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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mars 2010
publié le 27 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

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autorite flamande
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2010035290
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27/04/2010
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12/03/2010
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12 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 4.1.16;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.7.13, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2009;

Vu l'avis 47.726/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Le régime de crédits

Article 1er.Dans le présent chapitre, les notions visées au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, sont utilisées et on entend en outre par : 1° procédure CBO : la procédure visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 8°, du Code flamand du Logement;2° décret sur la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;3° unité de crédit : a) l'unité obtenue pour chaque habitation sociale de location, habitation sociale d'achat ou lot social supplémentaire réalisé en exécution d'une charge sociale, b) l'unité obtenue pour chaque habitation sociale de location réalisée dans le cadre de la procédure CBO, dans la mesure où les normes de prix applicables aux sociétés de logement social sont respectées;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du secteur de la politique du logement; 5° charge sociale : la charge sociale, visée à l'article 4.1.16, § 1er, du décret sur la politique foncière et immobilière; 6° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;7° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.§ 1er. Si un projet de construction ou de lotissement est soumis à une norme d'offre de logements sociaux telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, suite à laquelle une charge sociale est liée de plein droit à l'autorisation de lotissement, respectivement à l'autorisation urbanistique, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut demander à l'organe administratif délivrant l'autorisation d'imposer une charge sociale supérieure à celle requise en principe en vertu des normes applicables. La demande doit être explicite et doit être motivée sur la base des avantages, plus-values et opportunités liés à l'augmentation de la charge sociale dans le domaine de l'utilisation de l'espace, du clustering et de la logique d'aménagement.

Si l'organe administratif délivrant l'autorisation consent à la demande, visée à l'alinéa premier, et impose une charge sociale supérieure à celle requise en principe en vertu des normes applicables, il joint à la délivrance de l'autorisation de lotissement, respectivement de l'autorisation urbanistique, une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit qu'obtient le lotisseur ou le maître d'ouvrage après l'exécution complète de la charge sociale augmentée, égal au nombre d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux supplémentaires réalisés. L'organe administratif délivrant l'autorisation transmet, par envoi sécurisé, une copie de la déclaration à la VMSW. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « charge sociale requise en principe en vertu des normes applicables », la charge sociale correspondant au : 1° pourcentage pour la réalisation d'une offre de logements sociaux, si les normes applicables imposent un pourcentage spécifique;2° pourcentage maximal pour la réalisation d'une offre de logements sociaux, si les normes applicables fixent un pourcentage maximal et minimal et laissent l'interprétation concrète à l'organe administratif délivrant l'autorisation. § 2. Si le lotisseur ou maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie en nature, la VMSW joint à la délivrance de l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux supplémentaires réalisés.

Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie par la location d'habitations réalisées dans le cadre du projet, à une agence de location sociale, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 21°, du Code flamand du Logement, l'agence de location sociale en informe la VMSW. La VMSW transmet, par envoi sécurisé, au lotisseur ou au maître d'ouvrage une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location supplémentaires réalisées.

La VMSW reprend les déclarations, visées aux alinéas premier et deux, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5.

Art. 3.Si un lotisseur ou un maître d'ouvrage réalise une ou plusieurs habitations sociales de location dans le cadre de la procédure CBO, la VMSW se prononce sur la conformité du calcul des prix aux normes de prix applicables aux sociétés de logement social.

Si la VMSW a établi la conformité, elle transmet au lotisseur ou au maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux, par envoi sécurisé une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location réalisées.

La VMSW reprend la déclaration, visée à l'alinéa premier, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5.

Art. 4.Si un projet de lotissement ou un projet de construction est soumis à une norme d'offre de logement social, telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, suite à laquelle une charge sociale est liée de plein droit à l'autorisation de lotissement, respectivement à l'autorisation urbanistique, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut demander à l'organe administratif délivrant l'autorisation de déduire une ou plusieurs unités de crédit enregistrées à son nom dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5, de la charge sociale à exécuter en principe, à condition que le projet soit situé dans la même commune que celle de l'obtention des unités de crédit.

Des unités de crédit obtenues par un lotisseur ou un maître d'ouvrage sur la base de l'article 2 ou 3, ne peuvent être déduites de la charge sociale à exécuter en principe qui est imposée lors d'un projet d'un autre lotisseur ou maître d'ouvrage.

L'organe administratif délivrant l'autorisation déduit les unités de crédit, visées à l'alinéa premier, de la charge sociale à exécuter en principe, et transmet à la VMSW une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit utilisées par le lotisseur ou le maître d'ouvrage.

Des unités de crédit peuvent être utilisées pendant une période de quinze ans après la date d'enregistrement des unités de crédit obtenues dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. Si l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de la commune d'obtention des unités de crédit, est réalisé, les unités de crédit ne peuvent plus être utilisées dès que le règlement communal Sociaal Wonen, visé à l'article 4.1.9 de ce décret, renonce à imposer un pourcentage d'offre de logements sociaux.

Art. 5.Il sera tenu un registre des unités de crédit qui sont obtenues en vertu du présent arrêté. Le registre, dénommé « Registre des unités de crédit », est géré par la VMSW. Tout enregistrement dans le registre des unités de crédit comprend au moins les informations suivantes : 1° la date d'enregistrement;2° le numéro unique pour chaque déclaration enregistrée;3° les données d'identification du projet pour lequel une ou plusieurs unités de crédit sont obtenues;4° les données d'identification du lotisseur ou du maître d'ouvrage;5° les données d'identification de l'organe administratif délivrant l'autorisation;6° le nombre d'unités de crédit obtenues et non utilisées;7° le nombre d'unités de crédit utilisées. Lorsqu'une ou plusieurs unités de crédit sont utilisées conformément à l'article 4, l'enregistrement dans le registre des unités de crédit est adapté.

A la première demande, la VMSW transmet au lotisseur ou au maître d'ouvrage, par envoi sécurisé, une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit dont dispose le lotisseur ou le maître d'ouvrage selon le registre des unités de crédit.

Art. 6.La VMSW assure, jusqu'à cinq ans après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa quatre, la conservation physique de tous les documents qu'elle a reçus dans le cadre de l'enregistrement dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 7.A l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009 et 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 11°, les mots « une attestation de la commune » sont remplacés par les mots « une déclaration de la VMSW »; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° si les travaux sont soumis à une norme telle que fixée en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et le demandeur a obtenu, dans le cadre de la procédure CBO, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 8°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, des unités de crédit qu'il souhaite déduire, en vertu de l'article 4.1.16, § 3, de ce décret, de la charge sociale à exécuter en principe, une déclaration de la VMSW dont il résulte que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour la réalisation, dans le cadre de la procédure CBO, d'habitations sociales de location dans la même commune que celle où seront effectués les travaux actuellement prévus si une autorisation urbanistique sera obtenue; ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 8.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 13°, les mots « une attestation de la commune » sont remplacés par les mots « une déclaration de la VMSW »; 2° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° si le lotissement est soumis à une norme telle que fixée en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et le demandeur a obtenu, dans le cadre de la procédure CBO, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 8°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, des unités de crédit qu'il souhaite déduire, en vertu de l'article 4.1.16, § 3, de ce décret, de la charge sociale à exécuter en principe, une déclaration de la VMSW dont il résulte que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour la réalisation, dans le cadre de la procédure CBO, d'habitations sociales de location dans la même commune que celle où sera effectué le lotissement actuellement prévu si une autorisation de lotissement sera obtenue; ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.La Ministre flamande ayant le secteur du logement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le secteur de l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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