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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 29 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche

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autorite flamande
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2017020393
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29/06/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel de l'UE du 26 juin 2014, L 187) ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 6 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat): l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et toute modification ultérieure ;3° comité de décision auprès du Hermesfonds : le comité de décision visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 ;4° collaboration effective : la collaboration visée à l'article 2, point 90, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° recherche industrielle : la recherche visée à l'article 2, point 85, du règlement général d'exemption par catégorie ;7° règlement cadre : le Règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) et toute modification ultérieure ;8° ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions ;9° entreprise : l'entreprise visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;10° organisme de recherche : l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances visé à l'article 2, point 83, du règlement général d'exemption par catégorie ;11° aide : l'aide visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;12° pourcentage d'aide : le montant brut de l'aide, exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet.Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ; 13° université flamande : les institutions visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont octroyées dans les limites et aux conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie.

Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont dépassés, l'aide planifiée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être attribuée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites et aux conditions, visées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou bien dans les limites et aux conditions, visées au règlement cadre, à condition que l'aide soit notifiée à la Commission européenne.

Art. 3.A la date de l'octroi de l'aide, l'entreprise présentant une demande d'aide ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant une récupération d'aides octroyées au sens de l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Le comité de décision auprès du Hermesfonds est tenu de respecter, au moment de l'octroi de l'aide, les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité. Lorsqu'une entreprise se voit accorder une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données énumérées à l'annexe 3 du règlement précité, sont publiées sur le site web pour la transparence développé par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, des aides sont accordées aux entreprises pour la réalisation de projets de recherche permettant aux chercheurs de réaliser une thèse de doctorat en collaboration avec des entreprises flamandes ou permettant aux chercheurs titulaires d'un doctorat et ayant déjà obtenu des résultats, de se perfectionner en vue d'une valorisation ultérieure ou leur intégration dans l'industrie.

Des aides sont accordées à l'entreprise qui met en oeuvre une collaboration effective avec un organisme de recherche et indemnise la totalité des coûts de cet organisme de recherche.

Art. 5.Seules les entreprises dotées de la personnalité juridique et ayant un siège d'exploitation en Région flamande sont admissibles aux aides. Les entreprises qui s'engagent à établir un siège d'exploitation en Région flamande sont admissibles, l'octroi effectif de l'aide restant subordonné à l'établissement du siège d'exploitation.

Une aide peut être octroyée aux entreprises dotées d'une personnalité juridique de droit public pour un projet dans lequel elles collaborent effectivement avec des entreprises possédant une personnalité de droit privée, pour autant que l'entreprise collaboratrice ayant la personnalité de droit public ne prenne en charge dans le projet subventionné qu'un maximum de 70% des coûts admissibles, et que l'aide accordée en application du présent arrêté n'aie pas trait aux coûts liés à l'exercice de cette mission publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er mais sans préjudice des modalités applicables aux entreprises dotées d'une personnalité juridique de droit public, les entreprises ayant la personnalité de droit public avec un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale qui ont une mission publique sont admissibles aux aides. CHAPITRE 3. - Projets admissibles et intensité de l'aide

Art. 6.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut accorder en application du présent arrêté des aides aux entreprises pour des projets de recherche industrielle au sens de l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité de l'aide par bénéficiaire n'excède pas les pourcentages d'aide visés à l'article 25, alinéas 5 et 6 du règlement précité.

Les coûts visés à l'article 25, alinéa 3, du règlement précité encourus pour les projets de recherche peuvent être considérés comme admissibles par le comité de décision auprès du Hermesfonds.

Art. 7.L'aide est octroyée à un projet qui est nominativement lié à un mandataire qui est connu lors du dépôt et qui est confirmé lors de la décision par le comité de décision auprès du Hermesfonds. Seuls les frais de personnel pour le mandataire et les frais de fonctionnement liés à la réalisation du projet du mandataire sont acceptés.

Art. 8.L'entreprise est le bénéficiaire de l'aide et collabore effectivement avec un ou plusieurs organismes de recherche, l'entreprise assurant l'indemnisation des coûts des organismes de recherche.

Art. 9.Les dispositions relatives au cumul visé à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie s'appliquent.

Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut interdire le cumul d'aides pour les mêmes investissements ou coûts.

