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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2006
publié le 23 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035255
pub.
23/02/2006
prom.
13/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/13/2006035255/moniteur
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13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 19, alinéa deux, 26, § 1er, 3 et 4, 33 et 39;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 29 août 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2005;

Vu l'avis 39.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour handicapés qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des priorités;5° la fédération sportive pour handicapés : la fédération sportive flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour handicapés et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de personnes handicapées et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des priorités;6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;7° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;8° l'accompagnateur de club : le collaborateur technico-sportif d'une fédération sportive pour handicapés qui, en exécution de la convention de projet, conclue entre une fédération sportive et une fédération sportive pour handicapés, assume dans le(s) club(s) sportif(s) d'une fédération sportive la tâche d'accompagner et soutenir les dirigeants et les moniteurs du club dans l'élaboration et la réalisation d'une politique sportive concrète pour handicapés.

Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la participation sportive des personnes handicapées et leur affiliation à un club sportif.

La politique des priorités s'adresse aux personnes de moins de soixante-cinq ans atteintes d'un handicap physique (handicap moteur léger et grave), handicap mental ou sensoriel (handicap visuel et auditif) et aux personnes aux limitations psychiques.

Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2008. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire. Conditions générales de subventionnement

Art. 4.Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération sportive et une fédération sportive pour handicapés peuvent introduire un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la durée restante de la politique des priorités fixée.

Art. 5.La fédération sportive pour handicapés peut uniquement introduire un projet en matière de politique des priorités, tel que visé au chapitre II, section III.

Art. 6.Tous les collaborateurs technico-sportifs sont porteurs d'un diplôme technico-sportif ou d'un certificat technico-sportif dans la discipline sportive concernée, mentionnée dans le tableau de rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté. Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour

fédérations sportives

Art. 7.§ 1er. Avant d'introduire un projet en matière de politique des priorités, la fédération sportive entreprend une analyse de l'offre sportive actuelle pour personnes handicapées au sein de la (des) discipline(s) sportive(s) proposée(s) par la fédération sportive. L'enquête parmi les clubs sportifs et l'analyse des résultats sont effectuées sur la base des documents mis à disposition par le Bloso.

Sur la base des résultats de cette analyse, la fédération sportive peut présenter une projet en matière de politique des priorités.

L'aperçu des résultats de l'analyse ainsi que les questionnaires remplis des clubs sportifs affiliés qui organisent des activités sportives pour handicapés ou qui démontrent qu'ils mènent (mèneront) une politique d'activités sportives pour handicapés, sont transmis au Bloso.

Les fédérations sportives permettent que l'aperçu des résultats de l'analyse et les questionnaires remplis soient transmis aux fédérations sportives pour handicapés, aux services sportifs provinciaux et au service sportif de la Commission communautaire flamande. § 2. Le projet en matière de politique des priorités comprend au moins les points d'action suivants : 1° l'organisation d'activités sportives durables dans les clubs sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes handicapées aux clubs sportifs.Les activités sportives doivent être en rapport avec les possibilités individuelles des sportifs handicapés et doivent être organisées dans des circonstances qualitatives sur le plan de l'accompagnement, des règlements (adaptés), de l'infrastructure (adaptée) et du matériel sportif (adapté); 2° l'organisation d'une promotion active et ciblée ou d'activités d'initiation dans les clubs sportifs en vue d'accroître la participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes handicapées à un club sportif;3° mener une politique active en matière de formation et de perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des accompagnateurs dans les clubs sportifs s'adressant aux personnes handicapées et cela par les actions suivantes : a) encourager les entraîneurs et les dirigeants des clubs à suivre une formation VTS sur l'accompagnement des personnes handicapées;b) stimuler les arbitres à suivre une formation ou un perfectionnement en matière de réglementation sportive adaptée pour personnes handicapées;c) jouer un rôle actif dans le développement de formations et perfectionnements spécifiques pour la discipline sportive concernée au sein de la VTS;4° la mise en place d'un réseau d'un ou plusieurs acteurs tels que les fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs provinciaux, le service sportif de la Commission communautaire flamande, les organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées agréées par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes handicapées, les écoles, les institutions, les centres de réadaptation en vue de la réalisation du projet.

Art. 8.Pour réaliser son projet, la fédération sportive peut conclure chaque année une convention de projet, telle que définie à l'article 11, avec au maximum une fédération sportive pour handicapés.

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article 30, 3° du décret, la mission facultative de la politique des priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative en matière de politique des priorités dans le plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de politique des priorités, la fédération sportive doit : 1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre des points d'action de la politique des priorités, mentionnés à l'article 7, § 2;2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de son projet au cours de l'année budgétaire suivante;3° décrire la stratégie de promotion;4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre de la réalisation du projet;5° démontrer la coopération avec un ou plusieurs acteurs, tels que les fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs provinciaux, les écoles, les institutions, les centres de réadaptation, en vue de la réalisation du projet;6° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du projet pour l'exercice budgétaire à venir;

Art. 10.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour

fédérations sportives pour handicapés

Art. 11.La mission facultative en matière de politique des priorités, qui implique la présentation par la fédération sportive pour handicapés d'un projet en matière de politique des priorités, contient les activités à l'appui des fédérations sportives qui présentent un projet en matière de politique des priorités, conformément à l'article 7. Le soutien concret d'une fédération sportive fourni par la fédération sportive pour handicapés, est défini dans une convention de projet annuelle avec la fédération sportive concernée. Sur la demande et en concertation avec la fédération sportive, la fédération sportive pour handicapés peut offrir l'appui suivant à la réalisation du projet : 1° la fourniture d'informations et de savoir-faire concernant l'exercice d'un sport et ses disciplines par les sportifs handicapés;2° l'accompagnement de la fédération sportive en vue de la réalisation du projet présenté par celle-ci;3° l'accompagnement sur place des clubs sportifs de la fédération sportive par un accompagnateur de club.

