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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 22 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
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22/09/2001
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998, 22 décembre 1999 et 6 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997 et 10 février 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 relatif à l'octroi d'une subvention supplémentaire aux administrations communales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes destinée aux enfants et aux jeunes socialement défavorisés;

Vu l'avis numéro 44 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes a été sanctionné ce jour par le Gouvernement flamand;

Considérant qu'il importe d'informer sans tarder les administrations communales et la Commission communautaire flamande qui établissent un plan directeur en matière d'animation des jeunes 2002-2004, des instructions modifiées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le collège : le collège des bourgmestre et échevins;2° le Ministre : le Ministre flamand ayant la culture et la jeunesse dans ses attributions;3° le décret : le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par le décret du 6 juillet 2001;4° l'année du planning : l'année civile précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;5° la division Jeunesse et Sports : le ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de la Culture, division Jeunesse et Sports. CHAPITRE II. - Subventions

Art. 2.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 6, § 2, 3° du décret est réparti comme prévu aux §§ 2 à 6. § 2. Le handicap social relatif des enfants et des jeunes est déterminé pour chaque commune à l'aide des indicateurs suivants : 1° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, de nationalité turque, marocaine, algérienne ou tunisienne;2° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, originaires d'un pays qui n'appartient pas au groupe des pays les plus riches, à l'exception des pays visés au 1°;3° le nombre d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de " Kind en Gezin ";4° le nombre de jeunes faisant l'objet d'une mesure assortie de charges ou non, auprès des comités d'aide spéciale à la jeunesse;5° le nombre moyen de chômeurs complets indemnisés âgés de moins de 25 ans et demandeurs d'emploi pendant plus d'un an;6° le nombre moyen de minimexés âgés de moins de 25 ans et le nombre moyen d'enfants de minimexés;7° le nombre moyen d'élèves des types 1, 3 et 8 de l'enseignement primaire spécial, additionné au nombre d'élèves des types 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial;8° le nombre moyen d'élèves de l'enseignement partiel;9° le nombre moyen d'élèves de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice. § 3. Pour chaque commune, les chiffres obtenus sont convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la Région flamande. § 4. Les pourcentages par commune visés au § 3 sont additionnés, les indicateurs 1° et 2° ne comptant que pour la moitié, et les indicateurs 7°, 8° et 9° pour un tiers. Le résultat obtenu est divisé par six. Si le résultat obtenu est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la Région flamande, cette commune est sélectionnée. Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 2, à moins que l'administration communale ne reçoive un montant additionnel en vertu du § 6. § 5. Pour que chaque indicateur maintienne la même valeur pondérale lors du calcul de la subvention, les pourcentages par commune sont recalculés proportionnellement. Le crédit disponible est réparti entre les communes sélectionnées au prorata de ces pourcentages recalculés. § 6. Le montant est augmenté, au besoin, à 80 % au maximum des subventions allouées pour 1998 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés.

Ainsi, pour ces communes, la subvention en vertu de l'art. 6, § 2, 3° du décret, additionnée à la subvention en vertu de l'art. 6, § 2, 4° du décret, égale au maximum le montant total des subventions pour 2000.

Le montant nécessité pour cette augmentation est déduit, proportionnellement au pourcentage fixé selon le § 5, pour les autres communes sélectionnées en vertu du § 4.