Lorsqu'un projet bénéficie d'une autre aide financière d'une personne morale de droit public, une aide peut être accordée à condition que le calcul du pourcentage maximal des aides visé à l'article 6 tienne compte de l'aide cumulée. CHAPITRE 4. - Procédure de traitement des demandes et décision d'octroi d'aide Section 1re. - Champ d'application

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par jours ouvrables : les jours ouvrables tels que applicables en Région flamande.

Art. 11.La procédure visée au présent chapitre est d'application aux demandes d'aide mentionnées dans le présent arrêté. Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut adopter des règles procédurales complémentaires. Section 2. - Dépôt de la demande d'aide

Art. 12.La demande est déposée par l'entreprise. Les organismes de recherche collaboratrices et le mandataire qui réalisera le projet doivent être connus lors de la présentation.

Art. 13.Le demandeur d'aide, la demande d'aide et les activités faisant l'objet de la demande d'aide, doivent satisfaire aux modalités de dépôt de la demande telles que déterminées par le comité de décision auprès du Hermesfonds, qui sont communiquées publiquement aux demandeurs potentiels.

Art. 14.Les demandes sont déposées suite à un appel à projets. Le comité de décision auprès du Hermesfonds détermine le nombre d'appels et les dates limites de dépôt par année d'activité.

Les données visées à l'alinéa 1er sont communiquées publiquement aux demandeurs potentiels.

Art. 15.Le demandeur d'aide reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande d'aide. Section 3. - Recevabilité

Art. 16.Le comité de décision auprès du Hermesfonds examinera la demande d'aide et vérifie si elle satisfait aux conditions de recevabilité visées aux articles 3 et 5 et aux conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur d'aide ou les partenaires éventuels disposent de la capacité financière requise pour réaliser ou faire réussir le projet.2° le demandeur d'aide ou les partenaires au projet répondent aux obligations ou autorisations des autorités ;3° le demandeur d'aide ou les partenaires au projet n'ont pas fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures ;4° la demande d'aide contient suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des critères visés à l'article 22 ;5° les activités pour lesquelles des aides sont demandées satisfont lors d'une évaluation à première vue aux exigences minimales pour être considérées comme recherche industrielle ;6° la demande répond aux modalités visées aux articles 8, 12 et 13 ;7° lors d'un mandat pour un doctorat, au moins une université flamande est toujours concernée.Les autres organismes de recherche peuvent agir en tant qu'institution hôte lorsqu'ils collaborent avec un promoteur attaché à une université flamande pour la préparation d'une thèse de doctorat ; 8° l'entreprise qui présente la demande et les organismes de recherche concernés formulent leurs engagements dans une note comprenant au moins l'engagement de financement par l'entreprise ainsi que les principes de propriété et d'utilisation des résultats en conformité avec les dispositions légales applicables, y compris le règlement cadre ;9° pour la personne agissant en tant que mandataire du projet au sens des articles 7 et 12, les dispositions suivantes sont d'application : a) dans le cas d'un mandat pour un doctorat, le mandataire est formellement admis au doctorat par une université flamande et n'est pas en possession d'un diplôme de doctorat ;b) dans le cas d'un mandat pour la réalisation de recherches postdoctorales, le mandataire est en possession d'un diplôme de doctorat ;c) le mandataire peut agir au maximum deux fois comme candidat mandataire pour la réalisation d'un projet de doctorat et au maximum deux fois comme candidat d'un projet postdoctoral.

Art. 17.Tous les organismes de recherche en Région flamande sont acceptés comme organisme de recherche engagé dans une collaboration effective avec l'entreprise déposant la demande.

Les organismes de recherche situés hors de la Région flamande mais relevant de la compétence de la Communauté flamande sont acceptés ainsi que d'autres organismes de recherche à condition que ces organismes de recherche réalisent au moins la moitié du budget du projet en Région flamande. L'aide ne peut jamais dépasser la moitié du budget total du projet.

Art. 18.Le comité de décision auprès du Hermesfonds décide de la recevabilité de la demande d'aide dans les quinze jours ouvrables après réception de la demande.

Art. 19.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision d'irrecevabilité dans les cinq jours ouvrables après la décision mentionnée à l'article 18. Section 4. - Evaluation des demandes d'aide

Art. 20.Le comité de décision auprès du Hermesfonds apprécie la demande d'aide recevable au regard des dimensions d'évaluation déterminées dans les mesures d'aide visées à l'article 22.

