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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 28 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035094
pub.
28/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/13/2003035094/moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'arrêté est nécessaire pour la transposition complète en droit interne de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (qui devait être transposée pour le 25 décembre 2000 au plus tard); - que le Royaume de Belgique, par décision du 17 septembre 2002, a été cité devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour le non respect de l'obligation de transposition de la directive précitée (affaire C-122/02); - qu'il a été décidé, au Sommet UE des Chefs d'Etat et de gouvernement en mars 2002 à Barcelone, que les Etats membres réduiraient, dans un délai d'un an, le déficit concernant la transposition de directives du marché intérieur à 1,5 %, et à 0 % en ce qui concerne les directives dont le délai de transposition est déjà dépassé depuis plus de deux ans. Comme presque toutes les directives environnementales, la Directive 98/83/CE est considérée comme une directive du marché intérieur; - que la Belgique a réalisé une amélioration considérable en ce qui concerne la transposition de directives UE, et qu'il est très important de finaliser sans délai et dans la mesure du possible les efforts visant une transposition opportune; - que la directive en question stipule que les eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre, pour le 25 décembre 2003 au plus tard, aux exigences reprises à l'arrêté annexé et qu'il faut établir et approuver un programme de contrôle à cette fin; - que le rapport sur le respect de la directive est publié par année calendaire, et qu'il est dès lors souhaitable de faire entrer en vigueur les exigences de qualité le 1er janvier 2003 au plus tard (date à laquelle il est proposé d'abroger l'arrêté du 15 mars 1989 qui est actuellement en vigueur); - que la date limite pour l'introduction du programme de contrôle pour 2003 (article 11, § 1er) a été fixée au 1er décembre 2002.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive du Conseil de l'Union européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales en matière de fourniture et de production d'eaux destinées à l'utilisation humaine

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;2° nouvelles installations et nouveaux réseaux de distribution d'eau : des installations et réseaux de distribution d'eau qui sont installés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° le décret : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;4° la Division des Eaux : la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° l'Inspection d'Hygiène : la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture; Les définitions du décret s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Sauf dérogations accordées en vertu du chapitre II, les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies, doivent être salubres et propres.

Par fourniture on entend toute forme de mise à disposition, contre paiement ou non, également comme partie de la location, de l'affermage ou de toute autre mise à disposition de biens immobiliers, même si le consommateur et le fournisseur sont la même personne. § 2. Les eaux destinées à la consommation humaine sont censées être salubres et propres si elles : 1° ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;2° sont au moins conformes aux valeurs paramétriques spécifiées à l'annexe Ire, parties A et B ;3° sont produites et distribuées conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Si le fournisseur d'eau fournit des eaux impropres à la consommation humaine, comme des eaux de deuxième circuit, il prenne les précautions nécessaires pour prévenir la consommation humaine de ces eaux.

Art. 4.Personne ne peut invoquer, directement ou indirectement, le décret et ses arrêtés d'exécution pour faire dégrader la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, à moins que cela n'ait pas d'incidence sur la protection de la santé des personnes et n'entraîne pas d'accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Art. 5.§ 1er. Seuls les aides techniques et autres additifs, repris en annexe IV, peuvent être utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine. Sur avis de l'inspection d'hygiène, le Ministre peut adapter l'annexe IV, entre autres en conséquence du progrès technologique ou des mesures européennes. § 2. Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances visées au § 1er, ainsi que les substances qui demeurent présentes dans les eaux du fait de matériels appliqués dans ses nouvelles installations et nouveaux réseaux de distribution d'eau, ne soient présentes dans l'eau fournie à un niveau de concentration supérieur que ce qui est inévitable suite au bon usage de ces substances ou matériaux. En aucun cas, l'utilisation de ces substances et l'application de ces matériaux ne peuvent résulter en un dépassement des valeurs paramétriques en annexe Ire, parties A et B , et ne peuvent, directement ou indirectement, porter atteinte à la protection de la santé des personnes. § 3. Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée. En outre, on vise à maintenir la présence de désinfectants et de sous-produits de la désinfection au niveau le plus bas possible. CHAPITRE II. - Dérogations

Art. 6.§ 1er. A la demande du fournisseur d'eau et sur avis de l'inspection d'hygiène, le ministre peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques de l'annexe Ire, partie B , dans la mesure où la dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable d'assurer la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de fourniture concernée.

Une deuxième dérogation suivante peut être accordée sur la base d'un rapport dont il résulte que des progrès suffisants ont été accomplis.

Les dérogations susvisées sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans. A l'issue de chaque délai, le fournisseur d'eau fait rapport sur la situation et les progrès qui ont été accomplis. § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut, à la demande du fournisseur d'eau, après avis de l'inspection d'hygiène, et après approbation par la Commission de l'Union européenne, prolonger la dérogation une troisième fois pour une période ne dépassant pas trois ans.