Art. 3.§ 1er. Les subventions allouées aux administrations communales en vertu de l'article 2 sont destinées au soutien des efforts spécifiques d'initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. § 2. L'administration communale doit démontrer dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes dans quelle mesure les initiatives d'animation des jeunes proposées à titre de soutien dans le cadre du présent arrêté, rencontrent les besoins d'enfants et de jeunes vivant dans des situations fortement marquées par : 1° l'appartenance à une minorité ethno-culturelle;2° la pauvreté;3° l'infrascolarité. Le collège tient à cet effet compte de la répartition géographique et de la répartition suivant l'âge et le sexe. § 3. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que le collège n'a pas affecté tout ou partie de la subvention allouée pour l'année en question au soutien des efforts spécifiques d'initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration communale a droit. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doit répondre la participation

Art. 4.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 3, § 4 du décret, le collège est tenu, lors de l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes : 1° d'informer tous les intéressés sur la manière dont le plan directeur en matière d'animation des jeunes verra le jour;2° de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes;3° de soumettre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes au conseil communal de la jeunesse. Le conseil communal de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE IV. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes Section Ire. - Contenu et forme

Art. 5.§1er. Chaque chapitre visé à l'article 3, § 3, 2°, du décret doit contenir au moins les éléments suivants : 1° un aperçu de la situation contenant des données concrètes;2° les données relatives aux besoins des jeunes et de l'animation des jeunes;3° la vision et les objectifs généraux fixés par l'administration communale;4° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs susvisés; Le collège présente en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions, l'incidence financière de ces actions et fixe un résultat envisagé à l'aide d'un ou plusieurs indicateurs de résultat. § 2. Le chapitre "Accessibilité de l'animation des jeunes" doit reprendre les objectifs servant de base à la répartition du crédit auquel l'administration communale peut prétendre en vertu de l'article 2 du présent arrêté, destiné au soutien des efforts spécifiques d'initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. § 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes et tous les autres plans communaux qui ont des implications pour la politique d'animation des jeunes doivent être coordonnés. Les résultats de cette coordination doivent être repris au chapitre « Animation des jeunes intégrée » du plan directeur en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. La mesure dans laquelle les autres plans directeurs communaux présentent un intérêt pour l'animation des jeunes est déterminée par le collège en concertation avec le conseil communal de la jeunesse. § 4. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. § 3. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être introduit. Section II. - Procédure

Art. 6.§ 1er. La division Jeunesse et Sports communique annuellement à chaque administration communale le montant estimé auquel la commune a droit sur base de l'art. 6, § 2 du décret. § 2. Le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'avis de la division Jeunesse et Sports au plus tard le 1er juin de l'année de planning. Le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes est accompagné des documents suivants : 1° l'avis du conseil communal de la jeunesse;2° la position motivée du collège sur l'avis du conseil communal de la jeunesse. Le jour de l'envoi du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à la division Jeunesse et Sports, le collège en informe le conseil communal de la jeunesse. § 3. La division Jeunesse et Sports envoie un rappel au collège et en informe le conseil communal de la jeunesse si le collège ne soumet pas à temps le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'avis de la division Jeunesse et Sports. § 4. La division Jeunesse et Sports envoie son avis motivé au collège, dans les 60 jours de la réception du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. Cet avis porte exclusivement sur le respect des exigences formelles formulées dans le décret et dans le présent arrêté. La division Jeunesse et Sports envoie copie de l'avis au conseil communal de la jeunesse. § 5. Le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis de la division Jeunesse et Sports et de l'avis du conseil communal de la jeunesse à l'approbation du conseil communal, avant le 15 octobre de l'année de planning. § 6. Le collège envoie le plan directeur en matière d'animation des jeunes approuvé par le conseil communal au Ministre et envoie copie au conseil communal de la jeunesse. § 7. Le Ministre accepte ou refuse le plan directeur en matière d'animation des jeunes et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan directeur en matière d'animation des jeunes. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue du subventionnement. § 8. Si, au cours de la période d'exécution, le collège souhaite modifier les objectifs généraux repris dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, les conditions énoncées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et la procédure fixée aux §§ 2 à 7 du présent arrêté sont applicables. CHAPITRE V. - Plan annuel

Art. 7.§ 1er. Outre les éléments énumérés à l'article 5, § 1er, 2° du décret, le plan annuel comprend une concrétisation des options telles que formulées dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes.

