Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 novembre 2010
publié le 27 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" , pour ce qui est de l'indemnisation des équipes multidisciplinaires

source
autorite flamande
numac
2010035996
pub.
27/12/2010
prom.
12/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/12/2010035996/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), pour ce qui est de l'indemnisation des équipes multidisciplinaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juin 2010;

Vu l'avis 48 753/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007, 19 juillet 2007 et 17 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.§ 1er. L'agence paie les indemnités suivantes aux équipes multidisciplinaires pour la rédaction et la délivrance des rapports.

L'indemnité pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire à l'occasion de la première demande de soutien déposée à l'Agence est de 315,59 euros.

L'indemnité pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire spécialisé, tel que visé à l'article 2, 8°, et l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, y compris le rapport de conseil, visé à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté précité, à l'occasion de la première demande de soutien déposée à l'agence s'élève à 315,59 euros. § 2. L'indemnité pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire à l'occasion des demandes de soutien suivantes déposées à l'agence est de 290 euros.

L'indemnité pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire, tel que visé à l'article 2, 8°, et à l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 précité, y compris éventuellement le rapport de conseil, visé à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté précité, à l'occasion des demandes de soutien déposées à l'agence s'élève à 290 euros. § 3. L'indemnité pour la délivrance d'une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, est de 290 euros. § 4. L'indemnité pour la délivrance de l'instrument de mesure des soins requis est de 290 euros. L'instrument de mesure des soins requis est une série d'échelles, d'instructions et d'arbres de décision qui permet d'exprimer de manière univoque et objectivée en un nombre de paramètres la lourdeur des soins requis de chaque personne majeure.

L'instrument permet de mesurer les besoins de soutien d'une personne handicapée, quelle que soit l'instance offrant le soutien. Les paramètres obtenus sont le besoin de soutien par des personnes ou l'intensité de l'accompagnement, le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes le jour ou la permanence et le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes la nuit ou une permanence de nuit.

Pendant les années 2010 et 2011, l'agence ne peut indemniser annuellement que pour sept cent personnes handicapées une appréciation à l'aide de l'instrument de mesure des soins requis. § 5. Les montants, visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, sont liés à l'indice de référence 110,96 (base 2004=100) de décembre 2009. Ils sont ajustés, annuellement au 1er janvier, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x G décembre 20XX/110,96 § 6. L'agence prend à charge les indemnités, visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 à condition que le rapport multidisciplinaire, le rapport multidisciplinaire spécialisé, le rapport de conseil, l'appréciation motivée des limitations et besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière ou l'instrument de mesure des soins requis répondent aux conditions de qualité visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°. § 7. Ni l'équipe ni le pouvoir organisateur, ni les collaborateurs qui y sont rattachés ne peuvent demander ou accepter pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire, d'un rapport multidisciplinaire spécialisé, d'un rapport de conseil, d'une appréciation motivée des limitations et besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière ou pour la délivrance d'un instrument de mesure des soins requis, une indemnité ou rémunération autre que les indemnités visées au présent article, payées par l'agence.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^