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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2007
publié le 23 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

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autorite flamande
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2007037030
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23/11/2007
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12/10/2007
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12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 33, 191 et 192;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 480/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation de base, visés à l'article 58 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 58 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;2° apprenant : participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;3° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;4° lieu de cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités périscolaires;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;6° 'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);7° lieu d'implantation : tous les lieux de cours d'un centre situés sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - L'admission d'élèves en scolarité obligatoire à temps plein de l'enseignement secondaire aux formations du domaine d'apprentissage 'NT2'

Art. 3.§ 1. Un élève de l'enseignement secondaire peut être admis aux formations du domaine d'apprentissage 'NT2' à condition que : 1° l'élève participe volontairement à une formation 'NT2' du domaine d'apprentissage 'NT2';2° l'élève suive la formation du domaine d'apprentissage 'NT2' en dehors des heures de cours de l'école d'enseignement secondaire;3° l'élève dispose d'une attestation délivrée par l'école d'enseignement secondaire reprenant au moins les éléments suivants : a) une description du retard linguistique de l'élève en fonction de la formation que l'élève suit dans l'enseignement secondaire;b) les données de contact de la personne désignée par l'école d'enseignement secondaire et chargée du suivi des modules ou de la formation 'NT2' pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit auprès du centre organisateur. Lors de l'inscription, cette attestation est jointe au dossier des apprenants de l'élève, tel que dressé par le centre organisateur. 4° le centre organisateur se mette au moins en contact avec la personne visée au § 1er, 3°, b), de l'école d'enseignement secondaire : a) au début et lors de la finalisation des modules ou de la formation 'NT2', pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit;b) lors d'un arrêt précoce des modules ou de la formation 'NT2';c) lors d'une stagnation dans les progrès en matière d'apprentissage de l'élève qui suit les modules ou la formation 'NT2'. § 2. Pour ce qui est de l'exécution du § 1er, 3° et 4°, le centre organisateur conclut des arrangements avec l'école d'enseignement secondaire de l'élève. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009

Art. 4.§ 1er. Par application des articles 191 et 192 du décret, un établissement désirant être agréé ou subventionné comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009 doit introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier de demande par lettre recommandée auprès de l'administration compétente.

Du dossier de demande doit ressortir que le demandeur remplit, à partir du 1er septembre 2008, les conditions mentionnées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, du décret. § 2. Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants : 1° une déclaration qu'il est satisfait, à partir du 1er septembre 2008, aux conditions mentionnées aux articles 56 et 58 du décret.Les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration peuvent à tout moment être consultées auprès de l'établissement par l'administration compétente et l'inspection; 2° un exemplaire des statuts approuvés par l'assemblée générale et présentés ou à présenter encore au Moniteur belge pour publication;3° la composition de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création;4° la composition de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création en date du 31 décembre 2007;5° un aperçu de la situation des lieux d'implantation et des lieux de cours du demandeur au sein de la zone d'action en date du 31 décembre 2007;6° un aperçu des activités de recrutement et des activités d'enseignement ayant été, lors de l'exercice des compétences visées à l'article 62 du décret, réalisées par le demandeur dans la zone d'action pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 inclus;7° un aperçu des prestations dans le domaine de l'éducation de base subventionnées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 compris. Lors de la présentation, le dossier de demande doit avoir été soumis à l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création, et être valablement signé.

Art. 5.L'administration compétente soumet le dossier de demande visé à l'article 4 pour avis à l'inspection, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.

L'inspection formule, dans les 25 jours ouvrables, un avis sur les dossiers de demande qu'elle a reçus.

Art. 6.§ 1er. Par application de l'article 192, §§ 1er et 2, du décret, le Gouvernement flamand accorde à tous les établissements ayant recueilli un avis favorable de l'inspection sur la base du dossier de demande visé à l'article 4, l'agrément ou le subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009. § 2. Si, à l'issue d'un avis défavorable de l'inspection, le Gouvernement flamand d'accorde pas l'agrément ou le subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009, le demandeur a le droit d'introduire, dans les quinze jours calendaires de la décision visée au § 1er du Gouvernement flamand, par lettre recommandée, un recours contre ladite décision auprès du Ministre.

Dans les 45 jours calendaires de l'introduction du recours, le Gouvernement flamand prend, après avoir pris l'avis du Ministre, une décision définitive au sujet de l'octroi de l'agrément ou du subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Le demandeur a le droit d'être entendu, endéans la période précitée de 45 jours calendaires, par le Ministre ou par une personne désignée par le Ministre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Les articles 4 à 6 inclus cesseront d'être en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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