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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 novembre 2010
publié le 21 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel, pour ce qui concerne l'introduction d'un règlement de réduction de la dette au moyen des compteurs à budget pour l'électricité et le gaz naturel

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autorite flamande
numac
2010035985
pub.
21/12/2010
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12/11/2010
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eli/arrete/2010/11/12/2010035985/moniteur
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12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel, pour ce qui concerne l'introduction d'un règlement de réduction de la dette au moyen des compteurs à budget pour l'électricité et le gaz naturel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, e) et f) ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché de gaz, notamment l'article 18, premier alinéa, 1°, e) et f), modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 2 septembre 2010;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 18 août 2010;

Vu l'avis 48 777/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, le point 13 est remplacé par ce qui suit : « 13° client protégé : le client final domestique à l'adresse du raccordement de qui est domiciliée au moins une personne appartenant à la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire. ».

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marchés libérés de l'électricité et du gaz naturel, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° client protégé : le client final domestique à l'adresse du raccordement de qui est domiciliée au moins une personne appartenant à la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire. ».

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. A la demande du C.P.A.S. le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel remet au C.P.A.S. une liste de compteurs de gaz naturel à budget installés et actifs de la commune où le C.P.A.S. est actif. ».

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les frais liés à l'envoi des lettres, visés aux paragraphes 2 et 3, sont à charge du gestionnaire de réseau. ».

Art. 6.Au chapitre IV du même arrêté est insérée une section IV/1, comprenant l'article 21/1, rédigé comme suit : « Section IV/1. Réduction de la dette au moyen du compteur d'électricité à budget

Art. 21/1.§ 1er. Le gestionnaire de réseau introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation d'électricité en souffrance pour un montant à partir de 750 euros, fournie par le gestionnaire de réseau ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de régler le paiement de la dette.

Au cas où il existe pour le même client domestique, simultanément avec la dette visée à l'alinéa premier, également des dettes pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance et pour autant que ce gaz naturel est fourni par le même gestionnaire de réseau ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, également agissant comme gestionnaire de réseau de gaz naturel, avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget, le gestionnaire de réseau introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour un montant de la dette commune pour cette consommation d'électricité et de gaz naturel à partir de 1.000 euros. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de régler le paiement de la dette. § 2. Le gestionnaire de réseau peut activer un plan de paiement dans le compteur d'électricité à budget réduisant la dette de 5 euros par semaine pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation d'électricité en souffrance pour un montant jusqu'à 750 euros, fournie par le gestionnaire de réseau ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget.

Le gestionnaire de réseau en informe le client domestique par lettre au moins trente jours calendaires avant le début de ce plan de paiement. Dans la lettre, le gestionnaire de réseau mentionne que le client domestique a la possibilité de contacter le gestionnaire de réseau jusqu'à cinq jours avant le début fixé du plan de paiement pour élaborer un autre règlement de paiement des dettes. § 3. Même si le client domestique ne recharge pas le compteur d'électricité à budget à temps ou insuffisamment et lorsque le crédit de consommation dans le compteur d'électricité à budget devient négatif, le plan de paiement à concurrence de 5 euros par semaine continue à être actif.

Lors du rechargement du compteur d'électricité à budget, une partie du montant chargé peut être utilisée pour le paiement de la consommation d'électricité non payée et des frais relatés aux factures de consommation d'électricité en souffrance, tel que prévu par le plan de paiement activé, visé au paragraphe 2, et pour autant que cela soit d'application, pour la partie utilisée du crédit d'aide, visé à l'article 10, § 6, et pour la consommation de la fourniture minimale, visée aux articles 14 et 15.

La partie du montant rechargé, visée à l'alinéa deux, s'élève à 35 % pour les rechargements jusqu'à un montant de rechargement de 50 euros compris. Dans le cas de montants de rechargement supérieurs à 50 euros, la partie au-dessus de ce montant peut intégralement être utilisée aux fins de la réduction de la dette. ».