Art. 7.§ 1er. La demande de dérogation est soumise auprès de la Division des Eaux. Toute demande de dérogation ou de prolongation de l'accord de dérogation à une valeur paramétrique telle que visée à l'article 6, doit comporter les renseignements suivants : 1° les motifs de la demande de dérogation;2° le paramètre auquel une dérogation est demandée, les résultats pertinents de contrôles antérieurs concernant ce paramètre et la valeur maximale admissible prévue par le présent arrêté ou une dérogation éventuellement accordée antérieurement;3° la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, le nombre de consommateurs concerné, les répercussions éventuelles de la dérogation sur des entreprises alimentaires dans la zone de fourniture;4° un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents par rapport à ceux prévus dans le programme de contrôle visé à l'article 11;5° un plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;6° la durée demandée de la dérogation. § 2. Les dérogations sont accordées par arrêté du Ministre. Si aucun arrêté n'est pris dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de la demande, la dérogation est censée être refusée. Le délai de soixante jours est prolongé par la durée entre la demande et la réception d'informations supplémentaires éventuelles, demandées par la Division des Eaux.

L'arrêté mentionne : 1° les motifs de l'accord de la dérogation;2° le paramètre auquel une dérogation est demandée, les résultats pertinents de contrôles antérieurs concernant ce paramètre et la valeur maximale admissible;3° la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, le nombre de consommateurs concerné et les répercussions éventuelles de la dérogation sur des entreprises alimentaires concernées;4° un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents par rapport à ceux prévus dans le programme de contrôle visé à l'article 11;5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;6° la durée accordée de la dérogation. Le fournisseur d'eau informe la population concernée sans délai sur l'arrêté relatif à la dérogation et aux conditions y afférentes. En outre, le cas échéant le fournisseur d'eau donne des avis à des groupes de population spécifiques, pour lesquels la dérogation peut comporter un risque particulier. Le fournisseur d'eau informe immédiatement la Division des Eaux et l'inspection d'hygiène des informations et avis qu'il a donnés à ce sujet. § 3. Par dérogation au § 2, la Division des Eaux peut, sur avis de l'inspection d'hygiène, et si elle estime que le non-respect temporaire de la valeur paramétrique ne constitue pas de danger pour la santé des personnes et que les mesures correctives proposées permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, fixer la valeur paramétrique maximale admissible et le délai dans lequel le problème doit être résolu. Ceci est uniquement possible lorsque la valeur maximale admissible applicable au paramètre concerné dans la zone de fourniture en question n'a pas été dépassée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents. La Division des Eaux fait immédiatement rapport au Ministre sur les dérogations accordées.

Art. 8.Après que le fournisseur d'eau a introduit une demande auprès de la Division des Eaux et sur avis de l'inspection d'hygiène, le Ministre peut accorder, par arrêté, des dérogations locales ou temporaires à la disposition de l'article 5, § 1er.

A défaut d'une décision dans un délai de 60 jours après la demande, à majorer par la durée éventuellement nécessaire pour fournir des renseignements supplémentaires à la Division des Eaux, l'accord est censé être refusé. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 9.Les fonctionnaires de contrôle sont désignés par le Ministre ou par le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions. Le Ministre fixe les modalités relatives à la façon dont les fonctionnaires de contrôle doivent se légitimer.

Art. 10.§ 1er. Le fournisseur d'eau contrôle les eaux destinées à la consommation humaine qu'il fournit.

Le contrôle consiste en le contrôle de routine des paramètres repris dans le tableau A de l'annexe II et en le contrôle complet de tous les paramètres repris dans les tableaux A , B et C (y compris les paramètres complémentaires) de l'annexe Ire. Le contrôle de routine et le contrôle complet s'effectuent selon la fréquence prévue en annexe II. Des échantillons devraient être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année dans la zone de fourniture.

Les points d'échantillonnage sont proposés par le fournisseur d'eau dans le programme de contrôle visé à l'article 11, de sorte qu'il puisse être démontré que les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres aux points fixés par l'article 6, § 2, du décret. § 2. Les échantillons sont analysés conformément aux dispositions de l'annexe III par un laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau. § 3. Des méthodes autres que celles mentionnées en annexe III, partie 1, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables. Le cas échéant, le fournisseur d'eau soumet à l'accord de la Division des Eaux toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence aux méthodes spécifiées.

Pour les analyses mentionnées en annexe III, parties 2 et 3, n'importe quelle méthode peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences en matière d'exactitude, de précision et de limite de détection. Le fournisseur d'eau soumet à l'accord ou aux remarques de la Division des Eaux, toutes les informations pertinentes concernant les méthodes utilisées et la preuve qu'elles répondent aux exigences.

L'accord de la Division des Eaux relatif aux méthodes visées aux alinéas 1er et 2, reste valable aussi longtemps qu'aucune autre méthode n'est imposée ou admise, sur la demande ou non d'un fournisseur d'eau. La Division des Eaux tient une liste des méthodes admises, qui est disponible sur simple demande.

Le fournisseur d'eau est dispensé des obligations reprises dans les alinéas 1er et 2 si les méthodes sont fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau ou dans l'arrêté d'agrément du laboratoire qui effectuera les analyses. § 4. Pour les micro-organismes, parasites ou autres substances tels que visés à l'article 2, § 2, 2°, pour lesquels aucune exigence de qualité n'a été fixée, le fournisseur d'eau veille à ce qu'un contrôle supplémentaire soit effectué au cas par cas s'il y a motif à supposer qu'ils peuvent être présents en des quantités ou nombres constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.

