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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 19 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035239
pub.
19/02/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/13/2003035239/moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 145ter , § 1er, cinquième et onzième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation planologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 19 juillet 2002 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, a été publié au Moniteur belge du 26 octobre 2002 de sorte que le règlement antérieur en matière de l'attestation planologique, repris à l'article 136, soit abrogé; que les propriétaires des entreprises non conformes à la zone ne peuvent pas se retrouver dans un vide, abrogeant le règlement antérieur et empêchant l'application de la nouvelle réglementation décrétale à défaut d'un arrêté d'exécution ce concernant; qu'il est par conséquent nécessaire d'approuver d'urgence un nouvel arrêté d'exécution;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34 374/1, donné le 14 novembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - La demande

Article 1er.La demande de l'attestation planologique, visée à l'article 145ter du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire se fait par et pour l'entreprise à l'aide des formulaires de demande correctement remplis, datés et signés suivant le modèle I joint en annexe Ire au présent arrêté.

La demande est introduite par lettre recommandée adressée au fonctionnaire planologique régional, compétent pour la province dans laquelle l'entreprise est située. Lorsque la demande a trait à des parcelles situées en différentes provinces, la demande est alors introduite ou envoyée par lettre recommandée adressée au fonctionnaire planologique régional, compétent pour le territoire de la Région flamande.

Art. 2.§ 1. Le dossier de demande comprend un formulaire de demande et les documents suivants : 1° les informations concernant le titre de propriété des parcelles en question et des parcelles adjacentes, conformément à l'article 144 du Code des droits de succession, procuré par le percepteur des droits de succession du territoire dans lequel les parcelles sont situées.2° un extrait déclaré conforme du plan cadastral, délivré par l'administration compétente et sur lequel les parcelles sont indiquées;3° un plan bien lisible dressé à une échelle entre 1/50e et 1/500e, sur lequel la situation existante est indiquée, à savoir : a) le bien immeuble et ses dimensions;b) la flèche indiquant le nord et l'échelle;c) la voirie adjacente, avec mention de la largeur du revêtement, de l'équipement et du nom de la voirie;d) les constructions présentes sur le bien et sur les parcelles adjacentes et les revêtements, ainsi que leur état actuel sur la parcelle, documentés de leurs dimensions;e) le relief du sol et les plantations présentes;f) les emplacements des prises de vue photographiques;g) l'utilisation actuelle des terrains et bâtiments;h) la mention de servitudes actives et passives dont le bien est grévé;i) les dessins des profils, avec mention des mesures, des bâtiments d'entreprise existants ainsi que des bâtiments adjacents;j) pour autant que le demandeur en dispose, une indication des parties de l'entreprise existante disposant d'une autorisation urbanistique, avec référence à l'autorisation délivrée ainsi que des parties de l'entreprise existante ne disposant pas d'une autorisation urbanistique;il y a lieu de tenir compte, tant des travaux et opérations soumis à l'obligation d'autorisation que des modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation; 4° au moins 6 photos du terrain et de ses environs;5° une indication sur une carte d'aperçu des autres locations éventuelles qui sont utilisées par l'entreprise dan un rayon de 10 km autour de l'entreprise avec une description supplémentaire de la répartition des fonctions et de la structure de l'entreprise;6° une approche spatiale-économique de l'entreprise, tout en prêtant attention au positionnement de l'entreprise au sein du secteur économique, les perspectives de croissance et le développement de l'emploi, du chiffre d'affaire et de la valeur ajoutée;7° L'évaluation adéquate telle que visée à l'article 36ter , § 3, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, lorsque l'entreprise ou son agrandissement envisagé est entièrement ou partiellement situé dans une des zones suivantes : - une zone de protection spéciale, telle que visée à l'article 2, 43°, du décret précité; - une zone définitivement fixée pouvant faire l'objet d'une protection spéciale, telle que visée à l'article 36bis , § 6 ou § 12, du décret précité; - le périmètre d'une zone indiquée conformément aux annexes 1re à 23 comprise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant des zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1971 en matière de la préservation de l'avifaune, pour aussi longtemps qu'aucun nouvel arrêté de désignation tel que visé à l'article cette zone 36bis , § 7, du décret précité est entré en vigueur pour cette zone ou pour une partie de cette zone. § 2. Suivant les dispositions de l'article 145ter , troisième alinéa, du décret, portant organisation de l'aménagement du territoire, est également jointe à la demande, une attestation confirmant que l'entreprise répond à une des conditions suivantes : 1° L'entreprise est soumise à l'obligation d'autorisation écologique dans les sens du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;2° Il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole à part entière; 3° L'entreprise a affiché un chiffre d'affaires d'au moins 250.000 euros sur la base des déclarations T.V.A. sur l'année comptable précédant la demande. § 3. A la demande sont également joints des documents qui mentionnent et motivent les besoins spatiaux à long et à court terme. Ces documents portent clairement la mention « besoins spatiaux à court terme » et « besoins spatiaux à long terme ».

