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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 06 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications relatives à l'innovation dans les formations des enseignants

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autorite flamande
numac
2012206530
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06/12/2012
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12/10/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications relatives à l'innovation dans les formations des enseignants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 55ter, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 17, § 3, remplacé par le décret du 1er juillet 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'innovation dans les formations des enseignants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.755/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'innovation dans les formations des enseignants est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Chaque année, avant le 1er septembre, le Ministre détermine les thèmes des projets novateurs. ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les phrases « Les propositions de projets novateurs sont introduites, avant le 30 avril, de façon électronique et sous forme d'une fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre.En 2011, la date limite d'introduction de projets est le 30 octobre 2011. » sont remplacés par la phrase « Les propositions des projets novateurs portant sur l'année calendaire suivante sont introduites, avant le 15 octobre, de façon électronique et sous forme d'une fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. »; 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'efficacité de la proposition de projet.» 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les projets ont une durée d'une année, courant du 1er janvier au 31 décembre inclus.».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Une commission, comportant des fonctionnaires et des externes, composée par le Ministre, fait un classement motivé des propositions, avant le 20 novembre, sur la base des critères, visés à l'article 6, alinéa deux. ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les phrases « Sur la base du classement, le Ministre prend, avant le 15 juillet, des arrêtés ministériels pour la fixation des projets éligibles au financement. En 2011, la date limite est le 10 décembre. » sont remplacés par la phrase « Sur la base du classement, le Ministre prend, avant le 10 décembre, des arrêtés ministériels pour la fixation des projets éligibles au financement. ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le Ministre communique, avant fin décembre, la sélection des projets approuvés aux déposants des projets novateurs. ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les phrases « Le rapportage se fait par voie électronique et avant le 15 octobre de l'année suivant l'approbation du projet. Pour les projets approuvés en 2011, la date limite pour l'introduction du rapportage est le 15 mars 2013. » sont remplacés par les phrases « Le rapportage se fait par voie électronique et avant le 15 mars de l'année suivant le démarrage du projet. Pour les projets approuvés en 2012, la date limite pour l'introduction du rapportage est le 15 avril 2013. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 13 juillet 2012.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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