.

Art. 8.Par l'introduction d'une demande de prime, le demandeur consent à ce que des membres du personnel de Toerisme Vlaanderen puissent faire l'enquête jugée utile ou nécessaire. L'enquête ne peut avoir lieu pendant la journée entre 9 et 18 heures et ne peut porter sur les logements occupés par les hôtes. L'enquête ne peut en aucun cas gêner l'exploitation ou perturber les hôtes.

Art. 9.Les demandes de prime adressées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping à Toerisme Vlaanderen avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant la procédure et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 23 avril 2004, est abrogé.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe I Modèle de déclaration sur l'honneur à signer par le demandeur de prime en application de l'article 2, § 4, 6° et l'article 5, § 2, 3° Le(la) soussigné(e) . . . . . . . . . . déclare, pour les dépenses subventionnables, visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté : o . . . . . o . . . . . o . . . . . o . . . . . o . . . . . faites pour le terrain pour résidences de loisirs de plein air : . . . . . à . . . . . (*) n'avoir demandé ou obtenu AUCUNE autre subvention auprès d'une autre instance que Toerimse Vlaanderen (*) demander, avoir demandé ou avoir obtenu UNE subvention auprès d'une autre instance que Toerimse Vlaanderen pour les travaux et achats suivants : Pour la consultation du tableau, voir image (*) biffez la mention inutile Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

Nom, prénom et qualité . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe II Modèle d'engagement à signer par celui auquel la prime est accordée en application de l'article 5, § 2, 2° et l'article 5, § 3 Le(la)soussigné(e) . . . . ., reconnaît avoir obtenu de Toerisme Vlaanderen l'octroi provoisoire d'une prime pour la somme de............................... en tant qu'intervention dans les dépenses pour . . . . . o . . . . . o . . . . . o . . . . . o . . . . . o . . . . . et confirme avoir pris connaissance de toutes les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air, en exécution du décret du 2 mars 1993 décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains pour résidences de loisirs de plein air.

Le(la) soussigné(e) s'engage à rembourser le montant de la prime reçue si, sans l'autorisation de Toerisme Vlaanderen, la destination des achats ou des travaux n'est pas maintenue jusqu'au 1er janvier ................................... ou si avant la même date, le demandeur de prime perd sa qualité telle que définie à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

Nom, prénom et qualité . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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