Art. 11.§ 1er. Le fournisseur d'eau soumet, le 1er septembre de chaque année au plus tard, à l'accord ou aux remarques de la Division des Eaux, un programme de contrôle pour l'année suivante. Le programme de contrôle pour l'an 2003 est soumis au plus tard dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce programme de contrôle répond au minimum aux spécifications de l'annexe II. A défaut d'un refus ou de remarques formulées par la Division des Eaux dans le mois suivant la réception, le programme de contrôle est censé avoir été approuvé. La Division des Eaux peut, si nécessaire, adapter le programme de contrôle en concertation avec le fournisseur d'eau. La Division des Eaux fait rapport au Ministre sur le programme de contrôle et ses adaptations éventuelles. § 2. Pour l'application du programme de contrôle, les édifices publics sont divisés en deux catégories au minimum. La catégorie 1ère comporte au moins des écoles, des hôpitaux et des maisons de repos. Les échantillonnages dans les édifices publics ne sont pas pris en compte pour répondre aux dispositions de l'annexe II, tableau B . § 3. Le ministre peut fixer les modalités relatives au contenu des programmes de contrôle.

Art. 12.Les fonctionnaires de contrôle peuvent, d'initiative ou sur la demande du ministre, effectuer à tout moment des contrôles complémentaires des eaux destinées à la consommation humaine. Pour l'échantillonnage, ils peuvent faire appel à un laboratoire agréé selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau. Ils informent le fournisseur d'eau et la Division des Eaux sans délai de toute constatation du non-respect des exigences de qualité ou du dépassement des valeurs paramétriques reprises en annexe II. CHAPITRE IV. - Mesures correctives et restrictions d'utilisation

Art. 13.§ 1er. Le fournisseur d'eau effectue immédiatement une enquête afin de déterminer la cause de chaque cas, constaté par lui ou par un fonctionnaire de contrôle, de non-respect des exigences de qualité fixées conformément à l'article 2, § 2, pour les eaux destinées à la consommation humaine. § 2. Lorsque les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité de l'article 2, § 2, notamment par le dépassement des valeurs paramétriques reprises en annexe Ire, parties A et B , et ceci n'est pas dû au réseau de canalisations domestique, le fournisseur d'eau prend immédiatement les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux. Il est entre autres tenu compte de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique concernée a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. § 3. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate le non-respect des exigences de qualité ou des spécifications en annexe Ire, partie C , et ceci n'est probablement pas dû au réseau de canalisations domestique, le fournisseur d'eau examine le risque éventuel pour la santé des personnes. Le fournisseur d'eau peut demander l'avis de l'inspection d'hygiène à ce sujet.

Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures correctives nécessaires à rétablir la qualité des eaux si la protection de la santé des personnes le demande. § 4. Le fournisseur d'eau informe sans délai et par écrit la Division des Eaux et l'inspection d'hygiène sur les constatations visées aux §§ 2 et 3, et les tient régulièrement au courant de l'évolution de la situation, de ses enquêtes et des mesures prises. § 5. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate un non-respect ou un risque de non-respect des exigences de qualité, et que ceci est probablement dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, et s'il ne s'agit pas d'édifices publics, le fournisseur d'eau veille : 1° à ce que des mesures soient prises pour réduire ou éliminer le non-respect ou le risque de non-respect des exigences de qualité, par exemple en conseillant les propriétaires ou abonnés au sujet des éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre et en donnant des conseils relatifs à l'amélioration du réseau de canalisations domestique. Le fournisseur d'eau peut également appliquer des techniques de traitement appropriées pour modifier les propriétés des eaux, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des exigences de qualité dû au réseau de canalisations domestique. Ceci est uniquement le cas quand l'ampleur du problème le justifie en cas d'un grand nombre de réseaux de canalisations domestiques dans une zone de fourniture et en cas de considérations d'efficacité; 2° à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés sur les éventuelles conséquences pour la santé des personnes, et à ce que les abonnés ou propriétaires soient conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre. § 6. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate, dans un édifice public, que les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité, il informe l'abonné, la Division des Eaux et l'inspection d'hygiène et leur conseille au sujet d'éventuelles mesures correctives. L'abonné informe le propriétaire du réseau de canalisations domestique. L'abonné ou le propriétaire sur la demande de l'abonné, prend les mesures correctives nécessaires de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.

L'abonné informe les consommateurs sauf quand la Division des Eaux, sur avis de l'inspection d'hygiène, estime que le dépassement des exigences de qualité ne constitue pas de danger pour la santé des personnes. La Division des Eaux et l'inspection d'hygiène peuvent, d'initiative et à tout moment, fournir des conseils au propriétaire ou à l'abonné au sujet des mesures correctives à prendre.

Art. 14.§ 1er. En cas de menace grave pour la santé des personnes, et malgré le fait que les exigences de qualité soient respectées ou non, le fournisseur d'eau interrompt la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, il limite son utilisation ou il prend d'autres mesures afin de protéger la santé des personnes.

