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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2014
publié le 03 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est de la concordance de certains membres du personnel de la forme d'enseignement 1, type 4 à la forme d'enseignement 4, type 5, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée, modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

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autorite flamande
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2014036706
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03/11/2014
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12/09/2014
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12 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est de la concordance de certains membres du personnel de la forme d'enseignement 1, type 4 à la forme d'enseignement 4, type 5, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée, modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 101, modifié par le décret du 21 mars 2014, l'article 103, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 15 juillet 2005 et 19 juillet 2013, l'article 105bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, l'article 109, remplacé par le décret du 22 juin 2007, l'article 110, remplacé par le décret du 22 juin 2007, l'article 111, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par le décret du 21 mars 2014, l'article 112, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 22 juin 2007, l'article 114, remplacé par le décret du 22 juin 2007, l'article 116, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et l'article 121, modifié par le décret du 14 juillet 1998 ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et § 3 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 12, modifié par le décret du 18 décembre 2009 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 5 mai 2014 et 4 juillet 2014 ;

Vu le protocole n° 813 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 581 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 56.569/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 22 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Concordance individuelle de certains membres du personnel de la forme d'enseignement 1, type 4, à la forme d'enseignement 4, type 5

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 2.Dans une école qui est transformée en exécution des articles III.39 et III.41 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins spécifiques, l'autorité scolaire peut accorder, le 1er septembre 2014, une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, aux membres du personnel désignés dans la fonction de professeur de formation générale et sociale, et remplissant les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif le 31 août 2014 au plus tard ; 2° ayant été désigné à titre temporaire ou ayant été chargé à titre temporaire d'une charge auprès d'une école telle que visée aux articles III.39 et III.41 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins spécifiques, pendant les années scolaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

La concordance individuelle peur être accordée pour la fonction de professeur de religion, la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou la fonction de professeur de l'enseignement secondaire dans un des cours cités à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial.

Lors d'une concordance individuelle de professeur de formation générale et sociale à professeur, l'autorité scolaire peut étendre la portée de la nomination à titre définitif, de commun accord avec le membre du personnel, avec un ou plusieurs cours pour le(s)quel(s) le membre du personnel en question dispose d'un titre jugé suffisant.

Lors d'une concordance individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans la fonction de professeur de formation générale et sociale, vaut comme dépôt de candidature à la ou les nouvelles dénominations ;2° les services accomplis dans la fonction de professeur de formation générale et sociale sont automatiquement pris en compte comme des services accomplis dans la ou les nouvelles dénominations ;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de professeur de formation générale et sociale, vaut comme dépôt de candidature à la ou les nouvelles dénominations ;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de professeur de formation générale et sociale vaut automatiquement pour la ou les nouvelles dénominations ;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de professeur de formation générale et sociale vaut automatiquement pour la ou les nouvelles dénominations ;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans la fonction de professeur de formation générale et sociale sont censés être faits dans la ou les nouvelles dénominations ;7° la personne étant nommé à titre définitif à la fonction de professeur de formation générale et sociale est automatiquement nommé à titre définitif pour la ou les nouvelles dénominations ;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si d'application, dans la fonction de professeur de formation générale et sociale sont censés être faits dans la ou les nouvelles dénominations ;9° la personne étant mise en disponibilité par défaut d'emploi pour la fonction de professeur de formation générale et sociale, l'est automatiquement pour la ou les nouvelles dénominations ;10° la personne étant réaffectée ou remise au travail dans la fonction de professeur de formation générale et sociale, l'est automatiquement dans la ou les nouvelles dénominations ;11° une attestation de conformité pour la fonction de professeur de formation générale et sociale, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, vaut automatiquement pour la ou les nouvelles dénominations ;

Art. 3.Le formulaire de concordance signé individuellement doit être déposé à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le 15 septembre 2014.

Art. 4.§ 1er. Si le membre du personnel et l'autorité scolaire ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, une réclamation motivée telle que visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, auprès de la Commission des Réclamations.

L'autorité scolaire mentionne cette possibilité et les modalités de recours dans sa décision.

Si l'autorité scolaire a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer, au plus tard le 5 octobre 2014, une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations. § 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l' Agentschap voor Onderwijsdiensten, ou son délégué, et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations statue dans les trente jours calendaires suivant l'introduction de la réclamation auprès de la Commission. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les titres qui s'appliquent à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire spécial d'un établissement organisant la forme d'enseignement 4 avec un troisième degré et autres formes d'enseignement, s'appliquent également au directeur d'une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 type 5, étant soit rattachée à un hôpital universitaire tel que visé à l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ayant été à cet endroit, jusqu'au 31 août 2014, une section secondaire d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5, soit rattachée à une structure résidentielle étant régie par l'article 289/1 dudit Code. ». CHAPITRE 3. - Modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « tous les deux ans » sont insérés entre le mot « fixe » et les mots « ses propres »;2° il est ajouté des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Les priorités politiques choisies par le Ministre sont publiées par le biais d'un appel à des initiatives de formation continuée au Moniteur belge avant le 1er mai de l'année X. Dans l'appel, le Ministre détermine qui peut participer à ces initiatives de formation continuée. ».

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'exécution des projets relatifs à des initiatives de formation continuée peut courir au maximum du 1er septembre X+1 jusqu'au 31 août X+3 inclus. ».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Le subventionnement se fait pour la durée d'une année et peut être prolongé d'une année moyennant une évaluation positive.

A cet effet, il y a lieu d'introduire pour le projet subventionné un dossier de prolongation avant le 1er avril de l'année X+2. Ce dossier comprend au moins un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est mis à la disposition.

La proposition de prolongation est évaluée sur la base des critères qualité et coût-efficacité par une commission comprenant au moins deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et un expert indépendant externe.

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas d'un dossier de prolongation, les organisations de formation continuée sont informées de la décision avant le 1er juin de l'année X+2. ».

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « rapport final » " sont remplacés par les mots « rapport annuel » ;2° au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Au plus tard le 30 septembre de chaque année de la durée du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport annuel auprès du service compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation. Dans le rapport annuel, l'organisation de formation continuée justifie la mesure dans laquelle l'exécution du projet correspond à la demande. 3° au paragraphe 4, les mots « rapport final » sont remplacés par les mots « rapport annuel ». CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 11.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous A, il est ajouté un point x), ainsi rédigé : « x) les services effectivement accomplis par le membre du personnel dans une fonction rémunérée à prestations complètes auprès de services présentant des besoins en matière d'enseignement, tels que visés au chapitre X, section 1re, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.» ; 2° au point B, il est ajouté un point n) ainsi rédigé : « n) les services effectivement accomplis par le membre du personnel dans une fonction rémunérée à prestations incomplètes auprès de services présentant des besoins en matière d'enseignement, tels que visés au chapitre X, section 1re, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.». CHAPITRE 5. - Modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, les mots « type 1 » sont chaque fois remplacés par les mots « type 8 » et les normes y afférentes sont abrogées.

Art. 13.L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 18.Dans les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, par application de l'article 111, § 5, du décret, organisent le type offre de base à partir du 1er septembre 2015, les élèves en possession d'une attestation type 1 ou type 8 sont additionnés aux élèves du type offre de base en vue d'atteindre les normes fixées pour le type offre de base. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014, à l'exception du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement H. CREVITS

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