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article 30, 3° du décret, la mission facultative en matière de politique des priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive pour handicapés doit traiter séparément la mission facultative en matière de politique des priorités dans le plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de politique des priorités, la fédération sportive pour handicapés doit : 1° ajouter la convention de projet conclue;2° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du projet pour l'exercice budgétaire à venir;

Art. 13.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après discussion, entre la fédération sportive pour handicapés et le Bloso. CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement Section Ire. - Nature et mode de subventionnement des fédérations

sportives

Art. 14.La fédérations sportive qui a présenté l'analyse, mentionnée à l'article 7, § 1er, et qui introduit un projet en matière de politique des priorités sur base de ladite analyse au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge ou le 1er septembre 2006, peut bénéficier de la subvention suivante plafonnée à : 1° un forfait plafonné à 500 euros (cinq cents euros);2° un montant de 10 euros (dix euros) par questionnaire rempli et traité du club sportif affilié qui organise des activités sportives pour handicapés ou qui démontre qu'il mène (mènera) une politique en matière d'activités sportives pour handicapés.

Art. 15.A partir du 1er janvier 2006, les subventions pour la politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de 7400 euros au maximum (sept mille quatre cents euros) par fédération sportive Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le calcul des subventions.

Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. Section II. - Nature et mode de subventionnement des fédérations

sportives pour handicapés

Art. 16.Les subventions pour la politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de 3000 euros au maximum (trois mille euros) par convention de projet conclue et exécutée. Au moins les deux tiers de la subvention allouée doivent être affectés au frais salariaux et aux frais de déplacement des accompagnateurs de club.

Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la liste jointe en annexe III au présent arrêté. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le calcul des subventions.

Les dépenses subventionnables sont réglées par convention de projet.

Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 17.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive et la fédération sportive pour handicapés transmet les documents mentionnés à l'article 9, §§ 1er et 2, respectivement à l'article 12, §§ 1er et 2 ainsi que la demande de subvention sous pli recommandé au Bloso, avant le 1er septembre La fédération sportive qui présente pour la première fois un projet en matière de politique des priorités, transmet l'aperçu des résultats de l'analyse et les questionnaires des clubs sportifs qui organisent des activités sportives pour handicapés ou mènent (mèneront) une politique en matière d'activités sportives pour handicapés, mentionnés à l'article 7, § 1er, ainsi que la demande de subvention, sous pli recommandé au Bloso avant le 1er septembre. CHAPITRE V. - Vérification et liquidation Section Ire. - Vérification et liquidation

Art. 18.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section II. - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 19.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 10, respectivement l'article 13, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 20.La subvention fixée à l'article 14, est liquidée au cours de l'année dans laquelle l'analyse est transmise au Bloso.

Les subventions fixées aux articles 15 et 16 sont payées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour handicapés qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive ou la fédération sportive pour handicapés a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités, est abrogé;

Art. 22.Par dérogation à l'article 17, les fédérations sportives et les fédérations sportives pour handicapés qui présentent une demande de subvention pour une mission facultative en matière de politique des priorités pour l'année 2006, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est présentée avec les documents prévus à l'article 17, alinéas deux et trois, un mois après la publication dans le Moniteur belge ;2° par dérogation à l'article 28, § 2 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la communication des données complémentaires est demandée au plus tard deux mois après publication au Moniteur belge ;3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso avertit les fédérations sportives de la recevabilité de leur demande avant le 1er mai 2006;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives subventionnables avant le 1er juin 2006;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Ministre notifie avant le 1er juillet 2006 à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner ou non la fédération sportive.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "politique des priorités" pour sport pour handicapés Pour la consultation du tableau, voir image * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que repris au tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse Trainersschool"** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er janvier 1990 = indice 138,01)*** indemnité de parcours par km à partir du 1er juillet 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe II Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des priorités" des fédérations sportives salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs occasionnels allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs occasionnels frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs occasionnels droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière de sport pour handicapés frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs frais de déplacement des dirigeants de clubs frais de transport de personnes et de matériel achat ou location de matériel sportif achat ou location de matériel didactique location d'équipements sportifs et de locaux imprimés frais de matériel d'information et de promotion frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur frais pour services médicaux d'urgence autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe III Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des priorités" des fédérations sportives pour handicapés salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs occasionnels allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs occasionnels frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs occasionnels frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs frais de transport de matériel achat ou location de matériel didactique spécifique imprimés frais de matériel d'information et de promotion autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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