Le fournisseur d'eau décide quelles mesures sont nécessaires et tient compte des risques que peuvent présenter l'interruption de la fourniture ou la limitation de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine pour la santé des personnes. Cette décision est immédiatement communiquée pour information à la Division des Eaux et à l'inspection d'hygiène qui peuvent également, d'initiative et à tout moment, fournir des conseils au sujet de ces mesures.

Le fournisseur d'eau informe les abonnés et les consommateurs immédiatement sur la situation et leur donne les conseils nécessaires.

L'abonné apporte sa collaboration au fournisseur d'eau en ce qui concerne l'information des consommateurs. § 2. La Division des Eaux et l'inspection d'hygiène peuvent établir ensemble des directives concernant la transmission d'information, et la communication de crise afin d'assister le fournisseur d'eau dans l'accomplissement des obligations imposées par le présent article. § 3. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé des personnes, sur la demande du ministre flamand qui a la santé dans ses attributions, le ministre peut interdire ou limiter l'utilisation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. CHAPITRE V. - Obligations de présenter des informations et des rapports

Art. 15.§ 1er. Chaque consommateur reçoit du fournisseur d'eau, sur simple demande, des informations appropriées et récentes sur la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, dans sa zone de fourniture. Les dispositions relatives à la publicité d'information environnementale sont d'application.

Après la consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le ministre peut établir la façon dont le fournisseur d'eau fournit des informations à l'abonné ou au consommateur. § 2. Le fournisseur d'eau transmet annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, à la Division des Eaux les résultats complets des contrôles qui ont été effectués pendant chaque année calendaire conformément aux dispositions du présent arrêté. Le premier rapport concerne l'année 2003.

Les informations comportent au moins les éléments suivants : 1° généralités a) la localisation de la zone de fourniture sur une carte, le nombre d'abonnés et le volume distribué, le(s) lieu(x) de production;b) la localisation sur une carte des points d'échantillonnage et le nombre d'échantillons prélevés au point concerné;c) la preuve de la représentativité des échantillons pour la zone de fourniture concernée en ce qui concerne l'endroit, le temps et la composition des eaux;d) les dérogations accordées.2° contrôle a) paramètres de contrôle de routine 1) par point d'échantillonnage pour les paramètres de contrôle de routine la norme (compte tenu des dérogations accordées), la valeur minimale, la valeur médiane et la valeur maximale, le nombre d'analyses;b) paramètres de contrôle complet 1) pour chaque paramètre (à l'exception des paramètres déjà repris dans la partie concernant le contrôle de routine), groupés par point d'échantillonnage et type (paramètres microbiologiques, chimiques et indicateurs) : la valeur de la norme (compte tenu des dérogations accordées), toutes les valeurs mesurées, la valeur minimale, la valeur médiane et la valeur maximale;c) dépassements des paramètres et mesures prises 1) pour chaque dépassement des paramètres : le point d'échantillonnage, l'importance du dépassement et un bref aperçu de la cause possible, les mesures prises et l'évolution constatée pendant l'année ou la durée du dépassement;2) d'autres mesures qui ont été prises ou imposées. En concertation avec le fournisseur d'eau, le Ministre peut fixer les modalités pour la présentation des rapports. § 3. La Division des Eaux publie tous les trois ans, avant la fin de l'année calendaire qui suit la période de rapport, un rapport sur la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Les consommateurs sont informés de l'existence et de la procédure d'obtention du rapport.

Chaque rapport contient au moins les informations sur tous les fournisseurs d'eau qui fournissent en moyenne plus de 200 m3 par jour ou qui fournissent à plus de 1 000 personnes, et concerne trois années calendaires. Le premier rapport concerne la période 2002 à 2004 inclus, en utilisant pour 2002 les informations obtenues en application de l'arrêté du 15 mars 1989 portant une réglementation technique relative à l'eau alimentaire. CHAPITRE VI. - Droit de raccordement et fourniture gratuite Section Ire. - Fourniture gratuite des eaux destinées à la

consommation humaine.

Art. 16.§ 1er. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit annuellement à chaque abonné une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine. La quantité égale 15 m3 d'eau destinée à la consommation humaine, par personne physique domiciliée à l'adresse de l'abonné.

Si l'abonné assure la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine, à des personnes dans d'autres domiciles d'un édifice ou d'un ensemble immobilier tel qu'un immeuble à appartements, la quantité égale 15 m3 d'eau destinée à la consommation humaine par personne physique qui est domiciliée à un des domiciles de l'édifice ou de l'ensemble immobilier. Dans ce cas, l'abonné assure l'attribution correcte aux domiciles. § 2. Pour le calcul conformément au § 1er, on prend la situation du 1er janvier de l'année en question ou la date de déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour des abonnés qui sont raccordés au réseau de distribution d'eau après le 1er janvier.

Si le raccordement de l'abonné ne couvre pas une année complète, le volume visé au § 1er est réduit proportionnellement au nombre de jours de non-raccordement au réseau public de distribution d'eau de l'exploitant.