Ils comprennent : 1° des dessins à une échelle entre 1/50e et 1/500e sur lesquels sont indiqués, tant en plan de surface qu'en profil, les travaux, opérations et modifications envisagés devant faire l'objet d'une autorisation.Ces dessins reproduisent clairement les bâtiments et les revêtements de route avec leur fonction, ainsi que les aménagements qui assurent l'isolation et intégration efficace par rapport aux environs; 2° une note explicative dans laquelle les travaux, opérations ou modifications sont décrits en détail, ainsi que les raisons pour lesquelles ces travaux, opérations ou modifications sont envisagés. Les principes d'une utilisation qualitative et parcimonieuse de l'espace et une éventuelle implantation alternative des bâtiments et des revêtements à l'intérieur du propre terrain y seront également examinés. 3° une note d'investissement dont ressort la faisabilité par l'entreprise du point de vue économique des travaux, opérations et modifications.Il y est également clarifié que les besoins spatiaux à court terme supposent des parties d'agrandissement à long terme, voire même les estiment nécessaires. 4° si la gestion de l'entreprise engendre plus de 20 mouvements de véhicule par jour, une description du profil de mobilité attendu après réalisation des besoins spatiaux à court et à long terme.Ce profil de mobilité comprend la nature et le nombre de déplacements des employés, des fournisseurs et des clients. § 4. La demande est introduite en quatre exemplaires. Lorsque les parcelles auxquelles la demande a trait, sont situées dans une ou plusieurs communes, la demande est introduite en huit exemplaires. Le fonctionnaire planologique régional garde un exemplaire, en envoie au moins un à la commune en question et envoie les autres à l'autorité compétente. Cette dernière peut demander au demandeur d'envoyer des exemplaires supplémentaires au profit des institutions et administrations avisantes. Il est prêté attention au fait que le dossier peut aisément être reproduit suite aux formats et aux couleurs utilisés. CHAPITRE II. - Recevabilité

Art. 3.Une demande d'attestation planologique n'est pas recevable lorsqu'il a été répondu à une des conditions suivantes : 1° il ressort de l'information fournie en application de l'article 2, § 2, que l'entreprise ne répond pas aux conditions posées;2° l'attestation planologique est demandée moins de deux ans après qu'un avant-projet d'un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial a été présenté pour avis aux instances avisantes pour la région dans laquelle l'entreprise en question est située;3° l'attestation planologique est demandée moins de deux ans après qu'un avant-projet d'un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial a été approuvé pour la région dans laquelle l'entreprise en question est située;4° une ou plusieurs parcelles auxquelles la demande d'attestation planologique à trait, sont situées dans un GEN ou un GENO, tel que fixé aux articles 17 et 21 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel et lorsque l'attestation planologique est demandée moins de deux ans après que le Gouvernement flamand a décidé sur le GEN ou le GENO;5° lorsque l'attestation planologique est demandée par une administration dont il s'avère lors de l'évaluation qu'elle est l'autorité compétente. CHAPITRE III. - Traitement et évaluation

Art. 4.Lorsqu'il transmet la demande à l'autorité compétente, le fonctionnaire planologique régional mentionne explicitement la date à laquelle le dossier a été reçu ou la date à laquelle des documents manquants ont été reçus. Il communique également au demandeur quelle est l'autorité compétente qui délivrera l'attestation planologique.

Lorsque le fonctionnaire planologique régional juge que la commune est l'autorité compétente et lorsque les parcelles auxquelles la demande a trait sont situées dans différentes communes, ces dernières sont séparément compétentes pour la partie qui est respectivement située sur leur territoire. Le suivi du dossier se fait indépendamment par les différentes autorités compétentes et résulte en la délivrance des différentes attestations planologique.

Lorsque le fonctionnaire planologique régional juge que la province est l'autorité compétente et lorsque les parcelles auxquelles la demande a trait sont situées dans différentes provinces, la Région flamande est l'autorité compétente.

