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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 28 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les Organismes publics flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035083
pub.
28/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les Organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison des restreintes budgétaires et du fait que la situation existante ne répond pas à une affectation effective et efficace des ressources, les modifications doivent déjà être appliquées au calcul portant sur la période prenant fin le 31 décembre 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2.§ 1er. Il est établi par organisme public pour chaque jour de l'année calendaire T, une situation fictive de la caisse, conformément à la formule suivante (o = organisme, j = jour) : Pour la consultation du tableau, voir image L'état o,j le 1er janvier de T est plafonné à 1/12e de la dotation annuelle budgétisée de l'année T-1.

Par recettes propres on entend toutes les recettes sauf 1. les recettes à charge du budget de la Communauté flamande, d'un fonds budgétaire ou d'un service à gestion séparée;2. les recettes qui sont perçues par les organismes publics flamands en vertu des réglementations fixées par le Gouvernement flamand. Le résultat du 3e terme est plafonné à (1/10e de la dotation annuelle de l'année T)/365. § 2. Pour chaque situation journalière de la caisse, tel que prévue au § 1er, il est calculé une indemnité sur la base de la moyenne arithmétique de la notation quotidienne au cours du mois auquel se rapporte le calcul de l'EURIBOR 1 mois sur base 360.

Pour les états de caisse positifs, cette référence est diminuée de 50 points de base. Pour les états de caisse négatifs, cette référence est majorée de 50 points de base.

Les résultats mensuels positifs et négatifs ainsi obtenus sont additionnés à la fin de l'année calendaire. § 3. Le résultat annuel obtenu au § 2 de l'année x est communiqué à l'organisme intéressé avant le 1er avril de l'année x+1 et additionné à ou retenu d'office de l'état initial le 1er janvier de l'année x+1. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.Les organismes publics flamands peuvent placer des montants sur un compte de fonds de réserve distinct auprès du caissier, conformément à l'article 1er, 3°, si l'autorité de tutelle a donné son accord sur la base d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire.

Ces fonds de réserve ne sont pas repris dans la situation de trésorerie de l'organisme public en vue de la mise à disposition des tranches de dotation.

Les dispositions de l'article 6, § 2 et § 3 s'appliquent à ces fonds. »

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du décompte pour l'année 2002 dans l'année 2003.

Art. 6.Le Ministre flamand qui les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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