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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2019
publié le 10 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

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autorite flamande
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2020010024
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10/01/2020
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13/12/2019
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eli/arrete/2019/12/13/2020010024/moniteur
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13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille


Bases légales Le présent arrêté se fonde sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par les décrets des 15 juillet 2011 et 3 juillet 2015, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa premier et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 4 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 38, alinéa 2;

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 21 mai 2019 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.276/3 le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;2° centre d'accueil de jour : un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;3° centre de soins de jour : un centre, tel que visé à l'article 23 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;4° centre de court séjour de type 2 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;5° centre de court séjour de type 3 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;6° centre de services locaux : un centre, tel que visé à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Le présent arrêté s'applique aux structures de soins résidentiels suivantes : 1° Les centres d'accueil de jour ;2° Les centres de soins de jour ;3° Les centres de court séjour de type 2 ;4° Les centres de court séjour de type 3 ;5° les centres de services locaux. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction Section 1ère. - Normes techniques et physiques générales de la

construction

Art. 2.Les normes techniques et physiques générales de la construction auxquelles l'infrastructure des structures de soins résidentiels, visés à l'article 1er, alinéa 2, doit répondre pour être éligible à une subvention d'investissement, sont : 1° la réglementation relative à la sécurité incendie ;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public ;3° la réglementation relative aux exigences et aux mesures conservatoires pour ce qui concerne les performances énergétiques et le climat d'intérieur et relative à l'introduction d'un certificat de performance énergétique ;4° la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'environnement ;5° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments de services publics et de services assimilés et de structures, associations et institutions relevant de la Communauté flamande et subventionnées par l'administration publique. Section 2. - Normes techniques et physiques spécifiques de la

construction pour les centres d'accueil de jour, les centres de soins de jour, les centres de court séjour de type 2 et les centres de court séjour de type 3

Art. 3.L'infrastructure d'un centre d'accueil de jour doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 47 de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de soins de jour doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 46 à 49 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

Art. 5.L'infrastructure d'un centre de court séjour de type 2 doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 94 à 96 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

Art. 6.L'infrastructure d'un centre de court séjour de type 3 doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 148 et 149 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement. Section 3. - Normes techniques et physiques spécifiques de la

construction pour les centres de services locaux

Art. 7.L'infrastructure d'un centre de services locaux doit répondre aux normes, visées dans les articles 18 et 19 de l'annexe 1re à l'arrêté du 28 juin 2019 et aux normes techniques et physiques spécifiques supplémentaires de la construction pour être éligible à une subvention d'investissement : 1° il y a au moins sur un site un espace d'activités supplémentaire de 60 m2;2° le confort acoustique est assuré ;3° l'espace d'accueil et l'espace d'activités sont agençables en fonction des besoins ;4° si la phase d'alerte du « Vlaams Warmteactieplan » (plan de chaleur flamand) est déclenchée, un espace climatisé, qui peut contenir tous les usagers, est mis à disposition.Cet espace climatisé doit avoir une superficie d'au moins 60 m2, conformément à la superficie minimale d'un espace d'activités ; 5° chaque cellule sanitaire est équipée d'un système d'appel fixe ;6° la superficie vitrée dans chaque espace de vie ou espace d'usager est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la surface vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre dans chaque espace de vie commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Une libre vue sur l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise. 7° il y a au moins sur un site suffisamment d'espace extérieur en fonction des besoins et des activités du centre de services locaux. Section 4. - Disposition générale

Art. 8.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 7 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, à l'hygiène, au confort et à la protection du travail. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

Art. 9.Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles calculées par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui sont éligibles à la subvention.