Art. 5.§ 1. Lorsqu'il détermine l'autorité compétente, le fonctionnaire planologique régional tient entre autres compte des éléments suivants : 1° le contexte du planning : 2° les caractéristiques de l'entreprise, tant du point de vue spatial, économique, écotechnique et historique que celui de la problématique de mobilité;3° les caractéristiques spatiaux des environs, tant la structure spatiale existante de plus larges environs que des caractéristiques spatiaux des environs immédiats;4° l'impact de l'agrandissement demandé à court et à long terme. § 2. La décision de l'autorité compétente sur la demande de l'attestation planologique se prononce de façon motivée sur le maintien de l'entreprise à la emplacement actuel à l'échelle actuelle, l'agrandissement proposé à court terme et l'agrandissement proposé à long terme. Des conditions ou limitations spécifiques motivées peuvent être imposées à tous ces éléments.

Une attestation planologique négative est délivrée lorsque l'entreprise ne peut pas être maintenue à son emplacement actuel ou lorsque l'entreprise principale autorisée ou supposée être autorisée peut être maintenue à l'emplacement actuel mais ne peut pas être reconstruite ou agrandie. CHAPITRE IV. - Avis et enquête publique

Art. 6.§ 1. L'autorité compétente demande l'avis des institutions et administrations avisantes, telles que visées à l'arrêté du 11 mai 2001 du Gouvernement flamand désignant les institutions et administrations qui émettent des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux dans les 20 jours après réception du dossier. § 2. Dans les lettres par lesquelles l'avis des institutions et administrations avisantes est demandé, l'autorité compétente mentionne : 1° que l'avis doit être émis dans les 30 jours après réception du dossier;2° que lorsqu'aucun avis n'a été émis dans ce délai, l'exigence d'avis peut être omise; 3 ° l'adresse de la commission compétente pour l'aménagement du territoire à laquelle l'avis doit être envoyé.

Art. 7.§ 1. L'autorité compétente prend soin que l'enquête publique commence dans les 20 après réception du dossier. Lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente, l'enquête publique commence dans les quarante jours après réception de la demande complète par le fonctionnaire planologique régional. § 2. Avant le commencement de l'enquête publique, l'autorité compétente en informe le fonctionnaire planologique régional, le demandeur, les propriétaires des parcelles auxquelles la demande a trait et tous les propriétaires des parcelles adjacentes par lettre recommandée ou par message individuel contre récépissé. Lorsque la commune n'est pas l'autorité compétente, l'autorité compétente informe également la commune par lettre recommandée ou par message individuel contre récépissé. Cette lettre comprend au moins une publication à l'aide du formulaire modèle VII, joint comme annexe VII au présent arrêté.

Le demandeur paie les frais des envois recommandés. Le demandeur délivre une preuve de paiement à l'autorité compétente avant le début de l'enquête publique.

Par « propriétaire », il peut être entendu les propriétaires suivant les informations les plus récentes fournies par les services du cadastre, sauf si l'autorité compétente dispose d'informations plus récentes.

Par « parcelle adjacente », il est entendu une parcelle cadastrée qui touche au moins à un point à l'endroit de la demande et/ou aux parcelles en propriété du demandeur limitrophes à cet emplacement. § 3. Avant la demande de l'enquête publique, jusqu'à cinq jours après la fermeture de l'enquête publique, l'avis public est affiché par le demandeur à un endroit où les parcelles en question touchent la voie publique. Lorsque les parcelles sont adjacentes à plusieurs voies publiques, l'avis public est affiché à chacune de ces voies publiques.

Lorsque les parcelles ne sont pas adjacentes à une voie publique, l'affichage se fait à la voie publique la plus proche.

Cet avis public est imprimé en caractères noirs sur papier jaune et mesure au moins 35 décimètres carrés. Le demandeur utilise un formulaire correctement rempli modèle VII, joint comme annexe VII au présent arrêté.