Le plan annuel mentionne, pour chaque objectif concret repris dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, tous les moyens financiers à mobiliser. Il s'agit aussi bien des moyens auquel l'administration communale peut prétendre en exécution du décret que d'autres moyens dont dispose l'administration communale pour la mise en oeuvre de sa politique en matière d'animation des jeunes. § 2. Lorsque le collège décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, le plan annuel doit reprendre l'argumentation. § 3. Le conseil communal de la jeunesse doit disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan annuel. § 4. Le plan annuel, accompagné de l'avis du conseil communal de la jeunesse et de la position motivée du collège sur cet avis, est soumis à l'approbation du conseil communal. § 5. Le collège envoie le plan annuel approuvé par le conseil communal au Ministre, au plus tard 20 jours de l'approbation du budget, et envoie copie au conseil communal de la jeunesse. § 6. Le Ministre accepte ou refuse le plan annuel et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan annuel. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan annuel en vue du subventionnement. § 7. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le plan annuel doit être introduit. § 8. La composition du conseil consultatif et le régime de subventionnement communal nouveau ou modifié en vue du soutien de l'animation des jeunes sont joints en annexe au plan annuel. CHAPITRE VI. - Rapport d'activité

Art. 8.§ 1er. Le rapport d'activité décrit de quelle manière le collège a mis en oeuvre le plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours de l'année écoulée. Le collège est tenu de démontrer dans le rapport d'activité qu'une subvention augmentée en vertu du décret n'entraîne pas une diminution des efforts propres. Le rapport d'activité comprend un aperçu de la répartition des moyens entre les différentes initiatives d'animation des jeunes, ainsi que les critères utilisés.

Des divergences éventuelles du rapport annuel sont motivées explicitement dans le rapport d'activité. § 2. Le rapport d'activité est soumis annuellement au conseil communal de la jeunesse, qui doit disposer d'au moins trente jours pour formuler ses remarques. § 3. Le rapport d'activité, accompagné des remarques du conseil communal de la jeunesse et de la position motivée du collège sur ces remarques, est soumis annuellement à l'approbation du conseil communal avant le 1er juin. § 4. Le collège envoie le rapport d'activité approuvé par le conseil communal et accompagné des remarques du conseil communal de la jeunesse au Ministre, au plus tard 20 jours de l'approbation du rapport d'activité, et envoie copie au conseil communal de la jeunesse.

Dans les 20 jours de l'approbation du compte communal, le collège envoie copie de cette décision du conseil communal à la division Jeunesse et Sports, ainsi qu'une copie des pages du budget qui concernent la politique en matière d'animation des jeunes. § 5. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le rapport d'activité doit être introduit. § 6. S'il apparaît du plan annuel de l'année en cours et du rapport d'activité de l'année écoulée que le collège n'a pas affecté tout ou partie de la subvention allouée pour l'année en question à la mise en oeuvre du plan directeur d'animation des jeunes, cette subvention est déduite de la subvention à laquelle l'administration communale a droit. CHAPITRE VII. - Instauration ou suppression de subventions-traitements de personnel éducatif

Art. 9.§ 1er. Des subventions-traitements pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes ne peuvent être instaurées que sur base d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes et doivent s'inscrire dans les options politiques définies dans le plan en question. § 2. La suppression ou la diminution des subventions-traitements pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes doivent être discutées lors de l'élaboration d'un nouveau plan directeur en matière d'animation des jeunes.

Dans des cas exceptionnels, une décision intermédiaire de supprimer des subventions-traitements peut être prise.

En ce cas, le collège est tenu d'entendre l'initiative d'animation des jeunes concernée. Le collège est tenu de soumettre le projet de décision motivée pour avis à la division Jeunesse et Sports, avec le procès-verbal de l'audition.

