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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 06 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
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2001036130
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06/10/2001
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 5, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 mai 1999 et 4 février 2000;

Vu l'avis du « Vlaamse Raad voor het Toerisme » (Conseil flamand pour le Tourisme), donné le 13 juin 2001;

Vu l'avis du Comité technique pour les entreprises d'hébergement, donné le 12 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 3 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir de 2001, les crédits nécessaires sont prévus au budget de « Toerisme Vlaanderen » afin de pouvoir engager les primes en question; que, vu la procédure, il s'impose d'établir d'urgence le règlement de sorte qu'il puisse entrer en vigueur, en tenant compte du délai de sa publication et de la sensibilisation du secteur; qu'il s'impose en outre de s'occuper de l'accessibilité des entreprises d'hébergement à un grand groupe de personnes handicapées qui, autrement, seraient privées d'un droit élémentaire aux vacances de la même manière que les personnes sans handicap;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'accessibilité : l'accès à et l'utilisation d'une partie ou de l'ensemble d'une entreprise d'hébergement par des personnes handicapées sur une base confortable et équivalente;2° les personnes handicapées : les handicapés moteurs, les aveugles et malvoyants, les sourds et malentendants, les asthmatiques et allergiques;3° la construction : la construction de bâtiments nouveaux ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, intégrant, par la réalisation d'adaptations, l'accessibilité aux personnes handicapées en général dans le projet de construction et reprenant oui ou non des équipements supplémentaires spécifiques pour un ou plusieurs groupes cibles;4° la modernisation : la réalisation d'adaptations à des bâtiments existants, réalisant l'accessibilité aux personnes handicapées et prévoyant oui ou non des équipements supplémentaires spécifiques pour un ou plusieurs groupes cibles;5° le Ministre : le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions;6° l'étude de faisabilité : l'étude qui donne un aperçu des goulots d'étranglement en matière d'accessibilité de l'ensemble de l'entreprise d'hébergement aux personnes handicapées, mentionnant une liste des adaptations prioritaires et une indication d'une analyse coûts-bénéfices de ces adaptations prioritaires, telle que décrite en annexe Ire;7° le conseil d'accessibilité : le conseil concernant le projet des plans de construction ou de transformation en matière des adaptations proposées pour l'amélioration de l'accessibilité de l'entreprise d'hébergement, tel que décrit en annexe Ier;8° le plan de projet : la description des adaptations qu'on entend effectuer afin de réaliser l'accessibilité de l'entreprise d'hébergement, ainsi que la mention du fait que ces adaptations sont effectuées en une ou plusieurs phases, et leur calendrier;9° le demandeur : le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise d'hébergement autorisée ou à construire. CHAPITRE II. - Champ d'application de la prime

Art. 2.§ 1er. « Toerisme Vlaanderen » peut, dans les limites de son budget, accorder une prime pour la construction et la modernisation d'entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées. § 2. La prime peut être obtenue pour : 1° l'exécution d'une étude de faisabilité et d'un conseil d'accessibilité;2° les adaptations suivantes : a) faire des achats;b) réaliser des travaux. § 3. La liste des adaptations qui entrent en ligne de compte pour la prime, est établie par le Ministre ou son mandataire. CHAPITRE III. - La demande de la prime

Art. 3.§ 1er. La demande de prime et les documents y afférents sont adressés par lettre recommandée ou par courrier électronique à « Toerisme Vlaanderen » en deux exemplaires.

La demande contient également : 1° un plan de projet couvrant au maximum 3 années et exécuté au maximum en 3 phases;2° une étude de faisabilité en cas de modernisation, qui ne date pas de plus de 6 années et est effectuée par un des bureaux-conseil sélectionnés par « Toerisme Vlaanderen », telle que décrite en annexe II;3° un conseil d'accessibilité, qui ne date pas de plus de 2 années et est donné par un des bureaux-conseil sélectionnés par « Toerisme Vlaanderen », tel que décrit en annexe II;4° une copie conforme de l'autorisation urbanistique si nécessaire;5° un plan à l'échelle des travaux à effectuer;6° un devis contenant un métré descriptif et des prix unitaires;7° le cas échéant un relevé des achats envisagés avec devis et prix unitaires;8° un contrat signé par le demandeur, dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté. § 2. Les devis qui sont régis par le § 1er, 6° et 7°, se rapportent spécifiquement aux adaptations pour la réalisation de l'accessibilité. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime

Art. 4.L'octroi de la prime dépend : 1° d'une demande de prime recevable;2° d'un plan de projet soumis, tenant compte du conseil d'accessibilité.Si le plan de projet dévie du conseil d'accessibilité, le demandeur doit motiver cette déviation; 3° de la constatation par « Toerisme Vlaanderen » du fait que les adaptations et les délais mentionnés dans le plan de projet réalisent effectivement l'accessibilité;4° de la constatation par « Toerisme Vlaanderen » du fait que le conseil d'accessibilité n'est pas donné par la même firme que celle qui a dessiné les plans pour la construction ou la modernisation, et qu'il n'existe pas de liens juridiques entre les deux bureaux.

