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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2015
publié le 11 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

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autorite flamande
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2015035255
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11/03/2015
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13/02/2015
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13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, points 1° et 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 18 décembre 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 20 janvier 2015 ;

Vu l'avis 56.982/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2015, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° ministre : Le Ministre flamand qui a la Politique de l'écoulement et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de pêche dans ses attributions ;3° règlement (UE) n° 1151/2012 : règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;4° appellation d'origine : l'appellation d'origine visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;5° indication géographique : l'indication géographique visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ;6° spécialité traditionnelle garantie : la spécialité traditionnelle garantie, visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012;7° demande d'enregistrement : la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;8° commission consultative : une commission constituée par le Ministre qui rend des avis sur les demandes d'enregistrement introduites ;9° cahier des charges : le cahier des charges visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, ou le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1 du règlement précité, selon qu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.».

Art. 2.Au chapitre II du même arrêté, la section I, qui est composée des articles 2 à 3 inclus, est remplacée par : « Section I. - Demande d'enregistrement

Art. 2.§ 1. La demande d'enregistrement s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.

En outre, la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne s'applique qu'aux produits agricoles et denrées alimentaires dont la région géographique est située en tout ou en partie en Région flamande. § 2. La demande d'enregistrement est introduite par un groupement tel que visé à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.

En outre, une demande d'enregistrement pour une spécialité traditionnelle garantie ne peut être introduite que par un groupement dont les activités portent sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. § 3. La demande d'enregistrement contient au moins les éléments visés à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, selon qu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ou d'une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie. La demande d'enregistrement doit être introduite auprès de l'entité compétente.

Conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'entité compétente vérifie si la demande d'enregistrement est complète et conforme à la législation européenne.

Art. 3.§ 1. La demande d'enregistrement est publiée par avis dans le Moniteur belge. L'avis contient le nom du produit ou de la denrée alimentaire faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine, indication géographique ou spécialité traditionnelle garantie, ainsi qu'un résumé du cahier des charges.

L'avis invite toute personne physique ou personne morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de soixante jours civils à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.

L'objection doit être introduite auprès de l'entité compétente.

En exécution de l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'entité compétente étudie la recevabilité des objections introduites.

L'entité compétente informe le demandeur des objections éventuelles de la part de tiers et le prie d'y répondre dans un délai de nonante jours civils. L'entité compétente peut prolonger ce délai à la demande d'une des deux parties.

Faute de réponse dans le délai fixé, la demande d'enregistrement est censée être retirée.

Les réponses aux objections sont également introduites auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration des délais visés au paragraphe 1, la demande d'enregistrement est soumise à l'avis de la commission consultative La commission consultative dispose d'un délai de nonante jours civils à compter de la réception de la demande d'enregistrement pour rendre un avis au ministre. Cette période est suspendue lorsque la commission consultative a des remarques à formuler sur le cahier des charges, et ce jusqu'à l'introduction d'un cahier des charges adapté.

L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis de la commission consultative, assorti de la demande d'enregistrement ainsi que des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Après réception de l'avis, le ministre décide si la demande d'enregistrement est justifiée et si elle satisfait aux conditions du règlement (UE) n° 1151/2012.

La décision du ministre est adressée sans délai au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections § 4. Si la décision est favorable au demandeur, elle est publiée au Moniteur belge. La décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont également rendues publiques sur le site internet de l'entité compétente. Il peut être fait appel de cette décision auprès du Conseil d'Etat. § 5. Si la décision finale est favorable au demandeur, l'entité compétente introduit la demande d'enregistrement communautaire auprès de la Commission européenne § 6. Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012. ».

Art. 3.Au chapitre II du même arrêté, la section II, qui se compose des articles 4 à 5 inclus, est supprimée.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots « et le fonctionnement » sont ajoutés entre le mot « composition » et « de ».

Art. 5.Le présent arrêté s'applique également aux demandes d'enregistrement ayant déjà introduites auprès de l'entité compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais n'ayant pas encore été introduites auprès de la Commission européenne.

Par dérogation au premier alinéa, les demandes d'enregistrement dont la période d'objection visée à l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est encore en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l'article 3, § 5 et § 6, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur à la date d'entrée du vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'écoulement et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de pêche dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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