Art. 21.Le comité de décision auprès du Hermesfonds désigne les collèges d'experts externes et détermine la procédure de conseil conformément aux critères visés à l'article 22, et le cas échéant, les éléments visés à l'article 24. L'identité du demandeur est communiquée aux experts externes. Section 5. - Evaluation

Art. 22.§ 1er. Le comité de décision auprès du Hermesfonds fonde sa décision d'octroi - ou non - d'une aide à un projet sur les dimensions d'évaluation suivantes : 1° la qualité scientifique des objectifs et de la réalisation.Les aspects suivants seront principalement évalués : a) pour le candidat mandataire : 1) la capacité de raisonnement et l'esprit critique ;2) les connaissances scientifiques et la compréhension du projet ;b) pour le projet : 1) la qualité scientifique, le défi et l'innovation ;2) l'exécution : l'approche et la faisabilité ;2° le potentiel de valorisation, notamment la valeur économique ajoutée pour le demandeur et les effets socio-économiques éventuels des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement évalués : a) pour le candidat mandataire : 1) sa compréhension stratégique ;2) sa compréhension du potentiel de valorisation ;b) pour le projet : 1) l'intérêt stratégique pour l'entreprise ;2) l'ampleur et la probabilité de la valorisation à attendre et la capacité du projet à générer une valeur ajoutée suffisante pour la Flandre. § 2. Le comité de décision auprès du Hermesfonds procède à l'élaboration et l'affinement des critères.

Le comité de décision auprès du Hermesfonds détermine, dans les limites des crédits budgétaires et les lignes politiques générales des autorités politiques, telles que définies par le Gouvernement flamand, les mécanismes de sélection pour l'évaluation des projets. Ces projets obtiennent une évaluation ou un score général à partir d'une appréciation de chaque critère et l'aide est octroyée selon un ordre à l'intérieur du budget disponible, cette procédure étant généralement applicable à toutes les demandes. § 3. Lors de la réalisation de sa mission, le comité de décision auprès du Hermesfonds tiendra également compte des lignes politiques générales et spécifiques du Gouvernement flamand stipulées dans les engagements entre l'Agentschap Innoveren en Ondernemen et le Ministre flamand chargé de l'innovation technologique, conformément au décret cadre du 18 juillet 2003 sur la politique administrative, ou des demandes concrètes de la part du Gouvernement flamand adressées au comité de décision auprès du Hermesfonds afin de développer des initiatives pour un programme spécifique ou un accent spécifique au sein des mesures d'aide au fonctionnement.

Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand chargé de l'innovation technologique à prendre les engagements nécessaires avec le comité de décision auprès du Hermesfonds pour la réalisation de la mission. Section 6. - Décision d'octroi d'aide

Art. 23.Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables de la demande d'aide, le comité de décision auprès du Hermesfonds décide si la demande d'aide satisfait aux conditions d'évaluation visées à l'article 22, et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 24 et octroie, le cas échéant, de l'aide conformément aux conditions.

Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut subordonner l'octroi d'aide à des conditions concrètes supplémentaires qu'il a imposées de sorte qu'un projet, lors de sa réalisation, soit conforme à dispositions visées au présent arrêté.

Art. 24.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base d'un des éléments suivants : 1° le demandeur d'aide ou les partenaires éventuels ne disposent pas de la capacité financière requise pour réaliser ou faire réussir le projet ;2° le demandeur d'aide ou les partenaires au projet ne répondent pas aux autres obligations ou autorisations des autorités ;3° le demandeur ou les partenaires au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage ;4° l'autorité compétente n'a pas donné son consentement exprès à une demande d'aide ayant une affinité avec l'environnement militaire ou une demande d'aide qui vise ou peut viser des résultats de projet à des fins militaires ;5° après une évaluation sur le fond, la demande ne satisfait pas aux exigences imposées à un projet auquel une aide peut être octroyée conformément aux dispositions pour la recherche industrielle. Si une demande d'aide répond aux conditions de dépôt d'autres mesures d'aide courantes, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique sans que le demandeur doive soumettre une nouvelle demande.

Art. 25.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision d'aide dans les cinq jours ouvrables après la décision mentionnée à l'article 23.