La superficie subventionnable est d'au maximum : 1° Pour un centre d'accueil de jour : 300 m2 par centre ;2° Pour un centre de soins de jour : 300 m2 par centre ;3° Pour un centre de court séjour de type 2 : 65 m2 par logement ;4° Pour un centre de court séjour de type 3 : 65 m2 par logement ;5° Pour un centre de services locaux : la superficie nécessaire acceptée pour les aménagements de services communs, avec un maximum de 600 m2 par centre de services, répartie sur au maximum trois antennes, chaque antenne ayant une superficie minimale de 200 m2. Il ne peut être dérogé de la superficie subventionnable maximale, visée à l'alinéa deux, que sur demande motivée, dans le cas d'une transformation ou d'une extension, si les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour de nouvelles constructions, équipement et ameublement compris, a été fixé à : 1° 550 euros par m2 pour un centre d'accueil de jour ;2° 550 euros par m2 pour un centre de soins de jour ;3° 550 euros par m2 pour un centre de court séjour de type 2 ;4° 550 euros par m2 pour un centre de court séjour de type 3 ;5° 550 euros par m2 pour un centre de services locaux ; Une promesse de subvention peut être accordée en faveur de nouvelles constructions pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour la nouvelle construction n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une nouvelle construction, telle que visée dans l'alinéa premier, est alors attribuée comme suit : 1° Equipement technique : 30 % ;2° Parachèvement : 25 % ;3° Equipement et ameublement : 10 %. La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa deux, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, a été fixé à : 1° 500 euros par m2 pour un centre d'accueil de jour ;2° 500 euros par m2 pour un centre de soins de jour ;3° 500 euros par m2 pour un centre de court séjour de type 2 ;4° 500 euros par m2 pour un centre de court séjour de type 3 ;5° 500 euros par m2 pour un centre de services locaux ; § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement dans le cas d'une extension a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire.

La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1 et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une nouvelle construction, visé à l'article 10. § 4. Une promesse de subvention peut être accordée en faveur d'une extension d'une structure, telle que visée au paragraphe 1er, pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour l'extension n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une extension, telle que visée au paragraphe premier, est alors attribuée comme suit : 1° Equipement technique : 30 % ;2° Parachèvement : 25 %. La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa deux, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et l'ameublement, visés dans l'alinéa premier, a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire.

La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visée au présent paragraphe, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une nouvelle construction, visé à l'article 10, alinéa deux.

Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire.

La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement total pour travaux de transformation peut s'élever à au maximum 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visée à l'article 11, § 1er.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation peut s'élever à au maximum 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension de la structure concernée, visé à l'article 11, § 1er et § 3, s'il s'agit d'une transformation durable substantielle, dont la réalisation s'assimile à une nouvelle construction. La transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation au cours de laquelle les installations techniques pour réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et au cours de laquelle au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enrobent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées, sauf en cas de bâtiments patrimoniaux pour lesquels une rénovation pareille s'avère impossible ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, telles que fixées par le Ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une nouvelle construction. Dans l'alinéa 2, il faut entendre par bâtiment patrimonial : 1° un monument protégé, tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé, tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment établi dans l'inventaire du patrimoine architectural, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° un bâtiment qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un maximum de 50 euros par m2.

Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire.

La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.

Art. 13.Le montant de base de la subvention d'investissement pour achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève à au maximum 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visé à l'article 10 du présent arrêté. Si le bâtiment qui fait l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres, visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève au maximum à 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour de nouvelles constructions, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté.

Pour l'achat, les éléments suivants peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement : 1° au maximum 60 % de la somme de la valeur vénale du bâtiment, telle qu'estimée par le Service flamand des Impôts ; 2° Les frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Dans l'alinéa deux, 1°, on entend par Service flamand des Impôts : le Service flamand des Impôts, établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'.

Art. 14.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Par dérogation à l'alinéa premier, une promesse de subvention peut toutefois être obtenue endéans une période de vingt ans, visée dans l'alinéa premier, s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une transformation s'impose à la suite d'une réglementation modifiée ou de consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité d'incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, si une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Art. 15.Les montants, visés aux articles 10, 11 et 12, sont adaptés annuellement à l'indice de la construction, le 1er janvier. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20. Dans cette formule, on entend par : 1° s = le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ;2° S : 19,885 ;3° i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée ;4° I : 3627.

