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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 novembre 1997
publié le 06 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036490
pub.
06/01/1998
prom.
12/11/1997
ELI
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12 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 22 et 180;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 23 septembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la nouvelle procédure de contrôle des inscriptions, qui est déjà appliquée à titre d'essai pendant quelques années scolaires dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement fondamental, doit être formalisée au plus vite, d'autant plus que les écoles qui ne transmettent les données que très tardivement ou pas du tout, doivent être sanctionnées parce qu'elles entravent le contrôle final;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° direction : le directeur ou son délégué;2° numéro d'identification : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;3° élève : les enfants scolarisables et les enfants fréquentant l'école maternelle;4° ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. CHAPITRE II. - Les inscriptions Section 1re. - Devoirs des parents des élèves scolarisables

Art. 3.Quinze jours civils avant le début de chaque année scolaire, le Département doit afficher un avis aux parents dans lequel : - il leur est signalé qu'ils sont obligés de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrits, pour la durée de la scolarité obligatoire, comme élève d'un établissement et à ce que ceux-ci y fréquentent régulièrement les cours; - il est souligné qu'ils ont le libre choix d'école; - il est mentionné de quelle manière les parents peuvent obtenir dispense de l'obligation scolaire pour leur enfant handicapé scolarisable et quelles formalités doivent être remplies à l'égard du Département de l'Enseignement s'ils optent pour l'enseignement à domicile.

Art. 4.§ 1er. Chaque année avant le 1er août, les parents n'ayant pas de domicile fixe sont rappelés, par écrit, de leurs obligations relatives à la scolarité obligatoire. § 2. Simultanément : - il leur est demandé de communiquer au Département de l'Enseignement, dans un mois de la rentrée des classes, le nom de l'établissement dans lequel est inscrit leur enfant scolarisable ou de communiquer qu'il suit l'enseignement à domicile; - ils en sont également informés qu'ils peuvent obtenir une intervention de la Communauté flamande dans les frais s'ils confient leurs enfants à un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande. Section 2. - Contrôle des inscriptions

Art. 5.Toute direction demande le numéro d'identification de chaque élève lors de sa première inscription.

Si les parents ne veulent ou ne peuvent pas donner ce numéro d'identification, la direction le demande au Département de l'Enseignement.

Art. 6.Avant le 10 octobre, une liste des noms des élèves inscrits pour l'année scolaire courante est transmise par chaque direction au Département de l'Enseignement. Si possible, le numéro d'identification afférent est indiqué en regard de chaque nom.

Art. 7.En comparant toutes les listes introduites des noms et des numéros d'identification avec des extraits du Registre national, le Département de l'Enseignement vérifie avant la fin du premier trimestre quels élèves scolarisables ne sont inscrits dans aucune école et quels élèves sont inscrits dans plusieurs écoles.

Art. 8.Pour les élèves inscrits dans plusieurs écoles, le Département de l'Enseignement examine, sur la base des registres de présence des établissements concernés et de la réglementation concernant les transferts entre écoles, quelle est l'inscription valable.

Art. 9.§ 1er. Le Département de l'Enseignement demande, par lettre recommandée, aux parents de l'enfant scolarisable qui n'est inscrit dans aucun établissement, la raison pour laquelle celui-ci ne figure pas sur les listes d'inscription, et leur rappelle les obligations qui leur incombent. § 2. Si les parents n'ont pas donné de réponse dans les huit jours civils de la lettre recommandée, le Département en établit un rapport et le transmet au procureur du roi. § 3. Le Département de l'Enseignement peut être chargé par le ministre d'entrer en contact avec les parents d'une autre façon avant d'avoir recours à l'application du premier alinéa.

Art. 10.Le ministre définit la façon dont les données sur l'application du présent arrêté sont communiquées entre les directions et le Département de l'Enseignement. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux écoles qui ne sont pas financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Art. 12.§ 1er. Si une direction ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 6, le Département de l'Enseignement fait sommation à l'autorité scolaire en question. § 2. Si les données requises ne sont pas transmises au Département de l'Enseignement dans les dix jours civils de la sommation, l'autorité scolaire concernée est mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure se réfère aux sanctions éventuelles et définit le délai dans lequel l'autorité scolaire est tenue de redresser la négligence et de la justifier.

Art. 13.Le Département de l'Enseignement soumet au Ministre flamand compétent pour l'enseignement un dossier avec une proposition de sanction pour les autorités scolaires qui sont toujours en demeure dix jours civils de l'envoi de la lettre recommandée.

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 179 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction proposée, après avoir entendu l'autorité scolaire. L'autorité scolaire concernée est convoquée par lettre recommandée. § 2. La décision concernant une sanction est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée dans un délai de quinze jours civils de l'enquête, ou de la transmission de la convocation si l'autorité scolaire concernée n'a pas comparu.

Après expiration du délai visé, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ne peut plus imposer une sanction. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 16.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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