Art. 26.Le projet peut débuter au plus tôt à la date de réception de la demande d'aide à condition qu'il soit satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 16 et que le candidat soit admis à une université flamande pour réaliser des activités de recherche dans le cadre de sa thèse de doctorat. Le projet est lancé dans les six mois après la prise de décision par le comité de décision auprès du Hermesfonds visé à l'article 23.

Art. 27.Le comité de décision auprès du Hermesfonds conclut une convention d'aide avec le demandeur d'aide conformément aux conditions visées au présent arrêté et suivant une convention type approuvée par le comité de décision auprès du Hermesfonds. CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'aide

Art. 28.Le comité de décision auprès du Hermesfonds assure le contrôle du respect des conditions et de l'utilisation de l'aide par les bénéficiaires de l'aide qui est octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 29.Le bénéficiaire de l'aide émet, à des intervalles réguliers et chaque fois que le comité de décision auprès du Hermesfonds le demande, un rapport écrit au comité de décision auprès du Hermesfonds sur l'état d'avancement du projet et l'utilisation de l'aide. A l'issue du projet, il rédige un rapport final.

Le bénéficiaire de l'aide informe immédiatement et par écrit le comité de décision auprès du Hermesfonds de tout événement ou toute circonstance ayant ou pouvant avoir un impact sur la réalisation ininterrompue et précise du projet bénéficiaire de l'aide.

Art. 30.Si les conditions visées au décret du 21 décembre 2001 ne sont pas respectées dans le présent arrêté, dans la décision d'aide ou dans la convention d'aide au sens de l'article 27 du présent arrêté, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur d'aide ;2° suspendre le paiement de l'aide pour tous les projets auxquels l'aide est accordée par le comité de décision auprès du Hermesfonds ;3° ne pas payer l'aide ;4° revoir l'aide ;5° imposer des conditions supplémentaires.

Art. 31.Le comité de décision auprès du Hermesfonds récupère l'aide dans les dix ans de la réception de la demande d'aide, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, lorsque : 1° les conditions visées à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001, les conditions visées au présent arrêté, dans la décision d'aide ou dans la convention d'aide au sens de l'article 27 du présent arrêté ne sont pas respectées pendant la durée de la convention d'aide ;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin du projet ne sont pas respectées ;3° le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas les obligations financières facturées et exigibles vis-à-vis d'un organisme de recherche. En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, applicable au moment de l'octroi de l'aide sera appliqué à partir de la date de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Recours organisé

Art. 32.Le demandeur d'aide ou le bénéficiaire de l'aide peut introduire un recours devant le comité de décision auprès du Hermesfonds contre les décisions suivantes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de sélection de la demande d'aide ;2° la décision de refus d'octroi de l'aide ;3° la décision de mise en demeure ;4° la décision de révision de l'aide ;5° la décision de récupération de l'aide. Le recours organisé n'est pas possible lorsque le comité de décision auprès du Hermesfonds prononce la mise en demeure, la révision ou la récupération de l'aide sur la base de faits qui peuvent être constatés de façon simple et directe.

Il s'agit de la soumission tardive des rapports ou du versement tardif des paiements à un organisme de recherche visé au présent arrêté.

Art. 33.Le recours doit être formé par écrit dans un délai de soixante jours ouvrables de la notification de la décision visée à l'article 32, alinéa 1er.

Art. 34.Le requérant reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 35.Le comité de décision auprès du Hermesfonds statue sur le recours dans les quarante-cinq jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 36.Le requérant est informé par écrit de la décision sur le recours dans les deux jours ouvrables du prononcé de la décision mentionnée à l'article 35.

Art. 37.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut désigner un ou plusieurs experts externes et demander des avis supplémentaires.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 35 est prolongé de trente jours ouvrables.

Art. 38.Le comité de décision auprès du Hermesfonds définit les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'un recours organisé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds

Art. 39.A l'article 6, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, il est ajouté un point 9° ainsi rédigé : « 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche et développement à forte intensité de connaissances en Flandre est d'application aux demandes d'aide ayant fait l'objet d'une décision avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le comité de décision auprès du Hermesfonds est compétent pour toute décision sur le traitement des demandes d'aide précitées. Il est également compétent pour le suivi des décisions d'aide basées sur les demandes d'aide précitées.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 42.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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