Art. 16.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 10,11,12 et 13, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %. La subvention d'investissement totale est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. applicable aux frais généraux. CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° centre de services locaux : un centre, tel que visé à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 2° le point 23° est abrogé ;3° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° centre de soins de jour : un centre, tel que visé à l'article 23 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 4° le point 25° est rétabli dans la rédaction suivante : « 25° centre de court séjour de type 2 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;»; 5° le point 26° est rétabli dans la rédaction suivante : « 26° centre de court séjour de type 3 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 6° le point 27° est rétabli dans la rédaction suivante : « 27° centre d'accueil de jour : un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;».

Art. 18.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « qui ne relèvent pas des points 2° à 6° inclus » est remplacé par le membre de phrase « autres que les demandeurs visés aux points 2° à 9° inclus » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour les centres de soins de jour : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) la demande d'approbation du plan maître ;» ; 3° dans le point 4°, les mots « les centres régionaux de services et » sont abrogés ;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les centres de services locaux : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) la demande d'approbation du plan maître ;» ; 5° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 7° pour les centres de court séjour de type 2 : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) la demande d'approbation du plan maître ;8° pour les centres d'accueil de jour : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires dont il ressort que le demandeur revêt une forme juridique, telle que visée à l'article 42, alinéa premier du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ou telle que visée dans un arrêté d'exécution, visé à l'article 42, alinéa deux, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;c) la demande d'approbation du plan maître;» ; 6° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° pour les centres de court séjour de type 3 : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) la demande d'approbation du plan maître.».

Art. 19.A l'article 15, alinéa premier, 1°, n), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est ajouté un point 7), rédigé comme suit : « 7) l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; ».

Art. 20.Dans l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et du 23 novembre 2018, les mots « ou pour un centre de services régional » sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et du 23 novembre 2018, le membre de phrase « pour un centre d'accueil de jour, pour un centre de soins de jour, pour un centre de court séjour de type 2 » est inséré entre le membre de phrase « pour un centre de services local » et le membre de phrase « et pour une structure telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 ».

Art. 22.Dans l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et du 23 novembre 2018 et par le présent arrêté, le membre de phrase « pour un centre de court séjour de type 2 » est remplacé par le membre de phrase « pour un centre de court séjour de type 2, pour un centre de court séjour de type 3 ». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 14° est abrogé ;2° dans le point 19°, les mots « ou un centre de services régional » sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le membre de phrase « , centres de services régionaux » est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 3 § 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le membre de phrase « VII » est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et du 14 septembre 2012, le point 3° est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 2001, 24 juillet 2009, 15 janvier 2016 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , un centre de services régional » est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 24 juillet 2009 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , un centre de services régional » est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , 3° » est abrogé.

Art. 29.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 6, § 1er, 1° à 5 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4° ou 5° » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , un centre de services régional » est abrogé ;1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° ou 4° et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2° ou 4°, et § 2, ».

Art. 30.Dans l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, le membre de phrase « , d'un centre de services régional » est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 31.Dans l'article 5, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° deux experts en sécurité incendie activement impliqués dans une zone de secours, en tant que représentants pour les services d'incendie de la Région flamande ; ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 32.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, du 17 mai 2019 et du 28 juin 2019, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux centres de services locaux pour ce qui concerne le corps de logis. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est abrogé.

Art. 34.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° de l'article 1er, alinéa premier, 5°, de l'article 1er, alinéa deux, 4°, de l'article 6, de l'article 9, alinéa deux, 4°, de l'article 10, alinéa premier, 4°, de l'article 11, § 1er, 4°, de l'article 17, 5°, de l'article 18, 6° et de l'article 22, qui entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 31 décembre 2019. L'article 17, 2°, l'article 18, 3°, l'article 20 et les articles 23 à 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Art. 36.Le Ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les soins de santé et soins résidentiels dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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