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée par le territoire des Pays-Bas, est tenu, si le fournisseur a résilié le contrat de fourniture de gaz naturel au client domestique et si le client domestique n'a pas trouvé un nouveau fournisseur au plus tard dans les huit jours avant la fin du préavis, conformément à l'article 7, d'installer un compteur à budget chez le client domestique, à condition que le gestionnaire du réseau de gaz naturel à accès normal à l'habitation. »; 2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.A la demande du C.P.A.S. le gestionnaire de réseau de gaz naturel remet au C.P.A.S. une liste de compteurs de gaz naturel à budget installés et actifs de la commune où le C.P.A.S. est actif. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «

Art. 26/1.Si le client domestique ne recharge pas son compteur de gaz naturel à budget pendant une période de trente jours calendaires pendant la période de novembre à mars, le gestionnaire du réseau de gaz naturel évalue le risque d'interruption de fourniture de gaz naturel que le client domestique encoure après que le crédit d'aide pour le gaz naturel est épuisé, sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé.

Au cas où le gestionnaire du réseau de gaz naturel estime la possibilité réelle que la fourniture de gaz naturel au client domestique cesse dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de gaz naturel envoie, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier, une lettre au client domestique lui demandant de recharger le compteur à budget dans les dix jours calendaires ou, si tel n'est pas possible ou si le client domestique ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dan les dix jours calendaires. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel mentionne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son service compétent.

Toutes les semaines, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet au C.P.A.S. une liste des clients domestiques qui ne rechargement pas le compteur dans le délai, visé à l'alinéa deux, à l'exception de ceux qui ont signalé que la nécessité de recharger le compteur n'existe pas, et des clients domestiques qui n'ont pas contacté le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, dans le délai visé à l'alinéa deux. ».

Art. 9.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Au chapitre V du même arrêté est insérée une section II/1, comprenant l'article 32, rédigé comme suit : « Section II/1. Réduction de la dette au moyen du compteur de gaz naturel à budget

Art. 32.§ 1er. Le gestionnaire de réseau introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance pour un montant à partir de 750 euros, fournie par le gestionnaire de réseau de gaz naturel ou par un autre gestionnaire de réseau de gaz naturel sous la même société d'exploitation, avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de régler le paiement de la dette.

Au cas où il existe pour le même client domestique, simultanément avec la dette visée à l'alinéa premier, également des dettes pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation d'électricité en souffrance et pour autant que cette électricité est fournie par le même gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, également agissant comme gestionnaire de réseau, avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget, le gestionnaire de réseau introduira un dossier auprès de la commission consultative locale pour un montant de la dette commune pour cette consommation d'électricité et de gaz naturel à partir de 1.000 euros. Le dossier ne sera pas introduit si un accord a été convenu avec le client en vue de régler le paiement de la dette. § 2. Le gestionnaire de réseau peut activer un plan de paiement dans le compteur de gaz naturel à budget réduisant la dette de 5 euros par semaine pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais relatés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance pour un montant jusqu'à 750 euros, fourni par le gestionnaire de réseau ou par un autre gestionnaire de réseau sous la même société d'exploitation, avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel en informe le client domestique par lettre au moins trente jours calendaires avant le début de ce plan de paiement. Dans la lettre, standardisée pour toute la Région flamande, le gestionnaire de réseau de gaz naturel mentionne que le client domestique a la possibilité de contacter le gestionnaire de réseau de gaz naturel jusqu'à cinq jours avant le début fixé du plan de paiement pour élaborer un autre règlement de paiement des dettes. § 3. Même si le client domestique ne recharge pas le compteur de gaz naturel à budget à temps ou insuffisamment et lorsque le crédit de consommation dans le compteur de gaz naturel à budget devient négatif, le plan de paiement à concurrence de 5 euros par semaine continue à être actif.

Lors du rechargement du compteur de gaz naturel à budget, une partie du montant chargé peut être utilisée pour le paiement de la consommation de gaz naturel non payée et des frais relatés aux factures de consommation de gaz naturel en souffrance, tel que prévu par le plan de paiement activé, visé au paragraphe 2, et pour autant que cela soit d'application, pour la partie utilisée du crédit d'aide, visé à l'article 26, § 6.

La partie du montant rechargé, visée à l'alinéa deux, s'élève à 35 % pour les rechargements jusqu'à un montant de rechargement de 50 euros compris. Dans le cas de montants de rechargement supérieurs à 50 euros, la partie au-dessus de ce montant peut intégralement être utilisée aux fins de la réduction de la dette. ».

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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