Si, au cours de l'année, l'abonné a été raccordé à plusieurs exploitants, chaque exploitant fournit une partie du volume visé au § 1er en proportion du nombre de jours calendaires de raccordement respectif. Des quantités inférieures à 0,5 m3 sont arrondies à l'unité inférieure, des quantités égales ou supérieures à 0,5 m3 sont arrondies à l'unité supérieure. L'année complète comporte conventionnellement 365 jours calendaires. § 3. Les communes portent assistance à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau pour l'exécution des dispositions du § 1er. En particulier elles communiquent, avant le 1er mars de chaque année, à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau le nombre de personnes qui étaient domiciliées à chaque domicile le 1er janvier de l'année calendaire précédente ainsi qu'au moment de chaque déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pendant l'année calendaire passée.

Art. 17.§ 1er. Les personnes physiques qui, sur la base de traités internationaux, conventions, protocoles ou toute autre régime légal, séjournent en Flandre mais ne peuvent pas ou ne doivent pas s'y domicilier, sont assimilées aux personnes domiciliées visées à l'article 16, § 1er.

Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, chaque personne visée doit introduire une demande auprès de la Division des Eaux, avec une copie à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit des eaux destinées à la consommation humaine, et à l'abonné dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 16, § 1er.

La demande comprend : 1° le nom et la date de naissance de chaque ayant droit;2° l'adresse de la résidence de chaque ayant droit;3° le nom et l'adresse de l'abonné;4° le nom et l'adresse de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit les eaux destinées à la consommation humaine;5° la date de début de la résidence au domicile;6° une déclaration sur l'honneur que la personne concernée ne peut ou ne doit pas se domicilier en Flandre avec mention du motif. Cette demande est envoyée en même temps à tous les ayants droit. § 2. La Division des Eaux décide dans un délai de soixante jours sur la demande et communique sa décision à l'exploitant concerné d'un réseau public de distribution d'eau et au demandeur. En cas d'acceptation, le droit d'eau gratuite tel que visé au § 1er s'applique à partir de la date de notification de la décision à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

Art. 18.Les abonnés communiquent à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit des eaux, d'initiative ou sur sa demande, ou sur la demande des personnes domiciliées qui sont prises en compte pour le calcul de la quantité d'eau gratuite, les informations suivantes : 1° le nom et la date de naissance des ayants droit;2° l'adresse de leur résidence;3° le nom et l'adresse de l'abonné;4° la date de début de la résidence au domicile de chacun d'entre eux. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut exiger que les informations soient attestées par le bourgmestre de la commune où le raccordement à son réseau public de distribution d'eau est situé. Section II. - Droit de raccordement

Art. 19.§ 1er. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau, le cas échéant avec l'accord de la commune, raccorde le propriétaire d'une habitation située dans la commune au réseau public de distribution d'eau existant après que celui-ci a approuvé le mode d'imputation des frais et le règlement de vente. La demande est introduite auprès de la commune par lettre recommandée à la poste.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou le cas échéant la commune peut refuser le raccordement pour des raisons techniques, juridiques ou économiques, entre autres lorsque la salubrité et la propreté des eaux fournies ne peuvent pas être garanties à tout moment.

En cas de refus, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en informe le demandeur dans les trois semaines de la demande. Le refus est motivé. § 2. Le propriétaire peut introduire une réclamation contre le refus auprès du ministre dans les trois semaines par lettre recommandée à la poste. Le Ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception de la réclamation. Le délai est suspendu pendant le temps nécessaire à recevoir des informations complémentaires éventuelles de l'appelant. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est censée être rejetée.

Dans le cas visé au § 1er, deuxième alinéa, le ministre peut obliger l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau à prévoir, d'une autre façon que le raccordement au réseau public de distribution d'eau, la quantité nécessaire d'eaux destinées à la consommation humaine aux mêmes conditions que celles appliquées par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau aux personnes raccordées à un réseau public de distribution d'eau dans la commune. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit répondre aux dispositions du présent arrêté, compte tenu des remarques 2, 4 et 11 en annexe Ire, partie B , le 1er janvier 2003. § 2. Le fournisseur d'eau soumet, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur, un rapport à la Division des Eaux concernant les mesures qu'il a prises afin de répondre à la disposition du § 1er. § 3. Dans des cas exceptionnels et sur la base d'une demande motivée du fournisseur d'eau, le Ministre peut introduire auprès de la Commission européenne une demande particulière visant à déroger à la date visée au § 1er pour certaines zones de fourniture. Dans ce cas, le Ministre détermine les conditions à respecter et peut, le cas échéant, prévoir que les exigences de qualité de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 portant une réglementation technique relative à l'eau alimentaire restent d'application. La prolongation ne dépasse pas trois ans. Avant la fin du délai imparti, le fournisseur d'eau fait une évaluation dont les résultats seront transmis à la Commission qui, sur la base de cette évaluation, peut octroyer une deuxième période de trois ans au maximum.

La demande motivée du fournisseur d'eau mentionne les difficultés éprouvées et reprend au moins toutes les informations visées à l'article 7, § 1er.

