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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 16 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel

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autorite flamande
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2017040466
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16/08/2017
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12/05/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.555/01 du Conseil d'Etat, rendu le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;2° arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant le subventionnement des frais de personnel de certaines structures du secteur de l'aide sociale ;3° service Plan de Soutien : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;4° FAM : un centre offrant des services flexibles, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures ;5° arrêté royal du 30 mars 1973 : l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des personnes handicapées, placées à charge des pouvoirs publics ;6° MFC : un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;7° arrêté ministériel du 18 juin 1975 : l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées dans les frais d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées placées dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat ;8° convention personnalisée : une convention personnalisée telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées ;9° service en accès direct : un service déjà agréé et subventionné par l'agence, qui est agréé et subventionné pour développer l'aide en accès direct, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour les personnes handicapées ;10° unité de subvention : le groupe à composer librement parmi les FAM, les MFC, les services d'aide à domicile et les services en accès direct relevant du même pouvoir organisateur ou d'un service Plan de Soutien ;11° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées.

Art. 2.L'agence calcule les subventions pour frais de personnel des FAM, des MFC, des services d'aide à domicile, des services Plan de Soutien et des services en accès direct, y compris les frais de personnel découlant des conventions personnalisées, de la manière indiquée au présent arrêté.

Art. 3.L'agence subventionne les frais de personnel conformément aux conditions énoncées aux arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour personnes handicapées ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;6° l'arrêté du 15 décembre 1993 ;7° l'arrêté ministériel du 20 octobre 1989 établissant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des personnes handicapées placées à charge des pouvoirs publics ;8° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1989 fixant les journées de travail visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées dans les frais d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées placées dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat.

Art. 4.L'agence calcule les subventions pour frais de personnel d'un exercice au niveau de l'unité de subvention.

Art. 5.L'unité de subvention transmet annuellement au plus tard le 30 juin le dossier de subvention en vue du calcul des subventions de personnel de l'exercice écoulé.

Art. 6.L'agence fixe le nombre maximum de points personnel d'une unité de subvention éligibles pour l'année, sur la base des éléments suivants : 1° le nombre de points personnel pour lequel le FAM est agréé ;2° le nombre de points personnel pour lequel le MFC est agréé ;3° le nombre d'accompagnements pour lequel le service d'aide à domicile est agréé, converti en points personnel ;4° le nombre de points personnel correspondant au soutien effectivement offert par le service en accès direct, ne dépassant pas le nombre de points personnel pour lequel le service en accès direct est agréé.Dans le calcul du nombre de points personnel il est tenu compte de l'article 6, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour les personnes handicapées. Le nombre de points personnel que l'unité de subvention a obtenus d'un autre service en accès direct y est ajouté ; 5° le nombre d'accompagnements pour lequel le service Plan de Soutien est agréé, converti en points personnel ;6° le nombre de points personnel transféré par ou obtenu d'une autre unité de subvention dans le cadre d'un accord de coopération ;7° les montants indiqués dans les conventions personnalisées, convertis en points personnel.Pour la conversion les montants sont divisés par 925 euros. Les conventions conclues sont mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par : 1° unité de prestation : le rapport entre les heures de travail réellement prestées et un nombre théorique d'heures pour une prestation à temps plein dans un mois donné ;2° unité de prestation moyenne : la somme des unités de prestation, divisée par 12. L'unité de subvention fournit annuellement à l'agence dans son dossier de subvention les informations suivantes sur chacun de ses membres du personnel : 1° prénom et nom ;2° numéro de registre national ;3° ancienneté au 1er janvier de l'exercice auquel se rapporte le dossier de subvention, ou la date d'entrée en service si le membre du personnel est entré en service au cours de l'exercice auquel se rapporte le dossier de subvention ;4° les codes de fonction, repris au tableau 1 dans l'annexe au présent arrêté ;5° l'unité de prestation moyenne de l'exercice en question ;6° l'unité de prestation moyenne pour les périodes d'absence assimilée, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles, de l'exercice en question.

Art. 8.Sur la base des données énoncées à l'article 7, l'agence calcule par code de fonction le salaire annuel brut de chaque membre du personnel, y compris éventuellement l'allocation de foyer.

Art. 9.Sur la base du salaire brut annuel, visé à l'article 8 du présent arrêté, l'agence calcule pour chaque membre du personnel le montant de la prime de fin d'année conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur du bien-être.

Art. 10.L'agence calcule pour chaque membre du personnel les cotisations de sécurité sociale de l'employeur sur le salaire brut annuel, visé à l'article 8, et la prime de fin d'année, visée à l'article 9, à l'aide d'un pourcentage égal à la moyenne des différents pourcentages de cotisations de sécurité sociale de l'employeur, tels que fixés par l'Office national de Sécurité sociale pour l'exercice en question pour le secteur comité paritaire 319/01, à l'exception des pourcentages du second pilier de pension.

