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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2013
publié le 24 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en vue de l'exécution du quatrième accord intersectoriel flamand, de la réforme interne de l'état et du renforcement de l'encadrement dans les services de garde

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2014035037
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24/01/2014
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en vue de l'exécution du quatrième accord intersectoriel flamand, de la réforme interne de l'état et du renforcement de l'encadrement dans les services de garde


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant le nombre total d'heures subventionnables d'aide aux familles pour les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et du montant de la mesure d'aide à la gestion et de la mesure réduction de la pression du travail pour le personnel d'encadrement pour l'année 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 portant répartition d'une partie de la réduction de la cotisation ONSS dont les services privés d'aide aux familles et les services d'aide à domicile complémentaire bénéficient dans le cadre de la mesure fédérale 'Réduction structurelle';

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand pour la période de 2011 à 2015, les moyens nécessaires doivent être disponibles à partir du 1er janvier 2013 pour les structures de soins à domicile pour les mesures intersectorielles prime de fin d'année et aide à la gestion, et pour les mesures sectorielles augmentation des prestations irrégulières, anomalie salaire encadrement, pression du travail et transport;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications relatives aux service d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire

Article 1er.Dans l'article 11 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les augmentations, visées au paragraphe 2, sont limitées à 3,1 % du contingent d'heures accordées.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage, visé à l'alinéa premier, peuvent recevoir les majorations, visées au paragraphe 2, pour les prestations irrégulières jusqu'à au maximum 3,5 % du contingent d'heures y accordé. Les moyens disponibles sont répartis proportionnellement aux prestations en sus du percentage, visé à l'alinéa premier.

A partir de 2014, le pourcentage, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 3,3 %.

A partir de 2015, le pourcentage, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 3,5 %. ».

Art. 2.Dans l'article 15/1 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par kilomètre parcouru par le personnel soignant, le personnel logistique ou le travailleur de groupe cible pour le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou le service logistique, visé à l'annexe II, en voiture privée, le service reçoit 0,1457 euros.

A partir de 2015, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 0,1555 euros."; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Au paragraphe 1er, on entend par : 1° personnel soignant : le personnel qui est financé avec les moyens de l'article 10. 2° personnel logistique ou travailleur de groupe cible : le personnel qui est assigné au service agréé d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire en application de l'article 25, § 1er ou au service agréé d'aide logistique en application de l'article 6, § 1er de l'annexe II.".

Art. 3.A l'article 15/2, § 1er, de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 5.827.783,73 euros.".

Art. 4.Dans l'article 15/3 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour la mesure aide à la gestion, un budget de 183.065,44 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. A partir du 1er janvier 2014, ce budget augmente annuellement du même pourcentage duquel est augmenté le contingent d'heures pour cette année.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 461.777,19 euros.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 911.397,36 euros. ».

Art. 5.L'article 15/4 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 6.L'article 18 de l'annexe Ire au même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 28/1 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "y compris les" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des"; 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 49,13 euros." A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 96,91 euros.".

Art. 8.Les articles 28/2 et 28/3 de l'annexe Ire au même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont abrogés.

Art. 9.L'article 29/1 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 10.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «

Art. 30/1.§ 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 414.644,36 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 1.492.479,80 euros. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 22. ». CHAPITRE 2. - Modifications relatives aux autres structures et associations d'aide à domicile

Art. 11.Dans l'article 9/1 de l'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "y compris les" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des";2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 49,13 euros. A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 96,91 euros.".

Art. 12.Les articles 9/2 et 9/3 de l'annexe II au même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont abrogés.

Art. 13.L'article 10/1 de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 14.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est inséré un article 11/3, rédigé comme suit : «

Art. 11/3.§ 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 3.185,68 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide logistique.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 12.649,70 euros. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé conformément à l'article 11. ».

Art. 15.Dans l'article 7 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, et le paragraphe 2, le montant « 14.680,93 » est remplacé par le montant « 30.346,19 »; 2° entre les alinéas deux et trois du paragraphe 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "A partir de 2014 le montant, visé au point 2 de l'alinéa deux, est remplacé par 1,709 euros."; 3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 22,09 euros. A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 43,57 euros.".

Art. 16.Dans l'article 4, § 2 de l'annexe V du même arrêté, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « 2010 ».

Art. 17.Dans l'article 4/1 de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le montant « 16,85 » est remplacé par le montant « 17,88 »;2° entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 44,17 euros. "A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 87,13 euros."; 3° dans le troisième alinéa actuel, qui devient l'alinéa cinq, l'année "2009" est remplacé par l'année "2010".".

Art. 18.Dans l'article 7/1 de l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 22,09 euros. "A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 43,57 euros.

Art. 19.Dans l'article 7/1 de l'annexe VII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 33,13 euros.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 65,34 euros.".

Art. 20.Dans l'article 6/2 de l'annexe VIII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : "A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 22,09 euros.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 43,57 euros.".

Art. 21.Dans l'article 4/1 de l'annexe XIII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : "A partir de 2013 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 66,26 euros.

A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 130,70 euros.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant le nombre total d'heures subventionnables d'aide aux familles pour les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et du montant de la mesure d'aide à la gestion et de la mesure réduction de la pression du travail pour le personnel d'encadrement pour l'année 2013 sont retirés.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 30 juin 2010 portant répartition d'une partie de la réduction-RSZ que les services privés de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile reçoivent dans le cadre des mesures fédérales de réduction structurelle, modifié par les arrêtés ministériels du 9 septembre 2011 et du 18 décembre 2012, est abrogé.

Art. 24.L'article 18 de l'annexe Ire du même arrêté reste d'application sur la comptabilisation des subventions pour l'exercice 2013.

Art. 25.L'article 2, l'article 6 et l'article 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 9, de l'article 10, de l'article 13, de l'article 14 et de l'article 17 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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