En cas d'acceptation de la demande, le fournisseur en informe sans délai la population de la zone concernée. En outre le fournisseur d'eau donne des conseils plus particulièrement à des groupes de population spécifiques pour lesquels l'acceptation de sa demande peut comporter un risque particulier, au sujet de mesures qu'ils peuvent prendre.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 portant une réglementation technique relative à l'eau alimentaire est abrogée le 1er janvier 2003, sauf en ce qui concerne les normes de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine dans les zones de fourniture où la date visée à l'article 20, § 1er, est reportée conformément à l'article 20, § 3, et le ministre prévoit que les normes existantes restent en vigueur.

Les arrêtés ministériels pris en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 portant une réglementation technique relative à l'eau alimentaire restent d'application jusqu'au moment où ils cessent d'être en vigueur ou ils sont modifiés ou abrogés.

Art. 22.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Patrick DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE Ire : PARAMETRES ET VALEURS PARAMETRIQUES Partie A : Paramètres microbiologiques Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale de polymère correspondant en contact avec l'eau.

Note 2 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur d'eau devrait s'efforcer d'obtenir une valeur inférieure.

La valeur doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2008. La valeur paramétrique pour les bromates entre le 25 décembre 2003 et le 24 décembre 2008 est de 25 |gmg/l.

Note 3 : Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le fournisseur d'eau tient compte de la fréquence de niveau maximaux susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des personnes.

Note 3bis: Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 0,10 mg/l au départ des installations de traitement et de 1,0 mg/l à la frontière entre le réseau de distribution d'eau et le réseau de canalisations domestique ne soit pas dépassée.

Note 4 : La valeur doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2013. La valeur paramétrique applicable au plomb est de 50 |gmg/l jusqu'au 24 décembre 2003 inclus.La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 |gmg/l entre le 25 décembre 2003 et le 24 décembre 2013.

Le fournisseur d'eau veille à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique. Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, le fournisseur d'eau donne progressivement la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

Note 5 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/0,5 |LZl [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites ne soit pas dépassée dans les eaux au départ des installations de traitement. Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 25 mg/l pour les nitrates ne soit pas dépassée.

Note 6 : Par pesticides, on entend : les insecticides organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les nématocides organiques, les acaricides organiques, les algicides organiques, les rodenticides organiques, les produits antimoisissures organiques, les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents. Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés. Jusqu'au 24 décembre 2003, on entend par pesticides : insecticides (composés chlorés organiques persistants, composés organophosphorés, carbamates), herbicides et fongicides.

Note 7 : La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 |gmg/l.

Note 8 : Par "Total pesticides" on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Note 9 : Les composés spécifiés sont les suivants : benzo(b)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène. Jusqu'au 24 décembre 2003 inclus, la valeur paramétrique est de 0,2 |gmg/l, et on entend par hydrocarbures aromatiques polycycliques : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Note 10 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur d'eau devrait s'efforcer d'obtenir une valeur inférieure.

Les composés spécifiés sont le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. Le fournisseur d'eau veille à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique. Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, le fournisseur d'eau donne progressivement la priorité aux cas où les concentrations de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

Note 11 : Les valeurs doivent être respectées au plus tard le 25 décembre 2003. Jusqu'au 24 décembre 2003 inclus, la valeur paramétrique pour l'antimoine est de 10 |gmg Sb/l, pour l'arsenic de 50 |gmg As/l et pour le nickel de 50 |gmg Ni/l.

Note 12 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 3 |gmg/l pour le cadmium ne soit pas dépassée.

Partie C : paramètres indicateurs Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2 : Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur d'eau concerné procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des Cryptosporidium. Le fournisseur d'eau transmet les résultats de ces enquêtes à l'inspection d'hygiène.

Note 3 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 150 mg/l à la frontière entre le réseau de distribution d'eau et le réseau de canalisations domestique ne soit pas dépassée.

Note 4 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.

Note 5 : Si cette valeur paramétrique est dépassée pendant plus de 7 jours, le fournisseur d'eau doit effectuer des contrôles supplémentaires concernant la croissance microbienne et des substances susceptibles d'être lessivées, à des températures supérieures, des matériels utilisés pour la production ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.

Note 6 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré en cas d'une fourniture d'eau de moins de 10 000 m3 par jour.

Note 7 : En cas de traitement d'eaux de surface, le fournisseur devrait viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement. En cas de traitement d'eaux de surface ou de traitement d'eaux souterraines, qui sont directement influencées par une eau de surface, il faut examiner, en cas d'une augmentation considérable de la turbidité, la présence de micro-organismes pathogènes, tels que Cryptosporidium, Campylobacter et Giardia, à moins qu'on ne puisse démontrer l'absence de ces micro-organismes dans les eaux de surface ou les eaux souterraines en question qui sont influencées directement par une eau de surface.

Note 8 : Ce paramètre ne doit être mesuré que si un traitement au chlore gazeux ou à l'hypochlorite de soude a eu lieu.

