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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2019
publié le 16 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'adaptation du déploiement échelonné et l'indexation de certaines mesures transitoires

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autorite flamande
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2019042956
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16/01/2020
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13/12/2019
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13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'adaptation du déploiement échelonné et l'indexation de certaines mesures transitoires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Base juridique Le présent arrêté se fonde sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 143, l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3, et l'article 152, § 3.

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 8 octobre 2019.

Le Conseil d'Etat a rendu le 21 novembre 2019 son avis 66.725/1 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le traitement d'urgence est motivé par le fait que : - l'actualisation des avances a lieu à partir du mois d'octobre et la base réglementaire fait défaut à cet effet ; - l'actualisation de ces avances est urgente étant donné que les provisions concernées préfinancent aujourd'hui un montant substantiel non couvert par des avances ; - la maîtrise des dépenses pour les centres de soins de jour, pour lesquelles un gentleman's agreement a été convenu avec les organisations coordinatrices de soins aux personnes âgées, doit être confirmée le plus rapidement possible sur le plan réglementaire.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :

Article 1er.A l'article 662/6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase «, pour les avances des mois d'avril au mois de septembre, » est inséré entre le mot « détermine » et les mots « par structure » ;2° les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 3.L'agence détermine, pour les avances à partir du mois d'octobre, par structure de soins, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins à l'aide de la formule suivante : le nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x 30 x 0,95 x la part de la caisse d'assurance soins.

La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, par rapport aux affiliés auprès des autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins visée au paragraphe 1er, alinéa premier, en question. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'agence détermine, pour les centres de soins de jour, pour les avances à partir du mois de septembre, par centre de soins de jour, l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins.

Une avance pour le mois en question est versée à condition que la somme des avances payées pour les mois de janvier 2019 jusqu'au mois précédant le mois en question soit inférieure au résultat déterminé selon la formule suivante: M x le nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I, où : 1° M = le numéro du mois pour lequel l'avance en question est calculée, janvier étant considéré comme 1 ;2° O = le régime d'ouverture déterminé sur la base des données d'occupation pour l'année d'activité 2018 que la structure a communiqué en 2019 en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, ce régime d'ouverture étant égal à : a) 250/12 si la structure de soins était ouverte cinq jours par semaine ;b) 300/12 si la structure de soins était ouverte six jours par semaine ;c) 350/12 si la structure de soins était ouverte sept jours sur sept ;d) 250/12 si aucune donnée d'occupation n'a été communiquée ;3° I = le taux d'occupation individuel de la structure de soins pendant la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le nombre de jours facturés communiqués étant divisé par le nombre maximal de jours d'ouverture pendant cette période de référence sur la base du nombre moyen d'unités de séjour agréées pendant la période de référence et du nombre de jours d'ouverture par semaine, communiqué en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.Le taux d'occupation individuel est de 0,8388 au minimum et de 1 au maximum.

Si la condition visée à l'alinéa deux, est remplie, l'avance par centre de soins de jour par caisse d'assurance soins est calculée au moyen de la formule suivante : (M x le nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I), diminué de la somme des avances payées pour les mois de janvier 2019 jusqu'au mois précédant le mois en question.

Le résultat de cette différence est limité à un maximum déterminé à l'aide de la formule : le nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I. Ce montant est multiplié par la part de la caisse d'assurance soins.

La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question visée au paragraphe 1er, alinéa premier, par rapport aux affiliés auprès des autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins en question, visée au paragraphe 1er, alinéa premier. ».

Art. 2.A l'article 662/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est ajouté les alinéas 5 à 8 inclus, rédigés comme suit : « L'agence peut, pendant une période de facturation, réduire l'intervention de base pour les soins dans le centre de soins résidentiels, avec ou sans le centre de court séjour y afférent, visé au livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, d'un montant égal au résultat calculé selon la formule suivante : le montant de l'avance non réglée qui n'a pas pu être récupérée par la caisse d'assurance soins / (le nombre de logements agréés dans le centre de soins résidentiels et le centre de court séjour au 30 juin précédant la période de facturation * 0,9541) / le nombre de jours dans la période de facturation.

L'agence peut, pendant une période de facturation, réduire l'intervention de base pour les soins dans le centre de soins de jour, visé à l'article 506, d'un montant égal au résultat calculé selon la formule suivante : le montant de l'avance non réglée que la caisse d'assurance soins n'a pas pu récupérer / (le nombre d'entités agréées d'agrément supplémentaire dans le centre de soins de jour au 30 juin précédant la période de facturation *0,8388 / le nombre de jours dans la période de facturation).

S'il s'avère, à l'issue de la période de facturation en question, que le montant de l'avance non réglée que la caisse d'assurance soins n'a pas pu récupérer, n'a pas pu être entièrement récupéré sur la base des alinéas 4 ou 5, l'agence récupère le montant restant à récupérer.

S'il s'avère, à l'issue de la période de facturation en question, que plus du montant de l'avance non réglée que la caisse d'assurance soins n'a pas pu récupérer, a été récupéré sur la base des alinéas 4 ou 5, l'agence rembourse l'excédent de moyens récupérés.

Art. 3.A l'article 663/3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, la phrase suivante est ajoutée : « Le nombre 19,51 n'est pas indexé conformément à l'article 511 du présent arrêté. ».

Art. 4.A l'article 663/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 2°, et l'alinéa cinq le montant « 3,92 euros » est remplacé par le montant « 4 euros » ;2° il est ajouté un alinéa 8, rédigé comme suit : « Les montants visés à l'alinéa six, sont indexés conformément à l'article 511.».

Art. 5.A l'article 663/6, § 1er, alinéa premier, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est ajouté le membre de phrase « conformément à l'article 511 du présent arrêté ».

Art. 6.Dans l'article 663/11, alinéas premier et deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le nombre « 5,08 » est remplacé par le nombre « 5,18 ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2019, à l'exception des articles 3 à 6 inclus, qui produisent leurs effets le 1 janvier 2019.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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