Art. 11.L'agence calcule pour chaque membre du personnel le pécule de vacances selon la formule suivante : salaire brut à temps plein pour le mois de juillet de l'exercice en question X 92%.

Art. 12.Pour tous les membres du personnel de l'unité de subvention le total des montants, visés aux articles 8, 9, 10 et 11, par code de fonction est multiplié par l'unité de prestation moyenne, visée à l'article 7, alinéa 2, 5°, et le total des montants, visés aux articles 9, 10 et 11, est multiplié par l'unité de prestation moyenne, visée à l'article 7, alinéa 2, 6°.

Art. 13.Pour la subvention des suppléments de salaire additionnels pour les prestations de samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que pour le travail de soir et de nuit, visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 15 décembre 1993, l'unité de subvention fournit à l'agence dans son dossier de subvention les informations suivantes sur le personnel éducatif, administratif et logistique : 1° le nombre total d'heures prestées, limité au nombre d'heures éligibles conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, ventilé par type de prestation, à savoir heures prestées le samedi, le dimanche, les jours fériés, le soir et la nuit ;2° le montant total des salaires brut pour les prestations énumérées au 1°, par type ;3° le montant total du pécule de vacances simple sur les salaires pour les prestations, visées au 2° ;4° le montant total du pécule de vacances double sur les salaires pour les prestations, visées au 2° ;5° le montant total du salaire garanti portant sur les prestations de samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que les prestations de soir et de nuit. Si le nombre d'heures indiqué à l'alinéa 1er, 1°, est supérieur au nombre d'heures éligibles conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, l'agence restreint la subvention aux coûts salariaux du nombre d'heures éligibles conformément à l'article 8 de l'arrêté précité.

Art. 14.Pour le subventionnement de l'indemnité supplémentaire en exécution du régime de chômage avec complément conformément à l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 et à l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 30 mars 1973, l'unité de subvention ou le service Plan de Soutien fournissent les informations suivantes à l'agence : 1° numéro de registre national des membres du personnel relevant du régime de chômage avec complément ;2° prénom et nom des membres du personnel relevant du régime de chômage avec complément ;3° montant de l'indemnité supplémentaire ;4° montant des cotisations de sécurité sociale de l'employé sur l'indemnité supplémentaire.

Art. 15.La masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention est égale à la somme des éléments suivants : 1° les coûts salariaux subventionnés, visés à l'article 12 ;2° le montant total des frais de personnel pour les prestations visées à l'article 13 ;3° le montant de l'indemnité supplémentaire, visée à l'article 14.

Art. 16.Outre la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté, l'agence subventionne les pourcentages forfaitaires énoncés à l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 et à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975.

Les pourcentages forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont calculés à l'aide d'un pourcentage qui est égal à la moyenne pondérée des pourcentages applicables à une unité de subvention conformément au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté, et qui est calculé à l'aide du nombre de points personnel des différentes composantes de l'unité de subvention, reprises au tableau 2 précité.

La pourcentage moyen pondéré, visé à l'alinéa 2, est multiplié par la masse salariale totale à subventionner, visée à l'article 15.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agence subventionne, outre la masse salariale à subventionner, visée à l'article 15, un pourcentage forfaitaire de 3,325% de cette masse salariale pour un service Plan de Soutien.

Art. 17.Outre la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté, l'agence subventionne un forfait pour métiers lourds tels que visés aux articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ou l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

La masse salariale de l'unité de subvention, à laquelle sont appliqués les pourcentages, visés aux articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de l'arrêté précité, est égale au pourcentage fixé pour chaque unité de subvention au tableau 3 repris en annexe au présent arrêté, de la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 18.Outre les coûts salariaux subventionnés d'une unité de subvention, visés à l'article 12, alinéa 2, du présent arrêté, l'agence subventionne un forfait pour congé conventionnel conformément à l'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ou l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le forfait pour congé conventionnel, visé à l'article 1er, est calculé sur la base des coûts salariaux totaux à subventionner de l'unité de subvention, visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 19.L'agence calcule la subvention complémentaire, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant subventionnement de certains frais de personnel, de l'aide à la gestion et de mesures appuyant la qualité pour des structures et services subventionnés par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, sur la base des coûts salariaux totaux à subventionner d'une unité de subvention, visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 20.L'agence calcule les suivantes subventions complémentaires sur la base du nombre d'équivalents temps plein employés, mentionné dans le dossier de subvention de l'unité de subvention : 1° la subvention de soutien à la gestion, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et à la formation au bénéfice des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées ;2° l'allocation de soutien à la gestion, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 octroyant une allocation de soutien à la gestion aux structures pour personnes handicapées ;3° la subvention complémentaire de formation, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et à la formation au bénéfice des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Il s'applique au calcul des subventions de personnel des unités de subvention à partir de l'exercice 2016.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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