L'avis public est apposé sur une palissade, sur un mur ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèle à cette dernière, à hauteur des yeux et le texte imprimé face à la voie publique. L'avis public est maintenu bien lisible et visible pendant toute la durée de l'affichage. Le demandeur envoie une copie de l'avis public affiché à l'autorité compétente avant la fin de l'enquête publique. § 4. Dans chaque commune dans laquelle le bien est situé, l'avis public suivant un formulaire correctement rempli modèle VIII, joint comme annexe VIII au présent arrêté, est affiché pendant toute la durée de l'enquête publique par l'administration communale aux endroits d'affichage normaux et en tout cas à la maison communale. § 5. La demande complète d'attestation planologique peut être consultée auprès de l'administration communale pendant l'enquête publique. Lorsque la commune n'est pas l'autorité compétente, la demande complète peut également être consultée auprès de l'autorité compétente. Toutes les adresse auxquelles la demande peut être consultée, sont clairement mentionnées sur l'avis public. § 6. Le fonctionnaire planologique régional peut demander une copie des objections introduites et des avis émis à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. La commission compétente pour l'aménagement du territoire la transmet dans les plus brefs délais.

Art. 8.Lorsque la Région flamande est l'autorité compétente, les tâches attribuées à l'autorité compétente en vertu des articles 6 et 7, sont déléguées au fonctionnaire planologique régional. CHAPITRE V. - Délivrance d'une attestation planologique

Art. 9.§ 1. En vue de la délivrance d'une attestation planologique positive par le collège des bourgmestre et échevins, le modèle II, joint comme annexe II au présent arrêté, est utilisé. § 2. En vue de la délivrance d'une attestation planologique négative par le collège des bourgmestre et échevins, le modèle III, joint comme annexe III au présent arrêté, est utilisé. § 3. En vue de la délivrance d'une attestation planologique positive par la députation permanente, le modèle IV, joint comme annexe IV au présent arrêté, est utilisé. § 4. En vue de la délivrance d'une attestation planologique négative par la députation permanente, le modèle V, joint comme annexe V au présent arrêté, est utilisé. § 5. En vue de la délivrance d'une attestation planologique positive par le Gouvernement flamand, le modèle VI, joint comme annexe VI au présent arrêté, est utilisé. § 6. En vue de la délivrance d'une attestation planologique négative par le Gouvernement flamand, le modèle VII, joint comme annexe VII au présent arrêté, est utilisé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation planologique, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe I Modèle Ier DEMANDE D'UNE ATTESTATION PLANOLOGIQUE à introduire auprès du fonctionnaire planologique Pour la consultation du tableau, voir image Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

La demande est introduite auprès du fonctionnaire planologique chargé pour la province concernée. Lorsque la demande a trait à des parcelles sises en différentes provinces, la demande est introduite auprès du fonctionnaire planologique régional compétent pour le territoire de la Région flamande. La demande peut également être envoyée sous pli recommandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe II Modèle II. ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

Le collège des bourgmestre et échevins a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général ou particulier etdes plans d'exécution spatiaux s'ils existent.(2) Biffez ce qui n'est pas d'application. PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DELIVRE EN SEANCE DU............ L'ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE. CETTE ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE EST DELIVREE AUX CONDITIONS SUIVANTES ..............

L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial ou l'avant-projet ou le projet d'un plan particulier d'aménagement sont envoyés aux instances en question dans l'année suivant la délivrance de l'attestation.

Le collège des bourgmestre et des échevins envoie le même jour une copie de cette attestation planologique positive au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Le fonctionnaire planologique peut, dans les 30 jours après réception d'une copie de 'attestation, former un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance d'une attestation planologique positive par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins.

Un recours contre l'attestation planologique ne peut être formé que lorsque cette dernière est incompatible avec le schéma de structure d'amnéagement ou avec un bon aménagement du territoire.

Simultanément avec le recours, le fonctionnaire planologique envoie une copie de son recours au demandeur et à la députation permanente ou au collège des bourgmestre et échevins. Le recours a un effet suspensif.

Le Gouvernement flamand décide du recours dans les 60 jours suivant la date qu'il été formé. Il informe immédiatement la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins de sa décision.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 60 jours après que le recours a été formé, le recours est réputé être rejeté.

Cette attestation planologique positive n'exempte pas le demandeur de l'obtention de quelconque autorisation.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe III Modèle III ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

Le collège des bourgmestre et échevins a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général et/ou particulier et des plans d'exécution spatiaux s'ils existent. (2) Biffez ce qui n'est pas d'application PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DELIVRE EN SEANCE DU............ UNE ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE. Le collège des bourgmestre et des échevins envoie le même jour une copie de cette attestation planologique négative au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe IV Modèle IV ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE La députation permanente a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

La députation permanente a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

La députation permanente a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général et/ou particulier et des plans d'exécution spatiaux s'ils existent. PAR CONSEQUENT LA DEPUTATION PERMANENTE DELIVRE EN SEANCE DU............ L'ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE. CETTE ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE EST DELIVREE AUX CONDITIONS SUIVANTES ..............

