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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2017
publié le 21 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning thématique en matière de la stratégie des soins

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autorite flamande
numac
2017011216
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21/03/2017
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13/01/2017
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13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning thématique en matière de la stratégie des soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les articles 28 et 29 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2016 ;

Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le 7 septembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.134/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le champ d'application du présent arrêté couvre les hôpitaux, visés aux articles 2, 3, 4 et 7 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° désignation: une désignation telle que visée à l'article 14 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;2° agrément: un agrément tel que visé à l'article 69 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;3° ministre: le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;4° autorisation de planning : une autorisation telle que visée à l'article 39 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;5° thème : un programme de soins, un service, une division ou une fonction hospitaliers, un service médical et médico-technique sélectionnés ;6° plan en matière de la stratégie de soins : un plan basé sur le besoin réel en soins qui prend en compte la répartition des tâches et les réseaux qui existent entre les différents établissements et prestataires de soins au sein d'un contexte régional.Le plan assure une répartition et une distribution régionales optimales de soins intégrant des technologies de pointe et spécialisés.

Art. 3.L'obtention d'une autorisation de planning, d'un agrément ou d'une désignation peut être subordonnée à l'existence préalable d'un plan thématique approuvé en matière de la stratégie de soins.

Art. 4.Le ministre peut sélectionner les thèmes pour lesquels l'obtention d'une autorisation de planning, d'un agrément et d'une désignation est subordonnée à l'existence préalable d'un plan approuvé en matière de la stratégie de soins.

Art. 5.Le plan en matière de la stratégie de soins décrit au moins les aspects suivants relatifs au thème : 1° la situation actuelle en matière de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la localisation et des partenariats ;2° la vision d'avenir en ce qui concerne ces mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région ;3° les arguments démontrant la désirabilité et la faisabilité de cette vision d'avenir, sur la base d'une analyse contextualisée profonde comprenant des projections des besoins de soins et de l'offre des soins, une adéquation avec les autres prestataires de soins dans le contexte pertinent et une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur ;4° les conditions qui doivent être remplies pour réaliser la vision projetée ;

Art. 6.Par thème sélectionné, un comité d'accompagnement sera établi, constitué d'experts et de parties prenantes habilités à fixer des dispositions et des exigences supplémentaires auxquelles le plan en matière de la stratégie de soins doit répondre et à établir un cadre d'évaluation pour l'approbation du plan en matière de la stratégie de soins.

Art. 7.Le ministre peut détailler le plan thématique en matière de la stratégie de soins et préciser les modalités auxquelles le plan doit répondre sur la base de la contribution du comité d'accompagnement.

Art. 8.L'hôpital ou les hôpitaux introduisent le plan en matière de la stratégie de soins auprès de la " Agentschap Zorg en Gezondheid ", qui l'évaluera sur la base du cadre d'évaluation, tel qu'il a été établi par le comité d'accompagnement.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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