Art. 5.§ 1er. La prime s'élève à 30 % des frais pour les adaptations - telles qu'indiquées au plan de projet - avec un maximum de 56.000 euros (cinquante-six mille euros). § 2. La prime pour l'étude de faisabilité et le conseil d'accessibilité s'élève à 70 % du prix coûtant, avec un maximum de 900 euros (neuf cents euros).

Art. 6.§ 1er. Dès que la demande de prime est complète, le demandeur reçoit un accusé de réception par envoi recommandé de « Toerisme Vlaanderen ». § 2. La décision d'octroi ou de refus de la demande est notifiée par écrit au demandeur par « Toerisme Vlaanderen ». La décision est prise dans un délai maximal de 90 jours calendaires à compter de la date de la notification de l'accusé de réception de la demande. En cas d'octroi, il est également fait mention des travaux qui entrent en ligne de compte pour une prime, et du montant. § 3. Dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la décision, le demandeur peut exercer un recours auprès du Ministre. Ce recours est régi par la procédure telle que fixée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet.

Art. 7.Si une année calendaire après la fin des travaux fixée au plan de projet, « Toerisme Vlaanderen » n'a pas reçu de factures pour les adaptations acceptées, l'octroi de la prime n'est plus valable. « Toerisme Vlaanderen » peut accorder un prolongement du délai après demande motivée.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions précitées des chapitres III et IV, la prime peut être limitée au seul prix coûtant de l'étude de faisabilité, s'il résulte de cette étude que l'entreprise d'hébergement ne peut pas être rendue accessible de façon raisonnable, soit en raison d'une analyse coûts-bénéfices négative suite à des coûts financiers trop élevés, soit pour des raisons urbanistiques.

Dans ce cas, la prime pour l'étude de faisabilité s'élève à 70 % du prix coûtant avec un maximum de 450 euros (quatre cent cinquante euros).

Le bénéficiaire joint à la demande l'étude de faisabilité et une déclaration motivée qui démontrent pourquoi l'entreprise d'hébergement ne peut pas être rendue accessible de façon raisonnable.

Puis « Toerisme Vlaanderen » traite la demande de prime suivant les modalités prévues à l'article 6, § 1er, et aux deux premières phrases du § 2.

A la réalisation de l'étude de faisabilité s'appliquent également les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, et les annexes I et II du présent arrêté. CHAPITRE V. - Paiement de la prime

Art. 9.Le paiement de la prime se fait : 1° pour l'étude de faisabilité : sur présentation de la facture et du reçu au bureau en question, si elle n'a pas encore fait l'objet d'une prime;2° pour le conseil d'accessibilité : sur présentation de la facture et du reçu au bureau en question;3° pour les adaptations pour lesquelles « Toerisme Vlaanderen » a donné son accord : sur présentation de la facture et des reçus, à condition que les adaptations aient été effectuées correctement et que l'entreprise d'hébergement dispose d'une autorisation d'exploitation valable, soit pour la totalité des adaptations quand celles-ci ont été effectuées complètement, soit pour une phase du plan de projet à concurrence de 30 % au maximum de l'ensemble des factures présentées. CHAPITRE VI. - Disposition particulière en matière de conditions d'équipement des entreprises d'hébergement

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : «

Article 5ter.Le Ministre peut, sans préjudice des articles 7 et 8, déroger aux conditions d'équipement visées à l'article 5, § 2, lesquelles constituent également les critères en matière de confort, s'il est satisfait à une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. A cet effet, le comité technique et l'administrateur général rendent un avis motivé conforme. En cas de défaut d'avis ou de partage, le dossier est soumis au conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen » qui formule un avis définitif basé sur une optique politique motivé. »

