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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 05 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek »

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035138
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05/02/2003
prom.
13/12/2002
ELI
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek » (Service de gestion du Domaine du Château de Gaasbeek)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 62, 64 et 65;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek » est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et contient les crédits suivants : 1° Crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à cocurence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° Crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable.»

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des obligations contractées au cours de l'année budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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