Note 9 : Les eaux destinées à la consommation humaine qui ont subi un adoucissement ou un dessalement, doivent avoir une dureté minimale de 15 degrés français. 1 degré français = 0,56 degré allemand = 0,7 degré anglais = 10 ppm CaCO3 = 4 mg/l Ca Note 10 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 200 |gmg/l au départ des installations de traitement ne soit pas dépassée.

Note 11 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur de 20 mg/l sur l'échelle Pt/Co ne soit pas dépassée.

Note 12 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la valeur paramétrique d'un taux de dilution 3 à 25 °C ne soit pas dépassée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Patrick DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE II : CONTROLE Tableau A : paramètres à analyser 1. Contrôle de routine Le contrôle de routine a pour but de fournir, de manière régulière, des informations sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables (notamment de la désinfection lorsque celle-ci est appliquée), en vue de déterminer si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non les valeurs paramétriques. Les paramètres suivants font l'objet d'un contrôle de routine : Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Seulement nécessaire lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation.

Note 2 : Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci.

Note 3 : Seulement nécessaire lorsqu'un traitement au chlore gazeux ou à l'hypochlorite de soude a été appliqué.

Note 4 : le programme de contrôle, qui est adapté à une zone de fourniture, peut comporter des paramètres complémentaires entre autres en vue de contrôler l'efficacité du traitement des eaux potables lors de quelques ou toutes les analyses de contrôle de routine.

Note 5 : dans tous les autres cas, les paramètres figurent dans la liste des nuisances soumises à un contrôle complet. 2. Contrôle complet Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues par le présent arrêté sont ou non respectées.Tous les paramètres fixés conformément à l'article 2 font l'objet d'un contrôle complet à moins que le fournisseur d'eau puisse établir que, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, un paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect de la valeur paramétrique en question. Le fait de ne pas reprendre des paramètres pareils dans le contrôle complet doit être motivé par des résultats récents dans la proposition de programme de contrôle. a) Tableau B : fréquence minimale des échantillonnages et des analyses des eaux suivantes : 1) les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution;2) les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, fournies à partir d'un réseau de distribution et qui ne subissent pas de manipulation ou de traitement dans l'entreprise;3) les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne; Le fournisseur d'eau prélève des échantillons aux points de conformité définis à l'article 6, § 2, du décret, pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences du présent arrêté. Conformément au programme de contrôle tel que fixé à l'article 11, § 1er, le fournisseur d'eau peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement en ce qui concerne des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y aurait pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés.

Les dispositions relatives à la fréquence minimale d'analyse dans ce tableau ne s'appliquent pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui proviennent d'un captage d'eau distinct qui fournit moyennement moins de 10 m3 par jour ou dont moins de 50 personnes font usage, à condition que : a. les eaux ne soient pas fournies à des consommateurs dans le cadre d'une activité commerciale ou publique;b. le captage a été communiqué conformément à l'article 35octies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. Pour ce captage, un contrôle complet a été effectué lors de la mise en service et ensuite tous les dix ans.

Les résultats sont communiqués à la Division des Eaux et à l'inspection d'hygiène qui donnent éventuellement sans délai des conseils appropriés au fournisseur d'eau et aux consommateurs concernés, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux.

Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année calendaire. Le fournisseur d'eau peut utiliser le nombre d'habitants dans une zone de fourniture plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne. Le programme de contrôle est fixé sur la base des informations disponibles les plus récentes.

Note 2 : conformément au programme de contrôle tel que fixé à l'article 11, § 1er, le fournisseur d'eau peut réduire le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau pour les différents paramètres en annexe Ire lorsque : a. les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe Ire, et b.qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux.

La fréquence la plus basse appliquée ne doit être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau, mais doit être au minimum 1 fois par an.

Note 3 : Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

Note 4 : pour les captages d'eau privés pour lesquels un contrôle complet préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme de contrôle peut être réduit à 3 contrôles de routine par an. Lorsque les contrôles de routine donnent des résultats alarmants, le programme de contrôle doit être revu tant au niveau du contenu qu'au niveau des fréquences.

Tableau C : fréquence minimale des échantillonnages et des analyses des eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies, dans le cadre d'une activité non commerciale, en bouteilles ou dans d'autres conteneurs Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : conformément au programme de contrôle tel que fixé à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, le fournisseur d'eau peut réduire le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau pour les différents paramètres en annexe Ire lorsque : a. les valeurs des résultats de deux contrôles successifs sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe Ire, et;b. qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux. La fréquence la plus basse appliquée ne doit être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau.

Note 2 : Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

Note 3 : la fréquence minimale des échantillonnages et des analyses des eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans d'autres édifices publics que ceux de la catégorie 1, est établie par le fournisseur d'eau conformément aux dispositions de l'article 11, § 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE III : SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES Tout laboratoire où des échantillons sont analysés doit être agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau. 1. Paramètres pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une méthode CEN/ISO est indiquée ou à titre d'orientation en attendant l'adoption éventuelle à l'avenir d'autres prescriptions.D'autres méthodes peuvent être utilisées à conditions que les dispositions de l'article 10, § 3, soient respectées. * Bactéries coliformes et Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1); * Entérocoques (ISO 7899-2); * Enumération de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à 22°C (prEN ISO 6222); * Clostridium perfringens (y compris les spores) : Filtration sur membrane suivie d'une incubation anaérobie de la membrane sur la gélose du milieu clostridium perfringens (note 1) à 44 + 1 °C pendant 21 + 3 heures. Compter les colonies jaunes opaques qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d'ammoniac pendant 20 à 30 secondes.