Art. 11.L'introduction d'une demande de prime implique pour les fonctionnaires de « Toerisme Vlaanderen » automatiquement l'autorisation de faire ou de laisser faire les recherches nécessaires sur place dans chaque phase du dossier.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe I I.1. Etude de faisabilité 1. Définition générale L'étude de faisabilité est l'étude des principaux goulots d'étranglement en matière d'accessibilité de l'ensemble de l'entreprise d'hébergement aux personnes handicapées, comportant une liste des adaptations prioritaires et une indication d'une analyse coûts-bénéfices globale de celle-ci.2. But L'étude de faisabilité éclaire le demandeur sur les adaptations prioritaires nécessaires pour rendre son entreprise d'hébergement accessible aux personnes handicapées.3. Eléments de l'étude de faisabilité La réalisation d'une étude de faisabilité implique : a) un examen des plans : une analyse des plans architecturaux de la situation existante;b) une visite des lieux : une analyse structurelle du bâtiment.Cette visite comprend : a. le contrôle des équipements de base, tels que le parking, le hall, le lobby, le restaurant, le bar, les chambres, la salle de bain, |PO;b. le contrôle des facilités supplémentaires s'il y en a, telles que les infrastructures sportives, les infrastructures de réunion, le sauna, les magasins, |PO;c. le compte-rendu : un rapport concernant l'accessibilité et la convivialité de l'entreprise d'hébergement, comportant une liste des adaptations prioritaires et une analyse coûts-bénéfices globale. I.2. Conseil d'accessibilité 1. Définition générale Le conseil d'accessibilité est le conseil concernant le projet des plans de construction ou de transformation en matière des adaptations proposées pour la réalisation de l'accessibilité de l'entreprise d'hébergement.2. But Le conseil d'accessibilité assiste le demandeur et l'architecte dans l'établissement des plans de construction ou de transformation pour la réalisation de l'accessibilité de l'entreprise d'hébergement.3. Eléments du conseil d'accessibilité Le conseil d'accessibilité contient les éléments suivants : a) un rapport des goulots d'étranglement : une analyse des plans de projet de l'entreprise d'hébergement contenant les instructions nécessaires pour l'amélioration du projet;b) une discussion des goulots d'étranglement : une discussion du rapport avec le maître d'ouvrage et l'architecte, dans laquelle on recherche une réponse ou une alternative pour les questions et remarques relatives au rapport des goulots d'étranglement;c) un rapport final sur la base de la discussion des goulots d'étranglement et des plans de projet adaptés.Il est indiqué dans ce rapport quelles sont les adaptations proposées qui sont approuvées et s'il reste encore des goulots d'étranglement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe II II.1. Qualifications et sélection du bureau-conseil pour la réalisation de l'étude de faisabilité et du conseil d'accessibilité 1. Qualifications du bureau-conseil L'étude de faisabilité et le conseil d'accessibilité doivent être confiés à un bureau-conseil professionnel qui dispose d'une équipe multidisciplinaire expérimenté en matière de problèmes d'accessibilité aux personnes handicapées. Dans son travail, le bureau-conseil s'adresse à toutes les personnes handicapées. L'étude de faisabilité et le conseil d'accessibilité doivent être réalisés par un conseiller en accessibilité qui est porteur d'un diplôme architectonique, au moins de niveau A1 de type long, notamment d'architecte ou d'ingénieur civil-architecte. 2. Les bureaux-conseil qui entrent en ligne de compte pour la réalisation de l'étude de faisabilité et du conseil d'accessibilité, sont sélectionnés par « Toerisme Vlaanderen » sur la base des qualifications précitées. II.2. Conditions pour la réalisation de l'étude de faisabilité et du conseil d'accessibilité 1. L'étude de faisabilité est réalisée et le conseil d'accessibilité est donné sur la base : - des réglementations en matière d'accessibilité aux personnes handicapées; - des instructions résultant de l'information disponible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et de l'expériences des experts; - de la confrontation au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement; - de l'expérience et de l'expertise au niveau d'études d'accessibilité; - de la connaissance des besoins et exigences des groupes cible; - de la liste des adaptations prioritaires, telle qu'indiquée à l'article 2, § 3, du présent arrêté. 2. L'étude de faisabilité doit être réalisée et le conseil d'accessibilité doit être donné respectivement dans un délai de 30 et de 50 jours à compter de la demande écrite du demandeur, si celui-ci met les documents nécessaires à disposition du bureau-conseil dans les délais prescrits. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe III Formulaire du contrat, à signer par le bénéficiaire d'une prime pour la construction et la modernisation d'entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées.

Le soussigné, . . . . . confirme avoir pris connaissance de toutes les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées, et s'engage à : a) réaliser les adaptations conformément au plan de projet;b) rembourser le montant de la prime s'il : - ne réalise pas toutes les phases du plan de projet; - modifie, sans autorisation écrite préalable de « Toerisme Vlaanderen », la destination des adaptations et du bâtiment dans un délai de cinq ans qui prend cours à la date du dernier paiement de la prime.

Fait à . . . . . le . . . . . en deux exemplaires. (Signature bénéficiaire) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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