La division Jeunesse et Sports formule son avis motivé dans les trente jours de la réception du projet de décision, après que le collège et l'initiative d'animation des jeunes lui aient pu communiquer leur point de vue. § 3. La décision de supprimer des subventions-traitements ne peut produire ses effets qu'au moins trois mois de la prise de décision. Le collège doit continuer en tout cas le subventionnement prévu jusqu'à ce que l'initiative ait rempli toutes les obligations légales relatives à la cessation de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Réclamation

Art. 10.§ 1er. Le conseil communal de la jeunesse ou une ou plusieurs initiatives d'animation des jeunes agissant conjointement, qui estiment que leurs droits sont lésés dans le cadre du plan directeur communal en matière d'animation des jeunes, peuvent déposer une réclamation motivée contre le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes et contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité par le conseil communal.

La réclamation contre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être déposée auprès de la division Jeunesse et Sports dans les trente jours de la réception, par la division Jeunesse et Sports, du projet soumis par le collège.

En formulant ses avis, la division Jeunesse et Sports mentionnera les réclamations déposées et en tiendra compte. Une copie sera envoyée avec l'avis au collège.

La réclamation contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité doit être envoyée par lettre recommandée à la division Jeunesse et Sports, dans les trente jours de l'approbation, par le conseil communal, du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité. § 2. Le Ministre se prononce sur la réclamation dans un délai de quarante jours, prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et après que le collège ait été invité à préciser son point de vue. Le Ministre envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. CHAPITRE IX. - Liquidation des subventions

Art. 11.§ 1er. Sous réserve de l'approbation, par le Ministre, du plan directeur en matière d'animation des jeunes du plan annuel pour l'année budgétaire en question, la Communauté flamande paie une avance par trimestre de l'année budgétaire auquel se rapporte le plan annuel.

Chaque avance égale 22,5 % du montant dont le conseil communal a droit en vertu de l'article 6 du décret. § 2. Sous réserve de l'acceptation, par le Ministre, du rapport d'activité, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. CHAPITRE X. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes établi conjointement par les initiatives d'animation des jeunes

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'il n'y a pas de plan directeur communal d'animation des jeunes, le Ministre demande aux initiatives locales d'animation des jeunes de soumettre conjointement un plan directeur d'animation des jeunes avant le 1er juin de la première année de la période de validité du plan directeur d'animation des jeunes. Les initiatives locales d'animation des jeunes qui établissent conjointement un plan directeur d'animation des jeunes peuvent définir des priorités. § 2. Les initiatives d'animation des jeunes reprises dans ce plan directeur d'animation des jeunes, sont tenues de soumettre un budget et un plan d'activité dans la forme fixée par le Ministre. § 3. Le Ministre peut allouer des avances à concurrence de 90 % au maximum de la subvention présumée. § 4. Sous réserve de l'acceptation, par le Ministre, du rapport d'activité et du rapport financier, le solde des subventions est liquidé à chaque initiative d'animation des jeunes reprise dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

Le rapport financier comprend les comptes des recettes et dépenses de l'année écoulée, et un bilan pour les initiatives d'animation des jeunes qui occupent du personnel éducatif.

Les initiatives d'animation des jeunes sont tenues de soumettre ce rapport financier et d'activité à la division Jeunesse et Sports avant le 1er juin de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte le rapport. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 2, le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes pour la période 2002-2004 doit être soumis à la division Jeunesse et Sports au plus tard le 15 octobre 2001. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 5, le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes pour la période 2002-2004, accompagné de l'avis de la division Jeunesse et Sports et de l'avis du conseil communal de la jeunesse, à l'approbation du conseil communal au plus tard le 15 février 2002. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 relatif à l'octroi d'une subvention supplémentaire aux administrations communales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes destinée aux enfants et aux jeunes socialement défavorisés est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 10 février 1998 et 23 mars 2001 est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A partir de 2002, il est octroyé aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes 2002-2004, à condition que ce plan réponde aux critères du décret du 9 juin 1993, tel que modifié.

Art. 17.Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la Jeunesse et la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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