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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 24 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant définitivement la situation des personnels de l'enseignement employés dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201446
pub.
24/10/2003
prom.
12/09/2003
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant définitivement la situation des personnels de l'enseignement employés dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 96;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000 et 1er mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2003;

Vu le protocole no 124 du 13 mai 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que cette réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2003 mais que les personnels concernés et les pouvoirs organisateurs et établissements doivent avoir droit à la sécurité juridique avant juillet 2003 de manière à ce qu'ils puissent tenir compte de ces mesures;

Vu l'avis 35.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1o aux membres du personnel soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui : a) sont nommés à titre définitif et qui sont affectés et employés, conformément aux articles 39 et 49 du même décret du 27 mars 1991, dans un établissement de l'enseignement communautaire situé en Allemagne;b) ou qui sont désignés temporairement pour une période d'au moins trois mois au cours de l'année scolaire 2002-2003 à une fonction dans un établissement de l'enseignement communautaire situé en Allemagne; 2o aux établissements financés de l'enseignement communautaire situés en Allemagne, qui occupent les membres du personnel visés au 1o; 3o aux pouvoirs organisateurs, visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés à titre définitif et qui sont affectés et employés au cours de l'année scolaire 2002 - 2003 dans un ou plusieurs établissements, visés à l'article 1er, 2o, optent pour un groupe d'écoles, un centre scolaire ou un pouvoir organisateur en Flandre.

Ce choix est indiqué sur le formulaire destiné à cet effet. § 2. Le présent article n'est pas applicable aux personnels nommés à titre définitif dans une fonction des personnels de maîtrise, gens de métier et de service ou dans la fonction de messager-huissier.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel nommés définitivement, visés à l'article 1er, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi le 1er septembre 2003 aux conditions, fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, sont ensuite réaffectés ou remis au travail dans un groupe d'écoles, un centre scolaire ou auprès du pouvoir organisateur de leur choix conformément à la réglementation en vigueur.

Pendant l'année scolaire 2003-2004, la période de deux ans de traitement d'attente, telle que fixée à l'article 29 de l'arrêté précité du 29 avril 1992 est suspendue pour les membres du personnel susmentionnés jusqu'au moment où ils sont effectivement réaffectés ou remis au travail. § 3. En attendant une réaffectation ou remise au travail, telle que visée au § 2, les membres du personnel, visés au § 1er, sont chargés, à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, de tâches pédagogiques dans le groupe d'écoles, le centre scolaire ou auprès du pouvoir organisateur de leur choix.

Ces tâches pédagogiques sont accomplies conformément à l'article 9 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont désignés temporairement pour une période d'au moins trois mois au cours de l'année scolaire 2002-2003 dans un ou plusieurs établissements, visés à l'article 1er, 2o, optent pour un groupe d'écoles en Flandre.

Ce choix est notifié au groupe d'écoles en question et au Département de l'Enseignement par le formulaire destiné à cet effet. § 2. A compter du 1er septembre 2003, l'ancienneté de service accumulée par les membres du personnel, visés au § 1er, dans les établissements, mentionnés à l'article 1er, 2o est censée être acquise dans le groupe d'écoles de leur choix.

Art. 5.Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction des personnels de maîtrise, gens de métier et de service ou dans la fonction de messager-huissier et qui sont affectés pendant l'année scolaire 2002 - 2003 à un ou plusieurs établissements, visés à l'article 1er, 2o choisissent un groupe d'écoles en Flandre.

Ce choix est notifié au groupe d'écoles en question et au Département de l'Enseignement par le formulaire destiné à cet effet.

Ils sont affectés au groupe d'écoles de leur choix à compter du 1er septembre 2003.

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou mis en disponibilité par défaut d'emploi le 31 août 2003 dans l'enseignement secondaire ordinaire dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2003. Cette concordance est personnelle.

Cette concordance n'a aucune répercussion sur le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel. § 2. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou mis en disponibilité par défaut d'emploi le 31 août 2003 dans l'enseignement secondaire ordinaire dans une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2003. Cette concordance est personnelle.

Cette concordance n'a aucune répercussion sur le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé de la concordance, visée aux § § 1er et 2, moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2003 et cette concordance est également personnelle. Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé en conséquence de cette dérogation.

Par application du § 3, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 31 août 2003 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 de l'arrêté précité du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux § § 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, est censé être concordé d'office conformément aux § § 1er et 2. » .

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2000, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M VANDERPOORTEN

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