L'avant-projet d'un plan d'exécution est envoyé aux instances concernées dans l'année suivant la délivrance de l'attestation.

La députation permanente envoie le même jour une copie de cette attestation planologique positive au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Le fonctionnaire planologique peut, dans les 30 jours après réception d'une copie de 'attestation, former un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance d'une attestation planologique positive par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins.

Un recours contre l'attestation planologique ne peut être formé que lorsque cette dernière est incompatible avec le schéma de structure d'amnéagement ou avec un bon aménagement du territoire.

Simultanément avec le recours, le fonctionnaire planologique envoie une copie de son recours au demandeur et à la députation permanente ou à la députation permanente. échevins. Le recours a un effet suspensif.

Le Gouvernement flamand décide du recours dans les 60 jours suivant la date qu'il été formé. Il informe immédiatement la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins de sa décision.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 60 jours après que le recours a été formé, le recours est réputé être rejeté.

Cette attestation planologique positive n'exempte pas le demandeur de l'obtention de quelconque autorisation.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Le greffier provincial, Le gouverneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe V Modèle V ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE La députation permanente a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

La députation permanente a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

La députation permanente a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général et/ou particulier et des plans d'exécution spatiaux s'ils existent. PAR CONSEQUENT LA DEPUTATION PERMANENTE DELIVRE EN SEANCE DU............ UNE ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE. La députation permanente envoie le même jour une copie de cette attestation planologique négative au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Le greffier provincial, Le gouverneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe VI Modèle VI ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de...........(2) a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... (2) a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général et/ou particulier et des plans d'exécution spatiaux s'ils existent. (2) Biffez ce qui n'est pas d'application PAR CONSEQUENT LE GOUVERNEMENT FLAMAND (2) DELIVRE EN SEANCE DU (2) EN SEANCE DU............ L'ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE. CETTE ATTESTATION PLANOLOGIQUE POSITIVE EST DELIVREE AUX CONDITIONS SUIVANTES ..............

L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial est envoyé aux instances concernées dans l'année suivant la délivrance de l'attestation.

Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... (2) envoie le même jour une copie de cette attestation planologique positive au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Cette attestation planologique positive n'exempte pas le demandeur de l'obtention de quelconque autorisation.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe VII Modèle VII ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... (2) a reçu la demande, introduite par..............................., ayant comme adresse........................................... du fonctionnaire planologique le...........

La demande à été introduite auprès du fonctionnaire planologique le.............

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... (2) a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.

Les prescriptions suivantes (1) valent actuellement pour le terrain...............

Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... a demandé l'avis des institutions et administrations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Complétez par les affectations du plan de secteur, du plan d'aménagement général et/ou particulier et des plans d'exécution spatiaux s'ils existent. (2) Biffez ce qui n'est pas d'application PAR CONSEQUENT LE GOUVERNEMENT FLAMAND (2) DELIVRE EN SEANCE DU (2) EN SEANCE DU............ UNE ATTESTATION PLANOLOGIQUE NEGATIVE. Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand de....... (2) envoie le même jour une copie de cette attestation planologique négative au demandeur, au fonctionnaire planologique, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire et aux institutions et administration émettant des avis.

Communication Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe VIII Modèle VIII AVIS PUBLIC DEMANDE D'UNE ATTESTATION PLANOLOGIQUE ..........................................................................................., ayant comme adresse, communique qu'il a introduit une demande d'attestation planologique auprès du fonctionnaire planologique régionale, le.......................................................

La demande complète à été reçue par le fonctionnaire régionale le planologique le.........................

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse...................................... et comme description cadastrale division.... section.. numéro(s)........

L'enquête publique dans le cadre de cette demande aura lieu du....................au................

Les objections et remarques concernant la demande doivent être introduites avant la fin de l'enquête publique auprès de la commission compétente pour l'aménagement du territoire (1), auprès du fonctionnaire planologique régionale (1) à l'adresse suivante : .................................... ..................................... .....................................

Cette demande peut être consultée auprès de l'administration communale et auprès de l'éventuelle administration communale aux adresses suivantes : ........................................................................... ............................................................................ ............................................................................ à .............., ................................ le, (1) Biffez ce qui n'est pas d'application Le fonctionnaire planologique régional n'est compétent que lorsque la commune a été exempté de la création d'un GRECORO. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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