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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 novembre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel pendant la période hivernale

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2010035872
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18/11/2010
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12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel pendant la période hivernale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 4, modifié par le décret du 19 décembre 2008;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment les articles 17bis et 17ter, insérés par le décret du 25 mai 2007, et l'article 18, 1°, c), modifié par le décret du 19 mai 2006, et l'articles 18,1°, e), modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 20 octobre 2010;

Vu l'avis de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 1er septembre 2010;

Vu l'avis 48.759/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel, il est insérée une section I/1, comprenant les articles 29/1 à 29/4 inclus, rédigés comme suit : « Section I/1. - Fourniture minimale de gaz naturel

Art. 29/1.Le client domestique auprès duquel un compteur de gaz naturel à budget a été installé peut informer le C.P.A.S. qu'il ne dispose pas d'assez de moyens pour recharger le compteur de gaz naturel à budget de sorte que la fourniture de gaz naturel risque d'être interrompre pendant la période hivernale.

Art. 29/2.Le C.P.A.S. peut opter d'utiliser un système de fourniture minimale par un compteur de gaz naturel à budget.

Le C.P.A.S. qui opte pour une système de fourniture minimale de gaz naturel au moyen du compteur de gaz naturel à budget, constate pour le client domestique, visé aux articles 26/1 et 29/1, sur la base d'une enquête sociale préliminaire dans le délai fixé dans le décret relatif aux C.P.A.S., s'il existe un problème réel de pauvreté d'énergie de sorte que le client domestique ne dispose plus des moyens suffisants pour recharger son compteur de gaz naturel à budget pendant la période hivernale.

S'il existe un problème réel de pauvreté d'énergie, tel que visé à l'alinéa deux, le C.P.A.S. peut fixer le coût, sur la base d'un tableau fixé par le Ministre, de la quantité de gaz naturel dont le client domestique a besoin par période quinze jours calendaires afin de disposer d'un chauffage minimale de l'habitation jusqu'à la fin de la période hivernale.

Le C.P.A.S. qui opte pour une système de fourniture minimale de gaz naturel au moyen du compteur de gaz naturel à budget, peut mettre le montant correspondant au coût, visé à l'article 29/2, alinéa trois, à la disposition du client domestique jusqu'au plus tard la fin de la période hivernale, y compris sa prolongation par le Ministre, visé à l'article 42.

Le C.P.A.S. peut coupler des conditions à la mise à la disposition du montant, visé à l'alinéa premier, au niveau : 1° de l'accompagnement et de la réduction des dettes;2° de la prise de mesures en vue de diminuer la consommation d'énergie par le client domestique;3° du rechargement obligatoire du compteur à budget en dehors de la période hivernale.

Art. 29/4.Le C.P.A.S. qui opte pour une système de fourniture minimale de gaz naturel au moyen du compteur de gaz naturel à budget, tel que décrit à l'article 29/2-3, peut récupérer le montant, visé à l'article 29/3, alinéa premier, rendu disponible par le C.P.A.S. au moyen du rechargement de la carte du compteur à budget, pour au maximum 70 % auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Le C.P.A.S. peut, soit réclamer le pourcentage restant au client domestique de gaz naturel au moyen d'un plan de paiement, soit en donner quittance.

La récupération par le C.P.A.S. auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel à concurrence d'au maximum 70 % des frais encourus, visés à l'alinéa premier, est une obligation de service public du gestionnaire du réseau de gaz naturel tel que visée à l'article 18, c), du Décret relatif au gaz naturel. »

Art. 2.A l'article 49, 4°, du même arrêté sont ajoutés les points j) à l) inclus rédigés comme suit : « j) le nombre de clients domestiques pour lesquels le C.P.A.S. a introduit une demande de récupération dans le cadre de l'article 29 du présent arrêté auprès du gestionnaire du réseau, ventilés suivant les catégories telles que fixées dans le tableau indicatif sur la base des paramètres; k) le montant moyen attribué à ces clients dans le cadre de l'article 29 du présent arrêté;l) le montant moyen remboursé par les gestionnaires de réseau dans le cadre de l'article 29 du présent arrêté.»

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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