Note 1 : la composition de la gélose du milieu clostridium perfringens est la suivante : Milieu basal Pour la consultation du tableau, voir image L'exactitude est exprimée en % de la valeur paramétrique (voir également note 1 et 2bis ).

La précision est exprimée en % de la valeur paramétrique (voir également note 2 et 2bis ).

La limite de détection est exprimée en % de la valeur paramétrique (voir également note 3).

En ce qui concerne la concentration en ions hydrogène, l'analyse doit pouvoir mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,2 unité pH et une précision de 0,2 unité pH. En ce qui concerne la température, l'analyse doit pouvoir mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,5 °C et une précision de 0,5 °C. Note 1 : l'exactitude est la mesure de correspondance entre la valeur (moyenne) obtenue d'une série d'analyses (Cexp) et la valeur réelle (Cref).

Elle est déterminée sur la base de matériel de référence certifié ou sur la base d'échantillons dopés. Comme mesure de l'exactitude, on utilise l'écart systématique qui est calculé sur la base de la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle, et qui est compensé sur la valeur réelle : Ecart systématique = (Cexp-Cref).100 %/Cref Dans le présent arrêté, des exigences relatives à l'erreur systématique sont reprises en % de la valeur de la norme. L'erreur systématique doit être déterminée pour une concentration correspondant à la valeur de la norme.

Ce terme est également spécifié dans ISO 5725.

Note 2 : La précision est deux fois l'écart-type relatif obtenu lors de l'exécution de mesures répétées sur matériel identique dans des conditions identiques, c'est à dire dans la même série de mesure, par le même analyste, sur le même appareil de mesure : Précision = 2.STD.100 %/Cref Ce terme est également spécifié dans ISO 5725.

Note 2bis: La méthode pour déterminer l'exactitude et la précision est la suivante : Dopez un échantillon blanc avec le(s) paramètre(s) à déterminer dans une concentration située aux environs de la (les) valeur(s) de la norme. En cas de composés organiques, le dopage doit être réalisé sur la base d'une solution dans un solvant qui peut être mélangé à l'eau. Produisez au moins 4 échantillons. Analysez et déterminez pour chaque paramètre la moyenne des valeurs mesurées et l'écart-type. Calculez l'écart-type relatif. Calculez l'erreur systématique, de façon relative par rapport à la valeur de dopage, et la précision comme étant deux fois l'écart-type relatif. Confrontez l'erreur systématique et la précision aux exigences du présent arrêté.

Note 3 : La limite de détection est la concentration dans l'échantillon dont on peut dire avec 95 % de certitude qu'elle n'est pas égale à zéro (ou que le signal mesuré est différent du gazouillement). La limite de détection est fixée sur la base de : a) soit cinq fois l'écart-type appartenant à une série de mesures répétées (au moins 7) d'un échantillon blanc : AG = 5.STDbl b) soit trois fois l'écart-type appartenant à une série de mesures répétées d'un échantillon réel ayant une basse concentration de paramètre : faites sur la base, par exemple, du rapport signal/bruit pour une basse concentration d'un échantillon dopé, une estimation de la limite de détection (par exemple 1,5*Peak-to-peak-ampleur du bruit*concentration/hauteur du pic).Dopez un échantillon avec une concentration de 1 à 3 fois la limite de détection estimée. Analysez l'échantillon 7 fois et calculez l'écart-type STD, éventuellement après l'application d'un test de biais. Calculez la limite de détection comme : AG = 3.STD Vérifiez si la limite de détection obtenue ne s'écarte pas trop de la valeur dopée (plus de 3 fois). Le cas échéant, reprenez la procédure avec une concentration plus appropriée. Exprimez la limite de détection en pourcentage de la valeur de la norme et confrontez-la aux exigences du présent arrêté.

Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes les formes.

Note 5 : L'oxydation doit être effectuée au permanganate pendant 10 minutes à 100 °C, en milieu acide.

Note 6 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide concerné.

Actuellement, il se peut que la limite de détection ne puisse être atteinte pour tous les pesticides, mais les laboratoires devraient s'efforcer d'atteindre cette norme.

Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe Ire.

Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe Ire.

Note 9 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à la valeur paramétrique maximale de 250 |gmg/l.

Note 10 : contrôle sur la base de la spécification du produit 3. Paramètres pour lesquels aucune méthode d'analyse n'est spécifiée Couleur Odeur Saveur Carbone organique total Turbidité (note 1) Phosphore Potassium Calcium Magnésium Dureté totale Zinc Note 1 : Pour le contrôle de routine de la turbidité dans les eaux superficielles traitées, les caractéristiques de performance spécifiées sont que la méthode doit, au minimum, être capable de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 25 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE IV : ADDENDA ADMIS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 4.1 Pour la désinfection ou l'oxydation : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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