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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2014
publié le 29 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus

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autorite flamande
numac
2014036674
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29/10/2014
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12/09/2014
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12 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 26 mars 2014 ;

Vu le protocole n° 2014/1 du 7 mai 2014 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ;

Vu le protocole n° 2014/9 du 27 mai 2014 de la réunion conjointe des comités de base des groupe d'écoles et du comité intermédiaire du niveau central pour le personnel de l'Enseignement communautaire de la Communauté flamande, auparavant l'Enseignement communautaire ;

Vu la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus, conclue au sein du Comité paritaire pour les établissements subventionnés de l'Enseignement libre ;

Vu l'avis 56 505/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 28 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er juillet 2014, l'indemnité de sécurité d'existence pour les premiers vingt jours auxquels a droit l'accompagnateur de bus, est majorée d'un montant de 5 euros. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le budget est soumis à un monitoring annuel dans le cadre du cycle budgétaire. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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